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26/03/2014 | FRANCE | N°13/01958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 mars 2014, 13/01958


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 26 MARS 2014



R.G. N° 13/01958



AFFAIRE :



[C] [E] VEUVE [P]





C/

SA BUFFALO GRILL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 11/01125





Copies exécutoires

délivrées à :



la SCP BACHELET - BERION - GUERARD OBERTI

Me Frédéric SAUVAIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [E] VEUVE [P]



SA BUFFALO GRILL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 MARS 2014

R.G. N° 13/01958

AFFAIRE :

[C] [E] VEUVE [P]

C/

SA BUFFALO GRILL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 11/01125

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP BACHELET - BERION - GUERARD OBERTI

Me Frédéric SAUVAIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [E] VEUVE [P]

SA BUFFALO GRILL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [E] VEUVE [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Christine BACHELET de la SCP BACHELET - BERION - GUERARD OBERTI, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : T151 - N° du dossier 11.00210

APPELANTE

****************

SA BUFFALO GRILL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 11 février 2011, Mme [P] a été engagée par la société Buffalo Grill en qualité d'agent de restauration polyvalente, statut employée, niveau 1, échelon 2, à compter du 22 février 2011, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 049,64 € pour 114,74 heures de travail par mois, soit 26,5 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective hôtels, cafés et restaurants.

Victime d'un accident de travail le 3 mars 2011, Mme [P] a été en arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2011.

Lors de la visite médicale de reprise en date du 23 juin, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte avec restriction.

Le 24 juin 2011, Mme [P] se présentait sur son lieu de travail ; une lettre du même jour, signée par la salariée, indiquait souhaiter démissionner suite à un problème de santé.

La société Buffalo Grill employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 décembre 2011afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Buffalo Grill au paiement des sommes suivantes :

- à titre principal : 19 593,30 € à titre d'indemnité provisionnelle pour nullité de la rupture et réintégration,

- à titre subsidiaire :

* 19 593,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 559,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 55,94 € au titre des congés payés afférents,

- en tout état de cause :

* 198,83 € à titre de rappel de salaires,

* 19,88 € au titre des congés payés afférents,

* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2013, le conseil a dit que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire à 1 049,64 € et condamné la société Buffalo Grill à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

* 2 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

* 559,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 55,94 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 198,83 € bruts à titre de rappel de salaire,

* 19,88 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que, la salariée ne se trouvant plus en arrêt de travail, la demande en nullité devait être rejetée, mais que les circonstances de la signature de la lettre caractérisaient la mauvaise foi de l'employeur.

Mme [P], ayant régulièrement interjeté appel, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en date du 24 juin 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement pour le surplus, à titre principal, de dire que la rupture est nulle, d'ordonner sa réintégration et condamner la société à lui verser ses salaires, à titre subsidiaire de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réitère les demandes formulées devant les premiers juges, sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 € et l'indemnité de procédure à la somme de 2 500 €.

La société Buffalo Grill demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la démission de Mme [P] lui est parfaitement opposable, de la débouter en conséquence de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail :

Au soutien de ses demandes, Mme [P] indique que, ne sachant pas écrire le français, la lettre a été rédigée par le directeur, alors qu'elle était seule avec lui dans son bureau, caractérisant ainsi une pression, et après un premier avis médical mentionnant une prochaine visite 15 jours après et une éventuelle inaptitude. Mme [P] indique ne pas avoir compris la portée du document et n'avoir aucun intérêt à démissionner.

La société Buffalo Grill indique que lors de son retour le 24 juin Mme [P] a clairement exprimé sa volonté de quitter l'entreprise craignant d'aggraver son état de santé et que, celle-ci ne sachant pas écrire, le directeur a alors rédigé le document. La société produit deux attestations aux termes desquelles la salariée a clairement manifesté son intention de quitter l'entreprise et ajoute que Mme [P] l'a ensuite contactée afin de faire figurer sur l'attestation Pôle emploi comme motif de la rupture 'fin de la période d'essai', ce que la société a refusé.

Il convient de rappeler que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.

