COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
C. R. F.
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 10/ 04246
AFFAIRE :
Jean X...
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 08/ 00692
Copies exécutoires délivrées à :
Jean X...
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean X...
né le 11 Août 1947 à LOCMIQUELIC (56570)
...
78000 VERSAILLES
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, Rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Barbara Y... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 25 juin 2012.
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X..., né en août 1947 et ayant débuté son activité professionnelle à 26 ans, a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder au rachat de cotisations pour ses années d'études supérieures du 1er juillet 1965 au 30 juin 1970.
Par correspondance datée du 21 juin 2005, la caisse nationale d'assurance vieillesse a proposé à M. X... des modalités de rachat de trimestres au regard de l'option (no1 : prise en compte du seul taux ; no2 : prise en compte pour le taux et la durée d'assurance) et les modalités de paiement (comptant, prélèvements bancaires mensuels).
Le 25 juillet 2005, M X... a signé une " confirmation d'une demande de versement pour la retraite " aux termes de laquelle, compte tenu de sa situation, le coût d'un trimestre était de :
*3341 € au titre de l'option 1,
*4951 € au titre de l'option 2.
M. X... choisissait l'option 1 et un échelonnement par prélèvements mensuels sur 3 ans, en confirmant souhaiter un versement pour 12 trimestres pour un montant total de 40 092 €.
Le 2 août 2005, la caisse nationale d'assurance vieillesse notifiait à M. X... l'admission à un versement pour la retraite du régime général avec paiement par prélèvements mensuels en indiquant :
*12 trimestres rachetés selon l'option 1 pour des prélèvements trimestriels de 3341 € soit pour 12 trimestres pour un montant total de 40092 €,
*un échéancier de prélèvements (36 mensualités de 113, 36 €) et une autorisation de prélèvement bancaire retournée signé par M. X....
En juin 2007, envisageant un départ effectif en retraite avant la fin de l'échéancier (31 août 2008), M. X... a interrogé la caisse nationale d'assurance vieillesse d'une demande portant sur la possibilité d'un remboursement anticipé des échéances restantes et évoqué l'hypothèse d'une retraite progressive à compter de septembre 2007 avec activité à temps partiel.
Le 12 juillet 2007, la caisse nationale d'assurance vieillesse s'est opposée à un remboursement anticipé, motif pris du caractère définitif du choix de M. X... de payer son rachat sur trois ans et a précisé qu'en cas de retraite progressive à compter de septembre 2007, les mensualités de paiement du rachat seraient interrompues définitivement.
Par décision du 9 octobre 2007, la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse, prenant motif du retard pris par la caisse pour traiter la demande de rachat de M. X..., lui a accordé " à titre de bienveillance " que :
* " la notification de versement pour la retraite du 2 août 2005 doit être maintenue,
*cependant, un nouvel échéancier de paiement est accordé, le paiement total du versement pour la retraite devra intervenir le 31 janvier 2008 au plus tard ".
Le 30 novembre 2007, la caisse nationale d'assurance vieillesse a informé M. X... que, suite à la décision de la commission de recours amiable et au regard d'un solde de 10 387, 08 €, deux propositions de choix de prélèvements lui étaient faites :
*soit un prélèvement de 10 387, 08 € le 31 décembre 2007,
*soit un prélèvement de 1154, 12 € le 31 décembre 2007 suivi d'un prélèvement de 9232, 96 € le 31 janvier 2008.
La caisse précisait : " afin de mettre en place la procédure de prélèvement d'un des deux choix, vous voudrez bien adresser avant le 17 décembre 2007 votre décision ".
M X..., le 14 décembre 2007, indiquait les modalités de prélèvement à appliquer :
" sur le montant : mon entreprise désirant décaler légèrement mon départ en retraite, il ne m'est plus nécessaire de racheter les 12 trimestres prévus initialement : seuls 11 seraient nécessaires ;
le solde à régler ne serait plus alors de 10 387 € mais de 6924 € ;
en ce qui concerne l'échéancier de prélèvement, ce sont des modalités proches de votre choix no2 qui sont les plus adaptées, à savoir :
au 31 décembre 2007 : 1154, 12 €,
au 31 janvier 2008 : 5770, 60 €,
... dans l'attente de votre accord sur ces modalités.... ".
M X... ne donnait aucun nouvel ordre de prélèvement à sa banque, la caisse nationale d'assurance vieillesse ne répondant pas pour sa part à la précédente correspondance.
Le 31 janvier 2008, le compte bancaire de M. X... a été prélevé de la somme de 9232, 96 €.
Estimant ce prélèvement " illégal ", M. X... a demandé la restitution d'un trop prélevé de 3462, 36 € (9232, 96 €-5760, 60 €).
