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11/10/2012 | FRANCE | N°08/01481

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, 08/01481


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
C. R. F.
5ème Chambre


ARRET No


RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE


DU 11 OCTOBRE 2012


R. G. No 10/ 05546
R. G. No 10/ 05615


AFFAIRE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE


C/
Malik X...

...


MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG

: 08/ 01481




Copies exécutoires délivrées à :




Me Nicolas MENARD




Copies certifiées conformes délivrées à :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE


Malik...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
C. R. F.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 05546
R. G. No 10/ 05615

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

C/
Malik X...

...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 08/ 01481

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas MENARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Malik X..., CAISSE R. S. I. (REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS) DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Service Contentieux Général et Technique
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par Mme Marie-Josée Y... en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE ET INTIMÉE
****************
Monsieur Malik X...

...

75001 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1423

INTIMÉ ET APPELANT

CAISSE R. S. I. (REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS) DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE
22 rue Violet
75730 PARIS CEDEX 15
non représentée
dispense de comparution en date du 28 août 2012

INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

****************
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVONEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Le Dr X... exerce une activité libérale de médecin anesthésiste depuis le mois de novembre 2002.

Le 9 octobre 2002, il a rencontré un agent de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine devant lequel il a signé d'une part une déclaration d'exercice libéral et d'autre part un document aux termes duquel il a choisi :

* " d'appliquer les tarifs différents des tarifs fixés en annexe, (...)
* le régime général et (pris) en charge la totalité des cotisations appelées par l'Urssaf ".

M. X... s'est ensuite aperçu que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale était plus coûteuse que le régime social des indépendants dont les cotisations sont plafonnées avec des garanties équivalentes et a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine le changement de son régime de protection sociale au profit du RSI.

Le 25 février 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé ce changement sur le fondement de l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale.

Par décision du 17 septembre 2008, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine a maintenu le refus.

Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé à M. X... le changement de protection sociale " assurance maladie " du régime général à celle du régime d'assurance maladie des professions indépendantes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine à verser à M X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'opter pour le régime d'assurance maladie des professions libérales,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Tant la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine que M. X... ont régulièrement relevé appel de cette décision et deux dossiers ont été ouverts sous les numéros 10/ 05546 et 10/ 05615.

Les parties et le RSI ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu. La caisse du RSI a été dispensée de comparution par ordonnance du 28 août 2012.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir que les engagements perpétuels sont prohibés, comme contraires au droit à la résiliation unilatérale des conventions à exécution successive consacré par le Conseil constitutionnel et à l'article 6 du code civil ; que deux de ses confrères ont été autorisés par leur caisse primaire d'assurance maladie à rejoindre le RSI après un choix initial contraire et hors circonstance autorisée par la convention nationale ; que son consentement n'a pas été libre et éclairé puisqu'il a dû signer, sans information préalable de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, sa déclaration d'exercice et le choix de son régime de protection le 9 octobre 2002 ; que la caisse primaire-professionnel du droit de la sécurité sociale-ne l'a pas informé sur les garanties et cotisations conformément à son obligation posée par l'article L112-2 du code de la sécurité sociale, peu important l'autonomie des organismes sociaux ; que le livret d'information produit est daté du janvier 2009 ; qu'entre 2005 et 2012, il aura acquitté des cotisations au régime général plus élevées à hauteur de 67 029 € (soit 8378 € par an) et demande le paiement de dommages et intérêts représentant 99 % de ce différentiel au titre de la perte de chance.

M. X... demande à la cour de :
- joindre les deux procédures ;
- dire qu'il est bien-fondé à demander un changement de régime de protection sociale du régime général au régime d'assurance maladie des professions libérales ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 66 358, 74 € en réparation du préjudice né de la perte de chance d'opter pour le régime RSI ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine répond qu'en l'absence de convention nationale régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les médecins spécialistes, le DR X... a adhéré au règlement conventionnel minimal publié au Journal Officiel du 14 novembre 1998 et a opté pour le régime général ; que lors de l'entrée en vigueur de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes approuvée par arrêté du 3 février 2005, le Dr X..., précédemment placé sous le règlement conventionnel minimal, a été considéré tacitement comme y adhérant ; que les médecins qui exercent en secteur II peuvent choisir, pour leur protection sociale en matière d'assurance maladie et à titre dérogatoire, soit de relever du régime général soit de relever du régime d'assurance maladie des professions indépendantes ; que l'article L722-1 du code de la sécurité sociale limite les moments de choix au début d'activité et " lorsque, dans le cadre de la convention nationale, la faculté de modifier leur choix leur est offerte " ; qu'elle n'a commis aucune faute, les médecins ayant été informés par un livret édités par les organismes sociaux et connaissant le délai d'un mois pour choisir leur régime de protection sociale, ce choix ayant fait l'objet d'un large débat public au sein des professions médicales ; que le praticien ne l'a pas interrogée avant de choisir.

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé à M. X... de rejoindre le régime d'assurance maladie des professions indépendantes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8000 € en réparation du préjudice né de la perte d'une chance d'opter pour le régime RSI et de celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et de débouter M. X... de ses demandes.

La caisse du régime social des indépendants fait valoir que l'adhésion à un régime de protection sociale n'a pas un caractère irrévocable mais peut être modifiée dans les conditions fixées par la réglementation ; que le régime général de sécurité sociale et le régime social des indépendants sont gérés de manière autonome, le premier étant régi par les dispositions du livre I du code de la sécurité sociale et le second relevant pour l'essentiel et par delà les dispositions communes, du livre VI du dit code ; que les caisses d'assurance maladie sont tenues à une obligation d'information envers les assurés sociaux relevant de leurs régimes respectifs, le contenu de cette information ne portant pas au delà de la réglementation qui leur est applicable ; que le régime général n'a ni les prérogatives ni les compétences pour exposer à un nouvel assujetti les règles régissant le régime social des indépendants et plus précisément les modalités de calcul et taux de cotisation propres par comparaison avec ceux en vigueur dans le régime général ; que M. X... devait rechercher les informations souhaitées en consultant la réglementation d'ordre public voire prendre l'attache des deux régimes susceptibles de recevoir son adhésion afin de recueillir les informations relevant, pour ce qui les concerne chacun, de leur obligation d'information ; que la comparaison opérée par le praticien entre les deux régimes n'est pas probante puisque les éléments de comparaison sont différents ; que le montant des cotisations doit être corrélé aux prestations servies qui diffèrent selon le régime et que le préjudice de M. X... n'est pas démontré.

La caisse RSI demande à la cour de débouter M. X... de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que les deux procédures, connexes, seront jointes sous le numéro 10/ 05546 ;

a-l'affiliation au régime social des indépendants

Considérant que l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale indique que " les médecins qui ont choisi de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L722-1, demander à être affiliés au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles " ; que " le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre des régimes intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle, leur est ouverte " ; que le choix ainsi ouvert aux médecins du secteur II est donc dérogatoire et soumis à des conditions limitativement énumérées ; que le caractère perpétuel du choix du praticien n'est pas avéré dès lors que la convention nationale peut leur ouvrir la possibilité de modifier leur choix initial ; que la convention nationale de 2005 avait permis au Dr X... de changer de régime de protection sociale d'assurance maladie et qu'il n'a pas profité de cette opportunité en dépit du large débat ouvert à l'époque au sein de la communauté médicale ; que le caractère inconstitutionnel de ces dispositions n'a pas été établi alors que la décision produite du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 y est étrangère ; qu'aucune contrariété n'est établie avec l'ordre public et les bonnes moeurs visés par l'article 6 du code civil ;

Considérant que l'accord exceptionnel donné par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine à un confrère de M X... exerçant en secteur II est indifférent à la solution du présent litige ;

Considérant que M. X... ne prouve pas que son consentement matérialisé par la signature du document le 9 octobre 2002 aurait été vicié ; qu'il convient de noter que le praticien n'a pas émis le souhait de modifier ce choix pendant six ans y compris pendant la période de négociation de la convention de 2005 ; qu'aucun élément n'établit que M. X... ait dû choisir le régime de sa protection sociale d'assurance maladie en même temps qu'il déclarait (9 octobre 2002) à la caisse primaire d'assurance maladie son activité libérale ou ait opté pour le régime général par l'effet de l'erreur, du dol ou de la violence ;

Considérant que M. X... sera débouté de sa demande tendant à lui permettre de rejoindre le régime social des indépendants comme étant formée hors des conditions posées par l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale ;

b-l'obligation d'information de la caisse primaire d'assurance maladie

Considérant qu'une obligation générale d'information des assurés pèse sur les organismes de sécurité sociale ; que cette obligation ne concerne cependant que les rapports entre l'organisme et son assuré et ne s'étend pas à la comparaison entre les modalités de calcul des cotisations et l'étendue des prestations en espèces et en nature servies par les différents organismes ; que M. X... ne peut reprocher à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine de ne l'avoir pas informé des tarifs et prestations comparés de son régime et du régime du RSI alors d'une part qu'elle n'a vocation à l'informer que de ses propres tarifs et prestations-le praticien devant lui même rechercher les éléments de comparaison-et d'autre part qu'il n'allègue pas l'avoir interrogée à ce sujet ; que l'imprimé comportant le choix du praticien ne comportait aucune mention ambiguë et précisait qu'en choisissant le régime général, le DR X... devait prendre en charge la totalité de ses cotisations ; qu'enfin, M. X... ne prouve pas que le régime d'assurance maladie des indépendants ait été plus avantageux en 2002 lors de son choix voire dans la période 2005-2012 pour laquelle il invoque la perte d'une chance d'opter pour un régime plus avantageux financièrement ;

Considérant que M X... sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts de la part de la caisse primaire d'assurance maladie pour non respect de son obligation d'information.

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 10/ 05546 ;

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 8 novembre 2010 en ce qu'il a :

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine à payer à M. X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
*condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

Déboute M X... de ces demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01481
Date de la décision : 11/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;08.01481 ?
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