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26/03/2014 | FRANCE | N°10/03498

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 26 mars 2014, 10/03498


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









17ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 FEVRIER 2014 prorogé

au 19 MARS 2014PROROGE AU 26 MARS 2014



R.G. N° 10/03498



AFFAIRE :



[Z] [E] [G]





C/

ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadreme

nt

N° RG : 09/01218





Copies exécutoires délivrées à :



Me Aude DE GRAAF

Me Catherine NOUVELLON-ROUZIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [E] [G]



ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS







le : 27 M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 FEVRIER 2014 prorogé

au 19 MARS 2014PROROGE AU 26 MARS 2014

R.G. N° 10/03498

AFFAIRE :

[Z] [E] [G]

C/

ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 09/01218

Copies exécutoires délivrées à :

Me Aude DE GRAAF

Me Catherine NOUVELLON-ROUZIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [E] [G]

ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS

le : 27 Mars 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [E] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : D1513

APPELANT SUR LE PRINCIPAL

INTIME SUR L'APPEL INCIDENT

****************

ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me MORENO FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE SUR LE PRINCIPAL

APPELANTE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section Encadrement) du 31 mai 2010 qui a :

- dit que la faute grave n'était pas retenue à l'appui du licenciement et jugé que ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes :

* 4 115,01 euros à titre de rappel de salaire du 29 août au 19 septembre 2007,

* 411,50 euros au titre des congés payés y afférents,

* 58 795,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 879,57 euros au titre des congés payés y afférents,

* 31 847,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- rappelé les règles sur l'exécution provisoire et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9 799,28 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS aux dépens ainsi qu'aux frais éventuels liés à l'exécution du jugement outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 29 juin 2010 pour M. [G],

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience à conseiller rapporteur du 22 septembre 2011 à celle du 3 mai 2012 puis à l'audience en formation collégiale du 12 décembre 2012,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [Z] [G] qui demande à la cour de :

- dire le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS à lui payer les sommes suivantes :

* 105 900,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 10 590 euros au titre des congés payés y afférents,

* 66 192,89 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux repos compensateurs non pris,

* 6 406,51 euros à titre de rappel de primes décentralisées,

* 85 834,21 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L 8223-1 du code du travail,

* 167 450,41 euros à titre d'indemnité pour perte d'indemnisation chômage,

* 7 868,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés,

* 78 034,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois),

* 42 268,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 320 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du même code,

- condamner l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS qui entend voir :

- constater que le licenciement repose bien sur une faute grave,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes tendant à la réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire n'y avoir lieu à paiement des heures supplémentaires et le débouter de toutes ses demandes relatives et subséquentes à celle-ci,

- le condamner à lui rembourser la somme de 128 876,04 euros payée au titre de l'exécution provisoire,

- le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

LA COUR,

Considérant que M. [G] a été engagé à compter du 3 janvier 2005 par l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS, en qualité de directeur, moyennant une rémunération mensuelle de base de 4 188,58 euros outre une majoration ancienneté de 12%, une majoration spécifique cadre de 12% et une prime décentralisée dans la limite de 5% du brut annuel perçu, s'élevant en dernier lieu à la somme moyenne de 9 713,63 euros bruts par mois ;

Que M. [G] a succédé à M. [H], parti en retraite et nommé en février 2005 Président de l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS ;

Que l'association type loi 1901, à but non lucratif reconnue d'utilité publique, applique la convention collective rénovée FEHAP du 31 octobre 1951 dite CCN 51 ;

Que le contrat de travail stipulait que 'la durée de travail de M. [G] ainsi que ses modalités d'aménagement sont celles appliquées à la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Elles sont définies par la CCN 51 ainsi que l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail' ;

Que le 20 juillet 2007, M. [G] a fait l'objet d'un avertissement pour s'être engagé personnellement au paiement d'une prime exceptionnelle pour l'effort des salariés, passant outre la décision du conseil d'administration ; qu'il a contesté cet avertissement ;

Que le 29 août 2007, M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2007 ;

Qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 19 septembre 2007 signé par le Président Général ainsi libellé :

'(...)

1 Nous vous avons à de multiples reprises fait part de la nécessité de modifier votre style de management qui engendre une pression insupportable pour les salariés qui s'en plaignent ou démissionnent, notamment à la suite du rapport du Service Médical Inter Entreprise du 6 juin 2007.

Or ce comportement persiste ce dont la DDASS me faisait part le 12 juillet dernier.

Quelques jours plus tard, le 7 août, les cadres me faisaient parvenir un document relatant précisément les griefs émis par tout le personnel contre votre comportement caractéristique de harcèlement moral, responsable de la totale démotivation du personnel quand ce n'est pas de son départ.

Il vous est reproché de dénigrer systématiquement le travail de vos collaborateurs en des termes méprisants, de ne jamais soutenir leur travail et leurs efforts, de créer un climat de violence et partant de la souffrance de votre personnel.

Il est également relevé une absence d'entretien annuel d'évaluation qui est cependant une bonne occasion de faire le point avec eux sereinement de la qualité de leur travail.

C'est en substance votre remplacement qui est demandé de toutes parts en des termes à peu prés identiques

2) Le 20 août dernier, nous recevions un avertissement de la Direction Départementale des Services Vétérinaires relevant qu'il n'a pas été remédié à de nombreuses infractions précédemment signalées (les 14 et 21 février dernier).

Ceci révèle que non seulement vous n'avez pas pris les mesures qui s'imposaient en début d'année mais vous n'avez pas signalé au Conseil d'administration la nécessité de remédier à certaines imperfections des cuisines de sorte qu'aucun travaux n'ont pu être budgétés. Je citerai parmi ces infractions :

- service de restauration à restructurer,

- hygiène à améliorer par la formation du personnel, notamment, afin que la sécurité alimentaire soit totalement assurée ce qui n'est pas le cas,

- demande d'agrément pour une cuisine centrale non effectuée.

Cet avertissement qu'il faut traiter maintenant en urgence perturbera nécessairement la bonne marche des services ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été remédié au fur et à mesure des demandes aux imperfections de nos installations.

Ces faits très graves rendent impossible votre maintien dans l'établissement de sorte que votre LICENCIEMENT prendra effet dès la première présentation de la présente lettre' ; 

Que M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2009 ;

Considérant, sur les heures supplémentaires et demandes subséquentes, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que M. [G] soutient, qu'en l'absence de convention de forfait stipulée par son contrat de travail ou un avenant à celui-ci, il était soumis à la durée du travail de 35 heures par semaine, prévue par la loi ou la convention collective CCN 51 et réclame un rappel des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées pour la période 2005-2007 ;

Que l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS estime cette demande irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail relatives aux cadres dirigeants ;

Que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;

Que les critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;

Qu'il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des ces critères cumulatifs ;

Que le rapport du commissaire aux comptes 2007 produit par l'employeur permet de situer la rémunération du salarié au plus haut niveau au regard de celle des trois plus hauts dirigeants cités à savoir le président, le secrétaire général et le trésorier qui s'élèvent à 3 308,88 euros ;

Que les statuts et le Règlement Intérieur de l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS confèrent au directeur une place éminente, en plaçant les établissement sous son autorité, lui même ne dépendant que du conseil d'administration, et en lui donnant le pouvoir de recruter le personnel à l'exception des médecins ;

Que l'importance de ses fonctions de direction est confirmée par l'annexe à son contrat de travail signée le 17 décembre 2004 lui confiant, à titre d'exemple, la préparation des travaux du conseil d'administration et du projet d'établissement et autorité sur l'ensemble du personnel ; qu'elle précise, qu'en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de la politique définie par ce dernier et approuvée par l'Agence Régionale d'Hospitalisation ;

Que, si M. [G] a fait le choix d'observer des horaires réguliers, il n'en demeure pas moins qu'il disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ;

Que l'avertissement notifié le 20 juillet 2007 par le Président Général à M. [G] ne remet pas en cause son autonomie de décision puisqu'il a été sanctionné seulement parce qu'il était passé outre aux directives du conseil d'administration en matière de politique salariale, en engageant les fonds de l'Association par l'octroi de primes ;

Que par conséquent, M. [G] doit être qualifié de cadre dirigeant et ne peut prétendre au bénéfice d'heures supplémentaires ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la réclamation du salarié au titre des heures supplémentaires et ses demandes subséquentes au titre des repos compensateurs, des congés payés afférents et du rappel de prime décentralisée ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la demande de M. [G] au titre des heures supplémentaires étant rejetée, il y a lieu de le débouter de celle au titre de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail et de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement, que M. [G] reproche, d'abord, à l'employeur d'avoir annoncé verbalement son licenciement au personnel le 17 septembre 2007, en versant aux débats le procès-verbal de la réunion ordinaire de la commission médicale composée de médecins, de la DRH et de cadres (surveillantes générales et cadre kiné) dont il résulte que 'Le Président M. [H] a confirmé le licenciement du Directeur, M. [G] pour des fautes graves non précisées à ce jour' ainsi que l'attestation d'un participant à cette réunion, le Docteur [M], qui relate cette annonce ;

Que cette annonce, deux jours avant l'expédition de la lettre de licenciement et hors la présence de M. [G], ne vaut pas pour autant licenciement verbal puisque le même compte-rendu ajoute que M. [H], répondant à une question de l'assistance sur l'indemnité de départ, a précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu ;

Considérant que M. [G] soutient ensuite que M. [H] n'avait pas le pouvoir de le licencier ; que, cependant, il entre dans les pouvoirs du président d'une association loi 1901 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ;

Que l'ASSOCIATION GROUPE CHEVALIER LES CHEMINOTS excipe à bon droit de ce qu'aucune disposition de ses statuts ni de son règlement intérieur ne confie le pouvoir de licencier le directeur à un organe particulier, de sorte que son président était habilité à prononcer son licenciement, les seules dispositions relatives au directeur se bornant à placer celui-ci sous la dépendance du conseil d'administration sans pour autant réserver le pouvoir de le licencier à cet organe ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Que c'est cette règle de preuve qui s'applique lorsque l'employeur reproche des faits de harcèlement moral à un salarié à l'appui d'un licenciement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1152-4, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ;

Que l'article 1152-5 dispose que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction ;

Que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que L'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS produit notamment :

- les plaintes écrites et démissions de salariés comme celles du Docteur [C] du 13 janvier 2006, du Docteur [B] dont la démission a été requalifiée en prise d'acte de rupture, de Mmes [N] et [J] des 22 et 23 novembre 2006, dénonçant l'attitude odieuse, la vulgarité, le manque de maîtrise de soi, les propos humiliants discriminatoires et infamants, l'agressivité, les pressions de M. [G],

- un courrier de 2 surveillantes chef du 25 juin 2007 relatant au président les reproches formulés par le directeur à leur encontre au cours d'une réunion le 19 juin 2007 pour les déstabiliser, qualifiant ce comportement de harcèlement moral habituel chez lui,

- un courrier commun à 4 cadres du 7 août 2007 faisant part au président de l'association des difficultés rencontrées avec le directeur notamment dans la 'relation en tête à tête' avec une 'exagération des problèmes qui finalement se règlent facilement',

- les nombreux courriers de syndicats, à titre d'exemple un courrier commun du 13 décembre 2006 dénonçant une politique managériale, arbitraire et destructrice,

- les courriers du comité d'entreprise des 2 mars 2006 et 29 mars 2007 rapportant des propos discriminatoires envers certaines catégories de personnel et appelant à une remise en cause de la politique de management,

- le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 juillet 2007 tentant d'expliquer la nécessité de l'audit sur la souffrance au travail à M. [G] qui réplique qu'il fera valoir ses droits pour harcèlement moral contre le CHSCT 'qui fait le procès d'un seul homme',

- le rapport de l'enquête du CHSCT réalisée en janvier 2008 à la suite d'une quarantaine de démissions, 11 licenciements et du départ de 7 médecins depuis début 2005, qui a recueilli les plaintes de salariés pour fatigue physique et psychique, a constaté un accroissement de l'absentéisme depuis 2005 dépassant 20% pour les six premiers mois de 2006, a convenu que l'arrivée du nouveau directeur a remis légitiment en question un certain équilibre lié à une gestion paternaliste mais a dénoncé les méthodes mises en oeuvre pour y parvenir, a cité la 'répétition de remarques, appréciations et autres manifestations pour le moins inhabituelles dans les relations d'une équipe de direction à l'encontre de collaborateurs directs', ses remarques, généralement en réunion, qui provoquent peur et humiliation instaurant un climat de peur comme 'traiter de nuls' des membres de son encadrement, dire que ' la porte est grande ouverte',

- une lettre de l'inspection du travail du 20 mars 2008 à M. [G] l'informant des inquiétudes du comité d'entreprise sur 'une forme d'intimidation de sa part',

- le courriel alarmant de l'autorité de tutelle l'ARHIF du 12 juillet 2007 rappelant au président la saisine à quatre reprises des organisations syndicales sur les méthodes de management du directeur à l'origine de démotivation ou départ du personnel, l'incapacité du directeur à se remettre en cause et le sommant 'd'agir afin de mettre en place un management apaisé, constructif et durable' et un courrier du 20 avril 2008 relayant les critiques d'une délégation syndicale sur le management,

- les courriers du président des 14 mars et 4 septembre 2006, 14 et 20 juillet 2007 invitant le salarié à user de plus de modération envers le personnel, pour exiger la communication de l'ordre du jour pour validation et le dernier lui enjoignant, compte tenu de sa 'manière trop brutale de traiter les problèmes de surseoir à tout changement en profondeur dans les semaines à venir' ; 

Que l'employeur rapporte ainsi la preuve d'agissements répétés de M. [G] ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de plusieurs autres salariés, susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ;

Que sont inopérants les arguments du salarié avançant qu'il avait été engagé pour redresser la situation déficitaire de l'établissement et obtenir la certification de l'établissement ce qui avait entraîné selon ses termes 'une ferme reprise en main du personnel' et donc des réactions négatives des syndicats et qu'il avait même été récompensé par le conseil d'administration par des félicitations et l'allocation d'une prime exceptionnelle, dès lors que ce ne sont pas les objectifs poursuivis mais les méthodes de gestion du personnel mises en oeuvre pour y parvenir qui sont constitutives de harcèlement moral ;

Que les faits de harcèlement moral imputables au salarié présentent un caractère de gravité qui suffit à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif aux travaux d'aménagement des cuisines ;

Que le licenciement pour faute grave étant fondé, il y a lieu de débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour perte d'indemnisation chômage ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRMANT le jugement,

DIT que le licenciement repose sur une faute grave,

DEBOUTE M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/03498
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°10/03498 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;10.03498 ?
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