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06/06/2012 | FRANCE | N°09/00640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2012, 09/00640


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R. G. No 12/ 00800

AFFAIRE :

Didier X...

C/
Daniel Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00640

Requët en rectification d'erreur materielle et en ommission de statuer dirigés contre l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Versailles
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Copies exécutoires délivrées à :



la SCP WRAGGE



Copies certifiées conformes délivrées à :

Didier X...


Daniel Y...


le : RÉP...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R. G. No 12/ 00800

AFFAIRE :

Didier X...

C/
Daniel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00640

Requët en rectification d'erreur materielle et en ommission de statuer dirigés contre l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Versailles
RG 10/ 3427

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP WRAGGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Didier X...

Daniel Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Didier X...

né le 30 Novembre 1955 à MAISONS LAFFITTE (78600)

...

78600 MAISONS LAFFITTE

représenté par M. Claude Z... (Délégué syndical patronal) Président du Syndicat des entraineurs de chevaux de courses AECC 3 Allée de la Puissaye 92160 ANTONY

APPELANT
****************

Monsieur Daniel Y...

...

78600 MAISONS LAFFITTE

représenté par la SCP WRAGGE (Me Gaelle LEBRETON), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P127

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Par arrêt en date du 15 juin 2011 la cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, statuant sur l'appel relevé par M. Didier X... à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, a confirmé ce jugement, débouté M. Didier X... et M. Daniel Y... du surplus de leurs demandes et condamné M. Didier X... à verser à M. Daniel Y... la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. Didier X... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et la Cour de cassation est saisie de cette voie de recours.

***

M. Didier X... a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en omission de statuer reprochant à la juridiction de n'avoir pas répondu, dans la décision rendue le 15 juin 2011, aux moyens qu'il avait soulevés concernant la matérialité de l'accident du travail invoqué par M. Daniel Y..., les nombreux faux affectant la validité de la procédure devant la juridiction prud'homale et les moyens tirés du faux en matière de déclaration d'accident du travail et de la fin de non recevoir (défaut d'intérêt à agir de M. Daniel Y...).

Par arrêt en date du 18 janvier 2012 la cour a rejeté la requête et condamné M. Didier X... à verser à M. Daniel Y... la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.

***

Le 8 février 2012 M. Didier X... a déposé une nouvelle requête en omission de statuer et en rectification d'erreurs matérielles. Il a transmis à la cour le 10 mai 2012 ses dernières observations développées à l'audience du 16 mai 2012 par M. Z..., délégué syndical, par lesquelles il demande à la cour, de compléter et rectifier l'arrêt rendu le 15 juin 2011 :
- en se prononçant sur la date de l'accident du travail et la matérialité de celui-ci (accident déclaré le 27 février ou le 28 février 2007)- sur la présence d'un témoin-sur l'absence de notification à l'employeur du recours exercé par M. Daniel Y... à l'encontre de la décision de la MSA ayant refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre des accidents du travail et sur la validité de la prise en charge en l'absence à nouveau de notification de la décision de la MSA à l'employeur),
- en se prononçant sur les nombreux faux de la procédure devant la juridiction prud'homale,
- en se prononçant sur les points qui avaient été soulevés in limine litis, faux incident et fin de non-recevoir.

M. Didier X... estime en conséquence :
- qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- qu'il y a lieu d'annuler les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles,
- qu'il convient de dire que l'accident du travail auquel il est fait référence n'a aucune base légale, de dire que M. Daniel Y... a monté un stratagème pour bénéficier d'une inaptitude au travail après avoir inventé un accident du travail déclaré tardivement en présence d'un témoin imaginaire avec la bienveillance de la MSA coupable de dysfonctionnements,
- de lui donner acte de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts liés à cette procédure abusive fixée à la somme de 35 000 euros,
- de condamner M. Daniel Y... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Daniel Y..., par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir oralement que la cour ayant déjà statué sur une précédente requête en omission de statuer, la nouvelle requête est irrecevable se heurtant à l'autorité de la chose jugée. En toute hypothèse, il sollicite le rejet des demandes formulées dans la nouvelle requête et demande à la cour de condamner M. Didier X... à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais de procédure qu'il a dû exposer pour faire à nouveau valoir ses observations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

Considérant toutefois que ne peuvent donner lieu à rectification les erreurs de droit et les erreurs d'appréciation d'un fait ou d'une responsabilité ; qu'en ce cas il appartient à la partie qui se prévaut de telles erreurs de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision initialement rendue ; qu'enfin une juridiction ne peut, sous couvert d'une requête en rectification ou en omission de statuer, procéder à un nouvel examen en fait et en droit du litige ;

Considérant qu'il convient donc d'analyser la nouvelle requête présentée par M. Didier X... aux fins de vérifier si la cour, dans son arrêt rendu le 15 juin 2011, a omis de statuer sur une demande ou un moyen de fait ou de droit présentés par M. Didier X... ou a commis une erreur affectant cette décision ;

Considérant que M. Didier X... reproche tout d'abord à la cour de n'avoir pas répondu à ses observations par lesquelles :
- il contestait la matérialité d'un accident du travail survenu à son salarié, M. Daniel Y..., le 27 ou 28 février 2007,
- mettait en cause l'intérêt pour M. Daniel Y... d'agir en justice sur le fondement de cet accident du travail,
- mettait en évidence la fausse déclaration par M. Daniel Y... d'un accident du travail,
- contestait la validité de la prise en charge de cet accident au titre des accidents du travail par la MSA alors que cet organisme social avait, par une première décision en date du 9 mars 2007, refusé cette prise en charge ;

Considérant que la cour, dans sa décision rendue le 15 juin 2011, a considéré comme acquis le fait que M. Daniel Y... avait bien été victime d'un accident en relation avec le travail (chute de cheval) le 28 février 2007 et que cet accident avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA ; qu'ainsi la cour, dans sa décision du 15 juin 2011, n'a pas omis de statuer sur l'existence d'un accident du travail ; qu'ayant reconnu que M. Daniel Y... avait bien été victime d'un accident du travail reconnu comme tel, la cour a, implicitement mais nécessairement, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour M. Daniel Y... à agir en paiement des indemnités dues en cas d'accident du travail ; qu'il convient par ailleurs d'indiquer à M. Didier X... que la cour, saisie par lui d'un appel contre le jugement rendu le 9 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre d'une instance en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement après la rupture du contrat de travail de M. Daniel Y..., ne pouvait que prendre acte de la reconnaissance par l'organisme social (la MSA) de l'accident déclaré comme constituant un accident du travail ; qu'à cet égard il est établi que M. Didier X... a déclaré l'accident survenu à M. Daniel Y... auprès de l'organisme social qui, en un premier temps (selon décision rendue le 9 mars 2007), a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle puis, sur contestation élevée par M. Daniel Y..., a reconnu (selon décision du 27 août 2007) cet accident au titre des accidents du travail ; qu'en ce cas il appartenait à M. Didier X... (qui n'avait pas été avisé de cette nouvelle décision) de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, seule cette juridiction-dite du contentieux général de la sécurité sociale-étant compétente pour se prononcer sur le recours de l'employeur tendant à ce que l'accident ne soit pas porté à son compte dès lors qu'il en conteste la matérialité (c'est-à-dire l'existence) ou le lien entre l'accident et le travail selon l'affirmation du salarié ou d'un témoin (étant ici précisé que M. Didier X... a, malgré l'absence d'information de la MSA sur la prise en charge de l'accident, saisi cet organisme social le 24 décembre 2009 d'une contestation mais n'a pas ultérieurement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale conformément aux dispositions prévues par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale lorsqu'il a constaté l'absence de réponse de cet organisme) ;

Considérant que M. Didier X... reproche ensuite à la cour de n'avoir pas, dans sa décision du 15 juin 2011, répondu à ses observations concernant les nombreux faux en écritures ayant affecté la procédure devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Considérant que la cour a répondu à ce moyen en rejetant le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction pénale ; qu'ainsi la cour n'a pas omis de statuer sur une demande présentée par M. Didier X... ; qu'il convient à cet égard de constater que M. Didier X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 décembre 2009 qui selon lui comportait des mentions fausses ou avait omis de porter certaines mentions, ce qui interdisait à la cour de se prononcer sur les faux en écritures ainsi invoqués puisqu'elle n'avait été saisie que d'un appel dirigé à l'encontre du jugement rendu au fond le 9 juin 2010 ; que toutefois la cour avait connaissance de la plainte déposée par M. Didier X... avec constitution de partie civile pour faux en écritures publiques mais a considéré qu'elle pouvait statuer sur le litige qui lui était soumis sans attendre l'issue de la procédure pénale ; qu'il convient enfin de relever que postérieurement à la décision rendue par la cour le 15 juin 2011, le juge d'instruction de Paris, par ordonnance en date du 21 octobre 2011, a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs visés par la plainte déposée par M. Didier X..., cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour de Paris le 12 avril 2012 (un pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été formé par M. Didier X... selon les indications recueillies à l'audience du 16 mai 2012) ;

Considérant enfin que M. Didier X... reproche à la cour de n'avoir pas statué, dans la décision du 15 juin 2011, sur sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 35 000 euros pour procédure abusive dirigée contre M. Daniel Y... ;

Considérant qu'en page 5 de la décision rendue le 15 juin 2011 au premier paragraphe, la cour a débouté M. Didier X... de cette demande après avoir relevé qu'il ne justifiait pas sérieusement de ses allégations ; qu'ainsi la cour n'a pas omis de statuer ;

Considérant en conclusion que la requête présentée par M. Didier X... est sans fondement aucune omission de statuer et aucune erreur ou omission matérielle n'affectant la décision rendue le 15 juin 2011 ;

Considérant qu'il convient d'accorder à M. Daniel Y... la somme de 500 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour faire valoir ses observations en défense ; qu'enfin, M. Didier X... qui voit sa requête entièrement rejetée ne peut prétendre au bénéfice des mêmes dispositions légales ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

DIT sans fondement la requête présentée par M. Didier X... tendant à voir rectifier ou compléter la décision rendue le 15 juin 2011 par la cour d'appel de Versailles,

CONDAMNE M. Didier X... à verser à M. Daniel Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Didier X... aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00640
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;09.00640 ?
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