COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20G
DU 07 NOVEMBRE 2013
R. G. No 12/ 04293
AFFAIRE :
Jacques, Georges, Alfred X...
C/
Julienne Y... épouse X...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2012 par le Juge de la mise en état de CHARTRES
No Chambre : 2ème
No Cabinet : 3
No RG : 10/ 01190
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Marie Antoinette LABROSSE
Me Anne VINCOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jacques, Georges, Alfred X...
né le 06 Avril 1962 à LOUDEAC (22600)
...
28300 MAINVILLIERS
représenté par Me Marie Antoinette LABROSSE avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 26
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 009069 du 08/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame Julienne Y... épouse X...
née le 28 Décembre 1979 à YAOUNDE (CAMEROUN)
...
...
28630 LE COUDRAY
représentée par Me Anne VINCOT avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 18
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 11195 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,
FAITS ET PROCÉDURE
Jacques X... et Julienne Y... ont contracté mariage le 16 mai 2009 à YAOUNDÉ (Cameroun).
Un enfant est issu de cette union : Léo, né le 12 février 2010, actuellement âgé de 3 ans.
Le couple se séparant, des mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales selon ordonnance de non conciliation du 27 juillet 2010 qui a notamment fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère.
Par assignation du 30 mars 2011, Jacques X... a saisi le juge du fond de son action en divorce et par conclusions du 31 octobre 2011 a demandé au juge de la mise en état le transfert de domicile de Léo.
Par ordonnance du 25 mai 2012, cette prétention a été rejetée.
*
Jacques X... a formé contre cette décision un appel de portée générale le 18 juin 2012.
Il a déposé ses dernières conclusions le 11 septembre 2012.
*
Julienne Y... a déposé ses dernières conclusions le 22 avril 2013.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2013.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour préciser les modalités du droit de visite et d'hébergement mis en place postérieurement à l'ordonnance de clôture.
SUR CE, LA COUR
Considérant selon l'article 1118 du code de procédure civile qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ;
Sur la résidence de l'enfant
Considérant que devant le premier juge, Jacques X..., à l'appui de sa demande de transfert de résidence, tirait argument de deux accidents domestiques survenus postérieurement à l'ordonnance de non conciliation qui révélaient selon lui la situation de danger à laquelle l'enfant était exposé au domicile de sa mère ;
Qu'analysant le rapport établi par le service départemental de la protection maternelle et infantile qui a enquêté au domicile de Julienne Y... à la demande de l'appelant entre juin et novembre 2011, le premier juge a pu écarter tout élément d'inquiétude sur la prise en charge de l'enfant par sa mère qui est apparue comme ayant des gestes adaptés avec Léo, décrit comme un petit garçon souriant, éveillé et affectueux avec sa mère ;
Considérant que devant la cour, Jacques X... a repris les mêmes arguments que ceux développés en première instance auxquels il ajoute les difficultés qu'il rencontre pour exercer son droit de visite et d'hébergement ;
Qu'il doit être observé qu'il produit à l'appui de ses prétentions des pièces anciennes de 2010, 2011 et que les plus récentes sont de février 2012, ce qui laisse présumer qu'aucun incident notable et dont il aurait pu tirer avantage ne s'est produit depuis cette époque ;
Considérant que les accidents domestiques survenus (l'enfant a avalé un petit clou alors qu'il se trouvait chez le cousin de l'appelant/ l'enfant s'est brûlé en touchant un fer à repasser) sont difficilement évitables avec de jeunes enfants et ont été gérés correctement par Julienne Y... sans susciter aucune critique des services sociaux ; que les qualités maternelles de l'intimée sont mises en évidence par les attestations de la puéricultrice et de l'assistante maternelle versées aux débats ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'enquête sociale, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de transfert dont il a été saisi ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Considérant que Julienne Y... ne s'oppose pas à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités convenues entre les parents postérieurement à l'ordonnance de clôture et telles qu'elles sont décrites dans la note en délibéré remise à la cour le 1er octobre par Julienne Y... qui l'a régulièrement transmise à Jacques X... ;
Qu'il convient de modifier sur ce point l'ordonnance déférée en substituant à la référence à la 1er, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois, la référence plus simple dans son application aux semaines paires et impaires du calendrier ;
Sur les dépens
Considérant que chaque partie conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.
CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 mai 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père.
et STATUANT à nouveau :
- ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord :
hors vacances scolaires :
*les semaines paires du calendrier, du vendredi soir au dimanche soir,
*toutes les semaines du mardi soir au mercredi soir,
pendant les vacances scolaires :
* la 1ère moitié de toutes les petites et grandes vacances les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au domicile de sa mère,
- DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence de l'enfant ;
- DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,
- DIT qu'en tout état de cause et par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT