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20/06/2012 | FRANCE | N°10/02829

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 juin 2012, 10/02829


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 10/ 02829
AFFAIRE :
Radhia X...

C/ S. A. R. L. PEP'S DIFFUSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 08/ 229

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques REMOND Me Olivier TRESCA

Copies certifiées conformes délivrées à :
Radhia X...
S. A. R. L. PEP'S DIFFUSION

le : RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 10/ 02829
AFFAIRE :
Radhia X...

C/ S. A. R. L. PEP'S DIFFUSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 08/ 229

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques REMOND Me Olivier TRESCA

Copies certifiées conformes délivrées à :
Radhia X...
S. A. R. L. PEP'S DIFFUSION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Radhia X... née le 09 Janvier 1972 à GIVORS (69700) ...78130 LES MUREAUX comparant en personne, assistée de Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C438

APPELANTE **************** S. A. R. L. PEP'S DIFFUSION 110 rue de l'Abbé Cousin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me Olivier TRESCA de la SCP LEBRAS et ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy section Encadrement en date du 20 avril 2010 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux éventuels dépens.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme Radhia X... a été embauchée par la société PEP'S DIFFUSION le 10 décembre 1998 en contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif partiel (130 heures par mois), son lieu d'affectation ayant été fixé au siège de la société à Puteaux puis à son domicile. En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle brute sur 12 mois s'élevait à 766, 12 €.
Considérant percevoir une rémunération d'un montant inférieur au minimum conventionnel, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2008 en paiement de rappels de salaires et en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
A l'issue d'un arrêt maladie, elle n'a pas repris le travail à partir du 6 juin 2008.
Employant plus de 11 salariés, la société PEP'S DIFFUSION spécialisée dans la distribution en gros de produits de consommation divers et commercialisant notamment des produits fabriqués par des ateliers protégés, en particulier l'association " Les papillons Blancs ", est soumise à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Mme X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement,- de fixer son salaire mensuel de référence à 2 766, 19 €, subsidiairement à 1 462, 93 € et très subsidiairement à 766, 19 €,- de lui accorder au titre du travail dissimulé une indemnité de 16 597, 14 €, subsidiairement de 8 777, 60 € et très subsidiairement de 4 597, 14 €,- de lui accorder au titre du minimum conventionnel, 18 439, 30 € de rappel de salaires (15 mai 2003 au 30 mai 2008) et 1 843, 93 € de congés payés y afférents et, subsidiairement, respectivement 8 651, 79 € et 865, 18 €,- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, en conséquence, lui allouer :- au titre du préavis, une indemnité de 8 298, 57 € et 829, 86 € de congés payés y afférents, subsidiairement respectivement 4 388, 80 € et 438, 88 € et très subsidiairement 2 298, 57 € et 229, 86 €,- une indemnité de licenciement de 4 840, 83 e, subsidiairement de 2 560, 13 € et très subsidiairement de 1 340, 83 €,- au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 33 194, 28 €, subsidiairement 17 555, 20 € et très subsidiairement 9 194, 28 €,
- au titre de l'indemnité de clientèle, la somme de 46 103, 17 €, subsidiairement de 24 382, 22 € et très subsidiairement 7 348, 25 €,- au titre de l'indemnité de non concurrence, la somme de 11 064, 76 €, subsidiairement 5 851, 73 € et très subsidiairement de 3 064, 76 €,- au titre du rappel de complément maladie conventionnel, une indemnité de 9 451, 15 €, subsidiairement de 1 853, 05 € et très subsidiairement de 970, 50 €,- au titre du rappel de complément maternité conventionnel, une indemnité de 7 099, 89 €, subsidiairement de 3 754, 86 € et très subsidiairement de 1 966, 55 €,-2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- d'ordonner la délivrance des documents sociaux : certificat de travail et attestation Pôle Emploi,- d'assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter du 15 mai 2008, date du dépôt de la demande devant le conseil de prud'hommes,- de condamner la société PEP'S DIFFUSION aux dépens éventuels.

