COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre
Renvoi après cassation
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 10/ 04184
AFFAIRE :
Patrick X...
C/
Association MUTUELLE SMI venant aux droits de l'association mutuelle confraternelle des pharmaciens (MCP)
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
No Section : E
No RG : 04/ 1190
Copies exécutoires délivrées à :
Patrick X...
Me Sophie BARA
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association MUTUELLE SMI venant aux droits de l'association mutuelle confraternelle des pharmaciens (MCP)
Alain Z...
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 01 septembre 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu le 15 octobre 2008 par la cour d'appel de VERSAILLES, 17 ème chambre sociale.
Monsieur Patrick X...
...
76113 HAUTOT SUR SEINE
comparant en personne, assisté de M. Alain Z..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir statutaire de représentation.
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association MUTUELLE SMI venant aux droits de l'association mutuelle confraternelle des pharmaciens (MCP), association mutuelle
2 rue de Laborde
75008 PARIS
représentée par Mme Nathalie POINSOT, Directeur des ressources Humaines munie d'un pouvoir spécial en date du 29 mai 2012, assisté de Me Sophie BARA de la SELARL ARILLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0289.
****************
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
16 square Claude Debussy
78400 CHATOU
représentée par M. Alain Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir statutaire de représentation.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2012, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Mme Claire DESPLAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIENEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Mutuelle MCP (mutuelle confraternelle des pharmaciens) était une association à but non lucratif créée en 1900 par un pharmacien versaillais. En 2006, elle a été absorbée par l'association Mutuelle SMI (société mutualiste interprofessionnelle).
La Mutuelle MCP avait engagé M. Patrick X... selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 août 1994, prenant effet à compter du 1er septembre 1994, en qualité de conseiller mutualiste, position cadre. M. Patrick X... a été promu directeur du développement de la Mutuelle MCP à compter du 1er janvier 1998.
A la suite d'une décision du conseil d'administration de la Mutuelle MCP en date du 29 juin 1998, M. Patrick X... a été nommé directeur à compter du 1er septembre 1998.
Dans le dernier état de ses fonctions, M. Patrick X... percevait une rémunération mensuelle brute de 8 100 euros payable sur 13, 55 mois et avait à sa disposition un véhicule automobile, la moyenne mensuelle brute de sa rémunération s'établissant à la somme de 9 315, 25 euros.
En 2004, la Mutuelle MCP employait moins de dix salariés (5 salariés). La Mutuelle SMI occupe à ce jour près de 160 salariés.
Le 5 mai 2004, trois salariées de la Mutuelle MCP ont adressé au président et aux administrateurs un courrier dénonçant les agissements malveillants de M. Patrick X... à leur égard et dénonçant également des dérives financières commises par ce directeur.
Le président de la Mutuelle MCP (M. Y...) a convoqué M. Patrick X... le 10 mai 2004 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 mai suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 mai 2004, signée par son président, M. Y..., la Mutuelle MCP a notifié à M. Patrick X... son licenciement pour faute grave lui reprochant :
- un prélèvement sans autorisation d'une somme de 15 250 euros représentant un prétendu prêt personnel qui lui aurait été consenti,
- l'engagement de dépenses importantes, dont certaines à usage personnel, sans en référer au conseil d'administration,
- un comportement agressif et humiliant à l'endroit de ses subordonnées, au point de susciter des troubles de santé chez certaines d'entre elles.
Au cours d'une réunion en date du 4 juin 2004 le conseil d'administration de la Mutuelle MCP a donné son accord sur le licenciement.
***
Invoquant la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L. 114-19 du code de la mutualité (nécessité d'une décision du conseil d'administration préalable à la notification du licenciement) et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement en l'absence de preuve des griefs mentionnés dans la lettre de rupture du contrat de travail, M. Patrick X... a fait convoquer la Mutuelle MCP le 3 novembre 2004 devant le conseil de prud'hommes de Versailles. Il a sollicité le paiement du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités contractuelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 10 avril 2006, le conseil de prud'hommes a débouté M. Patrick X... de ses demandes et débouté la Mutuelle MCP de sa demande reconventionnelle.
Sur appel relevé par M. Patrick X..., la cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, par arrêt en date du 15 octobre 2008, a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles.
Sur pourvoi formé par M. Patrick X..., la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 12 juillet 2010, rendu au visa des articles L. 114-19 et L. 114-28 du code de la mutualité, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée, condamnant enfin la Mutuelle SMI à verser à M. Patrick X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Patrick X... a régulièrement saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi autrement composée, selon déclaration en date du 29 juillet 2010.
***
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 31 mai 2012 par lesquelles M. Patrick X... demande à la cour à titre principal :
- de dire et juger que son licenciement est nul car prononcé en violation de l'article L. 114-19 du code de la mutualité dès lors qu'en sa qualité de dirigeant salarié de la mutuelle, il ne pouvait être licencié que par décision du conseil d'administration (la décision prise par le président de la mutuelle ne répondant pas aux exigences du texte précité même si cette décision a été homologuée par la suite par le conseil d'administration),
- d'ordonner sa réintégration à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- de condamner la Mutuelle SMI à lui verser les salaires dont il a été privés depuis le 10 mai 2004 en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer les bulletins de paie conformes et subsidiairement d'ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle de 600 000 euros à valoir sur les salaires et de 100 000 euros à valoir sur l'indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, M. Patrick X... demande à la cour de dire que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L. 114-19 du code de la mutualité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la Mutuelle SMI à lui verser les sommes de :
-7 141, 69 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents,
-55 891, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis contractuellement fixée à six mois outre les congés payés afférents,
-111 783 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement fixée à 12 mois,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004,
-1 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004,
et d'ordonner la remise par la Mutuelle SMI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
En tout état de cause, M. Patrick X... demande à la cour de condamner la Mutuelle SMI à lui verser les sommes de :
-50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L. 114-19 du code de la mutualité outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004,
-6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et d'ordonner enfin la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.
L'Union Locale CGT de Chatou est intervenue aux débats pour assurer la défense des intérêts collectifs de la profession et sollicite la condamnation de la Mutuelle SMI au paiement des sommes de :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre capitalisation des intérêts,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle SMI a conclu à titre principal au rejet des demandes présentées par M. Patrick X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense de ses intérêts. Elle fait valoir pour l'essentiel que le licenciement de M. Patrick X... a été régulièrement prononcé dès lors :
- qu'introduit dans le code de la mutualité par l'ordonnance du 19 avril 2001, l'article L. 114-19 n'était pas applicable aux faits de l'espèce, M. Patrick X... n'ayant jamais eu la qualité de dirigeant salarié, ni avant 2001 (M. Patrick X... étant simplement directeur préposé, sans être investi du moindre mandat social, sans pouvoir de représentation autonome de la mutuelle à l'égard des tiers et simplement investi de pouvoirs octroyés selon délégations partielles et ponctuelles des pouvoirs du président, du secrétaire et du trésorier) ni après 2001 (aucune délibération du conseil d'administration ne lui ayant conféré cette qualification de dirigeant salarié),
- que pour le cas où ce texte serait applicable et où M. Patrick X... se verrait reconnaître la qualité de dirigeant salarié, il conviendrait de considérer que l'article L. 114-19 n'avait vocation qu'à s'appliquer à la révocation du mandat social et non à la rupture du contrat de travail qui devait simplement respecter les dispositions prévues par le code du travail comme dans toute hypothèse de cumul entre mandat social et contrat de travail,
- qu'en tout cas, le licenciement de M. Patrick X... a bien été autorisé par le conseil d'administration dès lors qu'il résulte des attestations des administrateurs que ceux-ci ont donné leur avis avant et après l'introduction de la procédure de licenciement, le conseil d'administration validant le 4 juin 2004 la procédure conduite par le président de la mutuelle,
- qu'enfin, si une violation de l'article L. 114-19 devait être retenue, elle s'entend d'un défaut de pouvoir qui a été régularisé par la décision du conseil d'administration en date du 4 juin 2004 et non d'une violation d'une garantie de fond.
