COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2012
R. G. No 10/ 01920
AFFAIRE :
S. A. R. L. SEMIKRON
C/
Chantal X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00128
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe JEAN PIMOR
Me Christophe LAUNAY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. SEMIKRON
Chantal X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. SEMIKRON
130, route de Cormeilles
Bp70
78501 SARTROUVILLE CEDEX
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
APPELANTE
****************
Madame Chantal X...
...
95520 OSNY
comparant en personne,
assistée de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Madame X... a été engagée par la société SEMIKRON, spécialisée dans la conception et la fabrication de semi conducteurs et composants électroniques suivant contrat à durée indéterminée du 09 mars 1973 en qualité de chef de bureau au sein du service ressources humaines.
Elle a subi des ennuis de santé qui ont occasionné à partir de février 2006 un arrêt de travail qui a été renouvelé, hormis une courte reprise du 02 au 04 avril 2007, jusqu'à son classement en invalidité de première catégorie à compter du 1er août 2008 par la CRAMIF.
Elle a repris le travail après ses congés et a été de nouveau arrêtée en raison du développement d'un méningiome diagnostiqué en mai 2007, ayant altéré sa vue de l'oeil gauche.
Elle a été déclarée inapte à son emploi après deux visites de la médecine du travail en date des 15 et 29 septembre 2008.
Il était précisé dans les fiches d'aptitude établies à la suite de ces examens que la reprise du travail n'était envisageable que sous les conditions suivantes :
- pas de port de charges lourdes ;
- pas de travail sur écran ;
- pas d'ambiance bruyante ;
- pas de travail nécessitant une concentration importante ;
- pas de gestes répétitifs des mains et des bras.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, qui a eu lieu le 4 novembre 2008 et a été licenciée par lettre recommandée reçue le 7 novembre 2008 en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de son reclassement par la société SEMIKRON.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de St Germain en Laye de demandes tendant à la condamnation de la SARL SEMIKRON au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
-75 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 091, 88 € au titre de 9 jours de congés liés à l'ancienneté ;
-2 500 € à titre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SEMIKRON a formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la salariée au paiement des sommes de :
-9 099 € au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis selon lui indûment versée à la salariée ;
-909, 90 € au titre des congés payés y afférents ;
-3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
.
Par jugement rendu le 22 février 2010, le Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a :
- dit que le licenciement de Madame X... par la SARL SEMIKRON repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SEMIKRON à verser à Madame X... les sommes suivantes :
* 1 091, 88 € au titre des jours de congés payés d'ancienneté,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 063 € bruts,
- débouté Madame X... du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL SEMIKRON de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL SEMIKRON aux éventuels dépens de l'instance.
Les juges prud'hommaux ont considéré que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement et qu'aucun poste disponible n'était compatible avec les restrictions imposées par la médecine du travail ; que par ailleurs l'inaptitude de Mme X... ne résultait ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle ; que rien ne venait étayer l'existence d'éventuelles relations conflictuelles de la salariée avec M Y... (Directeur général adjoint) qui ne peuvent avoir été le véritable motif du licenciement ; et que Mme X... n'était pas en mesure de prouver sa proposition de travail à mi-temps ni le fait qu'elle avait informé l'employeur de son intention de prendre sa retraite en 2010 ; qu'en conséquence son licenciement était parfaitement fondé ; que la décision du Comité d'entreprise concernant les jours de congés supplémentaires d'ancienneté n'avait jamais été remise en cause par la société SEMIKRON depuis sa signature en 1989 ; que la société SEMIKRON avait versé l'indemnité de préavis à la salariée en toute connaissance de cause et ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour les réclamer.
La SARL SEMIKRON a relevé appel de cette décision le 22 mai 2010.
Mme X... a formé appel incident le 13 septembre 2011.
DEVANT LA COUR :
Mme la Présidente a relevé, in limine litis, l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident de la salariée en raison de sa tardiveté.
Le conseil de la SARL SEMIKRON a soutenu que l'appel incident plus d'un an après son appel principal était effectivement hors délai.
Le conseil de Mme X... a fait valoir que le délai d'un mois en matière de recevabilité ne serait pas applicable en procédure orale.
Par conclusions déposées le 30 avril 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL SEMIKRON a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... la somme réclamée par celle-ci au titre des congés payés d'ancienneté. Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui restituer les sommes de 9 099, 00 euros et 909, 90 euros indûment versées à celle-ci au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 avril 2010 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SARL SEMIKRON à lui verser les sommes de :
-75 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-10 367, 90 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
-2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les appels sous le no 10/ 01920
La question de la recevabilité de l'appel incident de Mme X... doit être examinée au regard des articles 550, 909 et 910 du Code de procédure civile.
Le premier de ces articles dispose que, " sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui même recevable ".
L'article 909 stipule que " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour conclure et former le cas échéant appel incident ".
Selon l'article 910 : " l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ".
Dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appel incident n'est pas soumis à ces limites et il peut être soutenu en tout état de cause dès lors qu'il est soutenu à l'audience.
Au demeurant, Mme X... intimée a transmis ses écritures à la SARL SEMIKRON le 19 septembre 2011 sans avoir auparavant reçu les conclusions de celle-ci qui n'a conclu qu'en réponse aux écritures incidentes de la salariée.
Dès lors, l'appel incident de Mme X... doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l'article 550 susrappelées.
Mme X... demande à la Cour de considérer que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait que son employeur ne justifie pas avoir effectué toutes les démarches possibles en vue de son reclassement.
Elle soutient à cette fin qu'il existait un poste compatible avec son état de santé qui ne lui a pas été proposé à savoir celui de Mme Z..., naguère assistante comptable, qui a été désignée au poste d'assistante administrative de Mme A... laquelle assurait son remplacement depuis le 28 février 2008 du fait de sa maladie professionnelle ; que Mme Z... a été remplacée dans son ancien poste par une salariée recrutée à l'extérieur, Mme B..., le 05 janvier 2009, date à laquelle elle était encore salariée de l'entreprise puisque son préavis expirait théoriquement le 07 février ; que les avis du médecin du travail et de la délégation du personnel avaient été donnés sans tenir compte de cette possibilité et qu'il incombait à l'employeur de recueillir leur avis avant de prendre sa décision.
La SARL SEMIKRON réplique que la salariée pouvait contester l'appréciation du médecin du travail et ne l'a pas fait ; que les restrictions posées par celui-ci laissaient bien peu de possibilités de reclasser la salariée dans une entreprise de taille aussi modeste ; qu'elle a recherché en vain une solution compatible avec celles-ci, que Mme X... ne démontre pas qu'elle pouvait occuper le poste de Mme Z...qui nécessite une temps de travail de saisie sur écran supérieur à 70 % une concentration importante sur les écritures et le transport de classeurs alors que les fiches d'aptitude lui interdisent le port de charges lourdes, le travail sur écran et tout poste exigeant une concentration importante ; que ces restrictions contre indiquent par ailleurs tous les postes administratifs et techniques de l'entreprise même après adaptation ; que de plus, la nomination définitive de Mme Z... et de sa remplaçante en mars 2009 sont toutes deux postérieures à l'expiration du délai de préavis de Mme X... et que le Conseil de Prud'hommes a justement déduit de ces éléments qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement.
Il n'apparaît pas au vu des avis du médecin du travail que le poste d'assistante comptable occupé par Mme Z...avant le 05 janvier 2009 soit compatible avec les restrictions portées dans les fiches d'aptitude.
L'impossibilité d'affecter Mme X... à un autre poste de l'entreprise résulte de l'avis donné par le médecin du travail dans son courrier du 22 septembre 2009 après étude des postes et de la délibération spéciale de la Délégation Unique du Personnel en date du 22 octobre 2008 qui donne un avis favorable au licenciement.
Il n'est pas contesté que des recherches ont été effectuées auparavant tant dans la filière administrative, à laquelle appartenait la salariée, que dans la filière technique et se sont avérées infructueuses même en envisageant l'adaptation de ces postes aux restrictions médicales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le poste d'assistante comptable laissé vacant par l'affectation de Mme Z... au poste d'assistante administrative de Mme A... n'a été pourvu que le 05 janvier 2009 soit près de deux mois après le licenciement et il n'est nullement établi qu'il était disponible dès le 07 novembre 2008.
