COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2012
R. G. No 11/ 02258
AFFAIRE :
SAS CALPAC
C/
Eric X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00501
Copies exécutoires délivrées à :
Me Orane CARDONA
Me Jacques VAUNOIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS CALPAC
Eric X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CALPAC
Avenue Messesselle
28409 NOGENT LE ROTROU CEDEX
Mr Z... directeur représente la société
assistée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215
APPELANTE
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Monsieur Eric X...
...
...
28400 NOGENT LE ROTROU
représenté par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Le 14 juin 2011, la société CALPAC a régulièrement interjeté appel du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement
FAITS
M. Eric X..., né le 27 août 1972, a été engagé par CDD de quatre mois à compter du 22 décembre 1994 par la société CALPAC à Nogent le Rotrou, qui a pour activité la fabrication de conditionnement en mousse de polyéthylène de polyuréthanne en qualité d'opérateur (opération simple main ou machine), catégorie ouvrier, coefficient 145, moyennant un salaire de 6. 009, 64 francs pour un horaire de 39 heures.
La société CALPAC est une filiale du groupe CELLUTEC qui lui-même appartient au groupe AMIQUAR.
Par la suite, le salarié a été engagé pour exercer les mêmes fonctions par CDI à compter du 4 septembre 1995.
Il a été au chômage partiel technique à compter de mars 2009.
Le salarié était convoqué le 12 mai 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 25 mai 2009 et celui-ci a été licencié par lettre du 4 juin 2009 sans possibilité de reclassement avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, mais payé.
Il a refusé d'adhérer à la C. R. P.
La relation de travail a cessé le 5 août 2009 et le salarié a perçu la somme de 6. 881, 70 € incluant une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés.
M. Eric X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés (45) et la relation de travail était soumise à la convention collective de la plasturgie.
Son salaire de base, au dernier état de la relation contractuelle, était de 1. 331, 06 € brut, soit une moyenne de 1. 174, 08 € sur les trois derniers mois.
M. Eric X... a saisi le C. P. H le 7 août 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 17 mai 2011, le C. P. H de Chartres, section Commerce, en formation de départage, a :
- dit que le licenciement économique de M. Eric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamné la société CALPAC à verser à M. Eric X... la somme de 13. 355 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
-condamné la société CALPAC à rembourser tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois
-condamné la société CALPAC à verser à M. Eric X... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
-débouté la société CALPAC de sa demande au titre des frais irrépétibles
-condamné la société CALPAC aux entiers dépens
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la S. A. S CALPAC, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-débouter M. X... de toutes ses demandes
-condamner reconventionnellement M. X... au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Eric X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris
-En tout état de cause, condamner la société CALPAC à verser à M. Eric X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Eric X...
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. X... du 4 juin 2009 évoque la baisse du chiffre d'affaires de la société depuis le mois de novembre 2008 de 42 % en moyenne (soit 1. 500. 000 €) ainsi que la baisse du résultat d'exploitation, la suppression de 6 postes d'opérateurs, dont le poste de travail de le salarié et d'un poste de cadre, sans possibilité de reclassement au sein de l'entrerprise ou dans l'une de celles du groupe d'appartenance ;
Considérant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
Considérant que l'employeur soutient que le licenciement du salarié repose sur plusieurs éléments : la réalité de la cause économique, de la suppression du poste du salarié et l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique et la mesure décidée par l'employeur, qu'à la date du licenciement, en juin 2009, le chiffre d'affaires avait considérablement baissé et ce depuis plusieurs mois (en lien avec la perte d'un bon client : la société Manitou), que les difficultés économiques étaient avérées au sein de l'entreprise mais également au sein du groupe CELLUTEC, que la mesure était justifiée par la nécessité du maintien de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise en raison des difficultés économiques subies ;
Considérant que le salarié réplique que les difficultés alléguées se rapportent à une période extrêmement courte (entre novembre 2008 et mai 2009), ce qui empêche de caractériser la notion de difficultés économiques, conteste que l'ensemble du groupe AMIQUAR (sociétés d'emballage en matières plastiques), considéré dans ses seules activités liées à l'emballage, soit dans une situation de difficulté économique, qu'il appartient à la société appelante de verser aux débats tous les éléments comptables de nature à faire apparaître la véritable situation du groupe AMIQUAR ;
Considérant que les premiers juges pour dire le licenciement du salarié comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont dit à bon droit que si les difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement du salarié sont avérées, toutefois, les difficultés économiques ne sont pas établies au niveau du secteur d'activité de l'emballage du groupe AMIQUAR ;
- Sur les demandes financières du salarié
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CALPAC à verser à M. Eric X... la somme de 13. 355 € représentant 10 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le salarié avait 14 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et condamné la société CALPAC à rembourser tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois ;
- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à M. Eric X... une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CALPAC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la S. A. S CALPAC à verser à M. Eric X... la somme de 1. 100 € au titre des frais irrépétibles
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S. A. S CALPAC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,