COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 23A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2012
R.G. N° 11/05741
AFFAIRE :
[P] [N] épouse [G]
C/
[J] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2009/2495
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Claire RICARD (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2011464 )
PLAIDANT par Me Pascal KOERFER (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES agissant par Maitre Dupuis, (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1149309 )
PLAIDANT par Me Charlotte ERRARD (avocat au barreau de VERSAILLES)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par Monsieur CHOLET, avocat général à qui la cause a été communiquée et visée.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2011 par Mme [P] [N] du jugement contradictoire rendu le 21 juin 2011 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a prononcé la nullité du mariage contracté le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] (Algérie), par M. [J] [G], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (Algérie) et Mme [P] [N], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Algérie), prononcé la nullité du mariage contracté le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 5] (78) par M. [J] [G], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (Algérie) et Mme [P] [N], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Algérie), a débouté Mme [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné les défendeurs aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2012 par lesquelles Mme [P] [N] épouse [G], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage contracté le [Date mariage 3] 2001 entre M. [J] [G] et elle-même, prie la cour de débouter M. [J] [G] de son appel incident, de déclarer infondées les demandes de M. le procureur de la République et de constater la validité du mariage contracté le [Date mariage 7] 2005 entre M. [G] et elle-même et, en tout état de cause, d'ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres de l'état civil, de condamner M. [J] [G] en tous les dépens ainsi qu'à lui verser les sommes de 5.000 € au titre de dommages-intérêts et 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 7 mars 2012 par lesquelles M. [J] [G], intimé et appelant incident, conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de constater l'irrecevabilité de la demande formée en vue de la constatation de la nullité du mariage contracté le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] (Algérie), de prononcer la nullité du mariage contracté le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 5] (78) et de condamner Mme [P] [N] épouse [G] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que [J] [G], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité française, et [P] [N], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés successivement le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] (Algérie) et le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 5] (78) ;
Que préalablement à ces deux mariages, [J] [G] s'était marié, le [Date mariage 4] 1998 avec [X] [V] ; que ce mariage a été dissous par jugement du 26 mars 2002 prononçant le divorce;
Que [J] [G] a acquis la nationalité française le 7 septembre 1999, sur le fondement de ce mariage avec une française ;
Que c'est dans ces circonstances que M. le procureur de la République a, par acte du 9 mars 2009, assigné [J] [G] et [P] [N] en nullité du mariage contracté le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 5], devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui a rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu'au soutien de son recours, pour conclure à la validité du mariage contracté le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 5], [P] [N] se prévaut du caractère rétroactif de l'annulation du mariage du [Date mariage 3] 2001 et fait valoir qu'une fois annulé et effacé de l'ordre juridique, ce mariage ne pouvait constituer un obstacle à celui célébré en 2005 et que le premier mariage n'étant pas valide, aucun des époux n'était engagé dans les liens du mariage à la date de la célébration du second mariage, le [Date mariage 7] 2005 ;
Que [J] [G] soulève l'irrecevabilité de la demande en annulation du mariage célébré le [Date mariage 3] 2001 au motif que ce mariage célébré en Algérie a été dissous par jugement de divorce prononcé en dernier ressort, le 16 mars 2009 ; qu'il poursuit que le mariage contracté en France le [Date mariage 7] 2005 est nul pour bigamie, pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse qui n'avait pour finalité que d'obtenir la nationalité française et pour non respect des conditions de forme ;
Sur l'annulation du mariage contracté le [Date mariage 3] 2001 en Algérie entre [J] [G] et [P] [N]
Considérant qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance de [J] [G] qu'il acquis la nationalité française, le 7 septembre 1999 ; que les conditions de validité de son mariage sont donc régies par la loi française ; que le [Date mariage 3] 2001, date à laquelle [J] [G] et [P] [N] ont contracté mariage, celui-ci se trouvait encore dans les liens de son mariage avec [X] [V] qui n'a été dissous qu'ensuite du jugement du 26 mars 2002 prononçant le divorce ;
Que si le mariage célébré le [Date mariage 3] 2001 a été dissous par jugement prononcé le 16 mars 2009 par le tribunal de Bir-Mourad-Rais, décision confirmée le 22 décembre 2009 par la cour d'Alger, l'état de bigamie, contraire à l'ordre public français, entraîne la nullité de l'union contractée en violation de ces règles de forme, qui ne peut être régularisée a postériori par le divorce ;
Que [J] [G] ne peut donc opposer l'irrecevabilité de la demande en nullité formée par [P] [N] au motif que ce mariage a été dissous postérieurement;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du mariage contracté le [Date mariage 3] 2001, en application des dispositions de l'article 147 du Code civil ;
Sur l'annulation du mariage contracté en France le [Date mariage 7] 2005
Considérant que [P] [N] se prévaut des dispositions de l'article 189 du Code civil aux termes duquel si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ;
Mais considérant que si le prononcé de la nullité fait disparaître rétroactivement le mariage célébré le [Date mariage 3] 2001, la validité du second mariage doit s'apprécier au jour de sa célébration, soit le [Date mariage 7] 2005;
Qu'à cette date, [J] [G] et [P] [N] se trouvaient en état de bigamie, le mariage célébré le [Date mariage 3] 2001 n'étant pas dissous ; que la circonstance que le premier mariage ait été contracté entre les mêmes personnes est inopérante ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage contracté le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 5] (78) ;
Considérant qu'il sera fait mention du jugement entrepris et du présent arrêt en marge de l'acte de mariage du [Date mariage 7] 2005 et des actes d'état civil de chacun des époux ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, [P] [N] fait valoir que [J] [G] a omis volontairement de lui indiquer qu'à la date du [Date mariage 3] 2001, il était dans les liens du mariage avec [X] [V], qu'il est seul à l'origine de la seconde union contractée le [Date mariage 7] 2005 et qu'il a initié une procédure de divorce en Algérie pour léser ses intérêts ;
Mais considérant que seule est recevable la demande de dommages-intérêts se rattachant par un lien suffisant à la demande en nullité de mariage dont la cour est saisie ;
Considérant que l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2001 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie) mentionne l'état de célibat de [J] [G] ; que la dissimulation fautive par [J] [G] du maintien de son union avec [X] [V] a causé à [P] [N] un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 3.000 € ; qu'en revanche, il n'est pas établi que [J] [G] ait été seul à l'initiative du second mariage qui suppose le consentement des deux époux, étant relevé que [P] [N], qui exerce la profession de médecin, était en mesure d'apprécier la portée de cet acte ;
Considérant qu'il n'y a lieu à allocation de sommes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que la solution du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne [J] [G] à payer à [P] [N] la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Dit qu'il sera fait mention du jugement entrepris et du présent arrêt en marge de l'acte de mariage du [Date mariage 7] 2005 et des actes d'état civil de chacun des époux,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,