La Mutuelle SMI expose ensuite qu'elle rapporte la preuve que le licenciement a été valablement prononcé pour sanctionner des fautes graves commises par M. Patrick X..., fautes non prescrites puisque dénoncées seulement par le courrier de trois salariées en date du 5 mai 2004, ces fautes s'analysant :
- en un harcèlement moral à l'égard des salariées, avec la particularité que le médecin du travail a confirmé l'existence d'une dégradation de l'état de santé de certaines d'entre elles,
- en un prélèvement non autorisé d'une somme de 15 250 euros sur les comptes de la mutuelle en l'absence de toute autorisation ou information préalablement donnée au président ou au conseil d'administration en violation de la procédure rappelée par le conseil d'administration dans sa réunion en date du 30 mars 1998,
- en des agissements non autorisés ni par le président ni par le conseil d'administration, s'agissant de l'acquisition par M. Patrick X... d'un nouveau véhicule automobile en remplacement de celui qui venait de lui être attribué, de l'aménagement des locaux de la mutuelle à des fins personnelles et de dépenses relatives au nouveau site Internet.
Si la cour devait considérer que le licenciement de M. Patrick X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Mutuelle SMI entend faire observer que les demandes d'indemnisation présentées sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par son ancien salarié.
Enfin la Mutuelle SMI s'oppose aux demandes présentées par l'Union Locale CGT de Chatou en faisant observer qu'il n'y a jamais eu d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce syndicat au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article L. 114-19 du code de la mutualité (codifié en application de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001) prévoit que " dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. La liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles. "
Considérant que M. Patrick X... a, antérieurement à l'application de ces dispositions, et selon décision prise par le conseil d'administration de la Mutuelle MCP en date du 29 juin 1998, été nommé en qualité de directeur de la mutuelle à compter du 1er septembre 1998 ; qu'au cours de cette même réunion, et conformément aux statuts de la mutuelle, le conseil d'administration a autorisé le président, le secrétaire du conseil et le trésorier à déléguer, sous leur responsabilité et leur contrôle, à M. Patrick X... certains de leurs pouvoirs, précisant enfin que ce directeur assurerait la représentation de la mutuelle auprès de divers organismes ; que par courrier en date du 29 juin 1998, le président de la mutuelle, M. Y..., a informé M. Patrick X... des mesures ainsi prises au cours de la réunion du conseil d'administration, lui précisant en outre que sa rémunération serait majorée de 25 à 61 points, qu'il percevrait un bonus pour l'exercice 1998 et qu'à compter du 1er septembre 1998 la période de son préavis était portée à six mois qu'il s'agisse d'une démission ou d'une rupture à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ; qu'enfin, par courrier en date du 29 janvier 2001, le président de la Mutuelle MCP a notifié à M. Patrick X... la confirmation de son titre de directeur dans le cadre de la nouvelle convention collective de la mutualité, lui rappelant à cette occasion que par son titre il dépendait du président et du conseil d'administration de la mutuelle ;
Considérant que postérieurement à l'entrée en application de l'ordonnance du 19 avril 2001 et à la codification de certaines de ses dispositions sous l'article L. 114-19 du code de la mutualité, aucune nouvelle disposition du conseil d'administration de la mutuelle n'est venue modifier la situation de M. Patrick X... qui, au cours des années suivantes, a continué à assister régulièrement aux réunions du conseil d'administration de la mutuelle en sa qualité de directeur, exerçant jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 27 mai 2004, les fonctions salariées les plus élevées au sein de la Mutuelle MCP occupant alors cinq salariés : outre le directeur, une comptable, une secrétaire de direction et deux assistantes commerciales ;
Considérant qu'en l'état de ces constatations, M. Patrick X... avait bien, à la date de la rupture de son contrat de travail, la qualité de dirigeant salarié au sens des dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité puisqu'il avait été nommé par le conseil d'administration qui avait délimité ses pouvoirs, qu'il était le seul salarié autorisé à assister aux réunions de ce conseil et qu'il assurait l'administration et la gestion financière de la mutuelle ainsi que la direction du personnel salarié sous le contrôle des administrateurs de la mutuelle et de son président ;
