du 12 SEPTEMBRE 2013 9ème CHAMBRE RG : 12/ 00928 X... Adel
COUR D'APPEL DE VERSAILLES O. L Arrêt prononcé publiquement le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : C. R. E Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise- 6ème chambre du 08 février 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Monsieur DAVID,
et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON Monsieur GUITTARD
DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur D'HUY, avocat général, lors des débats
GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENU
X... Adel
Né le 03 mai 1977 à SOUR EL GHOZLANE (ALGERIE), Fils de X... Lazazi et de Y... Boutrik, de nationalité algérienne, concubin, un enfant, Demeurant...-95130 FRANCONVILLE LA GARENNE Déjà condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître HAKIKI Sofiane, avocat au barreau de PARIS (conclusions) et de Maître CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS (conclusions)
PARTIES CIVILES
B... Cosette Demeurant...-78370 PLAISIR
Comparante, assisté de Maître GUIRAUD Marie, avocat au barreau de PARIS (conclusions)
C... Yann Demeurant... 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE Comparant, assisté de Maître DUBEST Fabrice, avocat au barreau de PARIS (conclusions)
D... Philippe Demeurant...-75009 PARIS 09 Non comparant, représenté par Maître THINAT Jean Sylvain, avocat au barreau de PARIS (conclusions)
E... Brice Demeurant...-95130 FRANCONVILLE LA GARENNE Comparant, assisté de Maître VANHAECKE Adèle, avocat au barreau de PONTOISE (conclusions)
F... Claire épouse G... Sans domicile connu
Non comparante, représentée par Maître BARATELLI, avocat au barreau de PARIS (conclusions)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
X... Adel est prévenu :
- D'avoir à FRANCONVILLE, courant 2010 et jusqu'en avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, harcelé Mme B... Cosette, juriste en droit social du magasin IKEA, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce et notamment en proférant des pressions et menaces voilées (" C'est honteux ce que vous faîtes, ça ne se passera pas comme ça, ça va mal finir, vous ne savez pas ce dont je suis capable " (...) " De toutes façon bientôt elle ne sera plus là, qu'il y allait y avoir des chaises musicales bientôt chez IKEA " (...) " Vous avez voulu me virer, vous allez le payer, vous ne vous rendez pas compte, je suis le plus fort, c'est moi qui dirige "), en adoptant une attitude irrespectueuse vis-à-vis d'elle lors de réunions publiques (en lui coupant systématiquement la parole et en ajoutant qu'elle n'a pas à parler et qu'on ne veut pas l'entendre, en répétant ses paroles mot pour mot en même temps qu'elle, en singeant sa voix comme une enfant, en la traitant de menteuse et en sollicitant son départ de l'entreprise faits prévus par ART. 222-33-2 C. PENAL. ART. L. 1152-1 C. TRAVAIL. et réprimés par ART. 222-33-2, ART. 222-44, ART. 222-50-1 C. PENAL. ART. L. l 155-2 C. TRAVAIL.
- D'avoir à FRANCONVILLE, entre juin 2010 et avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, harcelé Mme G... née F... Claire, co-directrice du magasin IKEA, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce et notamment en mettant en cause publiquement ses qualités professionnelles pour la pousser à la démission (" je vais construire ton départ, Claire t'es nulle, montre tes mains, elles sont tout abimées, de toutes façons je vous ferai partir, t'as du mal à répondre, t'as une boule dans la gorge, tu as des plaques qui apparaissent sur le visage "), en lui répétant publiquement qu'elle est incompétente, en mettant en cause publiquement sa probité et son honneur en l'accusant de se rendre complice du " racisme d'un employé " (en l'occurrence M. D...) dans le but de saper son autorité en la discréditant et en se vantant d'avoir réussi à la faire pleurer et en se proposant de recommencer., faits prévus par ART. 222-33-2 C. PENAL. ART. L. l 152-1 C. TRAVAIL, et réprimés par ART. 222-33-2, ART. 222-44, ART. 222-50-1 C. PENAL. ART. L. l 155-2 C. TRAVAIL.
- D'avoir à FRANCONVILLE, entre le 26 février et le 28 février 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, harcelé M. E... Brice, responsable de la sécurité du magasin IKEA, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce et notamment en mettant en cause publiquement sa probité et son honneur en l'accusant de fraude dans le but de saper son autorité en le discréditant, en proférant des pressions et menaces voilées (" pour l'instant on discute et personne n'a été frappé pour le moment "), en lui reprochant son passé de policier et en le traitant de " poulet " en réunions publiques, en affichant publiquement son irrespect pour ses fonctions (" C'est bon portier, vous pouvez fermer "), en le harcelant téléphoniquement dans le but de le déstabiliser et en le poussant publiquement à la démission (" tiens, M. Brice E... n'a toujours pas démissionné ?)., faits prévus par ART. 222-33-2 C. PENAL. ART. L. l 152-1 C. TRAVAIL. et réprimés par ART. 222-33-2, ART. 222-44, ART. 222-50-1 C. PENAL. ART. L. l 155-2 C. TRAVAIL.- D'avoir à FRANCONVILLE, entre juin 2010 et avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé M. D... Philippe, directeur des ressources humaines du magasin IKEA, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce et notamment en mettant encause publiquement sa probité et son honneur en l'accusant de comportements racites et injurieux dans le but de saper son autorité en le discréditant, en proférant des pressions et menaces voilées (" T'es pas un homme, t'as pas de couilles, on va régler ça "), en affichant publiquement son irrespect pour ses fonctions (" T'es qui toi ? tu me parles pas, tu m'appelles pas Adel, personne ne te parlera "), en le harcelant téléphoniquement et physiquement dans le but de le déstabiliser., faits prévus par ART. 222-33-2 C. PENAL. ART. L. l 152-1 C. TRAVAIL. et réprimés par ART. 222-33-2, ART. 222-44, ART. 222-50-1 C. PENAL. ART. L. l 155-2 C. TRAVAIL.- Pour avoir à FRANCONVILLE (95) entre juillet 2010 et mars 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Monsieur Brice E... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce, par des agissements presque quotidiens et systématiquement publics, tels que : des provocations et des moqueries relatives à sa précédente profession ou à ses actuelles fonctions, des accusations fausses de nature à faire douter de sa probité, de son honnêteté et de des qualités éthiques, des menaces de violences physiques de représailles " à l'extérieur du magasin ", de tout mettre en oeuvre pour qu'il soit renvoyé ou qu'il démission, en adoptant de façon générale, une attitude agressive ou irrespectueuse, faits prévus par ART. 222-33-2 C. PENAL. ART. L. l 152-1 C. TRAVAIL, et réprimés par ART. 222-33-2, ART. 222-44, ART. 222-50-1 C. PENAL. ART. L. l 155-2 C. TRAVAIL. Dans l'affaire No : 11294009553- D'avoir à FRANCONVILLE (95) de 2008 à mi-2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé M. Yann C..., responsable de la sécurité au magasin IKEA pendant la période incriminée, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel en l'espèce notamment en exerçant des pressions psychologiques sur lui en lui disant " on pourrait sortir dehors pour s'expliquer, tu sais comment cela se passe dehors ", en le menaçant d'appeler sa femme et de lui envoyer des courriers, en l'injuriant en public et en criant devant tout le monde " tu pues de la gueule " si bien que M. C... a préféré quitter son poste de responsable de la sécurité pour retourner dans son précédent poste de responsable adjoint de la maintenance., faits prévus par ART. 222-33-2 C. PENAL. ART. L. l 152-1 C. TRAVAIL. et réprimés par ART. 222-33-2, ART. 222-44 C. PENAL. ART. L. l 155-2 AL. 2 C. TRAVAIL.- D'avoir à FRANCONVILLE (95) les 4 et 14 août 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Monsieur Yann C..., responsable adjoint de la maintenance du magasin IKEA, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre sont avenir professionnel, en l'espèce en l'accusant de fausses déclarations dans le cadre d'une affaire de harcèlement moral dans laquelle il est prévenu, en le harcelant téléphoniquement et en proférant à son encontre des insultes : " mouton de la direction " " sale bouffon ", en exerçant des pressions psychologiques sur lui en lui disant " on pourrait sortir dehors pour s'expliquer, tu sais comment cela se passe dehors ", en le menaçant d'appeler sa femme et de lui envoyer des courriers, en l'injuriant en public et en criant devant tout le monde : " tu pues de la gueule ", si bien que Monsieur C... a préféré quitter son poste de responsable de la sécurité pour retourner dans son précédent poste de responsable adjoint de la maintenance., faits prévus par ART. 222-33-2 C. PENAL. ART. L. l 152-1 C. TRAVAIL. et réprimés par ART. 222-33-2, ART. 222-44, ART. 222-50-1 C. PENAL. ART. L. l 155-2 C. TRAVAIL. LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 08 février 2012, le tribunal correctionnel de Pontoise :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... Adel coupable des faits : HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A LA VENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI commis du 1er janvier 2010 au 20 avril 2011 à FRANCONVILLE
HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A LA VENIR PROFESSIONNEL DAUTRUI commis du 1er juin 2010 au 20 avril 2011 à FRANCONVILLE HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL DAUTRUI commis du 26 février 2011 au 28 février 2011 à FRANCONVILLE HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A LA VENIR PROFESSIONNEL DAUTRUI commis du 1er juin 2010 au 20 avril 2011 à FRANCONVILLE HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A LA VENIR PROFESSIONNEL DAUTRUI commis du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011 à FRANCONVILLE HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A LA VENIR PROFESSIONNEL DAUTRUI commis du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 à FRANCONVILLE en ce qui concerne M. C... HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL DAUTRUI commis entre le 2 août 2011 et 17 août 2011 à FRANCONVILLE en ce qui concerne M. C... ;- a condamné X... Adel à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ; Vu l'article 132-31 al. l du code pénal ;- a dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
- a condamné X... Adel au paiement d'un (e) amende (s) de trois mille euros (3000 euros) ;
SUR L'ACTION CIVILE :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de B... Cosette ;- a déclaré X... Adel responsable du préjudice subi par B... Cosette, partie civile ;
- a condamné X... Adel à payer à B... Cosette, partie civile, la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts ; En outre, a condamné X... Adel à payer à B... Cosette, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;- a déclaré recevable la constitution de partie civile de D... Philippe ;- a déclaré X... Adel responsable du préjudice subi par D... Philippe, partie civile ;
- a condamné X... Adel à payer à D... Philippe, partie civile, la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts ; En outre, a condamné X... Adel à payer à D... Philippe, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;- a déclaré recevable la constitution de partie civile de E... Brice-a déclaré X... Adel responsable du préjudice subi par E... Brice, partie civile ;- a condamné X... Adel à payer à E... Brice, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; En outre, a condamné X... Adel à payer à E... Brice, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de F... Claire
-a déclaré X... Adel responsable du préjudice subi par F... Claire, partie civile ;- a condamné X... Adel à payer à F... Claire, partie civile, la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts ; En outre, a condamné X... Adel à payer à F... Claire, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;- a déclaré recevable la constitution de partie civile de C... Yann ;- a déclaré X... Adel responsable du préjudice subi par C... Yann, partie civile ;- a condamné X... Adel à payer à C... Yann, partie civile, la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts ; En outre, a condamné X... Adel à payer à C... Yann, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénal
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Adel, le 09 février 2012 contre Madame B... Cosette, Monsieur D... Philippe, Monsieur E... Brice, Madame F... Claire, Monsieur C... Yann, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 10 février 2012 contre Monsieur X... Adel Monsieur D... Philippe, le 23 février 2012 contre Monsieur X... Adel.
Madame F... Claire, le 23 février 2012 contre Monsieur X... Adel, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2012, l'affaire a été renvoyée au 6 décembre 2012, A l'audience du 6 décembre 2012, l ¿ affaire a été renvoyée au 6 juin 2013, à l'audience du 6 juin 2013, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur LARMANJAT, président, en son rapport et interrogatoire,
Le prévenu, en ses explications,
Maître CHARRIERE-BOURNAZEL, sur ses conclusions de sursis à statuer
Maître HAKIKI, avocat, sur ces conclusions
Maître BARATELLI, avocat, sur ces conclusions,
Maître THINAT, avocat, pour M. D...,
Maître DUBEST, avocat, pour M. C...,
Maître GUIRAUD, avocat, pour Mme B...
Maître VANHAECKE, avocat, pour M. E...,
Monsieur D'HUY, avocat général, sur ces conclusions,
Maître DUBEST, avocat, en ses observations,
Maître BOURNAREF, avocat, en ses observations,
La cour, après en avoir délibéré joint l ¿ incident au fond
Le prévenu en ses explications,
Madame I..., témoin, qui prête serment
Madame J..., témoin, qui prête serment
Monsieur FF... Tario, témoin, qui prête serment
Monsieur EE... Fathi, témoin, qui prête serment
Monsieur HH... Khaireddine, témoin, qui prête serment
Madame B... Cosette, partie civile, en ses observations,
Monsieur C... Yann, partie civile, en ses observations,
Monsieur E... Brice, partie civile, en ses observations,
Le prévenu, en ses explications,
Maître BARATELLI, avocat en sa plaidoirie, pour Mme G...
Maître THINAT, avocat en sa plaidoirie, pour M. D...
Maître VANHAECKE, avocat en sa plaidoirie, pour M. E...
Maître GUIRAUD, avocat en sa plaidoirie, pour Mme B...
Maître DUBEST, avocat en sa plaidoirie, pour M. C...
Monsieur D'HUY, avocat général, en ses réquisistions,
Maître HAKIKI, avocat en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 12 SEPTEMBRE 2013 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
****** DÉCISION
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En octobre 2004, la snc MEUBLES IKEA FRANCE a ouvert un magasin de distribution de meubles et de restauration à FRANCONVILLE 95130. En 2011, sur le site, étaient employés environ 480 salariés, dont une dizaine de cadres et une quarantaine d'agents de maîtrise. L'entreprise est axée sur l'ouverture sociale et ethnique, avec une tradition d'écoute et de liberté de parole auxquels s'ajoute le tutoiement à tous les niveaux de la hiérarchie. Adel X... a été embauché le 24 février 2005, et était employé en qualité de vendeur libre service meubles à partir d'avril 2008. Il a exercé par ailleurs plusieurs mandats syndicaux à partir de fin 2005 et, en 2011, il était délégué syndical FO, délégué syndical européen FO, représentant syndical FO au comité d'établissement et délégué du personnel FO.
Lui reprochant d'avoir à leur égard un comportement qualifié par eux de harcèlement moral, plusieurs des cadres dirigeants du magasin de Franconville ont déposé plainte du chef de harcèlement moral en dénonçant les comportements et attitudes de celui-ci.
M. Philipe D..., alors directeur des ressources humaines du magasin de Franconville, a déposé plainte le 18 novembre 2010. Ont suivi les plaintes, du même chef, de Mme Claire G... née F..., co-directrice, et M Brice E..., responsable de la sécurité, Mme Cosette B... et M. Yann C....
Adel X... a été placé en garde à vue les 12 et 13 avril 2011. Ces plaintes ont donné lieu à de nombreuses auditions.
A l'issue des investigations, trois procédures visant Adel X... du chef de harcèlement moral ont saisi le tribunal correctionnel à l'égard de :
- Philippe D..., directeur des ressources humaines,- Claire G... née F..., co-directrice du magasin,- Brice E..., responsable de la sécurité,- Cosette B..., juriste,- Yann C..., responsable de la sécurité puis adjoint au responsable de la maintenance, entre janvier 2008 et juillet 2009 puis en août 2011.
Parallèlement, Adel X... a fait l'objet, de la part de la société, en novembre 2010, d'une procédure de licenciement pour le même motif. Le licenciement a été refusé par l'inspection du travail le 6 janvier 2011 puis par le ministre chargé du travail le 27 juin 2011. L'affaire serait toujours pendante devant la juridiction administrative. Par suite de la décision de l'inspection du travail, Adel X... a réintégré son poste en janvier 2011. Après cette réintégration, de nouveaux faits, de nature identique, ont été dénoncés par les plaignants, qui ont été à nouveau entendus courant mars suivant.
Les auditions des plaignants :- Mme Claire F..., épouse G..., co-directrice du magasin IKEA de Franconville, avec Mme I..., à compter du 1er janvier 2010, a été entendue les 27 décembre 2010 et 22 mars 2011.
Elle a indiqué avoir été directrice des ressources humaines de la société IKEA France de 2005 à 2008 et avoir recruté, courant 2010, M. Philippe D... et M. Brice E..., pour " rétablir le dialogue social ". Connaissance prise de la plainte du chef de harcèlement moral déposée par Adel X..., elle réfutait toute accusation de harcèlement et toute attitude susceptible d'en constituer. Lors de sa première audition, venant en prolongement de la plainte déposée par M Philippe D..., elle déclarait ne pas vouloir porter plainte contre Adel X..., même si elle déclarait qu'il posait problème " depuis des années ", qu'il " franchit souvent les limites et ne structure pas ses discours ou revendications en misant sur la surenchère et l'inimidation. ". Elle signalait que, lors de la procédure de mise à pied prise à son encontre, elle même, Mme Valérie I... et M. D..., s'étaient dotés d'un moyen de géolocalisation.
Dans son audition du 22 mars2011, au cours de laquelle elle déposait plainte contre Adel X... du chef de harcèlement moral, elle indiquait que, depuis sa réintégration, celui-ci " ne s'est pas calmé, bien au contraire ". Elle relatait que, le 26 février, au cours d'une réunion de négociations, ayant duré 5 heures, il avait formulé à son égard, des propos blessants, comme : " je vais construire votre départ, Claire, t'es nulle, montre tes mains, elles sont tout abimées, de toute façon, je vous ferai partir, t'as du mal à répondre, t'as une boule dans la gorge, tu as des plaques qui apparaissent sur le visage... ". elle soulignait que le prévenu était " toujours dans la provocation et la contestation ", qu'elle évitait de travailler les samedis où il travaillait, que la pression était constante et que " la situation est difficile au quotidien ". Elle ajoutait que, depuis l'été 2010, " date correspondant à l'embauche de Brice E... et Philippe D..., il n'arrête pas de me dénigrer ". " il dit en public que je suis incompétente. Il se vante d'avoir réussi à me faire pleurer, il me dit : " tu veux que je recommence... comme l'année dernière. " "
Dans un courrier postérieur à sa plainte, Mme Claire G... apportait quelques précisions complémentaires. Elle se souvenait que, lors du mouvement de grève de février 2010, Adel X... avait pris le micro et s'était écrié : " Claire, je suis là, tu fermes le magasin tout de suite. ". Elle rapportait avoir été traitée de menteuse devant des collègues de Adel X..., qui avait déclaré : " Claire, je suis co-directeur avec toi ".
Elle rappelait que M. Philippe D... avait été pris à partie verbalement par le prévenu dés son arrivée au magasin en qualité de directeur des ressources humaines et que, depuis, il n'avait pas cessé de le dénigrer en toutes occasions, en public, au restaurant d'entreprise, en réunions ou dans son bureau, en le traitant d'incompétent, qu'il sentait l'alcool, qu'il mettait toujours les mêmes pantalons. Elle signalait que Adel X... lui avait également dit : " tu ne connais pas mon passé, tu ne sais pas de quoi je suis capable, j'ai peur de rien sauf de Dieu. " Elle ajoutait d'autres épisodes :
- Le 5 octobre 2010 alors qu'elle était avec le directeur général France, il est venu l'interpeller en disant : " Claire on veut te voir tout de suite ".
- Le 29 octobre 2010, il lui a dit : à IKEA vous êtes de grands malades, Claire tu ne respectes pas les lois on va aller ensemble en garde à vue.- le 23 octobre, alors qu'elle se trouvait en compagnie du médecin du travail, il est entré dans son bureau et a tenu des propos virulents au sujet de celle-ci. Elle poursuivait en signalant avoir été en arrêt de travail en avril 2010 et sous traitement ; " lié à ce contexte très particulier et très difficile à restituer dans son intensité. Je constate avoir perdu du poids, être dans un état physique et psychologique dégradé par rapport à ma prise de fonction ". Elle concluait en estimant : " nous ne sommes pas dans la normalité des relations professionnelles, mais dans les attaques personnelles visant à nuire à l'intégrité psychologique de ma personne " et faisait observer que, depuis le dépôt de plainte, Adel X... adoptait " un ricanement sarcastique " lorsqu'ils se rencontraient au magasin.
Mme Cosette B..., juriste en droit social depuis juin 2008, travaillant sur le site de Franconville, rattachée à la direction des ressouces humaines d'IKEA France, a été entendue le 16 mars 2011. Elle décrit Adel X... comme " d'humeur très changeante, lunatique, il crie beaucoup, quasiment tout le temps, il fait de grands gestes, hurle, vient parler très près des gens jusqu'à 10 centimètres du visage, il fait beaucoup de bruit. " Elle se rappelait que, dés le début, Adel X... l'avait interpellée en public : " ouais, Cosette il faut que je te vois, ou bien, eh Cosette, la juriste ". Il vient dans les locaux de la DRH, très souvent, et il met la pression jusqu'à ce qu'on le reçoive. " Elle a renoncé à se rendre à la cantine, pour éviter d'entendre des moqueries ou réflexions du type : " c'est honteux ce que vous faites, çà ne se passera pas comme çà, çà va mal finir, vous ne savez pas ce dont je suis capable. ". De même, pour éviter d'avoir à le rencontrer, à sa demande, elle travaillait sur le site de Plaisir depuis juillet 2010.
Elle précisait qu'après avoir appris qu'elle avait rédigé une attestation dans le cadre de son licenciement, Adel X... lui disait, à chaque rencontre, que l'attestation était mensongère, qu'elle devrait avoir honte, que de toute façon elle ne serait bientôt plus là.
Mme B... assurait que, lorsqu'elle devait prendre la parole dans des réunions en qualité de juriste, il lui coupait la parole, disant qu'on ne voulait pas l'entendre et la traitait de menteuse et s'adressant à elle : " vous, madame la juriste, vous n'êtes plus là pour longtemps ". En outre, il répétait ses paroles mot pour mot, en singeant sa voix comme celle d'un enfant puis éclatait de rire.
Le 11 février 2011, lors d'une réunion, il avait rappelé publiquement qu'elle avait pleuré. A force, elle avait peur de lui. " Il est le seul à agir ainsi, il personnalise tout, il dénigre, fait des attaques personnelles, utilise la pression psychologique. "
En février 2010, Mme Cosette B... est suivie par un psychologue. En mars 2010, soit peu après les grèves de février 2010, elle évoque auprès de la direction le comportement de Adel X..., le qualifiant déjà de harcèlement.
Depuis sa réintégration, Adel X... est revenu " encore plus énervé, disant " vous avez voulu me virer, vous allez le payer. Vous ne vous rendez pas compte, je suis le plus fort. C'est moi qui dirige. "
M. BRICE E..., ancien policier, nommé responsable de la sécurité du magasin en juillet 2010, a été entendu les 28 décembre 2010 et 17 mars 2011.
Adel X... évoque en public son ancien métier de policier. Ainsi, le 1er novembre 2010, à la cantine, à trois reprises, il a lancé des concours de chant de poulet et a hurlé qu'il y avait du poulet grillé. Le 20 octobre 2010, il s'est imposé, sans frapper, alors qu'il était en compagnie de son adjoint et de M D..., pour faire du scandale et s'en prendre verbalement aux personnes présentes. Comme il lui était fait remarquer qu'il était rentré sans frapper, il répondait : " quoi, t'es mon père, t'es qui pour me parler comme çà ? Je rentre où je veux ici et quand je veux, c'est pas lui qui va m'en empêcher ". Une des personnes s'est interposée. Ce jour là, selon M. Brice E..., il ne semblait pas dans son état normal. Ce même jour, il aurait provoqué M. Philippe D... en lui disant " tu ne sers à rien, on ne te parle pas, bientôt tu ne seras plus dans l'entreprise. " il se serait approché de ce dernier, à quelques centimètres, en s'écriant : " vas y frappe moi ", pour ensuite, sauter sur place " en mimant un toxico se faisant un shoot et en se tapant les veines du bras en lui disant " toi, tu te piques " ". Il confirmait que, le 27 octobre 2010, il avait accusé M. Philippe D... de l'avoir traité de " sale arabe ". Quelques jours avant, c'est lui qui s'était fait traiter de " boufffon ". Alors qu'il était informé que Adel X... avait déposé plainte pour harcèlement moral, M E... considérait que cette plainte était faite " pour se couvrir " après avoir senti que son comportement était en train d'être rapporté à la justice. "
Dans sa seconde audition, M. E... rapportait que, le 26 février 2011, Adel X... l'avait appelé au téléphone, sans se présenter, pour lui dire : " elles étaient bonnes ces vacances ", puis, lui faisant comprendre qu'il avait emprunté des camionnettes du magasin sans payer : " il paraît que les camionnettes sont gratos pour la Normandie. " avant de raccrocher, il l'avait prévenu qu'il était " sur haut parleur ". Le soir même, il évoquait le même sujet devant des clients du magasin en disant : " ne lui serrez pas la main ; il y a un membre de la direction qui loue des camionnettes gratos. " Le même jour, dans un open space, Adel X... s'est étonné à haute voix devant plusieurs salariés que Brice E... n'ait pas encore démissionné et aurait fait des grimaces.
Le même jour, Adel X... exige de Brice E..., qui allait fermer le magasin, qu'il ouvre la porte du local syndical et, après, lui dit : " c'est bon, portier, vous pouvez fermer. " Deux témoins confirment l'épisode : Xavier Z... et Arnaud O.... Le 27 février, Adel X... appelle à plusieurs reprises M Brice E... sur son téléphone, pouffe de rire et raccroche. Le 28 février, il le prend à partie devant des délégués syndicaux, le traite de fraudeur comme ne payant pas ses locations.
L'épisode du 20 octobre a été confirmé par M. Philippe D.... M. E... a ajouté qu'Adel X... l'avait prévenu qu'ils pourraient se retrouver hors du magasin et que cela ne se passerait pas bien. Adel X... ne le considère pas légitime à son poste et il lui a déjà dit : " dans quelques mois tu ne seras plus là, je te le promets ". M. Yann C..., adjoint responsable technique et délégué syndical CFE-CGC a été entendu le 10 mars 2011. Il travaille sur le site de Franconville depuis le 3 décembre 2004, soit juste avant l'ouverture du magasin en 2005. Il explique avoir été responsable maintenance, puis responsable sécurité, mais avoir demandé à retourner à la maintenance compte tenu de l'attitude d'Adel X... à son égard. Selon lui, ce dernier a un problème psychologique : " c'est un excité, "... " Il vous fait la guerre et une heure après il est votre ami. Il hurle, fait des pressions.... je suis toujours sur la défensive... il m'a dit : " on pourrait sortir pour s'expliquer. Tu sais comment cela se passe dehors. "... Il a dit une fois qu'il allait appeler ma femme, lui envoyer des courriers. Il essaie de faire disjoncter les gens, en les invectivant, en les dénigrant. " " Il est comme çà depuis qu'il est délégué syndical.... J'ai des problèmes avec lui depuis que je suis devenu responsable de sécurité, de 2008 à mi 2009.... Il voudrait faire sa loi à sa façon..... Il m'a déjà insulté, dit en public que je pue de la gueule, en le disant ou le criant devant tout le monde. Il a fait cela quand je m'opposais sur un projet. " Avisé de ce que Adel X... avait déposé plainte, il réagissait : " il est le harceleur "... " il va être harceleur envers tout ce qui est hiérarchie et autorité. " " il veut avoir les pleins pouvoirs. " " il ne supporte pas que quelqu'un lui tienne tête. " " il va insulter, menacer, dénigrer et insulter de manière répétitive. "... " Il essaye de faire copain copain... depuis qu'il est revenu de sa mise à pied ;.. Du jour au lendemain, il a changé d'attitude envers moi. Le 28 février 2010, M C... a déposé une main courante pour dénoncer qu'Adel X... s'était approché tout pres de son visage et qu'il ressentait cette intrusion comme une menace implicite. Le 4 août 2011, A X... lui a reproché d'avoir déposé plainte et, parlant de son licenciement, à propos duquel Yann C... a écrit qu'il ne votait pas, par peur des représailles, il lui a dit : « je t'ai déstabilisé. ". Il lui a demandé d'attester en sa faveur. Comme Y C... a répondu par l'affirmative, il a reçu ensuite une dizaine de coups de téléphone le 4 août 2011 de la part d'A. X..., venant de 2 postes téléphonques différents (le sien et celui du comité d'entreprise), afin qu'il s'exécute. Les relevés téléphoniques effectués par les services de police ont permis de vérifier que 5 appels avaient été passés du poste d'Adel X... entre 16h09 et 17h54, et 5 autres du poste du comité d'entreprise entre 17h55 et 18hl6. Sur ce point, le 10 aout 2011, Mme I..., co-directrice, a déposé deux mains courantes. Dans celle, datée de 17 h, elle dénonce le comportement de Adel X... à l'égard de M. C... en ces termes : " M. C... m'a dit avoir été appelé téléphoniquement à maintes reprises par M. X..., délégué syndical.. Il a de même rencontré physiquement M. X... qui était accompagné de trois élus de son syndicat. M. X... exigeait de lui qu'il l'accompagnat dans son local syndical afin que M. C... relise la déposition faite au commissariat d'Ermont, il y a quelques mois le concernant et exigeait qu'il atteste en sa faveur.... " Mme I... décrit M. C... comme très affecté et signale que celui-ci a été arrêté par son médecin traitant avec traitement d'anxiolytique. Dans la seconde main courante, déposée 20 minutes plus tard, Mme I... signale que M. C... lui a dit être prêt à attester en faveur de Adel X... " afin de fuir les pressions ". Elle précise que celui-ci a appelé M. C... 10 fois en 2 heures et qu'elle même a reçu une quarantaine d'appels de A X... depuis son retour de vacances, celui-ci ayant su qu'une procédure pour harcèlement moral était déposé contre lui. " il va voir chaque personne qui a attesté à son encontre et va les voir individuellement pour leur en parler. " Après avoir repris le travail le13 août, le lendemain, Yann C... a reçu la visite d'Adel X..., accompagné d'une autre personne. Il lui a demandé pourquoi il n'était pas venu lire le dossier. Ayant répondu qu'il n'avait pas à le faire, Adel X... l'a traité de " mouton de la direction " et de " sale bouffon ", ceci accompagné de sourires et de regards. A la suite de ces faits, Yann C... a demandé à sa direction de ne plus être seul avec X....- M. Philippe D..., directeur des ressources humaines du 14 juin 2010 à mai 2011, rapporte que, le jour de son arrivée, alors qu'il se trouvait dans son bureau, Adel X... serait rentré " sans frapper, en hurlant pour se plaindre au nom d'un salarié ". Après que Mme G... avait tenté de le calmer, il est intervenu pour " le recadrer " et Adel X... lui aurait alors dit : " t'es qui, toi, tu me parles pas, tu m'appelles pas Adel, personne ne te parlera. " Il poursuit en déclarant : " Adel X... est coutumier de venir dans les bureaux, de hurler pour exprimer ses opinions. Il peut entrer en contact au téléphone ou en venant directement jusqu'à 10 fois par jour. " " Il est notamment perturbateur dans les réunions car il coupe la parole et la monopolise. Aucun élu et aucun salarié ne fonctionne comme lui. " Il rappelle que, le 20 octobre 2010, Adel X... est " arrivé dans le bureau de la direction en hurlant. Il a hurlé sur Brice E.... On a cru qu'ils allaient en venir aux mains. " Ces faits ayant motivé une lettre de convocation à un entretien préalable remise le 10 novembre, Adel X... aurait alors menacé M. D... en ces termes : " t'es pas un homme, t'as pas de couilles on va régler çà. ", puis aurait hurlé en lui reprochant de l'avoir traité de " stupide " et de " sale arabe. " M. Philippe D... indique avoir déposé le lendemain une main courante au commissariat. Le mardi suivant, au comité d'établissement, Adel X... a fait allusion au fait que le directeur des relations humaines était insultant avec les salariés. Philippe D... a dû voir son médecin qui l'a arrêté une semaine. Il a aussi consulté le médecin du travail et un psychologue (attestation du 5 novembre). Philippe D... ajoute qu'Adel X... fait peur à beaucoup de monde et il fait peser un climat d'insécurité et de pression. Il indique qu'il a une boule à l'estomac quand il sait qu'il est dans l'entreprise. Par ses interruptions nombreuses, par téléphone ou par ses visites intempestives, par ses hurlements, Adel X... perturbe l'équilibre des gens, il a la capacité de retourner ses propres actes et de les reprocher aux autres. En mai 2011, M. Philippe D... a démissionné de son poste de DRH chez IKEA. Philippe D... a fait l'objet d'une expertise psychologique : Au jour de l'examen, selon l'expert, M D... présentait un " état de santé dégradé ", une perte d'estime de soi, avec remise en question de son image professionnelle et de ses compétences. L'expert relève des propos tenus devant elle par le plaignant, illustrant les remarques désobligeantes de la part d'Adel X... : " il me parlait de ma tenue vestimentaire. Il sous-entend que je sens mauvais et il a même été jusqu'à dire que je sentais l'alcool, sous-entendant que je suis alcoolique ", " il fait des scandales, j'étais en entretien et j'ai dû sortir pour les séparer. J'ai cru qu'ils allaient en venir aux mains. ", " t'es pas un homme, t'as pas de couilles ", " toi t'es vieux, c'est ton dernier poste. De toute façon, tu ne pourras rien faire.. " " il a affirmé que je l'avais traité de salare arabe. ", " quand j'ai entendu cela, cela m'a complètement abattu. " Evoquant l'expérience et la compétence en matière de ressources humaines de M D..., l'expert retient que celui-ci lui a assuré n'avoir jamais connu auparavant de situation similaire. L'expert précise qu'à l'évocation des faits, M. D... a montré une vive émotion au point de ne pouvoir contenir ses larmes : " ça me gache ma vie personnelle, je ne vois pas d'issue pour en sortir. ". L'expert souligne également que M. D... a fait l'objet d'un arrêt de travail à partir du 2 novembre 2010 et qu'à cette date lui a été prescrit des anxiolytiques. Depuis, il suit une psychothérapie. Il note que " depuis le mois de novembre, date de l'arrêt de travail de M. X..., M. D... dit avoir retrouvé le goût de travailler, a vu disparaître l'appréhension anxieuse qui l'étreignait, mais conserve cette appréhension à l'idée que M X... puisse à nouveau retourner sur son lieu de travail. L'expert conclut que :- l'examen ne retrouve pas d'antériorité en rapport avec des troubles psychologiques ou des troubles de la personnalité préexistants,- les éléments constitutifs du retentissement psychologique apparaissent en rapport direct, certain et exclusif avec la situation qu'il décrit sur le plan professionnel,- à la suite du comportement de celui qu'il met en cause, il a vu apparaître des signes évocateurs d'une immersion prolongée dans un état de stress, des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes, des pensées obnubilatoires autour de sa relation avec le mis en cause, une altération de l'image de soi, une perte d'estime professionnelle, des doutes constants quant à ses compétences, un sentiment d'impuissance et d'isolement,- il apparaît que le retentissement psychologique est compatible avec le phénomène de harcèlement moral évoqué, il a bénéficié d'un traitement anxiolytique majeur, d'un arrêt de travail en rapport avec cette situation,- l'ensemble de cette symptomatologie confirme un syndrome anxieux qui s'est modifié de manière contemporaine à l'absence du mis en cause sur le lieu de travail,- une prise en charge psychologique a été instaurée et il est recommandé de la poursuivre. Adel X... a été placé en garde à vue le 12 avril 2011. Cette mesure était postérieure à sa plainte du chef de harcèlement moral contre Mme G..., M Brice E... et M Philippe D.... Au cours de celle-ci, il a déclaré être en conflit avec la nouvelle direction du magasin " depuis qu'ils sont arrivés en 2010 " et avoir eu une " dépression suite au harcèlement ". Il réfutait avoir eu des gestes menaçants, admettant tout au plus avoir " haussé le ton mais pas plus " et assurait avoir fait en sorte qu'" ils respectent la législation française ". Dans une seconde audition, pour justifier son comportement et contester les accusations de harcèlement et dénigrement, il rappelait qu'à l'issue des grèves de février 2010, dont il reconnaissait avoir été un des meneurs, la co-directrice du magasin, Mme G..., lui avait proposé de négocier son départ contre la remise d'une somme de 300 000 ¿. Il avait eu un entretien disciplinaire avec mise à pied conservatoire et demande de licenciement le 10 novembre 2010. Cette mesure avait été refusée par l'inspection du travail le 7 janvier 2011. Selon lui, la plainte déposée à son encontre était " pour me virer " ; " me déstabiliser, me nuire ". Aux dénonciations formulées et attitudes décrites par les plaignants, il répliquait qu'il jouait son rôle de délégué syndical et que c'est lui qui était victime d'insultes de la part, notamment, de M D..., qui l'avait traité, les 4 février 2011 et 27 octobre 2010, de " psychopathe, sale arabe, stupide, manipulateur, fou ". Il s'insurgeait contre la mesure de garde à vue prise à son encontre en estimant que c'étaient plutôt ses accusateurs qui la méritaient. Il admettait avoir mis un masque de mouton durant les conflits sociaux ; " c'est une mascotte,.... pour dire que l'on n'est pas des moutons. ". Il contestait l'intégralité des propos tenus par les plaignants, les insultes, menaces et comportements décrits par ceux-ci. Sur Mme G..., il se souvenait l'avoir vu pleurer et avoir pu dire que l'ancien directeur était plus compétent. Il déclarait aux policiers : " je n'en peux plus, cela se réglera devant les tribunaux et l'inspection du travail. " puis, " je n'ai peur que de Dieu ", " je peux comprendre pourquoi des employés de base n'ont pas peur de moi et les gens de la direction, oui. C'est pas de ma faute. " Après prolongation de sa garde à vue, Adel X... maintenait se limiter à son rôle de syndicaliste et affirmait que la direction sait que " s'ils ont ma tête, les autres vont se calmer ".
Mme G..., M. D..., M. E... et Adel X... ont été confrontés. Chacun a maintenu sa position. Adel X... admettait avoir dit à Mme G... qu'on l'appelait " miss sourire " dans le magasin, ajoutant n'être pas responsable de ce sobriquet. Le prévenu a fait l'objet d'un examen psychiatrique sur réquisitions du parquet. L'expert décrit une " personnalité paranoïaque ", " psychorigide " " mégalomane ", " dans la toute puissance ", " procédurière ". Selon lui, Adel X... a " la conviction inébranlable d'être victime d'un complot. " Il conclut que Adel X... est pénalement responsable et accessible à une sanction pénale. Au terme de sa garde à vue, Adel X... a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour les faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme G..., M. E... et M. D.... Sur instructions du parquet, plusieurs employés du magasin ont été entendus par les policiers.- M. Laurent Q..., responsable administratif et financier, a décrit Adel X..., qu'il connaît depuis septembre 2008, comme " agressif et provocateur " " hystérique, colérique, outrancier ". Selon lui, " il cherche à faire réagir les gens " et dit, de lui même, " qu'il n'a peur de personne sauf de Dieu ", " qu'il en rajoutera toujours plus et qu'il faudrait le tuer pour le stopper ". Il ajoute : " je l'ai toujours connu en conflit depuis que je suis dans ce magasin " et rappelle que le précédent co-directeur, M. R... a fait une dépression et a quitté la société, que son prédécesseur était également en conflit avec Adel X..., que l'ancienne DRH, Mme S... avait également démissionné à l'issue des grèves de février 2010. Quant à la nouvelle directrice, il l'a prévenue : " pour l'instant tu n'as pas été frappée ou menacée, donc je ne suis pas agressif ". Il l'avait vu invectiver des cadres dirigeants du magasin en leur annonçant qu'ils n'avaient " rien à faire dans le magasin ", qu'il était " chez lui " et que c'était lui qui dirigeait. Il déclare encore : " Adel X... est le harceleur, il pénètre dans le bureau de force, il rentre, il hurle, proche de l'hystérie en disant qu'il commande, que c'est lui le chef, qu'il ne sortira pas du bureau avant d'avoir eu satisfaction, que la direction sont des nuls et des lâches. " " Il dénigre, met la pression, n'hésite pas à faire des attaques personnelles. L'entreprise est pour lui un ring permanent ". Il a également remarqué que " personne n'est venu dans son bureau alors que lui ne se gêne pas pour agir de la sorte très régulièrement. "
- M. Frédéric T..., directeur des process, travaillant sur le site de Plaisir (78) depuis octobre 2010, rappelle qu'en février 2010, durant la grève, Adel X... " passait dans les couloirs avec une corne de brume. " et qu'en réponse à sa remarque sur l'usage de cet instrument et de la gêne provoquée pour les non grévistes, il avait rétorqué qu'il " faisait ce qu'il voulait ", qu'il " commandait ", et s'était adressé à lui en ces termes : " toi le financier, tu es interdit de séjour à Franconville, que je ne te revois pas. " Se trouvant à Franconville trois semaines plus tard, Adel X... lui aurait dit, en public, à la cantine : " c'est lui le financier, c'est de sa faute si vous n'avez eu que 0, 5 % d'augmentation, il ne voulait rien vous donner ". " tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, tu es interdit de séjour ici. C'est moi qui commande, tu n'es pas le bienvenu, je dirige et je fais ce que je veux, je suis ici chez moi. " Le témoin estime : " je ne sais pas si c'est un jeu de rôle ou s'il est dangereux. Il est en provocation systématique. Il est souvent injurieux, méprisant et agressif. Il hurle. J'ai du écourter la réunion et partir par une porte dérobée.... je n'ai jamais été confronté à une personne si menaçante et agressive.. Il est injurieux et manie la menace perpétuelle. Il fait un peu le caïd de banlieue et on ne sait pas jusqu'où il peut mettre le curseur. Il est agressif, il inspire la crainte à beaucoup, au jour le jour. "... " je trouve traumatisant qu'un type comme cela puisse agir sans que beaucoup n'agissent et subissent en silence "... Il relève également que " Franconville est ouvert depuis 6 ans, il est en conflit depuis 5 ans. " puis souligne " une montée en puissance depuis 2011 ", " il fait régner la terreur. ". " je tire mon chapeau à la direction de travailler avec lui et de le subir quasiment en permanence... je ne saisis pas comment ils le vivent et le gèrent. "... " il invective et insulte en public, y compris dans les lieux de détente comme le restaurant d'entreprise ou des bureaux. " Selon ce témoin, " il doit avoir une certaine maîtrise car malgré cela il n'a jamais encore passé le cap de la violence physique et je pense qu'il sait que c'est la limite à ne pas franchir. "- Brahim U..., responsable département caisse et clientèle, indique connaître Adel X... depuis mai 2010. Il se souvient que, lors des négociations annuelles en 2010, il est entré dans une salle et que, le voyant, Adel X... lui avait dit que s'il rentrait, il ne ressortirait pas. Il le décrit comme ayant " un tempérament excessif ", " il pousse les gens pour les faire sortir de leurs gonds "... " Son ton, son attitude, ses gestes, le fait qu'il hurle et le fait qu'il passe du coq à l'âne est perturbant ". " Moralement, il met la pression, on est obligé de se contrôler en permanence pour ne pas déraper. Il pousse les gens à bout en attendant qu'ils commettent une faute. ". Il est toujours limite. Il interpelle souvent les membres de la direction pendant les heures de pause ou de repas notamment en public, sur n'importe quoi. Je l'ai toujours connu comme çà. Il ne peut pas se plaindre de harcèlement moral, c'est lui le harceleur. C'est toujours nous qui lui disons d'arrêter et de venir nous voir. " Il poursuit en expliquant : " il lui arrive de mettre un masque de mouton ou un masque blanc et le garde, il s'approche de vous en hurlant ou beuglant. "... " il interpelle souvent les membres de la direction, pendant les heures de pause ou de repas, notamment en public pour n'importe quoi. "... " il ne me harcelle pas vraiment mais il me cherche... Dans l'ordre, il veut faire partir Brice E..., Philippe le directeur du personnel, Claire G... et peut être ensuite moi. Ces gens là lui résistent et représentent l'autorité... Il ne respecte pas la nouvelle équipe... A mon sens il fait du sabotage moral ". Il se souvient " très bien " du jour d'arrivée de Philippe D..., DRH ; alors qu'ils étaient en réunion avec Claire G..., il a " fait irruption dans le bureau fermé.., il s'en est pris à Claire, a refusé de saluer Philippe qui se présentait. Le ton est monté. Adel X... a fini par ressortir mais n'a eu de cesse que d'appeler au téléphone Philippe pour être reçu de suite, au moins 3 ou 4 appels en 10 minutes. "- Ces trois témoins ont répondu que Adel X... était " clairement le harceleur " et non la victime de harcèlement. M U... a même ajouté : " il ne peut pas déposer plainte pour harcèlement moral. C'est toujours nous qui lui disons d'arrêter. "- M. Akim V..., ayant travaillé au magasin de Franconville comme chef du secteur logistique de mars 2010 à mars 2011, entendu par téléphone, indique ne pas vouloir communiquer sa nouvelle adresse de peur de représailles de la part d'Adel X.... Pour lui, Adel X... est " un provocateur né, qui cherche plus à détruire qu'à construire "... selon lui, ses méthodes sont " plus que discutables ", n'hésitant pas " à faire des menaces en off à des salariés qui s'opposeraient à lui.. ". " il clame partout que " c'est moi le directeur, je fais ce que je veux, c'es moi qui décide. " "
D'autres employés, délégués syndicaux FO, ont fourni des appréciations favorables :- M. Sébastien W..., délégué syndical central FO, informé des " problèmes " que Adel X... rencontrait avec sa direction, tout en précisant n'être " pas souvent sur le secteur " et venir à Franconville " 7 ou 8 fois par an ", déclare : " Adel est quelqu'un qui parle énormément. Par exemple, lorsque nous sommes en négociation, je lui pose la main sur le bras pour que je puisse parler. " ajoutant ensuite : " je ne suis pas derrière lui pour savoir de quelle manière il se comporte. "- Mme Estelle XX..., concubine d'Adel X... mais aussi élue du personnel FO au sein du magasin, a estimé que, depuis le changement de direction, les deux directrices, le directeur des ressources humaines, le responsable de la sécurité " font systématiquement des remarques " à Adel X..., qui fait " trop bien son travail de syndicaliste ". Selon elle " il y avait toujours un dialogue avec l'ancienne direction ", alors qu'avec les nouveaux dirigeants, " chaque fois qu'Adel prend la parole en réunion, il est attaqué, il n'est pas pris au sérieux. ", au point qu'il " a dû s'arrêter pour dépression ". Elle concédait : " c'est vrai qu'Adel parle fort, il y a des conversations un peu houleuses, mais jamais de débordement. "- Mme Caroline YY..., salariée au magasin IKEA depuis l'ouverture et élue du personnel FO, qualifie Adel X... de " très disponible ", " super-investi ", " il a un rôle qui lui tient à coeur. " Comme Mme XX..., elle estime que " les problèmes sont arrivés avec la nouvelle direction. Ils cherchent tout le temps Adel pour le pousser à la faute. Aussi, nous nous déplaçons chaque fois à deux dans le magasin pour éviter les confrontations. " Le témoin ajoute que ¿ Philippe D... est très colérique'et que, durant les réunions qu'il préside, " Adel en prend plein la tête mais il ne répond plus ". Elle considère que " Adel est très ouvert ", " parle beaucoup mais à bon escient ", " c'est quelqu'un de nerveux mais c'est dans son comportement ". " Il est virulent mais pas agressif, il ne lâche pas le morceau ". Elle conclut : " pour moi, il n'y a pas de souci avec la hiérarchie. ".- M Thierry ZZ..., adhérent FO, dépeint Adel X... comme quelqu'un de calme et rejette la description faite pas les plaignants. Selon lui, à l'inverse, ce sont les membres de la direction qui provoquent Adel X... et le poussent à la faute.- M. Dominique AA..., adhérent FO, vendeur au magasin de Franconville, dit que Adel X... s'implique " jusqu'au bout " et " parfois trop car il prend les problèmes rencontrés trop à coeur ", " il a une grande légitimité au sein du personnel d'IKEA ", " les relations sont tendues, surtout après la tentative de transaction qui a échoué ", " ils essaient de le pousser à la faute ", " je pense que leur objectif est d'écarter les meneurs du syndicat Force Ouvrière " " il y a une forme d'acharnement sur Adel X... ".- M. Nourrdine BB..., M. Idriss CC..., Mme Sylvie DD..., M. Fathi EE..., tous membres du syndicat FO, fournissaient les mêmes propos et appréciations sur Adel X.... A l'audience du tribunal, plusieurs témoins ont été entendus. Mme Valérie I... a confirmé qu'Adel X... avait critiqué à plusieurs reprises l'âge, les tenues vestimentaires de M. Philippe D... en lui disant : " t'es trop vieux, tu vas pas rester longtemps " et en laissant entendre qu'il pouvait être quelque fois aviné. Mme Estelle XX... a confirmé ses déclarations. Elle a assuré avoir entendu M. Philippe D... traiter Adel X... de " sale arabe " et de " stupide ". Pour elle, Adel X... ne rentrait pas dans les bureaux sans y être invité et, quand il n'a pas de réponse à une question, c'est normal qu'il revienne à la charge, mais sans excès. Les autres témoins cités par la défense ont affirmé qu'Adel X... ne faisait qu'exercer ses mandats. M. Philippe D... a déclaré avoir quitté IKEA en mai 2011, en partie à cause de Adel X.... Dans sa longue carrière de directeur de personnel, c'était la première fois qu'il était confronté à de tels comportements. été traité ainsi. Mme B... a précisé que, que dès mars 2010, elle avait attiré l'attention de la direction sur le comportement d'Adel X... à son égard, le trouvant inadmissible et le qualifiant de harcèlement. Dans un fax daté du 10 mars 2010 joint à ses conclusions, elle écrit : «... ce ne sont pas des conditions de travail adéquates et le comportement de Dominique et Adel (surtout lui, tu t'en doutes) dépasse les limites acceptables. Les termes employés pour parler de nous, la proximité physique, les gestes utilisés par Adel ne sont pas tolérables... les limites de la politesse, du respect individuel et de l'intégrité physique doivent être respectés... Le comportement d'Adel s'apparente à du harcèlement moral... » Elle a produit une attestation d'une psychologue la suivant depuis février 2010 et un certificat de son médecin traitant. Mme G... a répété qu'à partir des embauches de Brice E... et Philippe D..., Adel X... l'a dénigrée, a dit qu'elle avait changé et qu'elle était incompétente. Elle a rappelé que Adel X... s'est vanté d'avoir réussi à la faire pleurer lors de la grève de janvier 2011 et lui dit : " tu veux que je recommence à te faire pleurer ? ". Elle a confirmé qu'il se présentait souvent comme le co-directeur du magasin. Pour elle, c'était la première fois qu'elle n'est pas respectée en tant que personne et considère les attaques personnelles sur le physique comme inadmissibles. Adel X... a contesté les faits. Il a répété que l'origine des plaintes est son travail de syndicaliste et de délégué du personnel. Il s'est qualifié de calme, respectueux de la hiérarchie. Il a confirmé avoir demandé à M. E... d'ouvrir la porte du local syndical et lui avoir dit " merci portier " sans y voir une quelconque moquerie. Adel X... a contesté avoir tenu ces propos et avoir eu ce comportement, en admettant qu'un tel comportement aurait été anormal. Il a reconnu lui avoir fait une remarque sur des plaques rouges dans le cou, mais, ceci, de manière gentille. C'était seulement maladroit. Adel X... a contesté parler très près du visage. S'il parle fort, c'est qu'il entend mal. Il a rejeté les dénonciations de M. Yann C..., selon lequel il se serait approché de son visage. Il a également contesté les appels téléphoniques du 4 août 2011 ainsi que de lui avoir demandé une attestation pour revenir sur précédentes déclarations. Les préventions Dans l'affaire No : 11X10009816, il lui est reproché d'avoir moralement harcelé :- Mme Claire G..., née F..., co-directrice du magasin, entre juin 2010 et avril 2011, co-directrice du magasin IKEA, notamment, en mettant en cause publiquement ses qualités professionnelles pour la pousser à la démission (" je vais construire ton départ, Claire t'es nulle, montre tes mains, elles sont tout abimées, de toutes façons je vous ferai partir, t'as du mal à répondre, t'as une boule dans la gorge, tu as des plaques qui apparaissent sur le visage "), en lui répétant publiquement qu'elle est incompétente, en mettant en cause publiquement sa probité et son honneur en l'accusant de se rendre complice du " racisme d'un employé " (en l'occurrence M. D...), dans le but de saper son autorité, en la discréditant et en se vantant d'avoir réussi à la faire pleurer et en se proposant de recommencer,- Mme Cosette B..., juriste en droit social, de courant 2010 jusqu'en avril 2011, notamment, en proférant des pressions et menaces voilées (" C'est honteux ce que vous faîtes, ça ne se passera pas comme ça, ça va mal finir, vous ne savez pas ce dont je suis capable " (...) " De toutes façon bientôt elle ne sera plus là, qu'il y allait y avoir des chaises musicales bientôt chez IKEA " (...) " Vous avez voulu me virer, vous allez le payer, vous ne vous rendez pas compte, je suis le plus fort, c'est moi qui dirige "), en adoptant une attitude irrespectueuse vis-à-vis d'elle lors de réunions publiques (en lui coupant systématiquement la parole et en ajoutant qu'elle n'a pas à parler et qu'on ne veut pas l'entendre, en répétant ses paroles mot pour mot en même temps qu'elle, en singeant sa voix comme une enfant), en la traitant de menteuse et en sollicitant son départ de l'entreprise,- M. Brice E..., responsable de la sécurité du magasin IKEA, entre le 26 février et le 28 février 2011, notamment, en mettant en cause publiquement sa probité et son honneur en l'accusant de fraude dans le but de saper son autorité en le discréditant, en proférant des pressions et menaces voilées (" pour l'instant on discute et personne n'a été frappé pour le moment "), en lui reprochant son passé de policier et en le traitant de " poulet " en réunions publiques, en affichant publiquement son irrespect pour ses fonctions (" C'est bon portier, vous pouvez fermer "), en le harcelant téléphoniquement dans le but de le déstabiliser et en le poussant publiquement à la démission (" tiens, M. Brice E... n'a toujours pas démissionné ?),- M. Philippe D..., directeur des ressources humaines du magasin, entre juin 2010 et avril 2011, notamment, en mettant encause publiquement sa probité et son honneur en l'accusant de comportements racites et injurieux dans le but de saper son autorité en le discréditant, en proférant des pressions et menaces voilées (" T'es pas un homme, t'as pas de couilles, on va régler ça "), en affichant publiquement son irrespect pour ses fonctions (" T'es qui toi ? tu me parles pas, tu m'appelles pas Adel, personne ne te parlera "), en le harcelant téléphoniquement et physiquement dans le but de le déstabiliser, Dans l'affaire No : 1X234003511, il lui est reproché d'avoir moralement harcelé :- M. Brice E..., responsable de la sécurité du magasin, entre juillet 2010 et mars 2011, par des agissements presque quotidiens et systématiquement publics, tels que : des provocations et des moqueries relatives à sa précédente profession ou à ses actuelles fonctions, des accusations fausses de nature à faire douter de sa probité, de son honnêteté et de des qualités éthiques, des menaces de violences physiques de représailles " à l'extérieur du magasin ", de tout mettre en oeuvre pour qu'il soit renvoyé ou qu'il démission, en adoptant de façon générale, une attitude agressive ou irrespectueuse, Dans l'affaire No : 11294009553, il lui est reproché d'avoir moralement harcelé :- M. Yann C..., responsable de la sécurité du magasin IKEA, de 2008 à mi-2009, notamment, en exerçant des pressions psychologiques sur lui en lui disant " on pourrait sortir dehors pour s'expliquer, tu sais comment cela se passe dehors ", en le menaçant d'appeler sa femme et de lui envoyer des courriers, en l'injuriant en public et en criant devant tôut le monde " tu pues de la gueule " si bien que M. C... a préféré quitter son poste de responsable de la sécurité pour retourner dans son précédent poste de responsable adjoint de la maintenance,- M. Yann C..., adjoint du responsable de la maintenance du magasin IKEA, les 4 et 14 août 2011, en l'accusant de fausses déclarations dans le cadre d'une affaire de harcèlement moral dans laquelle il est prévenu, en le harcelant téléphoniquement et en proférant à son encontre des insultes : " mouton de la direction " " sale bouffon ", en exerçant des pressions psychologiques sur lui en lui disant " on pourrait sortir dehors pour s'expliquer, tu sais comment cela se passe dehors ", en le menaçant d'appeler sa femme et de lui envoyer des courriers, en l'injuriant en public et en criant devant tout le monde : " tu pues de la gueule ", si bien que Monsieur C... a préféré quitter son poste de responsable de la sécurité pour retourner dans son précédent poste de responsable adjoint de la maintenance. LE JUGEMENT Par jugement du 8 février 2012, le tribunal correctionnel de Pontoise a :- sur l'action publique :- ordonné la jonction des trois procédures,- déclaré Adel X... coupable des faits dénoncés par les parties civiles,- condamné X... Adel à un emprisonnement délictuel de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende correctionnelle de trois mille euros (3000 euros),
- sur l'action civile :- déclaré recevable les constitutions de parties civiles de B... Cosette, D... Philippe-déclaré X... Adel responsable du préjudice subi par les parties civiles,- condamné X... Adel à payer à :- B... Cosette, la somme de 1 € au titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,- D... Philippe, la somme de 1 € au titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;- E... Brice, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;- F... Claire, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,- C... Yann, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par actes des 9 et 10 février 2012, Adel X..., puis le parquet, ont relevé appel de ce jugement, l'appel du prévenu portant sur les dispositions civiles et pénales de la décision. Par actes du 23 février 2012, les parties civiles Claire F... et Philippe D... ont également interjeté appel. Le casier judiciaire du prévenu porte mention des condamnations suivantes :-10 avril 1998, TC de Pontoise, 150 h de travail d'intérêt général, des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants,-24 septembre 1999, TC Pontoise, 3 mois d'emprisonnement pour rébellion,-26 avril 2001, TC Pontoise, 1 an d'emprisonnement pour transport, détention, acquisitions, offre ou cession, non autorisés de stupéfiants,-10 septembre 2001, TC Pontoise, 4 mois d'emprisonnement pour inexécution d'un TIG.
A l'audience de la cour, s'étant déroulée le 6 juin 2013, à partir de 9 heures, par conclusions déposées à l'audience et visées par le président et le greffier, la défense du prévenu a demandé à la cour d'enjoindre au parquet de verser aux débats le dossier d'instruction en cours au tribunal de grande instance de Versailles, portant le no parquet 1206100031 et le no d'instruction 8/ 12/ 14 et a sollicité, dans l'attente, le sursis à statuer. Les parties civiles et le ministère public ont été entendues sur cette demande, dont ils ont sollicité le rejet. Après en avoir délibéré, la cour a joint la demande au fond et dit qu'il y sera répondu dans l'arrêt.. La cour a ensuite procédé, sous serment, aux auditions des témoins :- citée par Mme F... : Mme I..., directrice du magasin,- cités par le prévenu : Mme Fatia J..., Messieurs Tarik FF..., Fati EE..., Khairredine HH.... Entendu à son tour, le prévenu a maintenu ses dénégations et a estimé que, n'ayant fait que son travail, les accusations formulées contre lui étaient erronées et mensongères. Il estime être victime d'un complot. La cour a entendu les parties civiles présentes, Mme F... et B..., Messieurs E... et C.... Les parties civiles ont déposé des écritures dans lesquelles elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris et une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.- Mme Claire F... demande la confirmation du jugement, qu'il soit interdit à Adel X... d'entrer en relation avec elle pendant trois ans, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve l'exercice d'une action en diffamation contre Adel X... et sollicite une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.- M. D... et Mme B... ont joint à leurs écritures respectives un courrier destinée à la cour d'appel. Le prévenu a déposé des conclusions dans lesquelles il soutient la relaxe. Il formule également la condamnation solidaire des parties civiles au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le procureur général a requis la confirmation des déclarations de culpabilité et la condamnation du prévenu à 1 an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 €. Le prévenu a eu la parole en dernier. MOTIFS sur la demande de sursis à statuer, Considérant qu'en début d'audience, les avocats du prévenu ont saisi la cour de conclusions de sursis à statuer en invoquant, à l'appui de leur demande, au visa de l'article 6 de la CEDH, l'existence d'un dossier d'instruction actuellement encours au tribunal de grande instance de Versailles ouvert sur plainte du syndicat de Adel X... à la suite de surveillances illégales de salariés, dont ce dernier, entreprises par la direction d'IKEA afin d'obtenir son licenciement ; qu'il est soutenu que les accusation de harcèlement moral, objet de la présente procédure, ne seraient que " le soutien malhabile et mensonger d'une procédure de licenciement qui ne pouvait aboutir par les voies légales " et que, " pour une bonne administration de la justice, compte tenu de l'influence incontestable de la connaissance du dossier d'instruction par la cour pour qu'elle puisse statuer en toute impartialité et objectivité, le sursis à statuer s'impose " en attente de la communication dudit dossier d'instruction par le parquet ; qu'il a été débattu contradictoirement de cette demande dont le rejet a été demandé par les autres parties ; Considérant que, si les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, relatives au secret de l'instruction, ne font pas obstacle à ce que les éléments d'une procédure pénale soient annexés à une autre procédure, c'est à la condition que leur production soit de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la cour, qui relève que cette demande n'a pas été formulée devant les premiers juges, constate qu'elle est saisie d'une procédure ayant donné lieu, par suite de plaintes, à de nombreuses diligences, ayant fondé, à l'issue de celles-ci, les poursuites engagées à l'encontre de Adel X... ; que celles-ci, auxquelles s'ajoutent les pièces produites par les parties, ont abouti à une déclaration de culpabilité prononcée en première instance, sans que les premiers juges aient estimé qu'au vu des actes d'enquête, ils n'aient pas été en mesure de statuer ; Considérant que la procédure d'instruction pendante portant, selon la défense du prévenu, sur des faits dont la direction de la société IKEA serait à l'origine, à supposer qu'ils constituent une infraction pénale, ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu des pièces de la procédure dont la cour est saisi et dont elle a débattu de manière équitable, dans le respect des principes invoqués à l'appui de la demande ; qu'il n'y a donc lieu à surseoir à statuer et solliciter communication de ladite procédure ; Considérant qu'au cours des débats devant la cour, il a également fait état d'une plainte déposée au parquet de Versailles, par le syndicat CGT, auquel appartient désormais Adel X..., du chef de discrimination syndicale et raciale, mettant en cause la société IKEA ; qu'ainsi que le laisse apparaître le courrier du 9 octobre 2012 adressé par l'un des magistrats de ce parquet au conseil de M. D..., cette plainte a été classée sans suite avec pour motif absence d'infraction, classement notifié au conseil des plaignants ;
sur le fond Considérant que les investigations policières ont permis de recueillir de nombreuses auditions de cadres et autres salariés du magasin IKEA de Franconville, dans lequel le prévenu était employé et exerçait plusieurs mandats syndicaux depuis 2005 ; qu'à la suite du dépôt de la plainte de M. Philippe D..., ont été entendus en décembre 2000, d'autres cadres, dont ceux qui ont, par la suite déposé plainte à leur tour après la réintégration d'Adel X... ; que, durant sa garde à vue, celui-ci a systématiquement rejeté les dénonciations formulées à son encontre et critiqué la mesure de retenue prise contre lui ; Considérant que, parmi les salariés non plaignants entendus, seuls les membres et élus du même syndicat que le prévenu ont fourni à son sujet des appréciations favorables ; que les autres, cadres dirigeants ou non, se sont, à l'inverse, exprimés en termes confortant les accusations des plaignants ; qu'il en a été de même pour les témoins cités respectivement par le prévenu et les parties civiles au cours des débats d'audiences, tant devant le tribunal que devant la cour ; Considérant que, si les élus et membres du syndicat FO, auquel appartenait Adel X... au moment des faits, ont déclaré que, selon eux, celui-ci était très investi dans ses fonctions de délégué syndical, respectueux, selon eux, de la hiérarchie et efficace dans ses actions, certains ont admis que son comportement pouvait provoquer des tensions avec la hiérarchie ; que M. W..., délégué central FO, a même reconnu qu'" Adel est quelqu'un qui parle énormément " et a illustré son propos en précisant que " lorsque nous sommes en négociation, je lui pose la main sur le bras pour que je puisse parler. " ajoutant ensuite : " je ne suis pas derrière lui pour savoir de quelle manière il se comporte. " ; que les autres témoins cités par le prévenu devant la cour, Mme J..., M. FF..., membres du syndicat CGT, auquel appartient désormais le prévenu, M. HH..., en conflit prud'homal avec IKEA, et M. EE..., ont fourni des explications se limitant à estimer que les poursuites engagées contre Adel X... étaient liées à son action syndicale ; Considérant que Mme Valérie I..., co-directrice du magasin IKEA à son ouverture en 2005, puis revenue en août 2010, entendue durant l'enquête, devant le tribunal et la cour, a, avec constance, dénoncé, à l'encontre du prévenu, les mêmes comportements et attitudes que ceux décrits par les parties civiles ; que, d'une manière générale, Mme I... a assuré qu'Adel X... se complaisait à répéter qu'il était le co-directeur du magasin et que, durant les réunions, il coupait la parole et ne respectait pas les ordres du jour ; que, dans son audition du 27 décembre 2010, elle le qualifie de " très agressif verbalement ", d'" instable " et le décrit comme faisant peur à de nombreuses personnes ; qu'elle ajoute qu'il " claironne haut et fort qu'il fait ce qu'il veut ", " hurle dans les bureaux ", " n'a pas le respect des règles de vie de l'entreprise " et qu'il a " mal pris l'embauche de M. E... et M. D..., car ils venaient d'autres entreprises qu'IKEA et venaient notamment pour remettre de l'ordre et de la rigueur dans ce magasin " ; que, selon le témoin, salariée d'IKEA depuis de longues années et ayant gravi les échelons de la base à la direction de magasin, Adel X... a " toujours eu des problèmes de comportement depuis l'ouverture du magasin " et c'était la première fois qu'elle vivait une telle situation en 25 ans d'entreprise ; Considérant que Mme I... a plus spécifiquement confirmé les difficultés auxquelles M. Philippe D... s'est heurté face à Adel X... dés sa prise de fonctions de directeur des ressources humaines ; qu'elle fournit les mêmes observations au sujet de M. E... et de ses fonctions de responsable de la sécurité ; Considérant que, s'agissant de M. D..., Mme I... rapporte avoir été témoin de plusieurs scènes au cours desquelles le prévenu dénigrait systématiquement le directeur des ressources humaines, sur le plan professionnel comme personnel, en faisant des remarques désobligeantes, voire humiliantes sur son âge, ses tenues vestimentaires et lui disant qu'il était en période d'essai et ne resterait pas dans l'entreprise ; qu'elle se souvient également que les réunions présidées par M. D... étaient conflituelles, marquées par des interruptions et interventions intempestives de Adel X..., suivies d'invectives dans le restaurant d'entreprise, et les bureaux paysagers des cadres ; qu'elle précise encore avoir dû mettre un terme à l'entretien préalable au licenciement de Adel X..., à cause du comportement de celui-ci ; que, c'est à l'issue de cette réunion qu'au cours d'une discussion, dont elle n'a pas été témoin, entre Adel X... et M. D..., celui-ci aurait traité celui-la de " sale arabe " et de " stupide ", après s'être entendu dire, de la part de son interlocuteur, " t'es pas un homme, t'as pas de couilles " ; Considérant qu'outre les dénégations constantes de M. D... lui même, pour réfuter le propos raciste prêté à celui-ci, directeur des ressources humaines, Mme I... a fait observer que l'entreprise se caractérise par une grande mixité et qu'en particulier, dans les services de ressources humaines, elle n'imagine pas de " personne raciste rentrer chez IKEA " ; qu'elle a indiqué qu'après cet incident, elle a veillé à ce que M. D..., lui même ancien délégué syndical et formateur d'élus FO, ne se trouve jamais en compagnie de Adel X... sans témoin ; qu'il a, par ailleurs été indiqué qu'à la suite de la mesure de licenciement de Adel X..., la direction du magasin avait décidé d'équiper Mme G..., Mme I... et M. D... de moyen de géolocalisation ; Considérant que, s'agissant de M. Brice E..., Mme I... a expliqué avoir invité Adel X... à ne pas faire état publiquement de son passé de policier ; qu'elle savait que, par exemple, pour provoquer l'irritation de M. E..., Adel X... s'était écrié au restaurant administratif : " ça sent le poulet grillé " ; Considérant que, s'agissant de M. C..., le dossier renferme copies des deux mains courantes datées du 10 août 2011 déposées par Mme I..., en qualité de directrice du magasin, faisant état des pressions exercées sur ce dernier par Adel X..., illustrées notamment pas des appels téléphoniques répétés, pour obtenir qu'il atteste en sa faveur en suite de son licenciement, fondé sur des actes de harcèlement moral sur les cadres, dont Y C... ; Considérant qu'interrogée sur la plainte déposée par Adel X... lui même du chef de harcèlement moral, en concordance avec les parties civiles et d'autres témoins, se fondant sur la description faite d'Adel X... et les attitudes de celui-ci, Mme I... a répliqué qu'il n'était pas harcelé, ajoutant que le prévenu ne respectait pas les personnes et n'admettait pas l'expression d'opinions divergentes des siennes ; Considérant que les autres personnes entendues durant l'enquête, Messieurs Laurent Q..., responsable administratif et financier, M. Frédéric T..., directeur des process, M. Brahim U..., responsable caisse et clientèle, ont donné de Adel X... des descriptions concordantes ; qu'il ressort de leurs auditions que le prévenu avait été en conflit avec la précédente équipe de cadres dirigeants du magasin et que certains d'entre eux, M. R..., précédent co-directeur, Mme S..., précédente directrice des ressources humaines, avaient démissionné ou fait l'objet d'arrêt de travail pour dépression ; que ces salariés dépeignent unanimement Adel X... comme provocateur, hystérique, outrancier, ayant l'habitude de rentrer dans les bureaux sans frapper, hurlant, et se complaisant à clamer que " c'était lui qui dirigeait " ; Considérant qu'il est également rapporté que, durant les conflits sociaux, Adel X... revêtait un masque de mouton et faisait usage d'une corne de brume ; que, selon l'expression employée par l'un de ses salariés, pour Adel X..., l'entreprise est un " ring pemanent " et qu'en faisant règner " la terreur " ou en se livrant à un " sabotage moral ", son but était de faire partir l'équipe de direction, en particulier Mme G..., M. E... et M. D... ; Considérant que ces témoins signalent avoir eux mêmes été victimes de réflexions ou attitudes désobligeantes de la part du prévenu ; que M. T... se souvient que Adel X... lui avait dit : " toi le financier, tu es interdit de séjour à Franconville, que je ne te revois pas. ", et lors d'une rencontre ultérieure, à la cantine : " c'est lui le financier, c'est de sa faute si vous n'avez eu que 0, 5 % d'augmentation, il ne voulait rien vous donner ". " tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, tu es interdit de séjour ici. C'est moi qui commande, tu n'es pas le bienvenu, je dirige et je fais ce que je veux, je suis ici chez moi. " ; que, faisant le constat que Adel X... devait avoir une certaine maîtrise pour ne pas avoir franchi la limite de la violence physique, M. T... en a conclu : " je tire mon chapeau à la direction de travailler avec lui et de le subir quasiment en permanence... je ne saisis pas comment ils le vivent et le gèrent. " ; que ce sentiment est également exprimé par M. U... qui estime que, face à une telle personnalité, : " on est obligé de se contrôler en permanence pour ne pas déraper " ; Considérant que ces éléments sont confirmés par l'examen psychiatrique de Adel X... qui conclut à une personnalité psychorigide, paranoïaque ", " mégalomane ", " dans la toute puissance ", " procédurière ", ayant " la conviction inébranlable d'être victime d'un complot. " ; qu'à cet avis d'expert, correspondent certains détails du comportement général d'Adel X..., décrit comme parlant fort, très près de ses interlocuteurs, les prévenant qu'il n'avait peur que de Dieu, se qualifiant de co-directeur ; Considérant qu'à l'audience de la cour, comme devant le tribunal, Adel X... s'est limité à contester les accusations portées contre lui et les comportements objet de la prévention ; qu'il tente de justifier ses contestations en affirmant être la victime d'une machination ayant pour but de l'évincer de la société ; Considérant que, dans les écritures déposées à l'appui de sa demande de relaxe, par la voix de ses conseils, Adel X... fait état d'un dossier d'instruction en cours relatif à des actes de surveillance illégale initiés par la société elle même au cours d'un audit " Flash IKEA ", ayant pour but d'expliquer les incidents survenus au cours des grèves de février 2010 et d'empêcher de nouveaux incidents du même type lors de négociations collectives ; qu'il est soutenu que la présente procédure ne constituerait que le moyen d'obtenir son éviction et justifier son licenciement après échec de la transaction qui lui aurait été offerte ; que, pour tenter de conforter cette démonstration, il est souligné que les plaintes à l'origine de la présente procédure pénale auraient été déposées peu après l'échec de cette transcation et celui de la procédure administrative engagée après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du prévenu ; Considérant que les parties civiles, entendues durant l'enquête, confrontées au prévenu, ont maintenu aux cours des débats d'audiences leurs accusations à l'encontre de Adel X... ; qu'il est ressorti de l'ensemble de ces dépositions, détaillées et constantes, que les comportements prêtés à Adel X... sont les mêmes que ceux décrits par les témoins cités plus haut ; que, de la concordance entre tous ces témoignages et déclarations, il ne peut qu'en être déduit qu'ils dépeignent avec certitude la personnalité de Adel X... ; Considérant que les parties civiles rejettent unanimement cet argument ; que M. Yann C... fait remarquer être parfaitement étranger aux faits dénoncés par Adel X..., avoir déposé une main courante dés février 2010 et n'avoir déposé plainte qu'en août 2011, soit bien après l'audit évoqué ; qu'il produit un courrier daté du 19 septembre 2012, émanant de la déléguée CFE CGC, avertissant la direction sur les risques qu'entraînerait pour l'entreprise la réintégration éventuelle de Adel X... ; qu'il y est mentionné que " beaucoup de salariés ont été victimes de menaces, insultes, pressions et humiliations ", que le prévenu faisait " règner un climat de terreur " et que " les salariés... ne souhaitent plus revenir travailler la boule au ventre " ; que M Philippe D..., qui l'écrit à la cour, et M. Brice E..., embauchés en juin 2010, affirment être étrangers à ces surveillances alléguées ainsi qu'à l'audit, décidé avant leur arrivée ; qu'il doit être rappelé que Mme Cosette B... avait, courant mars 2010, adressé un fax à sa hiérarchie pour obtenir un soutien et dénoncer le comportement de Adel X... qu'elle qualifiait de harcèlement moral ; Considérant que la gravité des accusations formulées contre le prévenu, leur concordance entre elles ainsi que les conclusions de l'examen psychiatrique dont a fait l'objet Adel X..., permettent d'exclure toute instrumentalisation des autorités judiciaires, en particulier du ministère public ayant décidé de donner suite aux plaintes et d'engager des poursuites du chef de harcèlement moral ; que le moyen soutenu par la défense du prévenu n'est donc pas de nature à mettre en doute la réalité des faits lui étant reprochés ; Considérant qu'il se dégage en effet des déclarations respectives des parties civiles, corroborées par celles des témoins, que celles-ci ont durement été éprouvées par les agissements d'Adel X... à leur égard ; que leurs souffrances se sont matérialisées par des arrêts de travail, la nécessité de traitements par anxiolytiques, un suivi psychologique, une demande de changement de service ; qu'il en est ainsi de M. D..., de M. C..., de Mme Cosette B... et de Mme Claire G... ; Considérant que l'examen psychologique de M. Philipe D..., qui a démissionné au bout d'un an, alors qu'il avait une longue expérience dans les ressources humaines, démontre que celui-ci a vécu difficilement cette période et, après arrêt de travail, a nécessité un traitement et un suivi psychologique ; que M. C..., ayant également fait l'objet d'un arrêt de travail suivi d'un traitement, a, quant à lui, demandé à quitter son poste de responsable de sécurité pour revenir à son poste antérieur au service maintenance du magasin ; que Mme Cosette B... a quitté le site de Franconville pour travailler sur celui de Plaisir ; que M. Brice E..., ancien policier, a été atteint en ce que sa probité a été publiquement mise en cause ; Considérant qu'à l'examen de leurs déclarations, comme l'a fait le tribunal, la cour peut s'assurer que les attitudes et comportements dénoncés à l'encontre de Adel X..., consistant, notamment, à tenir, auprès de ses interlocuteurs, au sein du magasin IKEA de Franconville, où le tutoiement est pratiqué à tous les échelons de la hiérarchie et dont il était l'un des délégués syndicaux, des propos injurieux et humiliants, touchant les personnes mêmes de ceux-ci, leur physique, leurs tenues vestimentaires, leur passé professionnel, leur probité, à être très près de leur visage au point qu'ils se sentent physiquement menacés, n'étaient nullement nécessaires pour mener à bien des actions syndicales dans l'intérêt des salariés ; qu'à ces attitudes, s'ajoutaient la remise en cause de leur compétence, de leur rigueur professionnelle et loyauté vis à vis de leur employeur, de leur autorité, la précarité de leur emploi et l'affirmation répétée qu'il leur était supérieur ; que de tels comportements, irrespectueux de la personne humaine, répétés, systématiques et inadaptés par rapport à l'exercice normal et loyal de l'action syndicale, étaient à l'évidence volontaires, avec pour but d'intimider, déstabiliser et atteindre la personne même des cadres constituant la direction de l'établissement et, par là même, leur porter un préjudice personnel ; Considérant que, compte tenu des circonstances dans lequelles ils se sont déroulés, leurs conséquences sur la santé et l'avenir professionnel des victimes, il est ainsi établi que ces comportements ont eu pour objet et pour effet de dégrader les conditions de travail des parties civiles, portant ainsi atteinte à leur dignité et altérant leur santé physique ou mentale ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu que les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral étant en l'espèce réunis au préjudice des cinq victimes et ont déclaré Adel X... coupable de la totalité des faits lui étant reprochés, avec la précision tenant aux dates des faits s'agissant de Yann C... ; Considérant que, s'agissant de la sanction à infliger, la gravité des faits commis par Adel X..., déjà condamné, doit s'apprécier au regard des conséquences sur les personnes qui en ont été victimes, mais aussi des exigences et limites qu'imposent l'exercice normal de responsabilités syndicales au sein d'une entreprise que le prévenu a outrepassé ; que, par le trouble certain à l'ordre public social qu'ils constituent, ces faits justifient une sanction significative ; qu'à la peine prononcée en première instance, sera substituée celle de 8 mois d'emprisonnement avec sursis à laquelle s'ajoutera une amende correctionnelle de 5 000 ¿ ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Considérant que, sur l'action civile, à l'examen des conclusions remises par les parties civiles, compte tenu de la confirmations du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles et a déclaré Adel X... responsable des conséquences de ses actes ; qu'il a alloué aux parties civiles la somme de 1 ¿, qu'elles sollicitaient, en réparation de leur préjudice moral, à l'exception de Brice E... auquel il a été alloué la somme de 1 000 €, en réponse à sa demande d'un montant supérieur, celui-ci ayant vu sa probité et sa rigueur être remises publiquement en cause ; Considérant que les parties civiles demandent confirmation du jugement ; que, compte tenu des conséquences morales des faits, les sommes allouées, d'un montant symbolique ou modeste, seront confirmées ; Considérant que, les sommes fixées par le tribunal, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, devant être confirmées, l'équité justifie qu'il y soit ajouté, sur le même fondement, en cause d'appel, pour chaque partie civile, qui a conclu et a été assistée ou représentée, une somme supplémentaire de 1 000 € ; Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de X... Adel, prévenu, et de B... Cosette, C... Yann, D... Philippe, E... Brice et F... Claire épouse G..., parties civiles, et en dernier ressort,- déclare les appels recevables en la forme,- dit qu'il n'y a lieu à surseoir à statuer et donner injonction au parquet de communiquer les pièces d'un dossier d'instruction en cours au tribunal de grande instance de Versailles,- sur l'action publique-confirme le jugement entrepris sur la culpabilité,- l'infirmant sur la peine, statuant à nouveau, condamne Adel X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende correctionnelle de 5 000 €,- sur l'action civile,- confirme le jugement entrepris, Y ajoutant,- condamne Adel X... à payer à chaque partie civile, en cause d'appel, la somme de 1 000 €, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,- déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 (sursis simple) du code pénal a été donné au condamné ; Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées. Les parties civiles, s'étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, est informée de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale. La personne condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 €