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30/05/2013 | FRANCE | N°12/01358

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 mai 2013, 12/01358


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 23A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MAI 2013



R.G. N° 12/01358



AFFAIRE :



[Y] [O]





C/

[G] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1ère FAMILLE PERSONNE

N° Section :

N° RG : 10/02840



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES





MP



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE MA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 23A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2013

R.G. N° 12/01358

AFFAIRE :

[Y] [O]

C/

[G] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1ère FAMILLE PERSONNE

N° Section :

N° RG : 10/02840

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236

APPELANT

****************

Madame [G] [D]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], CHINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - vestiaire 648

Plaidant par Maitre Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, E. 1413

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 2012/006663 du 10/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Sylvie SCHLANGER, substitut général à qui la présente cause a été communiquée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2013, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement du 2 décembre 2011 du tribunal de grande instance de PONTOISE ayant, notamment :

- débouté [Y] [O] de sa demande en annulation de son mariage avec [G] [D], célébré à [Localité 8] le [Date mariage 2] 2006,

- débouté [Y] [O] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné [Y] [O] à verser à [G] [D] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 23 février 2012 par laquelle [Y] [O] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2013 ayant, notamment invité monsieur le procureur général à produire aux débats le dossier constitué par l'officier d'état civile de [Localité 8] en vue du mariage célébré entre [Y] [O] et [G] [D] le [Date mariage 2] 2006 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 avril 2013 aux termes desquelles [Y] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater la nullité du mariage célébré le [Date mariage 2] 2006 entre lui et [G] [D] avec toutes les conséquences de droit et de fait,

- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,

- constater que [G] [D] n'était pas de bonne foi en contractant mariage,

- dire et juger, en conséquence, que [G] [D] ne pourra bénéficier d'aucun effet du mariage,

- constater qu'il était de bonne foi en contractant mariage,

- dire et juger, en conséquence, qu'il pourra bénéficier des effets du mariage,

- condamner [G] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 avril 2013, aux termes desquelles [G] [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter [Y] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués et porter ceux-ci à la somme de 15.000 euros,

- condamner [Y] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 avril 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que les époux, qui avaient fait connaissance par l'intermédiaire du réseau Internet, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de [Localité 8] le [Date mariage 2] 2006 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;

Que par actes des 1er avril et 27 mai 2010, [Y] [O] a fait assigner son épouse devant le tribunal de grande instance de PONTOISE en nullité du mariage ;

Qu'au soutien de sa demande, il faisait valoir que pendant les années qui ont suivi le mariage, les époux ont partagé leur vie entre la Chine, pays d'origine de [G] [D], et la France, mais que son épouse a changé de comportement après avoir obtenu son titre de séjour de dix ans ; qu'il soutient ainsi que son épouse était dépourvue d'intention matrimoniale et n'a contracté mariage qu'en vue de s'installer en France ;

Qu'il a été débouté de sa demande par le jugement entrepris qui a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve d'un défaut d'intention matrimoniale de la part de son épouse ; que le tribunal a également considéré que [Y] [O] ne rapportait pas davantage la preuve que son épouse se trouverait en situation de bigamie pour avoir été mariée en Chine ;

Sur la procédure

Considérant qu'à l'audience des débats du 22 avril 2013, le conseil de l'intimée a sollicité la réouverture des débats pour communiquer les pièces numérotées 20 à 24, ce à quoi l'appelant et le ministère public ne se sont pas opposés ; que par décision du même jour, la cour a ordonné la révocation de la clôture pour admettre la communications desdites pièces, et prononcé à nouveau la clôture des débats ;

Sur le fond

Considérant qu'en cause d'appel, [Y] [O] fonde tout d'abord sa demande en nullité du mariage sur la bigamie de [G] [D] ; qu'il relève que la bigamie est prohibée tant par le droit français (article 147 du code civil) que par le droit chinois (articles 2, 3, alinéa 2, et 10, alinéa 1er b, de la loi sur le mariage de la République populaire de Chine du 10 septembre 1980 modifiée le28 avril 2001) ;

Que, selon lui, [G] [D] s'est mariée le [Date mariage 1] 1983 avec [K] [M] ; qu'au soutien de cette affirmation, il produit différents éléments :

- une fiche d'état civil établie par le commissariat de police de HENGYANG (Chine) comportant une date d'établissement au 11 décembre 1990 et un actualisation au 8 janvier 2006 et portant la mention 'mariée'

- un extrait de la 'base de données générale de la Police sur l'état civil des chinois résidents en Chine', obtenue auprès du bureau de la sécurité publique du commissariat de police du district de SANYA

- un document provenant d'une base de données relative à la 'vérification de la population d'échelle nationale' ;

Que, selon lui, ces éléments démontrent suffisamment le fait que [G] [D] était mariée au moment de la célébration de son union, étant précisé qu'il n'existe pas, en Chine de service centralisé de l'état civil ;

Qu'il conteste, à cet égard, la portée du seul document produit par [G] [D], à savoir une attestation délivrée par le bureau notarial des affaires matrimoniale du service de l'état civil du quartier Xixiangtang, ville de [Localité 6] (Chine), dont il relève que ce document est limité à la zone géographique concernée et n'a aucune portée nationale ;

Qu'il relève, enfin, que dans le dossier de mariage communiqué par le ministère public, il apparaît que le parquet de PONTOISE, interrogé par l'officier de l'état civil [Localité 8], avait, le 4 avril 2006, appelé l'attention de l'officier d'état civil sur le fait que le dossier était incomplet et qu'il n'était pas possible de célébrer l'union sans connaître les pièces permettant de s'assurer que l'intéressée remplit les conditions de fond exigée par la loi française (capacité et célibat) ;

Qu'en réponse, [G] [D] fait valoir qu'en lui reprochant de ne pas prouver qu'elle n'était pas déjà mariée au moment de son mariage avec lui, [Y] [O] tente d'inverser la charge de la preuve ; que, selon elle, il résulte de l'article 194 du code civil que c'est à celui qui dénonce l'état d'époux d'une personne de le prouver en produisant un acte de mariage;

Qu'elle conteste la cohérence des documents produits, notamment le document intitulé 'acte de mariage' et mentionnant une union célébrée en 1983, dont elle met également en doute l'authenticité, alors que le témoignage apporté par M. [Q] fait état d'un mariage célébré en 1990 ;

Qu'afin de prouver sa bonne foi, elle produit aux débats l'attestation de non enregistrement de mariage délivrée par le bureau notarial chargé de l'enregistrement des mariages ;

Qu'elle relève, enfin, que [Y] [O] lui a fait sommation de communiquer un certificat de coutume dont il ne pouvait ignorer qu'il ne figurait pas dans le dossier constitué par ses soins auprès de l'officier de l'état civil de SAINT-OUEN-L'AUMONE ;

*

Considérant qu'il est constant que la bigamie est prohibée tant par le droit français que par le droit chinois, auquel il convient de se référer en ce qui concerne [G] [D], de nationalité chinoise ;

Qu'il est constant que l'organisation de l'état civil en République populaire de Chine n'est pas centralisée à l'échelle du pays et ne donne pas davantage lieu à une actualisation de l'acte de naissance par la mention des différents événements intéressant l'état civil de la personne concernée, notamment le mariage ; que cette réalité est notamment soulignée par des courriers électroniques produits aux débats et émanant d'un représentant du consulat général de France à GUANGZHOU (Chine) ;

Que face à l'impossibilité matérielle d'interroger le bureau des affaires civiles de chacune des provinces, régions autonomes et municipalités où serait susceptible d'avoir été enregistré le mariage prétendu de [G] [D] en Chine, outre les obstacles juridiques et administratifs auxquels de telles recherches sont susceptibles de se heurter dès lors qu'elles ne seraient pas entreprises par l'intéressée elle-même, il convient d'apprécier la réalité de sa situation matrimoniale en fonction des éléments nécessairement incomplets produits aux débats ;

Qu'il doit au préalable être relevé que l'union de [Y] [O] et [G] [D] a été consacrée moins d'une semaine après l'entrée de cette dernière sur le territoire français, sans qu'aucune raison ne soit invoquée pour justifier de la rapidité avec laquelle cette célébration est intervenue ; qu'il y a également lieu de constater que l'officier de l'état civil est passé outre l'avis émis par le ministère public qui considérait que le mariage ne pouvait être célébré en l'absence d'éléments nécessaires pour s'assurer que l'intéressée remplissait les conditions de fond du mariage, en l'occurrence un certificat de coutume et un certificat de célibat ;

Considérant que pour démontrer l'état matrimonial de [G] [D], [Y] [O] produit tout d'abord une fiche d'état civil établie par le commissariat de police de HENGYANG (province du HUNAN) ; que ce document mentionne une 'date de mise en système de l'enregistrement' le 11 décembre 1990, et une date d'enregistrement le 8 janvier 2006 ; qu'il fournit également une impression d'écran extraite de la 'base de données générale de la Police sur l'état civil des chinois résidents en Chine', obtenue auprès du bureau de la sécurité publique du commissariat de police du district de SANYA (province du HAINAN), où les époux ont acheté un bien immobilier à une époque contemporaine du mariage, et, enfin, une impression d'écran provenant d'une base de données relative à la 'vérification de la population d'échelle nationale'; que chacun de ces documents porte la mention 'mariée' à propos de [G] [D] ;

Que ces trois documents apparaissent exclure les risques d'homonymie, en ce qu'ils comportent tous la date et le lieu de naissance de l'intéressée, et que les deux derniers mentionnent en outre un numéro de carte d'identité identique ; qu'ils ne précisent, certes, pas le lieu de célébration du mariage mais constituent des indices suffisants permettant de présumer l'existence d'un mariage dont rien, en sens inverse, ne laisse apparaître qu'il aurait été dissout ;

Que ces éléments sont, en outre, confortés par le témoignage d'une personne ayant accompagné le juge WANG du tribunal de SANYA le 4 juin 2010 au commissariat de police de Hengyang de la ville de [Localité 6] dans le cadre d'une enquête relative à un différend immobilier opposant les époux [O] / [D], et qui précise avoir vu dans la case 'état civil de situation de famille' de [G] [D] née le [Date naissance 3] 1958 la mention 'mariée en 1990' ; que cette dernière indication est cohérente avec l'âge qui était celui de [G] [D] à la date présumée de célébration de cette première union ;

Qu'en sens inverse, [G] [D] se borne à fournir une attestation de non-enregistrement de mariage délivrée le 18 août 2010 par le bureau notarial des affaires matrimoniales du service de l'état civil du quartier Xixiangtang, ville de [Localité 6] ; que la portée de ce document apparaît être limitée au seul district de la ville de [Localité 6] et ne pas rendre compte des données disponibles à l'échelle de la province du [Localité 6] ;

Qu'ainsi que [Y] [O] le fait observer, cette attestation précise elle-même que son signataire certifie que 'la personne ci-dessus désignée n'a fait dans la zone administrative dont nous avons (il a) la gestion d'aucun lien matrimonial ayant généré une déclaration de mariage enregistrée administrativement, mais n'est pas une déclaration de célibat';

Que [G] [D], qui se déclarait domiciliée à [Adresse 3] (province de [Localité 5]) au moment de la célébration du mariage, pouvait solliciter des autorités de son lieu de résidence une attestation de non enregistrement de mariage, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire ;

Que sans procéder à un renversement de la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l'article 194 du code civil, inopérantes dans le contexte de l'état civil tel qu'organisé en Chine, la cour constate que [G] [D] n'a pas apporté à la manifestation de la vérité toute la collaboration utile, étant observé que les parties ne se trouvent pas dans une situation équivalente s'agissant de solliciter des autorités chinoises les informations voulues ;

Qu'il est, par ailleurs, à noter que le seul document produit par [Y] [O] dont [G] [D] conteste formellement la validité est un certificat de mariage célébré entre une personne portant son nom et un dénommé [Q], mentionnant un mariage célébré en 1983 ; que ce document, qui ne comporte pas l'état civil des intéressés et sur lequel ne figure que des indications sommaires, apparaît en tout état de cause d'une portée limitée et n'est plus spécialement invoqué par [Y] [O] au soutien de ses prétentions, dans le dernier état de ses écritures devant la cour ;

Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que [G] [D] a contracté mariage avec [Y] [O] alors qu'elle se trouvait dans les liens d'un mariage préalablement célébré en Chine et non dissout ;

Qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs tenant à l'absence de consentement sérieux au mariage, il y a lieu d'accueillir la demande, d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le mariage célébré entre [Y] [O] et [G] [D] pour cause de bigamie de cette dernière ;

Sur la bonne foi

Considérant que [Y] [O] demande qu'il soit constaté qu'il a contracté le mariage de bonne foi, avec les effets en découlant, mais que son épouse l'a contracté de mauvaise foi ;

Que [G] [D] ne s'exprime pas sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte des éléments contenus dans le dossier de mariage communiqué par le procureur de la République de PONTOISE que [G] [D] a, le 13 mars 2006, attesté devant [B] [I], notaire à NANNING, être célibataire ; qu'elle a, le 24 mars 2006 à [F], attesté sur l'honneur, dans un document rédigé en français, être célibataire ;

Que ces attestations, contredites par l'état matrimonial dans lequel elle se trouvait ainsi qu'il résulte du présent arrêt, sont exclusives de toute bonne foi au sens de l'article 201 du code civil, dès lors que [G] [D] a contracté mariage en étant consciente de la cause de nullité du mariage ; que [Y] [O] sera, quant, à lui présumé de bonne foi ;

Que le mariage sera, en conséquence déclaré produire ses effets à l'égard de ce dernier ;

Sur les dommages-intérêts

Sur la demande présentée par [G] [D]

Considérant que [G] [D] demande que les dommages-intérêts qui lui ont été accordés par les premiers juges à hauteur de 6.000 euros soient portés à la somme de 15.000 euros;

Que [Y] [O] conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées à son encontre, par voie de dispositions générales de ses écritures ;

Considérant que la demande en nullité du mariage étant accueillie, il en résulte que l'attitude de [Y] [O] visant à remettre en cause le titre de séjour dont bénéficie son épouse par l'effet du mariage ne présente pas le caractère fautif ayant motivé la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts par les premiers juges ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter [G] [D] de sa demande en dommages-intérêts ;

Sur la demande présentée par [Y] [O]

Considérant que [Y] [O] sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi ;

Que [G] [D] conclut au débouté de cette demande ;

Considérant que [Y] [O] ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il demande réparation, dont, au demeurant, il impute une large part à un différend immobilier étranger à la présente procédure ainsi qu'à des difficultés d'obtention de visa dont le lien avec le mariage dont il poursuit la nullité n'est pas démontré ; qu'il y a lieu, en outre, de relever qu'en contractant mariage alors que le dossier qu'il avait constitué à cet effet auprès de l'officier de l'état civil ne comportait pas les éléments requis s'agissant de la situation de [G] [D], ce qu'il ne pouvait ignorer dès lors que l'avis du procureur de la République de PONTOISE lui avait été communiqué, il a contribué à la situation dont il se prétend victime ;

Qu'il convient de le débouter de sa demande ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de PONTOISE ;

STATUANT à nouveau,

-PRONONCE la nullité pour bigamie du mariage célébré le [Date mariage 2] 2006 par l'officier d'état civil de [Localité 8] entre :

[Y] [O], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]

et

[G] [D], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (Chine)

-ORDONNE à la diligence du procureur de la République la mention du dispositif du présent arrêt en marge des actes d'état civil des époux ;

-DIT que le mariage produit néanmoins ses effets à l'égard de l'époux ;

-REJETTE les demandes en dommages-intérêts formées par les parties ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/01358
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/01358 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.01358 ?
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