Par jugement du 16 août 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a débouté M X... de ses demandes, indiquant que les textes ne prévoyaient pas la possibilité de modifier unilatéralement la convention signée et que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'était conformée à la législation en vigueur en poursuivant les modalités de paiement telles qu'arrêtées en 2005.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que la caisse a tardé à traiter sa demande de rachat de trimestres et donc le départ de l'échéancier avec une dernière échéance en août 2008 alors que la date de mise en retraite initialement envisagée était pour le mois d'août 2007 ; que le nombre de trimestres rachetés choisi (12) est un maximum, le bénéficiaire pouvant par simple interruption de paiement ou mise en retraite, en diminuer le nombre ; que ce choix n'est donc pas irrévocable comme celui afférent à l'option choisie ou l'échelonnement, et que le nombre de trimestres peut être réduit ; que le montant prévu pour 12 trimestres (40 092 €) n'est donc pas irrévocable ; que le mandat donné à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'opérer les prélèvements sur son compte bancaire pouvait être annulé, la caisse se devant de le respecter et de l'informer préalablement d'un avis d'échéance lui permettant de s'y opposer ; que sa lettre du 17 décembre 2007 modifiait les modalités de prélèvement convenues et annulait son autorisation de prélèvement signé en 2005 et que la caisse ne lui a pas adressé d'avis d'échéance du 31 janvier 2008 réellement effectué qui est donc illégal à hauteur du trop perçu ; qu'il n'avait pas fixé définitivement son départ en retraite au 1er janvier 2008.
M. X... demande à la cour de condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser les sommes de :
* 3462, 36 € avec intérêts à compter du 31 janvier 2008,
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et du retard de son départ en retraite,
* 2000 € pour résistance abusive,
* 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse nationale d'assurance vieillesse répond que le choix et les modalités en matière de rachat de trimestres arrêtées en 2005 étaient irrévocables au regard des articles L351-14-1, D351-3 à D351-14 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 26 février 2004 ; que le choix porte tant sur le nombre de trimestres que sur l'option (1 ou 2), le rachat de trimestres permettant lors de la liquidation de la pension d'impacter le taux et/. ou sa durée d'assurance et le choix porté sur l'option et son montant formant un tout indivisible ; que M. X... a choisi en connaissance de cause le rachat de 12 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein au plus tôt le 1er janvier 2008 et a opté pour l'option 1 et un montant total du rachat de 40 092 ; qu'il ne peut être mis fin au versement que dans les circonstances définies par l'article D351-14 du code de la sécurité sociale, ici non survenues ; que le nouvel échéancier adressé le 30 novembre 2007 suite à la décision de la commission de recours amiable ne porte que sur les modalités de l'échelonnement et le terme fixés initialement, proposant deux choix de prélèvements pour la somme restant à payer de 10 387, 08 € ; que le 14 décembre 2007, M. X... n'a pas annulé l'autorisation de prélèvement sur son compte bancaire ni sollicité l'interruption des versements ; qu'en vertu de l'article D351-14 du code de la sécurité sociale, la fraction applicable au montant payé limiterait la validation à 8 trimestres d'assurance au lieu de 12 et que M X... ne disposerait plus du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux dit plein soit 160 trimestres au 1er juin 2008.
La caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. X... de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A-la demande principale de remboursement.
Considérant que le moyen soulevé par la caisse nationale d'assurance vieillesse relativement à l'intérêt à agir de M. X... doit être écarté au regard de la demande de remboursement d'une somme prélevée supérieure aux termes d'une autorisation de prélèvement, la caisse ne pouvant se substituer à M. X... dans l'appréciation de cet intérêt à agir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L351-14-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un rachat-dans la limite de 12 trimestres-les périodes d'études supérieures ; que les conditions de ce rachat ont été posées notamment par le décret du 31 décembre 2003 applicable à la situation de M. X..., inséré au code de la sécurité sociale aux articles D351-3 à D351-14, la caisse nationale d'assurance vieillesse ayant émis une circulaire le 26 février 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article D351-7 du dit code, l'assuré doit faire un choix, irrévocable, entre deux options : soit d'atténuer le seul coefficient de minoration de sa retraite en ne touchant que le taux de la pension, soit d'atténuer ce coefficient et de faire prendre en compte des trimestres pour le calcul du montant de la pension, le second choix étant évidemment plus onéreux quant au coût du rachat ;
Considérant que le montant du versement à effectuer est égal au produit du nombre de trimestres rachetés par la valeur du trimestre et dépend de l'option choisie, du revenu de l'assuré et de son âge ; que pour autant, le caractère irrévocable du choix opéré par l'assuré ne porte que sur l'option choisie sus évoquée et non sur le montant total ou les modalités du versement ; que ni le code de la sécurité sociale ni la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse ne prévoient d'irrévocabilité autre que celle de l'option ; qu'ainsi, l'article D351-7 dernier alinéa mentionne le caractère irrévocable du choix de l'assuré quant à l'option tandis que le paragraphe 46 de la circulaire est ainsi rédigé :
" la confirmation de la demande de versement pour la retraite vaut demande officielle. Sur ce document, l'assuré doit exprimer sa décision relative :
- au nombre de trimestres pour lequel le versement pour la retraite est demandé,
- à l'option choisie (taux seul/ taux et durée d'assurance) qui est irrévocable,
- aux modalités de paiement du versement pour la retraite... " ;
Considérant qu'en outre, le caractère définitif des modalités de paiement est contredit par la possibilité prévue par l'article D351-14 du code précité aux termes duquel il est mis fin au versement :
- en cas de non paiement ou de paiement partiel du versement échelonné,
- à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement ou lors du défaut de paiement intégral de deux échéances,
- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension,
- en cas de décès de l'assuré,
qu'en cas d'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte lors de l'interruption, la fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte est remboursée à l'assuré.
Considérant qu'au cas d'espèce, M. X... a signé un document de confirmation d'une demande de versement pour la retraite le 25 juillet 2005 qui indiquait son choix de l'option 1 et un échelonnement sur 3 ans ainsi que son souhait d'effectuer un versement pour 12 trimestres (40 092 €) ; qu'en dépit de la présentation de cet imprimé de la caisse nationale d'assurance vieillesse qui mentionne un choix définitif au terme de la décision portant sur le choix de l'option et le mode de prélèvement, le caractère irrévocable ne porte que sur le choix de l'option 1 sans pouvoir s'étendre au mode de paiement ; qu'il convient de noter que le même document ne vise pas le caractère irrévocable de sa partie finale intitulée " confirmation du nombre de trimestres rachetés " dans lequel M. X... a émis le souhait d'effectuer un versement pour 12 trimestres pour un montant total de 40 092 € après la précision de la caisse que le nombre de trimestres ne pouvait être supérieur au nombre de trimestres nécessaires ; que le choix porté sur l'option et le montant du versement ne constitue donc pas un tout indivisible, contrairement à l'affirmation de la caisse qui ajoute aux conditions posées par les textes applicables ; que, donc, sans vouloir modifier l'option choisie, M X... pouvait modifier le nombre de trimestres rachetés en cours d'échéancier et par voie de conséquence, le montant total du versement, peu important que ce choix soit intervenu après la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2007 qui n'interdisait pas à l'assuré de décider de la date de la liquidation de sa pension de retraite ;
Considérant que le 25 juillet 2005, M. X... a autorisé le prélèvement sur son compte bancaire des prélèvements ordonnés par son créancier-la caisse nationale d'assurance vieillesse- " jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier " ; que la caisse qui argue de l'absence d'annulation de ce mandat ne peut aujourd'hui faire fi. du montant des prélèvements mensuels édictés par elle dans l'échéancier accompagnant sa notification d'admission du 2 août 2005 sur la base de laquelle M. X... l'avait autorisé ainsi que sa banque à opérer 36 prélèvements de 1113, 66 € ; que M. X... n'a pas annulé cette autorisation de prélèvement et qu'aucune autre autorisation n'a été donnée par M. X... après l'échange des correspondances des 30 novembre et 14 décembre 2007 ; que la caisse ne pouvait ni cesser les prélèvements ni opérer un prélèvement d'un montant supérieur à 1113, 66 € ;
Considérant que M. X... limite sa demande de restitution de trop prélevé à la somme de 3 462, 36 € représentant la différence entre la somme indûment prélevée (9 232, 96 €) en janvier 2008 et celle de 5760, 60 € au prélèvement de laquelle il consentait ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse sera condamnée au paiement de la somme demandée avec intérêt légal à compter du 28 juin 2008, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, à défaut de mise en demeure antérieure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Considérant que le moyen de la caisse tiré de l'insuffisance de trimestres (8) pris en compte en cas de retenue de la demande de M. X... sera écarté, aucune demande n'étant formulée à ce sujet auprès de la cour non saisie de cette problématique éventuelle ;
B-les autres demandes
Considérant que M. X... sera débouté de sa demande fondée sur la résistance abusive de la caisse nationale d'assurance vieillesse dont la position a été retenue par le premier juge, de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral non démontré et retard de traitement du dossier de rachat, M. X... ayant lui même fixé la date de sa demande de mise à la retraite et estimé avoir comptabilisé un nombre suffisant de trimestres ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 16 août 2010 et statuant à nouveau :
Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à rembourser à M. X... la somme de 3 462, 36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2008 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Mme Céline FRADIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,