Dès lors la salariée ne peut utilement soutenir que l'employeur pouvait et devait consulter le médecin du travail et le CHSCT sur la compatibilité de ce poste avec les avis d'aptitude la concernant.
Il ne résulte pas de ces éléments que la SARL SEMIKRON a failli à son obligation de reclassement de Mme X....
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de celle-ci pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X... demande pour la première fois en appel le paiement de l'indemnité de licenciement spéciale instaurée par l'article L 1226-14 du Code du travail en cas d'inaptitude liée à un accident ou à une maladie professionnelle en alléguant que l'inaptitude qui a motivé son licenciement était, au moins en partie, due à une maladie professionnelle.
Elle soutient qu'au moment de son licenciement, elle souffrait d'un méningiome qui a été diagnostiqué en mai 2007 mais également d'une maladie professionnelle répertoriée sous le numéro 57 qui affectait les deux épaules, les canaux carpiens droit et gauche, le coude gauche et a été responsable de plusieurs arrêts de travail et que les restrictions posées par le médecin du travail résultent pour une grande part de cette affection ; que la protection instituée par l'article L 1226-15 du Code du travail doit jouer dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée, a au moins partiellement pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de l'accident.
La SARL SEMIKRON fait valoir que devant le Conseil de Prud'hommes Mme X... avait admis le caractère non professionnel de son inaptitude en faisant écrire que " s'il est vrai que le consultation du CHSCT n'est pas obligatoire puisqu'au jour du licenciement elle était en arrêt maladie non professionnel, elle se justifiait cependant " ; qu'une telle mention constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1 356 du Code civil, que la salariée ne démontre pas l'existence d'une quelconque maladie professionnelle ni le fait que l'employeur en aurait eu connaissance.
Toutefois, il n'est pas contestable que Mme X... a été arrêtée en février 2006 pour une affection dont l'origine professionnelle a été reconnue par la CPAM qui a précisé que cette maladie était répertoriée dans le tableau sous le numéro 57. Plusieurs courriers de la CPAM versés au dossier ont par la suite reconnu le caractère professionnel de différentes manifestations de cette même maladie : 16 février 2006 pour le syndrome du canal carpien gauche et pour le syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne avec compression du nerf cubital, 19 décembre 2007 pour le syndrome du canal carpien droit, le 26 décembre 2007 pour l'épaule gauche. Le décompte établi à la fin du courrier rédigé par M Y... et adressé à Mme X... le 26 mai 2008 fait d'ailleurs mention d'une maladie professionnelle du 1er janvier au 1er avril 2008.
La société SEMIKRON ne peut feindre d'ignorer cette affection professionnelle qui avait justifié un arrêt de travail prolongé et pour laquelle elle avait refusé un aménagement du poste en mi temps thérapeutique dans un courrier en date du 11 mai 2007 " à cause de la spécificité et de l'unicité de (votre) poste qui ne peut être occupé à mi-temps même provisoirement ".
Si par ailleurs le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Mme X... à la reprise de son poste qui a déterminé son licenciement, il n'est pas douteux que certaines des restrictions mentionnées dans les fiches d'aptitude des 15 et 29 septembre 2008 soient dues à l'affection professionnelle 57 et non au méningiome (interdiction du port de charges et des mouvements répétitifs des mains et des bras).
De tels éléments suffisent à établir que l'inaptitude du salariée était en partie due à une maladie professionnelle et que l'employeur ne pouvait en ignorer l'existence.
Il y a lieu de considérer que le régime protecteur lié en tout ou partie à la cause professionnelle de l'inaptitude doit s'appliquer à Mme X....
Le montant de 10 637, 90 euros réclamé au titre de la différence entre l'indemnité conventionnelle ordinaire d'un montant de 57 330, 00 euros versée à Mme X... et l'indemnité spéciale accordée par l'article L 1226-14 du Code du travail en cas de licenciement pour inaptitude causée par une maladie professionnelle n'est pas discuté par la SARL SEMIKRON et a été calculé conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
Il y a lieu de réformer la décision attaquée sur ce point et de faire droit à la demande de ce chef.
