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30/10/2012 | FRANCE | N°09/02159

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2012, 09/02159


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2ème chambre 3ème section



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 30 OCTOBRE 2012



R.G. No 11/00265



AFFAIRE :



Catherine X...






C/

Jean-Pierre Y...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 09/02159



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

assistée de Me Claire RICARD, Me Florence VERMANT

assisté de Me Xavier DAUSSE, Me Emmanuel JULLIEN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R.G. No 11/00265

AFFAIRE :

Catherine X...

C/

Jean-Pierre Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 09/02159

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

assistée de Me Claire RICARD, Me Florence VERMANT

assisté de Me Xavier DAUSSE, Me Emmanuel JULLIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Catherine X...

née le 05 Novembre 1963 à ARGENTEUIL (95100)

de nationalité Française

...

22450 KERMARIA SULARD

Représentée par : Me Claire RICARD (avocat au barreau de VERSAILLES - No du dossier 2011021 )

Plaidant par : Me Florence VERMANT (avocat au barreau de VAL DOISE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000837 du 22/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur Jean-Pierre Y...

né le 01 Décembre 1963 à ASNIERES SUR SEINE (92)

...

95870 BEZONS

Plaidant par : Me Xavier DAUSSE (avocat au barreau de PARIS)

Représenté par : Me Emmanuel JULLIEN (avocat au barreau de VERSAILLES - No du dossier 20110098)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un arrêt de cette cour en date du 22 janvier 2004, a prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce de Catherine X... et de Jean-Pierre Y..., mariés le 15 juin 1985, sans contrat préalable.

Pendant le mariage , les époux ont acquis un bien immobilier, sis à Bezons, 5 rue Branchard, vendu en cours de procédure pour la somme de 160 000 euros.

Maître Z..., notaire à Bezons, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé le 27 octobre 2006 un procès-verbal de difficultés.

Saisi à l'initiative de M. Jean-Pierre Y..., le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement en date du 17 avril 2008, a chargé ce notaire de poursuivre les operations de liquidation sur les bases suivantes :

- partage du produit de la vente du bien immobilier sis à Bezons par moitié entre les parties,

- prise en compte par moitié des dépenses afférentes au bien commun (taxes foncières, charges de copropriété et travaux de ravalement) au vu des pièces justificatives remises par les parties,

et a débouté celles-ci de leurs demandes relatives au remboursement d'un emprunt consenti par les soeurs X..., à la prise en compte de la valeur du mobilier, au solde des comptes bancaires et au véhicule Opel Vectra.

En exécution de ce jugement, Maitre Z... a établi un projet de liquidation et partage qu'il a adressé aux parties le 4 novembre 2008.

Sans réponse de Mme Catherine X... qui, convoquée ne s'est pas présentée en son étude, il a établi le 9 janvier 2009 un second procès-verbal de difficultés.

En cet état, M. Jean-Pierre Y... a saisi de nouveau le tribunal de grande instance de Pontoise en demandant que soient entérinées les bases du partage telles que fixées par le jugement du 17 avril 2008 et reprises par Maitre Z... dans le second procès-verbal de difficultés et ce, nonobstant l'absence d'accord manifesté par Mme Catherine X..., et qu'en conséquence, ce notaire soit autorisé à répartir les sommes séquestrées en son étude conformément à ce document.

Par jugement en date du 26 novembre 2010, cette juridiction a fait droit aux demandes de M. Jean-Pierre Y... en déclarant irrecevables les demandes formées par Mme Catherine X... relativement aux opérations de liquidation en l'état de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu le 16 avril 2008. Elle a par ailleurs condamné cette dernière à verser à M. Jean-Pierre Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de

1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Catherine X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 janvier 2011.

Par ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'effectuer les comptes d'administration depuis le 1er juin 1999, de fixer les récompenses auxquelles elle peut prétendre au titre des mensualités du prêt immobilier et des charges de copropriété réglées par elle, de dire que l'actif de communauté devra tenir compte des meubles meublants conservés par M. Jean-Pierre Y... ainsi que du prix de vente du véhicule Opel Vectra qu'il a encaissé et de fixer à la somme de 12 000 euros l'indemnité de gestion devant lui être allouée.

