COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
J.M
5ème Chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R.G. No 11/00993
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
SA UCB PHARMA venant aux droits de la SNC VEDIM PHARMA en la personne de son représentant légal
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 08/00365
Copies exécutoires délivrées à :
Me Régis WAQUET
Me Elodie EXPERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
SA UCB PHARMA venant aux droits de la SNC VEDIM PHARMA en la personne de son représentant légal
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Divison des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par Me Régis WAQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE vestiaire 95
APPELANT
****************
SA UCB PHARMA venant aux droits de la SNC VEDIM PHARMA en la personne de son représentant légal
Défense Ouest
420 Rue d'Estienne d'Orves
92705 COLOMBES CEDEX
représentée par Me Elodie EXPERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE vestiaire 1701
INIIMEE
****************
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
Sous-Direction Financement de la Sécurité Sociale-Bureau 5C
14 Avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MININI, président, M. LIFFRAN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une contribution des entreprises de préparation de médicaments, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique, a été instituée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 dont le contenu a été codifié aux articles L.245-1 à L.245-5-1-A du code de la sécurité sociale. L'application de ces dispositions ayant donné lieu à de nombreux contentieux, le législateur a redéfini les contours de l'assiette de cette contribution à l'occasion de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (entrée en vigueur le 1er janvier 2003). L'article L.245-2 du code de la sécurité sociale a été ainsi rédigé :
I- La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1o Des rémunérations de toutes natures, y compris de l'épargne salariale ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.5123-2 du code de la santé publique,
2o Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1o,
3o Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.
La contribution étant assise notamment sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes sortes…. "des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique", une difficulté a surgi concernant les personnes réellement visées par l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale qui sont habituellement identifiées comme étant les visiteurs médicaux.
En effet deux articles du code de la santé publique renvoient à la définition de ces personnes :
-l'article L.5122-11 qui, dans sa rédaction applicable au présent litige est ainsi rédigé : « les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative »,
-et l'article L.5122-12 qui est ainsi rédigé : « par dérogation aux dispositions de l'article L.5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :
1o - les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994,
2o - les personnes autres que celles mentionnées au 1o qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L.5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.
La société Vedim Pharma, aux droits de laquelle vient à ce jour la société UCB Pharma suite à une opération de fusion-absorption intervenue en juin 2009, estimant avoir acquitté par erreur la contribution sur les rémunérations et les remboursements de frais de l'ensemble des visiteurs médicaux diplômés ou non, alors que, aux termes de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article L.5122-11 du code de la santé publique, seuls les rémunérations et remboursements de frais des visiteurs médicaux titulaires d'un diplôme devaient être intégrés dans l'assiette des contributions, a donc demandé à l'Urssaf de Paris-région parisienne selon courrier en date du 26 octobre 2007 la restitution partielle des contributions versées en 2004, 2005 et 2006, soit la somme de 601 837 euros.
Après le rejet de sa demande de restitution par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris - région parisienne selon décision en date du 4 septembre 2008, la société Vedim Pharma saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement en date du 10 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la contribution était assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des rémunérations de toutes natures des seules personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la sécurité sociale et non de celles mentionnées à l'article L.5122-12 du même code.
Toutefois, le tribunal a estimé qu'il convenait de distinguer deux catégories de visiteurs médicaux et d'exclure de l'assiette les seules rémunérations des ressortissants de la 2ème catégorie, s'agissant des visiteurs médicaux visés à l'article L.5122-12-1o du code de la santé
publique, après avoir défini ainsi les deux catégories :
-1ère catégorie : ceux qui sont titulaires d'un diplôme, titre ou certificat, ce qui s'entend aussi bien de ceux qui sont visés à l'article L.5122-11 que de ceux qui sont visés à l'article L.5122-12-2o (soit parce qu'ils ont obtenu avant le 19 janvier 1998 l'un des diplômes, titres ou certificats énumérés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 17 septembre 1997, soit parce qu'ils ont obtenu avant cette date le certificat prévu par l'article 4 du même arrêté),
-2ème catégorie : ceux visés à l'article L.5122-12-1o qui ne sont titulaires d'aucun diplôme, titre ou certificat, mais qui justifient d'une expérience professionnelle pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994.
