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30/10/2012 | FRANCE | N°10/08335

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 3ème section, 30 octobre 2012, 10/08335


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 08335

AFFAIRE :

Christian Adrien X...

C/
Patricia Y...divorcée X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 08/ 1871

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre BINOCHE
SCP LISSARRAGUE DU

PUIS BOCCON GIBOD, Me Edouard BOURGUIGNAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 08335

AFFAIRE :

Christian Adrien X...

C/
Patricia Y...divorcée X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 08/ 1871

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre BINOCHE
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Me Edouard BOURGUIGNAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christian Adrien X...
né le 15 Mai 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
...
03780 PEGO (ALICANTE ESPAGNE)

Représenté par : Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT
****************

Madame Patricia Y...divorcée X...
née le 10 Août 1954 à SAIGON
de nationalité Française
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

Représenté par : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 1149738)

et plaidant par : Me Edouard BOURGUIGNAT (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 29 avril 1999, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 20 septembre 2001, a prononcé à leurs torts partagés le divorce de Mme Patricia Y...et de M. Christian X..., mariés le 20 juillet 1974, sans contrat préalable.

Pendant le mariage, les époux ont acquis deux biens immobiliers :

- suivant acte du 17 juillet 1985, un appartement sis ...sur Seine dont l'usufruit bénéficie à Mme Patricia Y...jusqu'au 25 ans de l'enfant issu de leur union,

- suivant acte du 9 septembre 1988, un terrain sis à ... (Espagne) sur lequel a été édifié une maison d'habitation.

Maître Z..., notaire à Suresnes, commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé le 13 septembre 2005, un procès-verbal de difficultés et le juge commissaire désigné pour surveiller les opérations de partage a établi, le 6 novembre 2006, un procès-verbal de non-conciliation.

Saisi à l'initiative de Mme Patricia Y..., le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement en date du 29 mai 2009, a :

- dit que l'immeuble de ... est un bien commun,

- dit que le solde du compte au nom de M. Christian X..., ouvert dans les livres de la Banque de Paris et des Pays-Bas à Genève est également commun,

- dit que le mobilier est commun à l'exception de la copie du tableau de Jérôme BOSCH et de deux petites boîtes rondes en ivoire qui constituent des biens propres à M. Christian X... comme provenant de donations qui lui ont été faites par son père,

- attribué préférentiellement à Mme Patricia Y...l'immeuble de Neuilly sur Seine,

- dit que M. Christian X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien de ... à compter du 3 mars 1999,

- condamné M. Christian X... à verser à Mme Patricia Y...une provision d'un montant de 18 750 euros à valoir sur cette indemnité,

- avant dire droit sur le montant de cette indemnité d'occupation ainsi que sur la valeur des deux immeubles communs, a désigné un expert, en fixant la consignation à la charge de chacune des parties à hauteur de la moitié chacune,

- dit que la communauté doit à M. Christian X... une récompense de 457 347, 05 euros, montant d'une donation effectuée par sa mère,

- et a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elles en ajoutant que M. Christian X... devra produire entre les mains de celui-ci les relevés de son compte ouvert dans les livres de la Banque de Paris et des Pays-Bas à Genève ainsi que ceux des comptes qu'il détient dans d'autres établissements bancaires et ce, à compter du 31 juillet 1997.

M. Christian X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 novembre 2010.

Par ses conclusions déposées le 9 mars 2011, il demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que l'immeuble de ... est un bien commun,

- dit que le solde de son compte, ouvert dans les livres de la Banque de Paris et des Pays-Bas à Genève est également commun,

- dit qu'il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien de ... à compter du 3 mars 1999 et l'a condamné à verser une provision d'un montant de 18 750 euros à valoir sur cette indemnité.

A titre subsidiaire, il demande que la valeur de l'immeuble de ... soit fixée à la somme de 500 000 euros et que l'indemnité d'occupation à sa charge soit limitée à la somme de 24 062, 50 euros.

Par ailleurs, il sollicite qu'il soit ajouté au jugement en :

- ordonnant la restitution à son profit d'un cartel et d'une ménagère en argent,

- fixant la valeur de l'appartement sis à Neuilly sur Seine à la somme de 500 000 euros.

Par ses écritures déposées le 28 juin 2011, Mme Patricia Y...conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 554 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la qualification de l'immeuble sis à ... :

Ce bien est composé d'un terrain acquis le 9 septembre 1988 sur lequel il a été édifié une maison d'habitation.

M. Christian X... soutient que tant les fonds ayant servi à l'acquisition du terrain que ceux ayant servi à l'édification de la maison proviennent du remploi du prix d'un appartement acquis courant 1980 grâce à une donation qui lui a été faite par sa mère et dont on ignore à quelle date il aurait été revendu.

L'acte d'acquisition du terrain, établi en langue espagnole, et au nom des deux époux est versé aux débats non traduit. En tout état de cause, M. Christian X... ne prétend pas qu'il contiendrait une clause de remploi.

Par ailleurs, l'acte d'acquisition et l'acte de vente de l'appartement dont les fonds auraient servi à cette opération ne sont pas produits.

En l'absence de ces éléments et au vu des seuls documents versés aux débats, force est de constater que M. Christian X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère propre des fonds ayant financé tout à la fois l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble.

Sur la qualification du solde du compte ouvert au nom de M. Christian X... à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Genève :

M. Christian X... soutient que les fonds qui ont alimenté ce compte ont toujours été des fonds propres car uniquement constitués de donations qui lui ont été consenties par sa mère.

Il doit être rappelé que les sommes détenues sur un compte bancaire, même personnel à l'un des époux, sont présumées communes.

Pour combattre cette présomption, M. Christian X... ne verse aux débats qu'un courrier de cet établissement bancaire en date du 15 février 1980 adressé à Maîtres A...et B..., notaires associés, indiquant « nous vous confirmons bien volontiers que les fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier par M. Christian X... et qui ont été crédités dans le compte de ce dernier, proviennent de la Banque de Paris et des Pays Bas SA, d'ordre de sa mère Madame C...».

Ce document qui concerne une somme de 3 000 000 francs qui n'aurait fait que transiter sur le compte de M. Christian X..., car destinée à financer un appartement, ne saurait suffire à établir que toutes les sommes déposées sur ce compte provenaient de la même origine.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de M. Christian X... à ce titre.

Sur l'indemnité due par M. Christian X... pour l'immeuble de ... :

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il a été statué sur le caractère commun de ce bien dont M. Christian X... ne conteste plus l'occupation privative. Il est donc redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation dont il propose, à titre subsidiaire, un décompte totalement erroné.

Mme Patricia Y...a formé pour la première fois une demande à ce titre dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage en date du 3 mars 2004. Aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil, une telle demande peut être admise pour les cinq années précédentes, étant précisé que c'est dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 1997 que le domicile de M. Christian X... a été fixé à cette adresse.

En conséquence, Mme Patricia Y...est recevable à former une telle demande à compter du 3 mars 1999 et c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué une provision d'un montant de 18 750 euros à valoir sur cette indemnité.

Sur la demande de M. Christian X... en restitution d'un cartel et d'une ménagère en argent :

Christian X... ne verse aux débats aucun document établissant le caractère propre de ces biens meubles et le fait qu'ils seraient restés en possession de Mme Patricia Y.... Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la valeur des deux immeubles communs :

Le premier juge, estimant qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour fixer la valeur de ces deux immeubles, a ordonné une expertise pour déterminer celle-ci.

M. Christian X... n'a pas sollicité expressément l'infirmation du jugement à ce titre. En tout état de cause, aucun document complémentaire n'étant versé aux débats et en l'état du désaccord des parties sur cette appréciation, l'instauration d'une mesure d'expertise s'avère indispensable pour pouvoir fixer la valeur de ces deux immeubles au jour le plus proche du partage.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

REÇOIT M. Christian X... en son appel,

Au fond,

CONFIRME le jugement en date du 29 mai 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. Christian X... de sa demande en restitution d'un cartel et d'une ménagère en argent,

CONDAMNE M. Christian X... à verser à Mme Patricia Y...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 10/08335
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-10-30;10.08335 ?
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