COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2012
R.G. N° 10/08270
AFFAIRE :
SCA COMPAGNIE FONCIERE FIDEI
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2009/06744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-MINAULT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCA COMPAGNIE FONCIERE FIDEI venant aux droits de la SAS [Localité 12] DEVELOPPEMENT
inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 692 044 308
[Adresse 8]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : la SCP BOMMART-MINAULT (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00039077)
Plaidant par Maitre Manuel CASTRO, avocat au barreau de PARIS K 0127
APPELANTE
****************
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la DIRCOFI ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1048390 )
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu l'appel interjeté par la société Compagnie Foncière FIDEI venant aux droits de la SAS [Localité 12] DEVELOPPEMENT du jugement rendu le 13 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles qui l'a déboutée de sa demande en contestation de la décision de rejet de sa réclamation et l'a condamnée aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2012 par lesquelles la société Compagnie Foncière FIDEI, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge suivant avis de recouvrement 1197800602205756 d'un montant de 1.079.397 € et de condamner la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur de contrôle fiscal d'Ile de France ouest, à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 27 février 2012 aux termes desquelles la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la DIRCOPI Ile de France ouest, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation de l'appelante aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que par acte notarié du 9 août 2002, la société [Localité 12] DEVELOPPEMENT a acquis auprès de la société DASSAULT AVIATION, un terrain situé sur la commune de [Localité 12] cadastré section AK N°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ha 1a 58 ca, sur lequel sont édifiés divers bâtiments, moyennant le prix de 41.161.234,65 € ; que l'acquéreur a demandé à bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente, prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, instaurant une taxation des droits d'enregistrement au taux réduit de 0,6% ;
Qu'en application de l'article 1115 sus-visé, la société [Localité 12] DEVELOPPEMENT s'est engagée à revendre le bien acquis dans un délai de 4 ans, soit avant le 9 août 2006 ;
Que les parcelles acquises ont fait l'objet d'une division en nouvelles parcelles cadastrées N° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], section AK [Cadastre 1], en vue d'une restructuration de l'ensemble immobilier ;
Que la parcelle N° [Cadastre 3] a été vendue, suivant acte notarié du 30 juin 2003, dans le délai de 4 ans Que la parcelle N° [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles N° [Cadastre 5] et N° [Cadastre 6] ; que par acte du 30 septembre 2005, la société [Localité 12] DEVELOPPEMENT a vendu les parcelles N° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sous conditions suspensives, l'acte précisant que la vente deviendra définitive lors de la signature d'un acte authentique constatant la réalisation des conditions, lequel devra intervenir dans les 30 jours de leur réalisation ; qu'aucun acte authentique n'a constaté la vente de la parcelle N° [Cadastre 5] ; que concernant la parcelle N° [Cadastre 6], l'acte authentique a été conclu le 13 octobre 2006, publié le 23 octobre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de revente ;
Que la parcelle N° [Cadastre 4] n'a pas fait l'objet d'une revente ;
Que l'administration fiscale a informé la Société Compagnie Foncière FIDEI venant aux droits de la société [Localité 12] DEVELOPPEMENT qu'elle était passible de la déchéance prévue à l'article 1840 G TER 1 du Code général des impôts en raison du non respect de l'engagement de revente et lui a notifié un rappel de droits et pénalités pour un montant de 1.079.397 €, qui ont été mis en recouvrement le 6 novembre 2008 ; que la réclamation formée par la société Compagnie Foncière FIDEI a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 20 mai 2009 ;
Que c'est dans ces circonstances que par acte du 8 juillet 2009, la Compagnie Foncière FIDEI a assigné le Directeur des services fiscaux de la DIRCOFI IDF Ouest aux fins d'annulation de la décision de rejet et de dégrèvement devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu'au soutien de son recours, la société Compagnie Foncière FIDEI avance qu'elle a rempli la condition exigée par l'article 1594-OG A du Code général des impôts ; qu'à cet effet, elle expose qu'elle s'est adressée à l'administration fiscale en vue, d'une part, de lui présenter les modifications apportées au projet initial et l'ampleur des travaux entrepris, d'autre part, de solliciter le passage du régime de faveur des droits d'enregistrement au régime de la TVA immobilière, que l'administration fiscale a pris acte de ces changements et validé cette proposition, sous la signature de M. [T] [B], directeur divisionnaire, qui a répondu, le 16 avril 2003, que la substitution du régime TVA à celui des droits d'enregistrement perçus à l'occasion de l'acte du 9 août 2002 lui apparaissait fondée ; qu'elle ajoute qu'elle a appliqué la position formelle de l'administration en déposant des déclarations de TVA CA3 et CA4 à compter de juillet 2003 et qu'elle a engagé des travaux de construction dans le délai de 4 ans à compter de l'acquisition des parcelles ;
