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14/03/2013 | FRANCE | N°10/06370

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 14 mars 2013, 10/06370


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2013



R.G. N° 10/06370







AFFAIRE :







[Y] [X] [H]



C/





MINISTERE PUBLIC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° RG : 08/14676







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

MP











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Mons...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2013

R.G. N° 10/06370

AFFAIRE :

[Y] [X] [H]

C/

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° RG : 08/14676

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]

de nationalité Malgache

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10000690)

Plaidant par Me Nathalie MARTINS (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, représenté à l'audience par Monsieur CHOLET, avocat général à qui la cause a été communiquée.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2013, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 29 juin 2010 ayant, notamment :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- constaté qu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort le 14 mars 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION à [Y] [H],

- constaté l'extranéité de [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Madagascar),

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu la déclaration du 9 août 2010 par laquelle [Y] [H] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2011 aux termes desquelles [Y] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- et statuant à nouveau,

- déclarer mal fondées les demandes du ministère public,

- le débouter, en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à [Y] [H] qu'il est de nationalité française au regard de l'article 18 du code civil ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 1er décembre 2011, aux termes desquelles le ministère public demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Madagascar), s'est fait délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION ; que par acte d'huissier du 21 novembre 2008 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE a fait assigner l'intéressé devant ledit tribunal aux fins de voir constater son extranéité sur le fondement de l'article 29-3 du code civil ;

Que le tribunal de grande instance de NANTERRE a, par le jugement entrepris, accueilli cette demande après avoir constaté que l'acte de naissance de l'intéressé ne pouvait faire foi ; que le tribunal a notamment constaté que l'acte de naissance litigieux est un 'acte bis rajouté au bas d'un feuillet du registre, sur l'espace laissé libre' et que [Y] [H] ne rapportait pas la preuve que la loi malgache autorise et valide la rédaction d'acte d'état civil bis ;

Considérant qu'au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement entrepris, [Y] [H] fait valoir qu'il est né le [Date naissance 1] 1963 et a été reconnu, par acte dressé le 23 janvier 1963, par sa mère, [W] [H], cette dernière étant française pour être née à Madagascar d'un père d'origine française ;

Que son acte de naissance a fait l'objet d'une transcription dans les registres de l'état civil français par le consul général de France à [Localité 3] le 15 octobre 2003 ;

Que ce n'est que le 28 juin 2007, soit cinq ans après la délivrance du certificat de nationalité française et quatre ans après la transcription de l'acte délivré par l'autorité étrangère que le consul général a saisi le ministère de la justice pour solliciter l'annulation de l'acte de naissance et de mariage de l'intéressé, après vérification auprès de la mairie de [Localité 4] ;

Qu'il estime que la démarche de vérification entreprise par le consul général porte une atteinte intolérable à la présomption légale de force probante attachée aux actes d'état civil étrangers, telle que prévue par l'article 47 du code civil, alors même que cette présomption légale est corroborée par une situation de fait incontestable, à savoir que [Y] [H] est bien le fils de [W] [H] ;

Que, selon lui, le jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont il résulte que le consul général de France aurait dû faire procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente avant l'établissement de l'acte administratif lui-même ;

Qu'il soutient également que le tribunal aurait fait une interprétation inexacte de l'article 47 du code civil, selon lequel les actes d'état civil étrangers font foi jusqu'à preuve du contraire, et que c'est à celui qui entend contester la validité d'un acte de l'état civil étranger qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il n'a pas été établi dans les formes ;

Qu'il fait par ailleurs valoir qu'un huissier de justice a procédé à l'examen du registre et a constaté, d'une part, l'existence d'autres actes portant un numéro bis, et, d'autre part, que ces numéros bis étaient rapportés dans l'index figurant en fin de registre ;

Qu'il produit, enfin, une attestation établie le 3 mars 2009 par sa propre mère, selon laquelle [Y] [H] est bien son fils né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] et qu'elle l'a reconnu devant l'officier de l'état civil le 22 janvier 1963 ;

Considérant que l'examen de la copie du registre de l'état civil de la commune de [Localité 4] pour l'année 1963 révèle que l'acte de naissance de [Y] [H] a été inscrit sur la partie laissée libre du feuillet où était inscrit l'acte n° 14, dressé le 23 janvier 1963 ; que cet acte porte le numéro 14 bis ; qu'il n'est pas répertorié dans l'index du registre de l'année 1963 ; que le procès-verbal de constat établi par Me [N] [M], huissier de justice à [Localité 3], à la demande de [Y] [H] révèle qu'il existe une différence de couleur de l'encre des cachets apposés sur l'acte de naissance ;

Que certes, le maire de la commune de [Localité 4] a, par attestation délivrée le 13 décembre 2011 sur injonction de la présidente du tribunal de première instance d'ANTANANARIVO, certifié que cet acte n'a pas été rajouté et qu'il n'est pas le seul, parmi les registres d'état civil de la commune à présenter les particularités constatées, et qu'il s'agit de présentation de formes qui n'altèrent pas la validité de l'acte ;

Que, cependant, le signataire de cette attestation, qui n'était pas maire de la commune en 1963 ainsi qu'il l'a précisé dans le procès-verbal de constat, ne peut par lui-même certifier que l'acte portant le n° 14 bis, et dont la présence sur le registre de 1963 n'est pas contestée par le ministère public, n'a pas été inséré dans des conditions frauduleuses ; qu'en effet, s'il est exact que l'index du registre de 1963 porte mention d'actes inscrits postérieurement à la liste chronologique, et parmi ceux-ci un acte 78 bis, aucune mention n'est faite de l'acte n° 14 bis ;

Considérant qu'au vu des différentes anomalies présentées par l'acte de naissance de [Y] [H], il convient de constater que cet acte ne fait pas foi et que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont estimé qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à l'intéressé le 14 mars 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de SAINT-DENIS ; qu'il convient de débouter [Y] [H], et de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE,

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE [Y] [H] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction

de GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/06370
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/06370 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;10.06370 ?
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