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11/04/2012 | FRANCE | N°09/00430

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 09/00430


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R.G. No 11/00833

AFFAIRE :

Alain X...




C/
EURL CLA



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 09/00430



Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier BONGRAND
Me Franck BENAIS



Copies certifiées conformes délivrées à :<

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Alain X...


EURL CLA

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

M...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R.G. No 11/00833

AFFAIRE :

Alain X...

C/
EURL CLA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 09/00430

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier BONGRAND
Me Franck BENAIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alain X...

EURL CLA

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alain X...

né le 31 Octobre 1961 à Damas (Syrie)

...

94000 CRETEIL

comparant en personne, assisté de
Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

EURL CLA
75 Avenue Paul Valéry
95200 SARCELLES

représentée par Me Franck BENAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE

M. Alain X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 2 mars 2011, l'appel portant sur la totalité du jugement.

FAITS

M. Alain X..., né le 31 octobre 1961, de nationalité syrienne, a été engagé en qualité de codeur, statut cadre, position 2.1, coeffient 110, par CDI en date du 6 octobre 2008, par la société C.L.A, qui a pour activité le conseil et la formation informatique.

Le contrat de travail prévoyait une prise d'effet du contrat au 7 octobre 2008 avec une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois.

L'article 1er du contrat de travail précise que l'employé aura pour fonctions de mener à bien toutes missions de pharmacovigilance liées à sa qualification et d'une façon générale, s'engage à se conformer strictement aux instructions qui lui seront données par la direction. L'employé sera tenu de remettre un rapport mensuel de travail effectué au cours du mois précédent.

Son salaire mensuel moyen était de 4. 150 € brut pour 35 h de travail par semaine.
Le 23 octobre 2008, il adressait un mail à son employeur pour l'aviser qu'il avait démissionné de son précédent emploi chez Sanofi-Aventis.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2008, la société C.L.A mettait fin à la période d'essai de 3 mois avec prise d'effet de la rupture au vendredi 31 octobre 2008 au soir pour essai non concluant, contesté par le salarié par courrier du 17 novembre 2008.
Le 31 octobre 2008, l'employeur établissait un solde de tout compte de 3. 439, 03 € au profit du salarié pour la période du 7 au 31 octobre 2008.

M. Alain X... a saisi le C.P.H le 14 mai 2009 de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

La convention collective applicable est celle des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil et la société occupe moins de 11 salariés.

**

Après avoir occupé divers CDD, M. Alain X... est demandeur d'emploi depuis juillet 2009.

DECISION

Par jugement rendu le 9 février 2011, le C.P.H de Montmorency (section Encadrement) a :

- dit que conformément aux dispositions des articles L 1231-1 et suivants du code du travail, la société C.L.A a respecté dans la forme la notification à M. X... de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai et qu'elle n'avait pas à la motiver
- dit que la demande reconventionnelle de la société C.L.A n'est pas recevable
- débouté M. Alain X... de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société C.L.A de sa demande reconventionnelle

**

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Alain X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de:

- infirmer le jugement
- dire et juger abusive la rupture de la période d'essai de M. X...

- condamner la société C.L.A au paiement de la somme de 12. 450 € ( 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai avec intérêts au taux légal et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société C.L.A, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement déféré
- condamner M. X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande pour rupture abusive de la période d'essai

Considérant que sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif ;

Considérant en l'espèce, que M. X... soutient que la société a rompu son contrat, alors qu'il était âgé de 47 ans au moment de la rupture et qu'il venait de démissionner de son précédent emploi, que la rupture a eu lieu seulement trois semaines après la date prévue pour le début du contrat, que n'ayant jamais commencé à exercer ses fonctions, il n'a pas été mis en mesure de prouver ses compétences, que la société a agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation, qu'il n'a cessé de solliciter la société afin d'avoir une date de début de sa mission et des informations sur la nature même de ses fonctions (mails du 24 et du 27 octobre 2008), que la société ne lui a jamais fourni d'instructions ni même de précisions sur la nature de ses fonctions et ce, malgré ses nombreuses relances ;

Considérant que la société C.L.A réplique que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive, que durant la période d'essai, les parties disposent d'un droit de résiliation discrétionnaire, sans être tenues à aucune obligation d'ordre procédural, que seul un préavis légal doit être respecté, qu'elle a immédiatement pu évaluer la valeur professionnelle de M. X..., lequel a démontré son absence d'autonomie et son refus de la hiérarchie, alors que ces obligations étaient essentielles, que le salarié devait faire preuve d'initiative pour la mise en place de la nouvelle branche de la pharmacovigilance, que son seul mail démontre qu'il n'a rien compris, rien entrepris ;

Considérant que les premiers juges, pour débouter le salarié de ses demandes, ont dit que M. X... devait faire preuve d'initiatives dans les fonctions de pharmacovigilance pour lesquelles il avait été embauché et engager rapidement la recherche de clients, que le salarié ne démontre pas avoir réellement effectué à compter de la date de son recrutement un début d'exécution de son contrat, reconnaissant lui-même n'avoir jamais commencé à exercer ses fonctions ;

Mais considérant qu'il résulte du courrier adressé par le salarié le 17 novembre 2008 à l'employeur pour contester la rupture de la période d'essai, que la société C.L.A a exigé que M. X... signe immédiatement un contrat de travail le 6 octobre 2008 alors que celui-ci devait préalablement et contractuellement effectuer un préavis de trois mois au sein de son ancien employeur, la société Sanofi-Aventis ;

Que la négociation par M. X... pour obtenir la réduction de son délai de préavis supposait un certain temps que le nouvel employeur aurait dû prendre en considération, en différant la prise d'effet du contrat signé avec l'appelant ;

Qu'après avoir confirmé à son nouvel employeur sa démission par e-mail le 23 octobre 2008, M. X... a précisé être à l'entière disposition de celui-ci, demandant par e-mail du 24 octobre 2008, à être informé de la date de sa première mission et demandant par mail du 27 octobre, à être informé sur la nature de sa collaboration avec la société ;

Qu'il résulte de l'échange des mails entre les parties entre le 23 octobre 2008 et le 27 octobre 2008, que le gérant de la société C.L.A reproche au salarié de ne pas lui avoir adressé sa lettre de démission, ce qui à ses yeux dénote un esprit d'insubordination, un manque de respect de la hiérarchie ;

Mais considérant, comme le souligne à juste titre le salarié, que n'ayant jamais commencé à exercer ses fonctions au regard de la date de rupture de son contrat de travail avec son ancien employeur (le 23 octobre 2008) suite à sa démission et à la négociation sur la durée du préavis de trois mois, il n'a pas été mis en mesure de prouver ses compétences et ses aptitudes au sein de la société C.L.A par application de l'article L 1221-20 du code du travail, en conformité avec ses obligations contractuelles, alors qu'il attendait les instructions de la direction, conformément aux stipulations de son contrat de travail, ce dont il résulte que la société a abusé de son droit de rompre la période d'essai ;

Qu'en conséquence, il sera alloué à M. X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'une créance indemnitaire et le jugement sera infirmé ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;

Que la société intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société C.L.A à payer à M. Alain X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

CONDAMNE la société C.L.A à payer à M. Alain X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société C.L.A aux entiers dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00430
Date de la décision : 11/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;09.00430 ?
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