Que l'intimé réplique que la société Compagnie Foncière FIDEI a entendu conserver le bénéfice du régime de l'article 1115 pour les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] et a sollicité l'application rétroactive du régime de la TVA immobilière pour la parcelle [Cadastre 3], cédée le 30 juin 2003 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'expiration du délai de 4 ans prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, les parcelles N° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] n'avaient pas été revendues, en l'absence de conclusion d'actes authentiques de vente ;
Que par lettre du 20 février 2003 adressée au département fiscalité immobilière du centre des impôts de [Localité 13] , la société [Localité 12] DEVELOPPEMENT a sollicité l'application rétroactive du régime de la TVA immobilière, prévu par l'article 257-7° du Code général des impôts, en faisant valoir que, du fait de l'ampleur des travaux, l'opération de restructuration et d'agrandissement de l'immeuble acquis le 9 août 2002 équivalait à une véritable reconstruction, que la vente de cet immeuble devait être assujettie à la TVA immobilière et que l'acte d'acquisition de cet immeuble fera l'objet d'un acte rectificatif dans lequel elle prendra un engagement de construire ;
Que le 28 avril 2003, [T] [B], a répondu au nom du directeur des services fiscaux en ces termes :
«Au cas particulier, l'enveloppe globale de 26 millions d'euros pour les travaux à réaliser sur un immeuble d'une valeur estimée à 23.630.000 € laisse présumer une opération lourde de rénovation .
A cet égard, les travaux de construction ou de reconstruction décrits dans votre projet répondent aux trois critères alternatifs requis par la jurisprudence et la doctrine administrative .
Dans ces conditions, la substitution du régime de la TVA à celui des droits d'enregistrement perçus à l'occasion de l'acte du 9 août 2002 m'apparaît fondée .
Conformément à l'article 285-3° du Code général des impôts, cette TVA est due par la SAS [Localité 12] Développement, acquéreur, et pourra être déduite de sa déclaration de chiffre d'affaires à souscrire au titre du mois de la signature de l'acte rectificatif» ;
Considérant que, contrairement aux assertions de l'intimée, au regard des termes de la lettre sus-visée du 20 février 2003, la demande de rescrit concernait l'ensemble de l'immeuble, objet de l'acte notarié du 9 août 2002, et non seulement la première phase de l'opération relative à la parcelle N° [Cadastre 3], cédée le 30 juin 2003 ;
Que l'administration a donc formellement pris position, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales sur l'appréciation de la situation de fait qui lui était soumise par la société [Localité 12] Développement et sur la substitution du régime de la TVA immobilière à celui des droits d'enregistrement perçus à l'occasion de l'acte du 9 août 2002 ;
Mais considérant que l'engagement de construire dans le cadre d'un projet de restructuration et d'extension de l'immeuble acquis le 9 août 2002, doit être pris dans un acte complémentaire présenté à la formalité à la conservation des hypothèques ou à la recette des impôts qui a enregistré l'acte principal ; que dans sa réponse du 16 avril 2003, la direction des services fiscaux informe le contribuable de la nécessité de souscrire un acte rectificatif contenant engagement de construire ; que dans sa demande, la société [Localité 12] Développement précisait qu'en tant que redevable de la TVA aux termes de l'article 285-3° du Code général des impôts, elle collectera et déduira la TVA dans la déclaration de chiffre d'affaires CA3 déposée au titre du mois de la signature de l'acte rectificatif ;
Que la prise de position formelle résultant de la lettre du 16 avril 2003 est d'application stricte, s'agissant d'une tolérance administrative ;
Que la société Compagnie Foncière FIDEI qui n'a pas souscrit l'acte rectificatif, venant se substituer à l'acte initial, comportant engagement de construire ne peut donc se prévaloir de la prise de position formelle de l'administration et de la substitution du régime de la TVA à celui des droits d'enregistrement ; qu'en outre, elle ne justifie pas la réalisation des travaux annoncés dans sa lettre du 20 février 2003 ;
Considérant que la société Compagnie Foncière FIDEI soutient en vain que la déchéance du régime de faveur visé à l'article 1115 du Code général des impôts n'est pas fondée au motif que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont fait l'objet d'un acte de vente sous condition suspensive ; qu'en effet, conformément à l'article 676 alinéa 1er du même code, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, la parcelle [Cadastre 5] n'a pas été revendue à ce jour et, s'agissant de la parcelle [Cadastre 6], la vente a été conclue, le 13 octobre 2006, acte publié le 23 octobre 2006, soit postérieurement au délai de revente de 4 ans ;
Qu'il s'ensuit que la société Compagnie Foncière FIDEI reste tenue dans les termes de l'engagement pris dans l'acte initial du 9 août 2002 ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la société Compagnie Foncière FIDEI aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,