En conséquence, le tribunal a renvoyé la cause au 9 juin 2011, pour le cas où le jugement deviendrait définitif, afin que les parties indiquent si elles s'accordent sur le montant des sommes à restituer, étant précisé que la contribution est assise sur les rémunérations versées non seulement aux personnes ayant toujours présenté les diplômes, titres et certificats visés à l'article L.5122-11 du code de la santé publique mais aussi à celles qui, avant le 19 janvier 1998, ont reçu le certificat de formation visé à l'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 1997.
L'Urssaf de Paris-région parisienne a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 12 juin 2012 par lesquelles l'Urssaf de Paris-région parisienne demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de dire et juger que la contribution visée à l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire de l'ensemble "des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments" indépendamment des conditions d'acquisition des connaissances scientifiques requises, que ces personnes soient admises à exercer ces activités pour être titulaires des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative, ou pour avoir exercé de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, ou pour avoir satisfait dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions de formation définies par l'autorité administrative,
- de confirmer la décision en date du 4 septembre 2008 de la commission de recours amiable ayant rejeté les demandes de la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Vedim Pharma, en restitution d'une somme en principal de 601 837 euros,
- de débouter la société UCB Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que pour calculer le montant de la contribution assise notamment sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations des « personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique » il n'y a pas lieu de faire une distinction selon que les visiteurs médicaux sont, ou ne sont pas, titulaires d'un diplôme dès lors qu'à l'évidence le législateur a entendu viser toutes les personnes exerçant l'activité de visiteur médical, les articles L.5122-11 et L.5122-12 du code de la santé publique devant être lus ensemble puisqu'ils sont issus de la même source législative (la loi du 18 janvier 1994) et puisque dès 1983, conjuguant un double objectif, de santé publique, et de maîtrise des dépenses, les pouvoirs publics ont décidé, par un juste retour en faveur de l'assurance maladie, de taxer les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique après avoir fait le constat que le coût du médicament, supporté par la collectivité publique au travers des remboursements opérés par l'assurance maladie, était induit, pour une part non négligeable, par l'incessante promotion développée par les laboratoires pharmaceutiques. Or, taxer les dépenses de promotion, c'était, pour l'essentiel, taxer les dépenses de la visite médicale (les dépenses promotionnelles de l'industrie pharmaceutique étant constituées pour les 3/4 par les dépenses de la visite médicale).
L'Urssaf précise que tous les visiteurs médicaux forment une profession homogène : ils sont soumis aux mêmes obligations et au même statut collectif (la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et ses avenants), ils sont titulaires de la même carte professionnelle instituée par l'accord du 24 juillet 1992 et bénéficient de la même formation professionnelle, sanctionnée par un titre homologué, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (accord du 1er juillet 2005, qui prévoit également l'accès au métier par validation des acquis de l'expérience professionnelle). Dès lors, que leur compétence soit sanctionnée par un diplôme ou qu'elle résulte de leur expérience acquise, les visiteurs médicaux exercent la même activité - faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments auprès des prescripteurs - et sont dotés en la matière d'un monopole.
L'Urssaf ajoute que tant le pouvoir réglementaire que le législateur ont toujours institué une identité incontournable entre les personnes mentionnées à l'article L.5122-11 du code de la santé publique et l'ensemble de la population des visiteurs médicaux et que par voie de conséquence la réforme de 2002 n'a apporté, sur ce point, aucune novation.
L'Urssaf fait observer que la lecture des travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2002 confirme, s'il en était besoin, que le législateur n'a nullement voulu opérer une distinction selon que les visiteurs médicaux sont, ou ne sont pas, titulaires d'un diplôme. Elle relève surtout que si, à cette date, le législateur avait souhaité (en plus des réductions de l'assiette édictées par la nouvelle loi visant une baisse de 25% des produits taxés) écarter en outre certains professionnels de santé – en l'occurrence tous les visiteurs médicaux non diplômés – de l'application de la contribution, il aurait dû, préalablement, procéder à une étude sur l'impact financier d'une telle exclusion puisque la proportion de visiteurs médicaux non diplômés peut être évaluée à environ la moitié des effectifs de la profession des visiteurs médicaux. Par ailleurs, elle indique qu'une telle distinction, dépourvue de tout rapport avec l'objet de la loi, aurait abouti à une inégalité de traitement injustifiable entre les entreprises de préparation de médicaments.
Enfin, l'Urssaf de Paris - région parisienne demande à la cour de constater que l'interprétation isolée (lettre d'observation adressée à une autre société le 6 février 2007) de deux inspecteurs à l'occasion de l'une des premières vérifications au cours desquelles a été soulevée la prétendue condition de diplôme, ne constitue nullement la position validée par l'organisme de recouvrement sur ce point.
De son côté, la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Vedim Pharma, demande à la cour :
- de constater que l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette de la contribution, renvoie expressément et exclusivement aux dispositions de l'article L.5122-11 du code de la santé publique et en aucun cas à celles de l'article L.5122-12 de ce même code,
- de dire et juger que l'assiette de la contribution est assise sur les rémunérations, charges et frais des seuls visiteurs médicaux diplômés définis à l'article L.5122-11 du code de la santé publique,
- de dire et juger que les rémunérations, charges et frais liés aux visiteurs médicaux non diplômés définis à l'article L.5122-12 du code de la santé publique n'entrent pas dans l'assiette de la contribution.
En conséquence, la société UCB Pharma, demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la contribution instituée à l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des rémunérations de toutes natures des seules personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique à l'exclusion de celles visées à l'article L.5122-12 du même code,
- de condamner en conséquence l'Urssaf de Paris - région parisienne à lui rembourser la somme de 601 837 euros en principal et d'assortir les remboursements incombant à l'Urssaf de Paris - région parisienne du paiement des intérêts au taux légal à compter respectivement du 1er décembre 2004 , pour l'exercice 2003, sur la somme de 187 502 euros, du 2 décembre 2005, pour l'exercice 2004, sur la somme de 195 361 euros et du 3 décembre 2006, pour l'exercice 2005, sur la somme de 218 974 euros.
La société UCB Pharma fait valoir qu'en présence de textes clairs, l'esprit du législateur n'a pas à être recherché notamment avec l'aide des travaux parlementaires. Qu'à cet égard, les dispositions de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale sont parfaitement claires et précises et renvoient expressément et exclusivement aux dispositions de l'article L.5122-11 du code de la santé publique qui définissent les visiteurs médicaux diplômés. Cela étant, elle fait observer que l'interprétation des articles L.5122-11 et L.5122-12 du code de la santé publique conduit à conclure que les rémunérations versées aux personnes visées à l'article L.5122-12, 2o entrent dans l'assiette de la contribution, dans la mesure où celles-ci devaient, au plus tard le 19 janvier 1998, satisfaire aux conditions posées par l'article L.5122-11 et donc, de ce fait, voire leur rémunération entrer dans l'assiette de la contribution pharmaceutique puisqu'à cette échéance, les personnes visées par l'article L.5122-12, 2o du code de la santé publique viendraient à devoir satisfaire aux conditions de diplômes posées par l'article L.5122-11 du code de la santé publique. En revanche, n'entre pas dans l'assiette de la contribution la rémunération d'une personne ayant débuté son activité de prospection ou d'information avant le 19 janvier 1994 dès lors qu'à cette date elle justifie d'une expérience professionnelle d'au-moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, peu important qu'elle soit d'une part titulaire ou non d'un titre, certificat ou diplôme visé par l'arrêté du 17 septembre 1997, d'autre part, qu'elle soit titulaire de la carte professionnelle de visiteur médical. Ainsi, la société UCB Pharma estime que la condition d'expérience professionnelle de trois ans pendant les dix années précédant le 19 janvier 1994 est bien l'argument décisif qu'il convient de retenir pour écarter les personnes visées de la contribution pharmaceutique, à savoir celles pour lesquelles le diplôme n'est pas requis.
La société UCB Pharma observe d'ailleurs que si le législateur avait entendu inclure dans l'assiette de la contribution l'ensemble des visiteurs médicaux (diplômés ou non) il aurait, dès l'origine, ou par la suite en modifiant la rédaction initiale, ajouté aux termes « des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique » les termes « et à l'article L.5122-12 du code de la santé publique » ou « aux articles L.5122-11 et L.5122-12 du code de la santé publique ».
La société UCB Pharma fait valoir que l'Urssaf a partagé sans ambiguïté son analyse des textes et de leur combinaison dans le cadre d'une lettre d'observations en date du 6 février 2007 faisant suite à un contrôle d'une autre société pharmaceutique réalisé en application de l'article L.138-20 du code de la sécurité sociale portant sur la contribution instituée par l'article L.245-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Enfin la société UCB Pharma entend souligner que l'Urssaf de Paris - région parisienne ne peut enfin, pour faire adopter son interprétation extensive de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, invoquer un impérieux motif d'intérêt général en se fondant sur des estimations et projections ne reflétant aucun calcul précis et réel des enjeux financiers.
Dans le cadre des dispositions de l'article R.142-29 du code de la sécurité sociale, le directeur de la sécurité sociale représentant le ministre a été avisé de la date à laquelle cette affaire serait évoquée à l'audience du 12 juin 2012. Pour autant, bien qu'ayant accusé réception le 24 mai 2012 de la convocation pour l'audience du 12 juin 2012, le directeur de la sécurité sociale n'a pas comparu ni fourni des explications écrites après avoir sollicité, au besoin, une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'il convient tout d'abord de relever que la position isolée adoptée par deux inspecteurs du recouvrement au cours d'un contrôle opéré au sein de la société Laboratoires Schwarz Pharma de Boulogne-Billancourt, ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 6 février 2007, ne saurait s'imposer pour le règlement du présent litige, étant par ailleurs observé qu'à ce jour l'Urssaf de Paris - région parisienne a fait connaître, pour ce qui concerne l'ensemble des litiges soumis aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale relativement à l'application de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, la position définitive qu'elle entendait soutenir après prise en compte de l'ensemble des éléments en sa possession ;
Considérant que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a eu pour objet de redéfinir les contours de la contribution instituée aux articles L.245-1 et suivants du code de la sécurité sociale assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique, « de manière à n'y faire figurer que les éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable et à renforcer ainsi la sécurité juridique de la contribution » ;
Considérant ainsi que ce projet devait mettre un terme aux nombreux contentieux qui avaient été introduits par les laboratoires pharmaceutiques principalement en raison d'interprétations divergentes des éléments constitutifs de l'assiette définis par voie réglementaire ; que dans ce but, le projet a permis une réduction de l'assiette de la contribution (environ aux trois-quarts de ce qu'elle était à la date de promulgation de la loi) mais a ajusté, en contrepartie, les seuils des tranches, le montant des abattements et les taux afin de maintenir à la contribution un rendement identique ; qu'ainsi la rédaction du nouvel article L.245-2 du code de la sécurité sociale est intervenue dans un contexte particulier imposant qu'une analyse de son contenu et de son objet soit effectuée par la juridiction avant de décider de l'étendue de son application dès lors que le fondement de la contribution, comme le but poursuivi par le législateur, font l'objet tant de la part de l'Urssaf que de plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont la société UCB Pharma, d'interprétations divergentes ;
Considérant que le nouvel article L.245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1o Des rémunérations de toutes natures, y compris de l'épargne salariale ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique.......
Considérant qu'entrées en application à compter du 1er janvier 2003 ces nouvelles dispositions ont contraint l'industrie pharmaceutique à adresser aux Urssaf des déclarations emportant versements de la contribution calculés sur les rémunérations de toutes natures versées aux personnes relevant de la catégorie spécifique des visiteurs médicaux ;
Considérant qu'à la fin de l'année 2007 et au début de l'année 2008, plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont la société Vedim Pharma, aux droits de laquelle vient à ce jour la société UCB Pharma, ont entendu réduire l'assiette de la contribution aux seules rémunérations versées aux visiteurs médicaux diplômés visés à l'article L.5122-11 du code de la santé publique écartant ainsi les rémunérations versées aux visiteurs médicaux non diplômés visés à l'article L.5122-12, étant ici précisé que la proportion de visiteurs médicaux non diplômés peut s'établir, selon les estimations de l'Urssaf de Paris - région parisienne non sérieusement contestées par la société UCB Pharma, à environ 45% voire 50 % des effectifs de la profession des visiteurs médicaux ;
Considérant que l'Urssaf de Paris-région parisienne s'est opposée à une telle interprétation des dispositions législatives et a refusé de restituer à la société Vedim Pharma les contributions versées au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 en ce qu'elles avaient été calculées aussi sur les rémunérations versées à des visiteurs médicaux non diplômés ;
Considérant qu'en décidant d'asseoir la contribution sur les rémunérations versées aux « personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique », le législateur, par la nouvelle rédaction de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, a entendu viser les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, c'est-à-dire toutes les personnes qui contribuent aux actions relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain selon les dispositions qui ont été instituées initialement par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale par suite de la transposition en droit interne de directives européennes ;
Considérant que cette loi du 18 janvier 1994, en son article 8, a inséré au Livre V du code de la santé publique des modifications codifiées sous l'article L.551-7 (devenu l'article L.5122-11) qui ont imposé l'obligation pour les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments de posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (la liste sera effectivement établie aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1997) ; que toutefois cette même loi du 18 janvier 1994, en son article 11 (ultérieurement codifié à l'article L.5122-12 du code de la santé publique), a permis l'exercice des mêmes activités d'information et de prospection :