Mme X... prétend au rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur aux fins de répétition de la somme par lui versée à titre d'indemnité de préavis en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et les dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail.
L'employeur qui conteste ce caractère professionnel rappelle qu'il n'est pas tenu de payer une indemnité de préavis lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de l'effectuer.
Toutefois, il y a lieu de considérer que la protection du salarié qui doit jouer en l'espèce pour les raisons évoquées ci-dessus, ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis en vertu des dispositions susrappelées.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL SEMIKRON.
Ladite société conteste également son obligation au paiement d'une indemnité compensatrice de 9 jours de congés supplémentaires que Mme X... lui réclame au titre de son ancienneté.
Elle expose à ces fins que le procès verbal du Comité d'entreprise en date du 1er février 1989 qui fait état d'un droit à une ou deux semaines de congé supplémentaires ou à l'équivalent en gratification exceptionnelle pour les salariés ayant 10 à 15 ans d'ancienneté et les salariés ayant 20 à 25 ans d'ancienneté est dénué de valeur obligatoire car il a été établi en violation des règles légales et n'a pas été validé de façon formelle par la Direction ; qu'en effet, M Y... dont le nom, la qualité de président et la signature figurent sur ce procès verbal ne pouvait sans violer les dispositions de l'article L 2325-18 du Code du travail, participer au vote d'une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles qui s'analyse en une consultation des délégués du personnel ; que par ailleurs, ce procès verbal n'a pas été validé de façon formelle par un écrit de la Direction tel qu'une note de service ; que cette délibération nulle n'a pu créer de droits au profit des salariés.
Mme X... fait valoir que seul le Tribunal de grande instance a compétence pour apprécier la validité de la délibération du Comité d'entreprise qui a instauré ces congés et qu'aucun recours n'a été formé dans les délais contre cette décision qui ne peut plus être attaquée ; que la société SEMIKRON a versé des congés d'ancienneté à plusieurs de ses salariés sur cette base au moment de leur départ et notamment à M Y... Directeur général adjoint et Directeur administratif et financier en retraite depuis 2006 ; que les demandes de congés qui ont été faites par les salariés sur la base de cette délibération ont été acceptées par le gérant ; que le nombre de jours de congés d'ancienneté apparaît sur le solde de tous comptes de M Y... produit au dossier lequel a été établi par le service du personnel et vérifié par M Y... Directeur administratif et financier avant d'être avalisé par le gérant et n'a pas été " préparé par M Y... en sa qualité de Directeur adjoint pour justifier un avantage indu " comme le soutient l'employeur dans ses conclusions.
Il résulte de l'attestation de M Y... que l'attribution de jours de congés supplémentaires d'ancienneté était de pratique courante depuis 20 ans et des imprimés de demandes de jours de congés produits au dossier que le chef de service avait donné son accord pour l'octroi de jours de congés de ce type à M Y... et à Mme X.... Ces éléments sont de nature à établir que la résolution votée par le Comité d'entreprise le 25 janvier 1989 a bien été entérinée par la Direction.
Il est également versé au dossier un courriel adressé le 31 janvier 2006 par M Y... à M Y... dont il résulte qu'à cette date, ce dernier était créditeur de 10 jours de congés payés dûs en raison de son ancienneté de 30 ans.
Mme X... a suffisamment établi par ces éléments son droit au paiement d'une indemnité équivalente aux jours de congés dont elle aurait bénéficié du fait de son ancienneté si elle avait été présente dans l'entreprise. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de ce chef.
Il apparaît équitable de dédommager Mme X... de ses frais irrépétibles exposés en appel dans la limite de 1 500, 00 euros.
Les dépens seront à la charge de la SARL SEMIKRON.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit les appels ;
Ordonne la jonction des appels principal et sous le no 10/ 01920
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
Condamne la SARL SEMIKRON à verser à Mme X... :
- la somme de 10 367, 90 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL DEMIKRON aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,