La société PEP'S DIFFUSION sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes fins et conclusions de Mme X... et sa condamnation à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
SUR CE :
Il est expressément fait référence au x explications et conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l'audience.
Sur le travail dissimulé :
Prétextant que les bons de commande signés par les clients, susceptibles de justifier ses assertions quant au fait qu'elle travaillait à plein temps et percevait en sus de sa rémunération officielle des commissions d'environ 2 000 € par mois, remplissent plusieurs cartons occupant la majeure partie de son garage, matériellement impossibles à communiquer à la cour, Mme X... produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 4 octobre 2011 ainsi que des bons de commandes correspondant à 3 mois de travail, pris au hasard, afférents aux mois d'août, septembre et octobre 2006.
Ces pièces sont dépourvues de force probante :- le procès-verbal de constat qui fait état de 15 cartons remplis entre 300 et 350 carnets à souche utilisés contenant des bons de commande datés depuis l'année 1998, est accompagné de 2 relevés de commandes 2006 vierges de toute indication et de 2 bons de commande no 89303 et 89304 non remplis, ne permettant pas de corroborer les assertions de la salariée,- les bons de commande sont inopérants dans la mesure où ils ne respectent pas un ordre chronologique de numérotation ni de datation, comportent pour nombre d'entre eux des dates surchargées et, pour d'autres, ne comportent aucune indication de date voire d'année, deux portant le même no (61870) ayant été établis le même jour pour le même client et le même montant, Mme X... ne donnant aucune explication à ces incohérences.
De surcroît, les attestations Y...et Z... produites par la société PEP'S DIFFUSION établissent que les bons de commandes reçus étaient contrôlés par un service extérieur de vérification et, après approbation et confirmation téléphonique du client, adressés à l'association " Papillons Blancs ", tous les bons de commande envoyés par mme X... ayant été transmis à cette association.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Mme X... d'instituer une mesure d'expertise aux fin de vérifier la totalité des pièces qu'elle dit avoir conservées.
Mme X... ne démontrant pas avoir travaillé à temps plein, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire et de congés payés y afférents :
Si le contrat de travail de Mme X... ne comporte pas la mention " temps partiel ", il n'en demeure pas moins qu'un horaire mensuel de 130 heures, inférieur à la durée légale du travail à temps complet, correspond bien à un temps partiel.
Pour débouter Mme X... de ce chef de demande, le conseil de prud'hommes a relevé que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP exclut de l'application des minima conventionnels les VRP engagés à titre exclusif travaillant à temps partiel.

Toutefois, la qualité de VRP exclusif étant incompatible avec celle de salarié à temps partiel, Mme X... avait droit à la rémunération minimale forfaitaire instaurée par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP laquelle n'est cependant ouverte qu'au titre de chaque trimestre intégralement travaillé. Au vu du tableau récapitulatif établi par la salariée et des bulletins de paie correspondants, il apparaît que Mme X... n'a travaillé intégralement que durant 2 trimestres : janvier, février et mars 2005, janvier, février et mars 2006.
Il lui est donc dû, en fonction des minima professionnels en vigueur à ces dates, tels que mentionnés audit tableau les sommes de 1 593, 86 € de rappel de salaire et 159, 38 € de congés payés (1er trimestre 2005) et 98, 77 € de rappel de salaires et 9, 87 € de congés payés y afférents (1er trimestre 2006), soit globalement, respectivement 1 692, 63 € (rappels de salaires) et 169, 26 € (rappels de congés payés) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il sera en conséquence également ordonné la délivrance par la société PEP'S DIFFUSION de bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Pour débouter mme X... de ce chef de demande, le conseil de prud'hommes a estimé que la rupture de la relation de travail s'analysait en une démission de la part de la salariée, mal venue à se plaindre d'une baisse de rémunération, faute pour elle d'avoir su faire évoluer favorablement son chiffre d'affaires.
Il y a lieu de rappeler que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur suppose que les manquements de ce dernier soient d'une gravité suffisante.
Or l'allégation de travail dissimulé n'est pas établie. Par ailleurs, les bulletins de paie de Mme X... attestent que l'employeur a respecté les dispositions de l'article 9 de son contrat de travail stipulant que son droit à commission tient compte des frais professionnels. Mme X..., qui travaillait essentiellement à domicile, ne peut donc reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir réglé des frais professionnels qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas dans ses écritures.
Le seul manquement de la société PEP'S DIFFUSION relatif au non paiement des modiques sommes de rappels de salaires et de congés payés afférents pour 2005 et 2006 n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifié la résiliation aux torts de l'employeur et ce d'autant que ne s'étant pas plainte en temps voulu de ce manquement, Mme X... a elle-même considéré qu'il était dépourvu de gravité.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande et en condamnation de l'employeur au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de clientèle, d'indemnité de non concurrence.
Sur les demandes de complément d'indemnisation maladie et maternité :
Mme X... se borne, dans ses écritures, à procéder par voie d'affirmation pour réclamer ces compléments d'indemnité.
S'il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM des Yvelines que Mme X... a été en suspension ininterrompue de son contrat de travail pour maladie durant deux périodes de plus de 30 jours consécutifs du 3 février au 30 avril 2004 et du 10 mars au 27 octobre 2005, elle ne justifie pas du montant des indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérait l'employeur, ni des sommes qu'elle a éventuellement perçues sur des ordres passés depuis le 1er jour indemnisé, susceptible d'être déduites de l'indemnité complémentaire en application des article 8 et 10 de l'accord national interprofessionnel des VRP, lequel rappelle en son article 10 qu'en tout état de cause, ces indemnisations complémentaires ne peuvent aboutir à octroyer au VRP une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler durant la période de suspension du contrat.
Mme X... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement uniquement du chef de rappels de salaires et de congés payés y afférents, et statuant à nouveau,
Condamne la société PEP'S DIFFUSION à payer à Mme X... la somme de 1 692, 63 € de rappels de salaire et 196, 26 € de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2006,
Ordonne la remise par la société PEP'S DIFFUSION des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiés,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles
Partage les dépens par moitié,
Rejette toutes autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02829
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-06-20;10.02829 ?
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