COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2014
R.G. N° 12/02979
AFFAIRE :
[W] [D]
...
C/
SCI SCI VELLEFAUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2012 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES
N° RG : 11-10-001051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
MeFabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [D]
Né LE [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat postulant / plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250319
Madame [X] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat postulant / plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250319
APPELANTS
****************
SCI VELLEFAUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000317 -
ayant pour avocat plaidant Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2014, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement du tribunal d'instance de CHARTRES du 9 mars 2012 ayant, notamment:
- débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné ceux-ci à verser à la SCI VELLEFAUX la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- les a condamnés à verser à la SCI VELLEFAUX la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration du 23 avril 2012 par laquelle [W] [D] et [X] [N] épouse [D] ont formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2012, aux termes desquelles [W] [D] et [X] [N] épouse [D] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- condamner la SCI VELLEFAUX à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice,
- la condamner au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, en cas de non exécution des obligations suivantes :
- démolition de la clôture (7 traverses, fondations et grillage) et comblement des cavités par de la terre arable,
- remise en état du terrain par arrachage des 34 arbres et le comblement des cavités par de la terre arable
- suppression des 20 piquets métalliques et du treillage ;
- débouter la SCI VELLEFAUX de sa demande de dommages-intérêts,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI VELLEFAUX se référant au rapport d'expertise déposé par M. [H],
- condamner la SCI VELLEFAUX à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 4 septembre 2012, aux termes desquelles la SCI VELLEFAUX demande à la cour de :
- débouter les époux [D] de leur appel,
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de CHARTRES,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement les époux [D] de leur demande de retrait de la clôture composée de piquets métalliques et de grillage,
- débouter les époux [D] de leur demande d'arrachage de 34 arbres et de comblement des cavités par de la terre arable,
- débouter les époux [D] de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 10.000 euros,
- débouter les époux [D] de leur demande de démolition de la clôture composée de traverses SNCF,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que les époux [D] sont propriétaires d'une parcelle située à [Localité 3] (28), voisine d'un parcelle appartenant à la SCI VELLEFAUX ;
Qu'estimant qu'une clôture et des plantations mises en place par la SCI VELLEFAUX empiétaient sur leur propriété et leur causaient des troubles anormaux du voisinage, les époux [D] ont, par acte du 3 décembre 2010, fait assigner la SCI VELLEFAUX devant le tribunal d'instance de CHARTRES, qui les a déboutés de leurs demandes, après avoir constaté que, d'une part, le litige relatif à la délimitation des fonds respectifs ne pouvait être tranché dans le cadre d'une action pour trouble anormaux du voisinage, et que, d'autre part, que les troubles de voisinage résultant de l'emploi de traverses de chemin de fer et d'une perte d'ensoleillement n'étaient pas établis ;
Sur les troubles anormaux du voisinage
Sur la clôture et les plantations empiétant sur le fonds des époux [D]
Considérant que les époux [D] soutiennent que la clôture et les plantations réalisées par la SCI VELLEFAUX empiètent sur leur terrain ; qu'il se fondent notamment sur divers titres constatant le transfert de propriété de leurs auteurs ;
Qu'en réponse, la SCI VELLEFAUX fait valoir que la pose d'un clôture et les plantations auxquelles elle a procédé l'ont été conformément aux préconisations faites par l'expert judiciaire M. [H], désigné dans le cadre de la procédure l'ayant déboutée d'une action qu'elle avait engagée en vue de se voir reconnaître la propriété d'une bande de terrain sur laquelle les époux [D] avaient procédé à diverses installations ;
Qu'elle relève, en toute hypothèse, que le tribunal d'instance saisi d'une action relative à des troubles anormaux du voisinage n'est pas compétent pour statuer sur une question d'empiétement;
*
Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il appartenait aux époux [D], qui font état d'une clôture et de plantations empiétant sur leur fonds, d'exercer une action en reconnaissance de leur droit de propriété, et a relevé qu'une telle action a été engagée par la SCI VELLEFAUX devant le tribunal de grande instance de CHARTRES, lequel par jugement du 19 décembre 2007, a débouté cette dernière de ses demandes, conformément à la proposition de l'expert désigné ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande, après avoir constaté que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour trancher un litige portant sur la délimitation des fonds ;
Sur l'emploi d'anciennes traverses de chemin de fer
Considérant que les époux [D] se plaignent des odeurs et de la pollution créées par d'anciennes traverses de chemin de fer créosotées utilisées comme mur de clôture ; qu'ils font valoir que l'usage de ces traverses est réglementé et que leur caractère cancérigène est démontré ; que les anciennes traverses de chemin de fer sont classées déchets industriels dangereux (DID) par une réglementation de 2002 ; que l'article L. 541-1 du code de l'environnement impose l'élimination et précise que leur détenteur est responsable de cette élimination ;
Qu'ils se plaignent des odeurs produites, lesquelles empêcheraient d'ouvrir une fenêtre placée à proximité et d'étendre du linge, et de suintements qui polluent le sol ;
Qu'en réponse, la SCI VELLEFAUX fait valoir que ces traverses sont en place depuis 1996 et que les consorts [D] ne s'en sont jamais plaints ; qu'elle soutient par ailleurs que l'emploi de ce matériau par des paysagistes est courant, et que certains équipements sportifs associatifs y recourent ;
*
Considérant que les traverses concernées, au nombre de sept, sont utilisées comme poteaux pour soutenir un grillage à l'extrémité Ouest de la parcelle de la SCI VELLEFAUX ; que seul un poteau d'angle se trouve à proximité de la maison des époux [D], en l'occurrence, d'une chaufferie et d'une buanderie ; que les autres traverses, distantes chacune d'environ 3 mètres, sont implantées sur un axe perpendiculaire par rapport à l'axe de la maison des époux [D];
Considérant que si un constat d'huissier a révélé l'existence de trace de coulure de produits chimiques le long des poteaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé, d'une part, que la nature des produits en cause n'était pas identifiée, et, d'autre part, que l'huissier n'avait pas constaté d'odeurs nauséabondes ou d'irritation des yeux et des voies respiratoires ;
Que c'est à juste titre qu'il a constaté que les époux [D] ne démontraient pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage ;
Que la seule méconnaissance des dispositions du code de l'environnement alléguée, à la supposer constituée, ne suffit à démontrer la réalité de ce trouble ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la perte d'ensoleillement
Considérant que les époux [D] se plaignent d'une perte d'ensoleillement provoquée par une haie de 26 thuyas plantés le long de leur maison, par la SCI VELLEFAUX, en raison de sa hauteur et de sa densité ; qu'ils se fondent notamment sur un procès-verbal d'huissier établi le 30 septembre 2010 ;
Qu'en réponse, la SCI VELLEFAUX fait valoir que les arbres ont été plantés sur son terrain aux distances légales, et que pour constituer un trouble de voisinage, la perte d'ensoleillement doit être totale, ce qui n'est pas le cas ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point également ;
*
Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté que la haie litigieuse n'empêchait pas l'ensoleillement de l'habitation des époux [D] et que la vue, prétendument obstruée par ladite haie n'était que la vue des époux [D] sur le fonds de leur voisin ;
Que c'est à juste titre qu'il en a déduit que si cette haie limitait la vue et l'ensoleillement , elle n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Considérant que la SCI VELLEFAUX sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que les époux [D] concluent au rejet ce cette prétention ;
*
Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, il convient de débouter ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les époux [D] succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la SCI VELLEFAUX une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE in solidum [W] [D] et [X] [N] épouse [D] à payer à la SCI VELLEFAUX la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE [W] [D] et [X] [N] épouse [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,