COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38G
14ème chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 26 MARS 2014
R.G. N° 13/05283
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
[S] [B]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2013 par le Président du TGI de NANTERRE
N° RG : 13/01522
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Emmanuel JULLIEN
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1352022
assistée de Me Sylvain PROFUMO, avocat
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20130665
assisté de Me Philippe DE BONDY, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [G] [K] [L] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20130665
assistée de Me Philippe DE BONDY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 775 665 615
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 - N° du dossier 20130173
assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller et Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y], par acte sous seing privé en date du 4 août 2010, a consenti un prêt d'un montant de 500 000 € pour une durée de trois mois à M. [B],ancien directeur de la stratégie et du développement du groupe Lagardère et ancien président directeur général du groupe de production audiovisuelle Lagardère Entertainment, en vue de la constitution du capital d'une société Nietpolka.
Ce dernier en garantie lui a remis le même jour un chèque à son ordre du même montant, non daté, tiré sur un compte ouvert au nom de M. ou Mme [B] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE.
Le prêt n'a pas été remboursé à sa date d'échéance, Mme [Y], par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2013, a demandé paiement remboursement du prêt en principal et intérêts arrêtés à la somme de 76 684,93 € , avisant M. [B] qu'à défaut elle porterait le chèque de garantie à encaissement.
M.[B] a alors formé opposition au paiement de ce chèque auprès, au motif allégué de son utilisation frauduleuse.
Mme [Y] qui n'a pu obtenir règlement de ce chèque présenté à encaissement le 16 avril 2013 avec pour date mentionnée de création le 10 avril 2013, a assigné en référé M. et Mme [B] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (CRCAM) pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l'opposition formée par M. ou Mme [B] au paiement du chèque n° 5339689 tiré par M. [B] sur la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance en date du 27 juin 2013, a débouté Mme [Y] de ses demandes, et l'a condamnée au paiement, à M. et Mme [B], de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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Mme [C] [Y] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 10 décembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, infirmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M. [S] [B] ou Mme [U] [B] au paiement du chèque n° 5339689 tiré par M. [S] [B] sur la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, à l'origine de l'avis de rejet émis par cette Banque le 24 avril 2013 ;
- condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [U] [B] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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M. [S] [B] et Mme [U] [Q], aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, outre divers constats et "dire et juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de débouter Mme [C] [Y] de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE, aux termes de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, outre divers constats et "dire et juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile de statuer ce que de droit quant à la demande de mainlevée formée par Mme [Y], débouter Mme [Y] et/ou les époux [B] de toute demande formée à son encontre et condamner la partie succombante aux dépens.
DISCUSSION
Une procédure est actuellement pendante au fond engagée par Mme [Y] à l'encontre de M.[B] aux fins d'obtenir remboursement du prêt du 4 août 2010.
La présente instance a pour objet la régularité de l'opposition au paiement du chèque au regard des dispositions de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, et la qualification d'utilisation frauduleuse donnée au fait d'avoir présenté le chèque à encaissement près de deux ans et 6 mois après sa création et émission, alors que la date n'a pas été apposée lors de la création du chèque, et n'est pas portée de la main du tireur.
Le fait que la date figurant sur le chèque n'ait pas été portée de la main du tireur est sans incidence sur sa validité et ne peut suffire à caractériser une utilisation frauduleuse de celui-ci.
Il est constant qu'à la date de sa création le chèque ne comportait aucune mention de date, nécessaire à sa validité ; mais l'absence de datation du chèque lors de sa création résulte d'un accord non équivoque des parties, de même que son usage de chèque de garantie ; sauf à priver de toute signification et portée la remise ainsi convenue d'un chèque de garantie non daté, l'éventualité de l'inscription ultérieure d'une date sur le chèque pour son encaissement à défaut de remboursement du prêt était nécessairement rentrée dans le champ contractuel.
En l'état des éléments du débat, il n'est pas contesté que le prêt garanti par l'émission de ce chèque n'a pas été remboursé en dépit des mises en demeure adressées, et ce même après qu'un report d'échéance ait de fait été accordé ; en portant le chèque à encaissement après qu'il ait été complété d'une date, Mme [Y] n'a fait que lui conférer l'usage qui lui était conventionnellement destiné.
Dans ces conditions, l'opposition à paiement de ce chèque telle que formalisée par M.[B] au motif non justifié d'une utilisation frauduleuse doit être considérée comme irrégulière et sa mainlevée ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence réformée, en toutes ses dispositions.
M.[B] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et devra verser à Mme [Y] une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l'opposition formée par M. [S] [B] ou Mme [U] [B] au paiement du chèque n° 5339689 tiré par M. [S] [B] sur la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE ;
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marion BRYLINSKI, conseiller en remplacement de la présidente empêchée, et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Pour le Président empêché,
Le CONSEILLER,