-aux personnes qui avaient exercé de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la promulgation de la loi (soit dans les dix années précédant le 19 janvier 1994),
-et aux personnes qui n'avaient pas d'expérience professionnelle d'au moins trois années dans ce domaine à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter du 19 janvier 1994 aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L.557-7 (devenu L.5122-11) ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative (conditions qui seront fixées à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1997),
Qu'ainsi, initialement et lors de la codification des articles L.5122-11 et L.5122-12 du code de la santé publique, ce sont les mêmes activités relatives à la publicité des médicaments qui ont été autorisées et confiées, soit à des personnes possédant déjà des connaissances scientifiques suffisantes (article L.5122-11), soit à des personnes possédant déjà une expérience suffisante (article L.5122-12-1o), soit enfin à des personnes capables d'acquérir dans un délai déterminé les diplômes, titres ou certificats ou de suivre la formation scientifique dispensée dans le cadre de la formation continue par l'entreprise qui les emploie (article L.5122-12-2o) ;
Considérant en conséquence, qu'en fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures « des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique », l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré une distinction entre visiteurs médicaux titulaires de diplômes et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments qui étaient identifiés, dans l'ancienne rédaction, sous la dénomination « réseaux de visiteurs médicaux », expression renvoyant déjà à une seule profession - les visiteurs médicaux - mais exercée par des personnes ayant suivi des parcours différents lors de l'acquisition des connaissances scientifiques exigées ;
Considérant que l'introduction d'une différence de traitement entre visiteurs médicaux en fonction des diplômes présentés ou non présentés au cours de la vie professionnelle ne peut avoir une incidence qu'au niveau de la rémunération versée puisque la société UCB Pharma n'a jamais invoqué avoir instauré une répartition différente des tâches et missions confiées aux visiteurs médicaux dans le cadre du démarchage et de la prospection selon qu'ils possèdent ou ne possèdent pas de diplômes, reconnaissant ainsi que les visiteurs médicaux constituent une seule et unique profession ; que d'ailleurs, toute autre répartition des tâches et missions en fonction de la production ou non de diplômes, non prévue par le code de la santé publique, constituerait une discrimination injustifiée ;
Considérant enfin que faire une distinction entre visiteurs médicaux diplômés et visiteurs médicaux non diplômés, comme le demande la société UCB Pharma, conduirait à réduire l'assiette de la contribution en fonction de critères qui n'ont jamais été envisagés par le législateur lorsqu'il a souhaité redéfinir en 2002 les contours de la contribution instituée depuis 1983 en réduisant seulement le nombre des éléments promotionnels servant d'assiette à la contribution (dès lors que ceux-ci avaient donné lieu à de nombreux contentieux au cours des années antérieures) mais sans modifier le principe d'une taxation assise sur les sommes versées à l'ensemble des personnels en charge des opérations de publicité ; qu'en outre, la réduction de l'assiette de la contribution, selon les modalités proposées par la société UCB Pharma, serait susceptible d'encourager la seule embauche ou le seul maintien en activité de personnels moins qualifiés, mais habilités à exercer les mêmes fonctions que les personnels diplômés, aux fins d'éluder le paiement d'une partie voire de la totalité de la contribution, créant ainsi les conditions d'une discrimination et d'une atteinte au principe d'égalité des entreprises exerçant les mêmes activités devant les charges publiques ;
Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société UCB Pharma de son recours tendant à exclure de l'assiette de la contribution visée à l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments dans les conditions dérogatoires aux dispositions de l'article L.5122-11 du code de la santé publique et fixées à l'article L.5122-12 du même code ; qu'ainsi la décision en date du 4 septembre 2008 de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris - région parisienne doit être confirmée en ce qu'elle a eu pour effet de rejeter la demande de restitution présentée par la société Vedim Pharma, devenue la société UCB Pharma, à hauteur de la somme de 601 837 euros représentant une partie de la contribution acquittée au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine,
DIT que pour l'application de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de la contribution les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments lorsqu'elles exercent leurs activités conformément aux dispositions prévues par l'article L.5122-12 du code de la santé publique,
DÉBOUTE en conséquence la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Vedim Pharma, de son recours et confirme la décision rendue le 4 septembre 2008 par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris - région parisienne,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT