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07/06/2012 | FRANCE | N°10/07857

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 07 juin 2012, 10/07857


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91C



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2012



R.G. N° 10/07857



AFFAIRE :



[E] [V]





C/





DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG

: 2008/6694



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



M° A.L. [Z]



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2012

R.G. N° 10/07857

AFFAIRE :

[E] [V]

C/

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008/6694

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

M° A.L. [Z]

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16] (59)

demeurant [Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 4] (SUISSE)

Rep/assistant : Me Anne Laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 19872 )

Plaidant par Maître Eliséo GARLATTI, substituant Maitre Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de Paris.

APPELANT

****************

La DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES

représentée par le Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines

élisant domicile en ses bureaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, SCP LEXAVOUE, (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1048335)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M.[E] [V] s'est vu notifier des rappels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 2003 à 2005, consécutifs à la remise en cause du caractère professionnel des participations détenues dans le capital de la SAS HOLDING YAKA, dont il détenait pour la période considérée 83,97 % du capital et au sein de laquelle il exerce les fonctions de président.

Ses observations n'ont pas été admises par l'administration qui lui a notifié un avis de mise en recouvrement de la somme de 2.236.127 € en droits et 394.175 € en intérêts de retard, contre lequel M.[V] a formé une réclamation rejetée par décision notifiée le 27 mars 2008.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2008, M. [E] [V] a fait assigner le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner la décharge des impositions établies.

Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M.[E] [V] demande à la cour .

-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de débouter le Directeur des services fiscaux des Yvelines ès-qualités de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

-d'ordonner le dégrèvement des redressements dont il a fait l'objet au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003, 2004 et 2005,

-de condamner le Directeur des services fiscaux des Yvelines ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2012, la Direction générale des finances publiques, représentée par le Directeur départemental des finances publiques des Yvelines auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les actions de la société YAKA ne constituaient pas des biens professionnels pour M.[V],

- dire que la direction départementale des finances publiques et la commission départementale de conciliation des Yvelines étaient compétentes pour la détermination de la valeur des titres de la SAS HOLDING YAKA,

- débouter M.[V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- laisser à la charge de l'appelant les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon Gibod, avocats.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[V] soulève devant la cour l'incompétence du service ayant procédé au rehaussement de la valeur déclarée des titres de la société HOLDING YAKA et de la commission départementale de conciliation des Yvelines ayant eu à connaître du litige sur cette valeur.

En premier lieu, il fait valoir :

- que pour mettre à la charge de M.[V] des rehaussements d'imposition, la direction des services fiscaux des Yvelines a procédé à l'évaluation des titres de la société HOLDING YAKA , qu'à cette fin elle a notamment procédé à l'évaluation de la valeur vénale réelle des immeubles et fonds de commerce appartenant à la société HOLDING YAKA ou à ses filiales,

- que la direction des services fiscaux des Yvelines était territorialement incompétente pour procéder au rehaussement de la valeur vénale des titres de la société HOLDING YAKA,

- qu'il résulte des dispositions des articles R 190-1 et R 202-1 du livre des procédures fiscales et 1653 B du code général des impôts que s'agissant des contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers, le service territorialement compétent est, quelque soit le lieu d'imposition, celui de la situation des immeubles.

Mais en premier lieu, l'administration fiscale n'a pas procédé à un rehaussement de la valeur des titres de la société HOLDING YAKA mais à l'imposition de titres omis que M.[V] considérait comme des biens professionnels exonérés.

Dans ce cadre d'omission de biens servant à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, elle a repris les éléments comptables des trois filiales dans lesquelles la société HOLDING YAKA détenait des participations financières .

Sur ce point, l'administration fiscale précise, sans être démentie, que conformément aux principes généraux préconisés par la doctrine et la jurisprudence, les titres de la société YAKA, société de gestion de participations financières ne réalisant aucun chiffre d'affaires, ont été évalués selon la valeur mathématique avec revalorisation du poste participations au cours des exercices 2004 et 2005.

En second lieu, il n'est pas contesté qu' ainsi que le fait valoir l'administration fiscale :

- conformément à l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès,

- l'article 656 du code général des impôts qui prévoit que les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer, s'applique donc à l'impôt de solidarité sur la fortune,

- en l'espèce, M.[V], demeurant au [Date mariage 1] des années 2003 à 2005 à [Localité 15] (Yvelines), [Localité 12], [Localité 11], dépendait, pour le contrôle de ses déclarations d'ISF, du service des impôts des particuliers de [Localité 15], compétent en raison de ce domicile,

- par dérogation, l'article R 202-1 alinéa 2 du LPF prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décision prises sur les réclamations, lorsqu'elles sont relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux,

-cependant, ces dispositions dérogatoires ne concernent que les biens expressément visés par le texte, à l'exclusion des autres biens pour l'évaluation desquels la commission départementale de conciliation peut être consultée, tels que les titres non cotés,

- à compter du 1er juin 1998, le siège social de la société HOLDING YAKA a été transféré de [Localité 13] en Bareuil (Nord) à [Localité 15] (Yvelines), [Adresse 3] puis à compter du 28 novembre 2000 à [Localité 14] (Yvelines) 2 place Lebreton ; du 14 juin 2001 au 7 septembre 2005, ce siége social se trouvait [Adresse 9] (Yvelines) dans des locaux appartemant à la SCI du Haras d'Aigremenont ( propriétaire du domicile des époux [V]),

- qu'au 1er janvier des années 2003 à 2005, la société HOLDING YAKA avait donc son siège social dans les Yvelines.

Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques des Yvelines.

Par ailleurs, l'appelant fait valoir :

-que l'article 59 B du LPF édicte :' la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune'

-qu'en l'espèce la commission saisie était territorialement incompétente, les fonds de commerce dont la valeur est contestée n'étant pas situés dans son ressort de compétence,

-que conformément à l'article 1653 B du CGI, selon lequel 'la commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateau. Lorsque les biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale', la commission compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés.

La commission de conciliation, qui avait été saisie par M.[V], aux termes d'un avis du 15 juin 2007, s'est déclarée incompétente pour examiner la question de la déqualification des biens professionnels à L'ISF mais, sur la valeur imposable des titres à l'impôt de solidarité sur la fortune, a proposé l'application d'un abattement de 10%.

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'administration fiscale n'a pas procédé à un rehaussement de valeurs déclarées de fonds de commerce mais , ayant remis en cause le caractère professionnel des actions de la société HOLDING YAKA, a réintégré à l'actif déclaré la valeur des participations détenues par M.[V] dans cette société.

C'est donc à juste titre que l'administration fiscale conclut que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la commission de conciliation doit être écarté.

Sur le fond

M.[V] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les actions de la société HOLDING YAKA ne constituaient pas des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune.

Selon l'article 885 O bis du code général des impôts,

'Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1°Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

2) Posséder 25% au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs(...).'

Aux termes de l'article 885 O quater, ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Il en résulte que les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings) ne sont pas considérées comme des biens professionnels dans la mesure où elles ont pour activité la gestion de leur propre patrimoine.

Toutefois la qualité de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés holding, animatrices effectives de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.

M.[V] fait état d'un contrat de prestations de services du 03 janvier 1998 conclu entre la SA HOLDING YAKA et la SA KILOUTOU ,

Ce contrat, communiqué par le contribuable à l'administrations fiscale, ne l'est pas à la cour, qui sur ce point ne peut que se réfèrer à la page 2 de la proposition de rectification du 21 décembre 2006 dans laquelle l'administration fiscale reprend les termes suivants de cette convention :

'Désirant bénéficier de ces connaissances et de l'expérience de la société holding Yaka, la société (Kiloutou) s'est rapprochée de la société HOLDING YAKA en vue de signer avec elle un contrat de prestations de services aux conditions précisées ci-après .

Services concernés :

Direction groupe :

-détermination des orientations stratégiques du Groupe;

-positionnement de la société par rapport à la concurrence;

-recherche de nouveaux marchés ;

-assistance à la préparation des séances du conseil d'administration et des assemblées;

Gestion des participations :

-préparation et propositions concernant les décisions à prendre au sein des conseils et des assemblées ;

-participation à l'élaboration des décisions importantes et réflexion sur la politique en matière de participations.

Mode de prestations :

Pour rendre les services prévus à l'article 1, HOLDING KAYA s'engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agrées par cette dernière, qui ne refusera pas son agrément sans motif légitime, pour conseiller et assister les dirigeants de la société ; les parties conviennent que Monsieur [H] [V] sera mis à la disposition de la société en vue d'accomplir les prestations visées à l'article 1".

Il n'en résulte pas la nature exacte des prestations devant être fournies, étant rappelé que la convention KILOUTOU-YAKA n'est pas produite par l'appelant, pas plus devant la cour que devant le tribunal, et qu' aucune facturation émise par la société HOLDING YAKA à destination de la société KILOUTOU pendant la période concernée par le litige n'est versée aux débats.

Il n'en résulte pas davantage que les décision importantes de la société KILOUTOU, seule société concernée par cette convention, seront prises conformément à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord mais plutôt que la société HOLDING YAKA 'conseille et assiste les dirigeants' de la société KILOUTOU, cette dernière souhaitant 'profiter de ses connaissances et de son expérience'.

Pour justifier d'un rôle de la société HOLDING YAKA d'animation effective de son groupe, M.[V] verse aux débats des procès-verbaux des conseils d'administration de la SA HOLDING YAKA et quatre rapports des commissaires aux comptes.

Les premiers juges ont procédé à une analyse exhaustive des procès-verbaux des 2 janvier 1998 (complétés ultérieurement par ceux des 5 juin 1998 et 4 janvier 1999 sur la modification des conditions de facturation) , 29 décembre 2000 et 25 juin 2001, que la cour approuve, et ont retenu qu'ils ont trait à l'activité de la SA HOLDING YAKA comme gestionnaire de ses participations sans établir que cette société a eu un rôle réel de direction des différentes filiales .

