COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 2AA
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2014
R.G. N° 13/03464
AFFAIRE :
[H] [C] épouse veuve [T]
...
C/
[G] [M] [A] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 06/11847
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SCP LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Denis GENTY, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [C] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515
Madame [B] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515
Madame [D] [T] épouse [HI]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515
Plaidant par Maitre CECCO du cabinet Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS D 1759
APPELANTES
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Monsieur [Y] [J] [F]
reprenant l'instance introduite par sa mère Madame [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SCP LMC PARTENAIRES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 - N° du dossier 09.05172
Madame [Z] [T] épouse [XD]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis GENTY, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 90 - N° du dossier 2007489
INTIMES
En présence du Ministère public, représenté par Monsieur CHOLET, avocat général à qui la cause a été communiquée.
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Janvier 2014,, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu l'appel interjeté par [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI], ci-après dénommés les consorts [T], du jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : -dit qu'[E], [I], [N] [T] né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5], décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 6] est le père de [Y], [J] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1] (78), -ordonné en conséquence la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de [Y], [J] [F] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1] (78) et partout où besoin sera, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné in solidum [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U], [D] [T] épouse [HI] et [Z] [T] épouse [XD] à payer à [Y] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2013 par lesquelles [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI], ci-après dénommés les consorts [T], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de
- à titre principal, dire que les parties peuvent débattre en appel de tout argument et pièces propres à établir l'absence de lien de filiation entre le défunt [E] [T] et [Y] [F],
- constater que l'expertise génétique réalisée par le docteur [K] démontre qu'aucun lien de filiation n'existe entre le défunt [E] [T] et [Y] [F], - dire qu'aucune présomption de paternité d'[E] [T] ne peut être déduite, ni de leur refus de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée par le tribunal, ni des arguments et pièces versées aux débats par [Y] [F], - condamner [Y] [F] à leur payer la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - dire irrecevable, subsidiairement, mal fondée la demande de complément d'expertise formulée par [Y] [F], - condamner [Y] [F] à leur payer chacune à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les écritures signifiées le 4 octobre 2013 aux termes desquelles [Z] [T] épouse [XD] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de [Y] [F] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2014 aux termes desquelles [Y] [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de : - dire que les opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre feu [E] [T] et [H] [C] veuve [T] que de la succession d'[E] [T] doivent intégrer l'existence de son fils, et renvoyer les parties à se pourvoir sur cette demande devant le tribunal de grande instance de Versailles qu'il a saisi à cette fin, - condamner solidairement les consorts [T] à lui payer chacune la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, - subsidiairement, ordonner un complément d'expertise confiée au professeur [K] avec mission de caractériser les profils génétiques de [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI], de les comparer au profil génétique de [Y] [F], [G] [F] et [D] [T] épouse [XD] à l'effet de dire s'il est le fils biologique d'[E] [T], - pour ce faire, enjoindre à [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI], de se soumettre au prélèvement salivaire sollicité par le professeur [K] ou l'Institut Génétique de Nantes Atlantique (IGNA) à première demande, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard dans le délai d'un mois du prononcé de l'arrêt à intervenir, - dire que le professeur [K] aura également pour mission d'analyser l'ADN des timbres-poste apposés sur les enveloppes timbrées du 15 février 1990, 17 mars 1994 et 12 juillet 1995 envoyées par [E] [T] et contenant ses lettres, -dire que le rapport d'expertise devra être déposé dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - en tout état de cause, condamner [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la communication au ministère public qui a apposé son visa le 5 décembre 2013 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que par acte du 29 novembre 2006, [G] [F], agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, [Y] [F], a assigné à [H] [C] veuve d'[E] [T], décédé le [Date décès 1] 2004, ses filles, [B] [T] épouse [U], [Z] [T] épouse [XD] et [D] [T] épouse [HI] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir dire qu'[E] [T] est le père de son enfant, [Y] [F] et voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession ;
Que [Y] [F] devenu majeur est intervenu volontairement aux mêmes fins ;
Que par jugement du 4 janvier 2011, le tribunal a dit [Y] [F] recevable en sa demande et avant dire droit a ordonné une expertise génétique confiée au professeur [K] pour procéder aux prélèvements sur [Y] [F] et les filles d'[E] [T] ;
Que par ordonnance du 8 juillet 2011, le juge de la mise en état a, à la demande de l'expert, étendu la mesure d'expertise à [H] [C] veuve [T] ;
Que dans un rapport déposé le 18 janvier 2012, l'expert conclut, à partir des prélèvements effectués sur [G] [F], [Y] [F] et [Z] [T] épouse [XD], que :
«L'indice de paternité combiné (CPI) est de 2,27 . La probabilité de parenté (w) est de 69,4% ;
Ce résultat ne permet pas de conclure (indice trop faible) . Il n'est donc pas possible de dire si [Y] [F] et [Z] [T] épouse [XD] ont le même père biologique ou non» ;
Que [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI] ne se sont pas présentées à l'expertise ;
Qu'après que les parties aient conclu au vu des conclusions du rapport d'expertise, le tribunal a dit qu'[E] [T] est le père de [Y], [J] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1] ; que pour retenir la paternité d'[E] [T], se fondant sur le jugement du 4 janvier 2011, il a relevé que les pièces produites par le demandeur établissait «l'existence de rapports sentimentaux et charnels entre les intéressés et que leur quantité traduit la durée de ces relations maintenues postérieurement à la naissance de l'enfant, ce qui rend cette paternité vraisemblable et constitue donc l'élément probant autorisant la mesure d'instruction » et retenu que l'expert n'a pas exclu que [Y] [F] et [Z] [XD] aient le même père et que le refus de [H] [C] veuve [T] et de deux de ses filles de se soumettre à l'expertise n'est pas justifié ;
Sur la portée du jugement du 4 janvier 2011
Considérant que les consorts [T] soutiennent que le jugement du 4 janvier 2011 a tranché exclusivement de la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de [Y] [F] à l'action en recherche de paternité préalablement engagée par sa mère, le 29 novembre 2006, plus de 16 ans après sa naissance et trois ans après le décès d'[E] [T], cette dernière étant prescrite ; que ce jugement ne tranchant ni le fond, ni le principal, ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement au fond rendu le 26 mars 2013 et qu'en conséquence, ils peuvent débattre en appel de tout argument et pièces propres à établir l'absence de filiation entre le défunt, [E] [T] et [Y] [F] ;
Que [Z] [XD] reprend cette argumentation ;
Que [Y] [F] se prévalant des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, réplique que le jugement du 4 janvier 2011 qui tranchait dans son dispositif une partie du principal, en l'espèce, la fin de non recevoir tirée de l'absence d'éléments préalables à l'expertise génétique touche nécessairement le fond ;
Mais considérant que le jugement du 4 janvier 2011 qui déclare recevable l'action en recherche de paternité engagée par [Y] [F] et ordonne, avant dire droit sur le fond, une expertise génétique aux fins de rechercher la probabilité de paternité d'[E] [T] à l'égard de [Y] [F] ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ; qu'il ne pouvait donc être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, conformément à l'article 545 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ce jugement n'est pas devenu définitif en sorte que les consorts [T] sont recevables à débattre en cause d'appel des éléments de preuve de la paternité d'[E] [T] ;
Sur la paternité d'[E] [T] à l'égard de [Y] [F]
Considérant que, pour conclure à l'absence de paternité d'[E] [T] à l'égard de [Y] [F], les consorts [T] soutiennent que l'expert a eu la possibilité de pratiquer une expertise génétique sur l'une des descendantes directes d'[E] [T], qu'aucun lien de filiation n'est établi au regard de ses conclusions, que le tribunal ne pouvait déduire de leur refus de se soumettre à l'expertise une reconnaissance par elles-mêmes ou pour le compte d'[E] [T] d'une quelconque paternité ; qu'elles ajoutent qu'[E] [T] n'a jamais reconnu [Y] [F], ni manifesté sa volonté d'assurer son avenir matériel ; qu'elles contestent la valeur probante des lettres et attestations produites aux débats par [Y] [F] pour établir une relation charnelle entre sa mère, [G] [F], et [E] [T] à la date de la conception ;
Que [Z] [XD] fait valoir que si les courriers versés aux débats par [Y] [F] établissent l'existence d'une relation amoureuse entre [G] [F] et [E] [T], ils ne sont pas datés et sont insuffisants pour établir celle-ci pendant la période de conception, qu'[E] [T] n'a pris aucune disposition particulière à son égard en sorte qu'il ne l'a pas considéré comme son fils, que l'expertise conclut à l'absence de lien de parenté ; qu'elle souligne que le refus de se soumettre à l'expertise ne constitue un aveu implicite du lien de filiation que si le refus émane du père présumé ;
Que [Y] [F] réplique que les attestations et les lettres produites aux débats apportent la preuve d'une relation stable, amoureuse et durable entre sa mère et [E] [T] pendant la période de sa conception ; que les consorts [T], à l'exception de [Z] [XD], se sont soustraits volontairement aux prélèvements, que l'expert n'a pas exclu à la seule analyse du comparatif entre [Z] [XD] et lui-même qu'ils aient le même père biologique et conclut qu'il doit être tiré toutes conséquences du refus des appelantes de se soumettre à l'expertise sans motif légitime ;
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Considérant que selon l'article 310-3 alinéa 2 du code civil, si une action en recherche de paternité est engagée, la filiation se prouve pour tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ;
Considérant que [Y] [F] produit aux débats une trentaine de lettres adressées à sa mère, [G] [F], dont il n'est pas contesté qu'[E] [T] est le scripteur, qui établissent une relation amoureuse durable entre les correspondants ; que si la plupart ne sont pas datées, celles qui comportent une date permettent de situer leur liaison à partir de 1982 et postérieurement à la naissance de [Y] [F] dont le prénom est cité dans plusieurs d'entre elles, qui est parfois désigné sous le vocable familier de «fiston» ; qu'en outre, plusieurs cartes postales adressées par [E] [T] à [G] et [Y] [F] traduisent par leur contenu, le style et les mots employés un affect profond envers ce dernier, la préoccupation de son succès scolaire et le souci de son bien-être, qui procèdent d'un sentiment paternel ; qu'il résulte encore du contenu de cette correspondance, l'envoi de cadeaux par [E] [T] à l'enfant ainsi qu'une aide matérielle, fut-elle minime ;
Que les attestations communiquées par l'intimé confirment l'existence d'une liaison entre [E] [T] et [G] [F] et la reconnaissance par [E] [T] de sa paternité à l'égard de [Y] [F] ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause leur force probante ; qu'ainsi, [Q] et [S] [O] déclarent que pour eux, [E] [T] était le père de [Y] ; que [V] [W] fait état de la remise par [E] [T] d'un cadeau destiné à [Y] [F] en précisant qu'il avait perçu à plusieurs reprises l'intérêt que portait celui-ci à l'enfant ; que [R] [L] atteste que lors d'un rendez-vous dans son bureau, [E] [T] lui avait indiqué qu'il avait un fils de 6 ans avec Madame [F] et qu'en quittant son bureau, il partait acheter un cadeau d'anniversaire pour son fils ;que [P] [X] qui a travaillé aux côtés d'[E] [T] en qualité d'attachée de direction, déclare que lorsque [Y] est né, M. [T] était fier de ce petit garçon bien que très discret à son sujet au sein de l'entreprise... Nul doute que M. [T] adorait ce fils arrivé tardivement ;
Considérant que les appelantes ont refusé, sans invoquer de motif légitime de se soumettre à l'expertise ordonnée par le tribunal dans son jugement du 4 janvier 2011, alors qu'il était clairement indiqué qu'il serait tiré toutes conséquences d'un éventuel refus des intéressés de s'y prêter ; que l'expert désigné par le tribunal n'a pas exclu que [Y] [F] et [Z] [T] épouse [XD] puisse avoir le même père biologique ;
Que les éléments de fait ci-avant examinés et le refus sans motif légitime des appelantes de participer à l'expertise établissent avec suffisamment de certitude le lien de filiation entre [Y] [F] et [E] [T] ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [T] ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou si elle a été engagée ensuite d'une erreur grave équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que [Y] [F] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'il n'y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par [Y] [F], aux fins que soit ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre feu [E] [T] et [H] [C] veuve [T] que de la succession d'[E] [T] en y intégrant l'existence de son fils, la conduite de l'instance leur appartenant ;
Qu'en revanche, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [Y] [F] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 3.500 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit qu'[E], [I], [N] [T] né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5], décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 6] est le père de [Y], [J] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1] (78),
Ordonne, en conséquence, la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de [Y], [J] [F] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1] (78) et partout où besoin sera,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentée par les consorts [T] et [Y] [F],
Condamne in solidum [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI] à payer à [Y] [F] la somme complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [H] [C] veuve [T], [B] [T] épouse [U] et [D] [T] épouse [HI] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,