Considérant que n'ayant pas la qualité d'administrateur, M. Patrick X... n'était investi d'aucun mandat distinct de celui qu'il tenait de son contrat de travail ; que dès lors il ne pouvait être mis fin au contrat de travail de M. Patrick X... que par décision du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité applicable à la date de la rupture envisagée ; qu'enfin, en l'état des fonctions salariées occupées par M. Patrick X... au plus haut niveau de la direction et de la gestion de la mutuelle, l'obligation faite à cet organisme d'obtenir une décision du conseil d'administration pour rompre son contrat de travail constituait une garantie de fond dont l'inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Considérant que le fait pour les administrateurs d'avoir été informés individuellement par courrier en date du 5 mai 2004 des agissements reprochés à M. Patrick X... puis d'avoir validé individuellement puis au cours d'une réunion du conseil d'administration en date du 4 juin 2004 la rupture du contrat de travail de ce salarié qui avait déjà été prononcée le 27 mai 2004 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée du seul président de la mutuelle est inopérant dès lors que les dispositions prévues par l'article L. 114-19 précité imposent que la décision de rompre le contrat de travail d'un dirigeant salarié soit prise au cours d'une réunion du conseil d'administration ;
Considérant en conclusion qu'il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. Patrick X..., prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L. 114-19 du code de la mutualité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, M. Patrick X... disposait d'une ancienneté de près de 10 années (9 ans et 9 mois) au sein d'un organisme social occupant habituellement moins de dix salariés ; qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et les difficultés justifiées rencontrées par M. Patrick X... pour reprendre une activité professionnelle, la cour condamne la Mutuelle SMI, venant aux droits de la Mutuelle MCP, à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la perte injustifiée de son emploi et à la perte de droits lors de la liquidation de sa retraite ainsi qu'en réparation du préjudice lié à l'inobservation des dispositions protectrices inhérentes à sa qualité de dirigeant salarié ;
Considérant que la Mutuelle MCP avait fait bénéficier M. Patrick X... de deux avantages en cas de rupture de son contrat de travail, hors faute grave reconnue, à compter de sa nomination en qualité de directeur :
- une période de préavis portée à six mois,
- la majoration à 12 mois de l'indemnité maximale conventionnelle de licenciement,
Considérant qu'en l'état d'une rémunération mensuelle brute de 9 315, 25 euros, M. Patrick X... peut prétendre au versement :
- d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 55 891, 50 euros outre les congés payés afférents,
- d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 45 411, 83 euros,
outre le salaire non versé durant la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme non contestée de 7 141, 69 euros outre les congés payés afférents,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2004 outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
Considérant que l'inobservation par la Mutuelle MCP, devenue la Mutuelle SMI, des dispositions du code de la mutualité en matière de licenciement individuel, n'a pas porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ainsi la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par l'Union Locale CGT de Chatou est infondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 15 octobre 2008,
INFIRME le jugement rendu le 10 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
CONDAMNE la Mutuelle SMI, venant aux droits de la Mutuelle MCP, à verser à M. Patrick X... les sommes de :
• 7 141, 69 euros au titre du salaire non versé du 10 mai 2004 au 1er juin 2004 outre 714, 16 euros au titre des congés payés afférents,
• 55 891, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 5 589, 15 euros au titre des congés payés afférents,
• 45 411, 83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2004 outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l'article 1154 du code civil,
• 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des dispositions prévues par l'article L. 114-19 du code de la mutualité outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, sans astreinte, la remise par la Mutuelle SMI à M. Patrick X... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,
DÉBOUTE l'Union Locale CGT de Chatou de ses demandes,
DÉBOUTE la Mutuelle SMI de ses demandes au titre des frais de procédure,
CONDAMNE la Mutuelle SMI aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT