COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 11/06581
AFFAIRE :
[L] [B]
...
C/
SA COVEA RISKS
...
ASSOCIATION RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ALGERIEN POUR LA PAIX ET LE PROGRES RDAP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/1841
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de avocat au barreau de VERSAILLES,
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 553/11
Association ORGANISATION ARABE UNIE 'OAU'
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
association loi 1901, branche organe du Rassemblement Démocratique Algérien pour la Paix et le Progrès (RDAP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 553/11
APPELANTS
ASSOCIATION RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ALGERIEN POUR LA PAIX ET LE PROGRES (RDAP)
24, avenue du 8 mai 1945
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, de la SCP BUQUET ROUSEL DE CARFORT avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
INTERVENANT VOLONTAIREMENT
****************
SA COVEA RISKS
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 3 78. 716 .419
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149432 -
Représentant : Me Denis TALON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
Maitre [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149432 -
Représentant : Me Denis TALON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
L'ORGANISATION ARABE UNIE (ci-après désignée OAU) a donné mandat à Maître Yannick LUCE, avocat au Barreau de Paris, d'assigner l'ensemble des médias nationaux et internationaux à raison de la publication ou de la reproduction des caricatures du Prophète Mahomet que l'édition de presse danoise Jyllands-Posten avait fait paraître le 30 septembre 2005.
A la requête de l'ORGANISATION ARABE UNIE et de M.[L] [B], Maître [Q] a donc fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris près de 25 medias et caricaturistes de France et d'Europe. Les défendeurs ont soulevé la nullité des citations pour défaut de respect des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Par trois jugements du 05 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulles les citations directes délivrées, au regard des dispositions dudit article 53, pour défaut de qualification des faits incriminés et d'indication du texte de loi applicable à la poursuite.
Faisant valoir que Maître [Q] a manqué à ses obligations en rédigeant des citations ne respectant pas les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et en omettant d'interjeter appel des jugements dans le délai légal, par acte d'huissier du 28 janvier 2010, l'ORGANISATION ARABE UNIE « association loi 1901, branche organe du Rassemblement Démocratique Algérien pour la Paix et le Progrès (RDAP), enregistrée selon déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles le 18 juillet 2005 pour l'OAU (JO des 20 février 1999 et 6 août 2005), dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son secrétaire général, Monsieur [L] [B] »(sic) et M.[L] [B] ont assigné M. [G] [Q] et la société COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 1147 et 1992 du code civil, afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.562.326,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises.
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
-déclaré l'ORGANISATION ARABE UNIE et M. [L] [B] irrecevables en leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum l'ORGANISATION ARABE UNIE et M.[L] [B] aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2011, l'ORGANISATION ARABE UNIE et M.[L] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions en date du 13 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, et par lesquelles l'ORGANISATION ARABE UNIE (OAU), M.[L] [B], ainsi que l'association RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ALGERIEN POUR LA PAIX ET LE PROGRES, intervenante volontaire, (ci-après désignée RDAP) demandent à la cour de :
- dire l'OAU, organe de RDAP, et M.[L] [B] bien fondés en leur appel,
-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-dire que le RDAP-OAU verse aux débats les justificatifs qui permettent d'établir qu'elle dispose de la personnalité morale,
-dire que M.[L] [B] dispose de la qualité à agir au nom de l'association en ses qualités de président du RDAP et de secrétaire général de l'OAU,
-dire que Maître [Q] a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution de son mandat et a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard du RDAP-OAU et de M. [L] [B],
-dire que le RDAP-OAU a subi un préjudice réparable en raison des fautes commises par Maître [Q],
-en conséquence, condamner solidairement [G] [Q] et la société COVEA RISKS à payer au RDAP-OAU :
*la somme de 1.562.326,56 euros à titre de dommages-intérêts dont 1.500.000 euros avec intérêts de droit à compter du 05 décembre 2006 et 62.326,56 euros avec intérêts de droit à compter du 02 mars 2006,
*la somme de 9.578 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 06 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, et par lesquelles la société COVEA RISKS et [G] [Q] demandent à la cour de :
Vu les articles 31,32 et 122 du code de procédure civile,
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par l'OAU et M.[B],
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-débouter l'association RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ALGERIEN POUR LA PAIX ET LE PROGRES de sa demande d'intervention volontaire comme étant non fondée,
-dire que l'intervention volontaire de l'association RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ALGERIEN POUR LA PAIX ET LE PROGRES pour la première fois en cause d'appel ne saurait couvrir l'irrecevabilité de la demande de l'OAU et de M.[L] [B],
Subsidiairement, dire que les appelants ne justifient pas d'un préjudice permettant d'engager la responsabilité de Maître [Q],
A titre infiniment subsidiaire, constater que le montant réclamé n'est pas justifié,
En tout état de cause, condamner solidairement l'OAU et M. [L] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'association RDAP (Rassemblement Démocratique Algérien pour la Paix et le Progrès ) intervient volontairement à l'instance devant la cour en faisant valoir qu'elle jouit de la personnalité morale pour avoir été enregistrée à la sous-préfecture de [Localité 4] selon récépissé du 29 janvier 1999, et publication au Journal Officiel du 20 février 1999, et qu'aux termes de ses statuts en date du 21 juin 2005, M. [L] [B] a la qualité de président.
Mais c'est l'OAU, se déclarant « association loi 1901 », (et non l'association RDAP) qui a agi devant le tribunal correctionnel de Paris comme devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Or, l'OAU n'a pas été régulièrement déclarée en préfecture en tant qu'association indépendante.
Elle fait valoir devant la cour qu'elle est une branche organe de l'association RDAP.
S'il résulte du dossier qu'une assemblée extraordinaire du 21 juin 2005 de l'association RDAP a constitué une branche organe intitulée Organisation Arabe Unie (OAU), il s'agissait d'un additif à l'objet de l'association RDAP, ayant donné lieu à une déclaration du 18 juillet 2005 à la sous-préfecture de [Localité 5], ainsi que le précisent les statuts de l'association RDAP dans le cadre « d'un additif n°2 faisant partie intégral à l'objet ».
Cette constitution d'une branche-organe OAU a été faite sous l'égide de l'association RDAP et l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2005 de l'association RDAP prévoit : « Toute action de recours et ou judiciaire pour la violation ou le mépris des personnes Arabes est autorisée au Président du RDAP faisant fonction de secrétaire Général de l'OAU nonobstant tout procès-verbal de l'Assemblée Générale du RDAP, les actions se feront toujours sous l'égide du RDAP de concomitance avec à la dénomination de l'organe s'il y a lieu ».
Il n'est donc pas justifié que l'OAU en tant qu'organe dispose de la capacité juridique lui permettant d'ester en justice.
Ainsi que le font valoir les intimées, l'intervention volontaire pour la première fois en cause d'appel de l'association RDAP ne saurait régulariser l'irrecevabilité de la demande de l'OAU.
S'agissant de M.[L] [B], il résulte de l'assignation du 28 janvier 2010 délivrée à la société COVEA RISKS et à [G] [Q], qu'il agit comme secrétaire général de l'Organisation Arabe Unie (OAU) et par ailleurs à titre personnel.
Or, à cet égard, il résulte des motifs précédents qu'il ne pouvait valablement agir en justice qu'en qualité de président de l'association RDAP et non au nom de l'OAU.
Par ailleurs, M.[B] ne justifie pas de son intérêt à agir à titre personnel en l'espèce.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'ORGANISATION ARABE UNIE et M.[L] [B] irrecevables en leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit que l'intervention volontaire en cause d'appel de l'association RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ALGERIEN POUR LA PAIX ET LE PROGRES ne saurait régulariser l'irrecevabilité de l'action en justice de l'ORGANISATION ARABE UNIE et de M. [L] [B].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'OAU et M. [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avocats Lissarrague Dupuis Boccon Gibod Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,