COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ. M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 03526
AFFAIRE :
X...
C/
S. A. AUCHAN FRANCE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 06/ 00762
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Tiphaine LE BIHAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
X...
S. A. AUCHAN FRANCE en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur X...
...
...
DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
APPELANT
****************
S. A. AUCHAN FRANCE en la personne de son représentant légal
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Tiphaine LE BIHAN de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X... a été embauché par la société Auchan France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2004 ayant pris effet à compter du 13 janvier suivant en qualité de chef de rayon, position cadre, et affecté auprès de l'établissement de Taverny.
Après s'être inscrit au titre de l'année universitaire 2005/ 2006 pour suivre un programme MBA auprès de l'Institut supérieur de marketing du luxe à Courbevoie, M. X... a sollicité le 5 septembre 2005 le bénéfice d'un congé individuel de formation à temps partiel pour suivre les cours dispensés les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 18 heures 30 à 21 heures 30 et le samedi de 9 heures à 16 heures. La société Auchan France, constatant que la demande n'avait pas été présentée dans le délai de 60 jours fixé par le code du travail, a refusé d'autoriser les absences sollicitées dans le cadre du congé de formation selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 septembre 2005. Nonobstant ce refus, M. X... a informé son employeur, selon courrier en date du 21 septembre 2005, que les cours débutant le 10 octobre 2005, il fixerait son repos hebdomadaire les samedis où les cours auraient lieu et qu'exceptionnellement il avait posé un jour de réduction du temps de travail pour le 15 octobre 2005. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2005, la société Auchan France a refusé l'absence de M. X... systématiquement les samedis et exceptionnellement le 15 octobre 2005 compte tenu de l'activité plus importante du magasin ces jours là alors que ce salarié avait en outre la position de cadre et devait donc encadrer son équipe les jours d'affluence. Cette interdiction a été renouvelée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 octobre 2005.
M. X... a été absent les samedis 15 octobre, 5 novembre et 12 novembre 2005.
La société Auchan France a notifié à M. X... un avertissement le 8 novembre 2005 puis une mise à pied de un jour le 29 novembre 2005 (mise à pied appliquée le 7 décembre 2005).
Ayant constaté à nouveau les absences non autorisées de M. X... les 26 novembre et 3 décembre 2005, la société Auchan France l'a convoqué le 12 décembre 2005 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 décembre suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 décembre 2005, la société Auchan France a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave.
Contestant les motifs du licenciement, M. X... a fait convoquer la société Auchan France le 24 juillet 2006 devant le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a sollicité en outre l'annulation des sanctions disciplinaires et la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et du salaire non versé pendant la mise à pied d'un jour. Enfin il a réclamé le versement d'un complément de prime de fin d'année.
Par jugement en date du 28 novembre 2007 le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 juin 2012 par lesquelles M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- d'annuler les sanctions disciplinaires notifiées les 8 et 29 novembre 2005 et de condamner la société Auchan France au paiement des sommes de 73, 33 euros outre les congés payés afférents au titre de la journée de mise à pied non rémunérée et de 150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification de sanctions injustifiées,
- de dire abusif le licenciement notifié le 23 décembre 2005 et de condamner la société Auchan France à lui verser les sommes de 6 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- de condamner en outre la société Auchan France au paiement de la somme de 550 euros au titre du solde de la prime de fin d'année,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires.
Enfin il a sollicité la remise par la société Auchan France d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir et la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... fait valoir pour l'essentiel qu'étant cadre payé au forfait jours et n'étant dès lors pas tenu de respecter des jours et des horaires déterminés, il pouvait organiser son travail de manière autonome. En conséquence, il estime qu'il ne pouvait lui être reproché des absences alors qu'il avait respecté son forfait et qu'il avait informé son employeur des jours d'absence pris dans le cadre du forfait accordé. Il estime qu'il a fait l'objet de mesures vexatoires dès le dépôt de sa demande de congé de formation et que les jours de repos et de réduction du temps de travail posés ont été systématiquement refusés sans motif alors que l'organisation du travail lui permettait d'être absent y compris le samedi, jour d'affluence.
