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06/06/2012 | FRANCE | N°08/238

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2012, 08/238


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R. G. No 11/ 02383

AFFAIRE :

Nicoletta X...

...

C/
Maria Isilda Y... épouse Z...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 238



Copies exécutoires délivrées à :

Me Lucie FERRI VERRECCHIA
la SCP MARIA



Copi

es certifiées conformes délivrées à :

Nicoletta X..., Rossella Laura Lina X..., Fabio X..., Maria Rosa X...


Maria Isilda Y... épouse Z...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R. G. No 11/ 02383

AFFAIRE :

Nicoletta X...

...

C/
Maria Isilda Y... épouse Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 238

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lucie FERRI VERRECCHIA
la SCP MARIA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nicoletta X..., Rossella Laura Lina X..., Fabio X..., Maria Rosa X...

Maria Isilda Y... épouse Z...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nicoletta X...

née le 18 Avril 1955 à SAN PAOLO (ITALIE)

...

57100 LIVORNO (ITALIE)

représentée par Me Lucie FERRI VERRECCHIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 043

Madame Rossella Laura Lina X...

née le 07 Avril 1956 à PISE (ITALIE)

...

560 10 CAMPO S. GUILIANO TERME (PISA) (ITALIE)

représentée par Me Lucie FERRI VERRECCHIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 043

Monsieur Fabio X...

né le 09 Avril 1954 à SAN PAOLO DEL BRASILE (BRESIL)

...

56121 RIGLIONE ORATOIO (PISA) (ITALIE)

représenté par Me Lucie FERRI VERRECCHIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 043

Madame Maria Rosa X...

née le 19 Avril 1917 à PISE (ITALIE)

...

56100 PISA (ITALIE)

représentée par Me Lucie FERRI VERRECCHIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 043

APPELANTS
****************

Madame Maria Isilda Y... épouse Z...

...

...

06220 VALLAURIS

représentée par Me FORTIER avocat au barreau de PARIS vestiaire L 0075

représentée par la SCP MARIA (Me Philippe MARIA), avocats au barreau de GRASSE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme Maria Z... a été embauchée le 1er octobre 1995 par Mr Jack H..., sans contrat de travail écrit, en qualité d'auxiliaire de vie, moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2 211 € pour un travail de 182 heures. La convention collective applicable est celle du particulier employeur.

Mr H... est décédé le 19 juillet 2007 à l'âge de 94 ans.

Ses ayants-droit n'ayant pas procédé au licenciement de Mme Z..., celle-ci a saisi le 4 mars 2008 le conseil de prud'hommes de Versailles section Activités diverses, lequel, par jugement du 19 octobre 2009 a :

- rejeté la demande de sursis à statuer des consorts X...,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme Z... à 2 211 € brus soit 1 820 € nets,
- condamné les consorts X... à payer à Mme Z... la somme de
* 1 353 € bruts de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 juillet 2007,
* 4 422 € bruts d'indemnité de préavis,
* 2 580 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et avec déduction de la somme de 5 460 € net déjà perçu par Mme Z... et règlement des charges salariales aux organismes sociaux,
- ordonné aux consorts X... la remise à Mme Z... du bulletin de salaire de juillet 2007, de la lettre de licenciement à la date du 19 juillet 2007, du certificat de travail jusqu'au 19 septembre 2007, de la feuille Pôle Emploi, conformes au jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- mis les dépens éventuels à la charge de la succession de Mr H....

Les consorts X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement. Ils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale et, subsidiairement, d'infirmer le jugement, de débouter Mme Z... de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme trop perçue de 4 041 € et à leur rembourser les chèques indûment reçus d'un montant global de 13 084, 38 € ainsi qu'à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Mme Z... sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer, le débouté des consorts X... de l'ensemble de leur demandes, la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de lui allouer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du règlement tardif de sa créance salariale et de la procédure vexatoire et abusive qu'ils mènent contre elle et de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur la demande de sursis à statuer :

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée a rejeté cette demande, les plaintes pénales déposées les 8 novembre 2007 et 9 janvier 2009 à l'encontre de Mme Z... par les consorts X..., encore en cours d'instruction et visant, à les supposés établis, des faits susceptibles de recevoir les qualifications d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance et de vol, ne présentant aucun lien avec la présente procédure prud'homale initiée par Mme Z... et fondée sur sa créance salariale.

Sur les autres demandes :

L'article 13 de la convention collective applicable dispose que le décès du particulier employeur fixe le point de départ de la rupture de la relation de travail, rupture qui s'analyse en un licenciement pour motif réel et sérieux.

Les consorts X... n'ayant pas notifié à Mme Z... un licenciement pour faute grave ou lourde relativement aux 11 chèques d'un montant global de 13 084, 38 € établis par MR H... au bénéfice de son auxiliaire de vie entre le 7 mai et le 12 juillet 2007, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute.

Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X... au paiement, à Mme Z..., d'un rappel de salaire au titre de la période travaillée du 1er au 19 juillet 2007, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis (2 mois), exactement calculés par les premiers juges, sous réserve de la somme de 5 460 € déjà versée par les appelants le 3 septembre 2008 par l'intermédiaire du notaire chargé des opérations successorales ainsi qu'en ce qui concerne la délivrance des documents sociaux rectifiés.

La demande des appelants relative au remboursement par Mme Z... d'un trop perçu de 4 041 € sera en conséquence rejetée.

Les consorts X... seront également déboutés de leur demande tendant à voir rejeter les demandes formées par Mme Z... devant le conseil de prud'hommes au titre des congés payés sur préavis (364 €), des congés payés (2 223 €), du non respect de la procédure de licenciement (2 319 €), l'intéressée ayant abandonné ces demandes devant la cour.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des chèques de 13 084, 38 € encaissés par Mme Z..., aucun élément objectif de la procédure ne permettant d'établir que ces sommes auraient été perçues indûment et seraient en rapport avec le fond de la présente instance prud'homale.

S'il n'est pas établi que les consorts X..., en interjetant appel de la décision du conseil des prud'hommes, ont eu l'intention de nuire à Mme Z..., en revanche celle-ci justifie avoir bénéficié de l'allocation d'ARE à partir du 27 septembre 2007 et être ainsi restée sans ressources durant la période antérieure de deux mois à compter du décès de son employeur, faute pour les héritiers de ce dernier de lui avoir réglé son préavis, ce règlement n'étant d ‘ ailleurs intervenu, au titre de la somme de 5 600 €, que le 3 septembre 2008. Il s'ensuit qu'elle a incontestablement subi un préjudice financier distinct qui sera évalué à la somme de 1 000 €, la circonstance que les consorts X... aient donné leur accord au paiement par le notaire en avril 2008, comme le retient le jugement, n'étant pas de nature à faire disparaître le caractère tardif de cet accord intervenu plus de 8 mois après le décès de l'employeur.

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il y a leu de débouter les consorts X... de leur demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Les consorts X... succombant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens et à payer à Mme Z..., au titre des frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme partiellement le jugement et, statuant à nouveau,

Condamne les consorts X... à payer à Mme Z... la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour paiement tardif,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne les consorts X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/238
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;08.238 ?
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