COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
14ème chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 26 MARS 2014
R.G. N° 13/05077
AFFAIRE :
SA BTP BANQUE agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège
C/
Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2013R0559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BTP BANQUE agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001192
assistée de Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
N° SIRET : 341 792 156
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 40882
assistée de Me Didier EPSTEIN, avocat
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'ordonnance de référé du délégataire du président du tribunal de commerce de Nanterre du 14 juin 2013 qui a condamné la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' BTP BANQUE à payer la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 121.095 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2013 et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la banque BTP et ses conclusions du 31 mars 2013 ;
Vu les conclusions de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION du 8 novembre 2013 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT,
En 2008, la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION s'est vue confier par l'Association Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon, en qualité d'entreprise générale, des travaux d'extension et de restructuration d'un site situé à [Adresse 3].
Elle a sous traité la réalisation des travaux de façade et menuiseries extérieures à la Société Honfleuraise de Menuiserie Métallique (SHMM) suivant un contrat de sous-traitance du 3 mars 2010 pour un montant de plus de 2.000.000 euros HT.
Les conditions spécifiques du contrat de sous-traitance prévoyaient l'existence d'une retenue de garantie de 5 % du montant ttc des travaux sous-traités, libérable conformément aux dispositions de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 (article 9.1 des conditions) et une retenue de bonne fin d'une somme équivalente à 5 % du montant ttc sous-traité, pouvant être remplacée sur accord de l'entreprise générale par une garantie bancaire à première demande, libérable un mois après la réception de l'ouvrage (article 9.2 des conditions).
En exécution de ces stipulations, le 10 septembre 2010, la banque BTP s'est portée caution vis à vis de l'entreprise générale pour le montant de la retenue de garantie, dans les conditions de la loi du 16 juillet 1971 puis le 9 décembre 2010, aux termes d'un acte unilatéral intitulé Garantie à Première Demande de Bonne Fin, elle s'est portée garante, de manière irrévocable et inconditionnelle, au profit de l'entreprise principale du respect par le sous-traitant de ses obligations au titre du contrat de sous-traitance.
En septembre 2012, la société SHMM a informé l'entreprise générale de ce qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la réalisation des prestations. Elle a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2012.
C'est dans ces conditions que la société SHMM étant défaillante dans l'exécution de ses obligations, la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION a réclamé à la banque BTP les 13 décembre 2012 et 29 janvier 2013 l'exécution de la garantie de bonne fin qu'elle avait consentie, puis l'a assignée en paiement.
En appel, la banque BTP ne fait que réitérer les moyens invoqués devant le premier juge auxquels celui-ci a justement répondu en les écartant.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, pour les justes motifs y énoncés que la cour adopte expressément, tenant notamment à l'absence de superposition de l'objet et de la durée des garanties données et par suite à l'absence de violation des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971.
En l'absence de tout préjudice établi autre que celui résultant du retard dans l'exécution par la banque BTP de son engagement, réparé par l'octroi des intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par l'entreprise générale sera rejetée.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société BTP BANQUE à payer à la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BTP BANQUE aux dépens d'appel et admet l'avocat représentant l'intimée au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marion BRYLINSKI conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Pour le Président empêché,
Le CONSEILLER,