COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
5ème Chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 01939
AFFAIRE :
Alfred X...
C/
Bernard Y... excerçant sous l'enseigne " SOLUTION FRET INTER MARITIME "
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
No RG : 09/ 00935
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie BERANGER PIQUET
Me Emmanuelle BOQUET
Alfred X...
Bernard Y... excerçant sous l'enseigne " SOLUTION FRET INTER MARITIME "
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Alfred X...
né le 18 Mai 1946 à DOUALA (CAMEROUN)
...
95200 SARCELLES
non comparant ayant pour conseil Me Sophie BERANGER avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 011642 du 13/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
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Monsieur Bernard Y... excerçant sous l'enseigne " SOLUTION FRET INTER MARITIME "
...
95400 VILLIERS LE BEL
non comparant ayant pour conseil Me Emmanuelle BOQUET avocat au barreau de PONTOISE
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
M. Alfred X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY dans le litige l'opposant à M. Bernard Y... excerçant sous l'enseigne " SOLUTION FRET INTER MARITIME ".
Considérant que par courrier en date du 06 août 2012, le conseil de l'appelant a informé la Cour de ce qu'ayant rencontré des difficultés à pouvoir échanger avec son client et n'ayant pas les éléments utiles à l'assister utilement, il ne pouvait conclure dans les délais et sollicitait le renvoi de l'affaire ;
Considérant que M. Y... n'a fait valoir de son côté aucune observation ;
Considérant en conséquence qu'il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée et ce, sans motif légitime ; que son maintien au rôle n'est pas justifié ; qu'il convient d'en ordonner la radiation ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
VU les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,