Il convient d'ajouter qu'il en est de même des procès-verbaux des conseils d'administration des 28 novembre 1997, 19 décembre 1997, 9 février 2008 qui portent sur des décisions relatives à l'acquisition de participations par la société YAKA , ainsi que de ceux des 18 décembre 1997 (acceptation d'une proposition de prêt octroyé par la société KILOUTOU), 22 décembre 1997 (augmentation du montant maximal fixé dans une convention bilatérale d'avance de trésorerie passée avec la société KILOUTOU) , 17 décembre 1998 (affectation en nantissement des actions détenues par la société YAKA dans la société KILOUTOU), 14 décembre 1999 (proposition de prêt par la société Locam 231 et convention bilatérale avec cette dernière) , 07-31 juillet 2000

(caution bancaire au profit de la SA Etablissements Forestier et de la société Happy Horse Distribution).

Ils ne démontrent pas qu'en sa qualité alléguée de holding animatrice, la société HOLDING YAKA participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient, et, ce faisant, ne se contentait pas d'exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire.

L'appelant produit également un procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la SA HOLDING YAKA du 19 décembre 1997 qui, en vertu des dispositions de l'article 223 A du CGI, a opté pour le régime d'intégration fiscale en sorte qu'elle s'instituait seule redevable de l'impôt sur les sociétés .

Mais cette option pour un régime de groupe consistait pour la société HOLDING YAKA à devenir redevable de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement au moins 95% du capital. Elle a eu des effets essentiellement fiscaux, qui ne signifient pas pour autant que la société HOLDING YAKA, dont il n'est justifié d'aucune activité commerciale propre, pouvait dès lors être qualifiée de société holding animatrice.

L'appelant soutient qu'en tout état de cause les préconisations de la SAS HOLDING YAKA étaient nécessairement respectées par les filiales puisque M.[V] en était le dirigeant.

Mais l'intervention personnelle du dirigeant de la société holding n'est pas suffisante en elle-même à caractériser le rôle d'animation de la société holding sur les filiales de son groupe au sens de l'article 885 O du code général des impôts.

En second lieu, le propriétaire des parts ou actions de la société holding, exerçant effectivement l'une des fonctions de direction visées au 1° de l'article 885 O bis du CGI, doit percevoir à ce titre une rémunération normale.

M.[V] a perçu de la société HOLDING YAKA une rémunération de 30.141 € en 2003, 11.295 € en 2004, 11.870 € en 2005, alors qu'il avait perçu en 2001 et 2002 une rémunération annuelle nette de la société HOLDING d'environ 237.000 €.

La perception, pendant les années d'imposition en litige, d'une rémunération proche du SMIC alors qu'il ne percevait pas d'autres rémunérations pour les fonctions qu'il pouvait exercer dans les filiales, comme l'a relevé le tribunal, revêt un caractère anormal au regard de son activité prévue par la convention sus-visée KILOUTOU-YAKA (il était mis à la disposition de la filiale par la holding) et du chiffre d'affaires du groupe, supérieur à 160.000.000 €.

M.[V] oppose que cette baisse de rémunération en 2003 a été justifiée par les pertes très importantes de la société KILOUTOU en 2002 et que, pour apprécier le caractère normal de la rémunération, il peut être tenu compte du montant des dividendes versés à la double condition que leur importance contrebalance la faiblesse de la rémunération et que cette situation résulte de motifs économiques.

Si l'administration fiscale ne conteste pas qu'en 2002 la société KILOUTOU a connu un résultat déficitaire ni que la rémunération appréciée au 1er janvier 2003 (perçue au titre de l'année 2002) est normale, il résulte du dossier que dès l'année 2003 M.[V] a perçu des dividendes à hauteur de 4.533.182 € , après avoir perçu pour 2001 1.532.142 € puis pour 2002 3.898.960 € à titre de dividendes et qu'en 2004 les dividendes versés à M.[V] se sont élevés à 2.600.850 €.

Il en résulte que la rémunération versée à M.[V], qui a diminué de façon très importante jusqu'à devenir symbolique en 2004 et 2005, a été sans commune mesure avec les dividendes distribués pour cette même période, dividendes qui ont augmenté à compter de 2003 dans des proportions qui ne sont pas compatibles avec la thèse d'une chute de rémunération du dirigeant pour motifs économiques.

En outre, l'administration fiscale a indiqué que l'exonération des biens professionnels n'est pas remise en cause à raison du niveau de rémunération du dirigeant pendant deux ans dans le cas d'entreprises rencontrant des difficultés économiques, commerciales ou financières, lorsque le contribuable en fait état dans sa déclaration, circonstance qui n'est pas invoquée par l'appelant.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé la qualification de biens professionnels à la participation de M.[V] dans la SAS HOLDING YAKA et l'a intégrée à la base imposable à l'ISF au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'une part en l'absence de rôle effectif d'animation de ses filiales par la SAS HOLDING YAKA et d'autre part eu égard à la rémunération anormale de M.[V].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette les moyens soulevés par M.[E] [V] tirés de l'incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques et la commission départementale de conciliation des Yvelines,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M.[E] [V] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague- Dupuis-Boccon Gibod, avocats.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/07857
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/07857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;10.07857 ?
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