Il ressort des éléments du dossier que, lorsque Mme [P], s'est présentée dans les locaux de l'entreprise le 24 juin, elle a fait part au directeur de ses craintes de reprendre le travail de peur d'une rechute et a indiqué préférer démissionner.

Ainsi, M. [X], délégué du personnel au sein de l'entreprise, atteste le 5 mars 2012 que 'le 24 juin 2011, j'ai assisté à l'échange entre mon manager et Mme [P], cette dernière étant apte à une reprise du travail, suite à sa visite médicale, ne voulait pas reprendre son travail d'agent de restauration de peur de faire une rechute d'accident de travail. Etant angoissé par les douleurs qui paraissent survenir de nouveau, elle a dit à mon manager qu'elle voulait démissionner. Ils sont allés dans le bureau remplir les formalités d'actes de démission'.

De même, Mme [Q], leader de salle au sein du restaurant, atteste le 5 mars 2012 que 'le 24 juin 2011 me situant au bar devant l'espace d'accueil de mon restaurant, j'ai assisté à la conversation de M. [H] [D], mon manager, qui lui faisait comprendre qu'elle devait reprendre le travail. Craignant de refaire une chute de travail, elle a préféré démissionner pour préserver sa santé. Ils se sont rendus au bureau pour faire le courrier d'acte de démission.'

Il convient de rappeler que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; en l'espèce, Mme [P] ne produit aucun élément objectif permettant de mettre en doute les témoignages, dont l'un provient du délégué du personnel.

S'il n'est pas contesté que la lettre de démission a été rédigée par le directeur, il ressort du dossier que Mme [P] sait lire le français, ayant signé son contrat de travail et son annexe, le parler et le comprendre, la cour ayant pu le constater lors de l'audience ; en l'espèce, le courrier extrêmement court ne comprenait aucune difficulté. Enfin, il convient de rappeler qu'aucun formalisme n'est exigé par la loi pour que la démission soit valable, celle-ci pouvant même être verbale, ce qui ressort sans ambiguïté des attestations, ou écrite par un tiers si elle est signée par la salariée, ce qui est le cas en l'espèce.

Par ailleurs, le fait d'avoir été seule avec le directeur pour la rédaction de la lettre ne caractérise pas à lui seul les pressions alléguées, d'autant que Mme [P] n'a pas dénoncé les faits avant la saisine du conseil six mois plus tard.

Il convient de souligner que le courrier du Pôle emploi adressé à Mme [P] indique que la demande d'allocation déposée le 5 septembre 2011, soit plus de deux mois après la rupture du contrat de travail, avait été rejetée car Mme [P] était ' salariée d'un établissement public exclu du champ d'application du régime d'assurance chômage'.

De même, Mme [P] n'établit aucun reproche à l'encontre de l'employeur ni aucun manquement de sa part enlevant, en l'absence de tout élément objectif, tout fondement à la contrainte qu'elle allègue. Contrairement à ce qu'elle soutient, le médecin de travail n'avait aucunement émis une obligation d'aménagement du poste de travail ; seule une restriction de port de lourdes charges ou de flexion dos était précisée sur l'avis d'aptitude, avant une étude de poste. Enfin, il n'est pas non plus établi que l'employeur ait eu, le 24 juin 2011, connaissance de l'avis émis la veille par le médecin du travail.

Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [P], le contrat de travail n'était plus suspendu le 24 juin 2011, celle-ci reprenant son travail après l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail. De même, contrairement à ce qu'elle indique, Mme [P] n'avait pas la qualité de travailleur handicapé à la date de la rupture du contrat de travail l'ayant acquise postérieurement, le 31 août 2011.

En conséquence, il est établi que Mme [P] a démissionné de manière claire et non équivoque et que cette démission lui est opposable. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires, en ce compris la demande relative au rappel de salaire formulée à titre subsidiaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Mme [P], qui succombe dans la présente instance, devra supporter les dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés.

Mme [P] et la société Buffalo Grill seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 25 mars 2013 et statuant à nouveau :

Dit que la démission de Mme [P] est valable et produit les effets d'une démission ;

Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [P] et la société Buffalo Grill de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Mme [P] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01958
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/01958 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;13.01958 ?
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