Par ses écritures déposées le 10 mai 2011, M. Jean-Pierre Y... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à condamner Mme Catherine X... à lui verser une nouvelle somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral mais aussi pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 mai 2012.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée

Pour s'opposer au principe de l'autorité de la chose jugée qui lui a été opposé dans le cadre du jugement déféré, Mme Catherine X... soutient que le notaire chargé des operations de liquidation n'a pas procédé, dans le projet d'acte de partage, au calcul des comptes d'administration de chacune des parties comme il en a l'obligation.

Le jugement du 17 avril 2008 dont il est établi qu'il est passé en force de chose jugée, est très clair sur ce point puisque dans les motifs, il y est indiqué : « il sera observé que Mme Catherine X... procède à l'établissement d'un compte sur la base d'un projet d'acte liquidatif en date du 9 septembre 2005 non versé aux débats, étant relevé qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un projet qui n'a pas reçu l'accord des parties et que les éléments chiffrés qu'il comportait ne peuvent être considérés comme établis. Il convient de relever par ailleurs que les parties ne produisent pas aux débats les pièces relatives au remboursement de l'emprunt litigieux, à la valeur du mobilier, au solde des comptes bancaires et au véhicule de telle sorte que les demandes qui s'y rapportent seront rejetées ».

Le rejet de ces demandes est expressément noté dans le dispositif de ce jugement qui, par voie de conséquence précise, en parfaite conformité avec le régime matrimonial auquel était soumis les époux, que le partage du prix de vente de l'appartement s'effectuera par moité tout comme la prise en charge des dépenses afférentes au bien commun dont elles devront justifier.

C'est donc de façon parfaitement fondée en droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Catherine X... au titre de la fixation des modalités du partage.

Sur la demande de Mme Catherine X... au titre d'une indemnité de gestion

Il n'apparait pas que cette demande ait été formulée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 avril 2008.

Mme Catherine X... ne justifie pas de l'activité réellement fournie à ce titre, étant d'ailleurs observé que le bien a été vendu en 2006, soit rapidement après le divorce, ce qui a mis ainsi fin à toute nécessité de procéder à sa gestion.

Mme Catherine X... sera donc déboutée de la demande formée de ce chef.

Sur la demande de Mme Catherine X... au titre de dépens non réglés par M. Jean-Pierre Y...

Mme Catherine X... bénéficie d'ores et déjà d'un titre exécutoire. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur une telle demande.

Sur la demande de M. Jean-Pierre Y... en dommages et intérêts

Il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge, constatant que Mme Catherine X... avait refusé sans raison de se présenter devant le notaire désigné et de lui adresser les pièces justificatives à l'appui de ses demandes, a relevé qu'elle avait causé un préjudice à M. Jean-Pierre Y... en retardant les operations de liquidation et en le contraignant à saisir de nouveau le tribunal, allouant à celui-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, un tel comportement étant à l'évidence constitutif d'une faute ayant dégénéré en abus.

Cependant, le seul fait pour Mme Catherine X... d'avoir exércé une voie de recours ordinaire en interjetant appel de cette décision afin de pouvoir bénéficier, de façon légitime, du double degré de juridiction, ne saurait justifier l'allocation d'une somme supplémentaire à ce titre.

M. Jean-Pierre Y... sera donc débouté de sa demande ampliative de ce chef.

Mme Catherine X... supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

RECOIT Mme Catherine X... en son appel principal et M. Jean-Pierre Y... en son appel incident,

Au fond,

CONFIRME le jugement en date du 26 novembre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme Catherine X... de sa demande au titre d'une indemnité de gestion de l'indivision post communautaire,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Catherine X... au titre des dépens dus par M. Jean-Pierre Y...,

DEBOUTE M. Jean-Pierre Y... de sa demande en dommages et intérêts complémentaires,

CONDAMNE Mme Catherine X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/02159
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;09.02159 ?
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