La société Auchan France a conclu à l'opposé à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense de ses intérêts. Elle rappelle que M. X... ayant tardivement déposé sa demande de congé de formation, elle a valablement refusé ses absences à ce titre. Elle précise que même si le contrat de travail de M. X... prévoyait un forfait jours, il incombait à ce salarié de se soumettre à l'organisation du travail fixée au sein de l'établissement et de déposer des demandes d'absences en repos et au titre des jours de réduction du temps de travail soumises à l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, elle estime que M. X... a en fait volontairement et systématiquement refusé de se soumettre aux dispositions prises dans le cadre de l'organisation de son travail en sa qualité de cadre et que par voie de conséquence elle a valablement prononcé la rupture de son contrat de travail dès lors que ce salarié a persévéré à s'absenter malgré les refus motivés opposés à ses demandes de congés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'ayant déposé tardivement sa demande au titre d'absences dans le cadre d'un congé individuel de formation, la société Auchan France a pu valablement lui opposer un refus, la tardiveté du dépôt de la demande n'ayant pas permis à l'entreprise d'organiser le travail en fonction du nombre et de la durée des absences ainsi sollicitées (s'agissant de l'application des dispositions prévues par l'article R. 6322-3 du code du travail) ;
Considérant que si le contrat de travail liant la société Auchan France à M. X... a prévu un forfait annuel en jours (213 jours) permettant à ce dernier d'organiser son temps de travail à l'intérieur du forfait, pour autant il a été rappelé dans le contrat la nécessité de prévoir une organisation personnelle du temps de travail respectant " la nature de l'activité de l'entreprise et la nécessaire réactivité en particulier par rapport aux attentes des clients " ; que par voie de conséquence la société Auchan France pouvait, en accord avec les partenaires sociaux, imposer aux salariés relevant du forfait jours une organisation des heures travaillées ; qu'ainsi il a été prévu au sein de l'établissement de Taverny que chaque collaborateur lié à l'entreprise par un forfait annuel en jours devait remettre à la direction son planning trimestriel d'activité, incluant notamment les repos hebdomadaires et les congés, la direction vérifiant la cohérence des plannings et procédant, en concertation avec les intéressés, à la nécessaire harmonisation de leur application ; que dans ce contexte, la société Auchan France a justement informé M. X..., par ses courriers en date des 30 septembre et 21 octobre 2005, que le samedi étant le plus gros jour de travail en hypermarché et lui-même encadrant et animant de surcroît une équipe de vente sur le terrain, il ne pouvait en conséquence être systématiquement absent les samedis pendant toute la durée de la formation qu'il avait décidé de suivre hors du congé de formation refusé (les cours étant prévus d'octobre 2005 à juillet 2006) mais qu'il pourrait de manière occasionnelle fixer certains jours de repos et de congés un samedi ;
Considérant qu'en refusant de se soumettre aux directives en vigueur au sein de l'établissement de Taverny et en s'absentant systématiquement les samedis au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2005 malgré les refus opposés par son employeur justifiés par l'organisation du magasin et les fonctions d'encadrement qu'il occupait, M. X... a commis à chaque fois une faute grave justifiant les sanctions disciplinaires prononcées les 8 et 29 novembre 2005 et la rupture du contrat de travail notifiée le 23 décembre 2005, la réitération des absences malgré les avertissements antérieurement adressés interdisant le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant débouté M. X... de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires et au titre du licenciement reconnu fondé sur une faute grave ;
Considérant que le contrat de travail ayant pris fin dès la notification du licenciement et M. X... ayant perçu la prime de fin d'année en fonction de son temps de présence dans l'entreprise, aucun complément n'est dû ; qu'ainsi la réclamation présentée par M. X... doit être rejetée et le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a dit non fondée cette prétention ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu'ainsi aucune indemnité n'est attribuée au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens à la charge de M. X....
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT