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31/03/2014 | FRANCE | N°12/06055

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 31 mars 2014, 12/06055


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MARS 2014



R.G. N° 12/06055



AFFAIRE :



M. [K] [R]

...



C/



M.[J]

[D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 3ème

N° RG : 08/02754



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN



Mélina PEDROLETTI



Me Alexis BARBIER













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2014

R.G. N° 12/06055

AFFAIRE :

M. [K] [R]

...

C/

M.[J]

[D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 3ème

N° RG : 08/02754

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Mélina PEDROLETTI

Me Alexis BARBIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [Z] [P] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12000563 vestiaire : 623

plaidant par Maître Marie-Christine PEYROUX de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0238

APPELANTS

*************

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 00021891 vestiaire : 626

plaidant par Maître Jacques THOUZERY avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 0272

Société MAAF ASSURANCES

N° SIRET : 542 073 580 R.C.S. NIORT

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître SARFATI substituant Maître Alexis BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 313977 vestiaire : 102

INTIMES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

************

FAITS ET PROCEDURE,

Le 6 mars 2006, Monsieur [R] et Madame [P] épouse [R] ont confié au cabinet d ' architectes Roland de CAZENOVE la rénovation de leur maison située [Adresse 2].

Le marché tous corps d'état - sauf serrurerie et peinture - a été confié à la Société MGA par ordre de service du 3 août 2006 faisant référence au devis établi pour un montant de 199.154,83 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 28 août 2006. Un délai de 7 mois était fixé pour la réalisation des travaux qui devaient s'achever le 30 mars 2007. La réception devait s'effectuer le 3 avril 2007.

A la date prévue pour la réception, les travaux étaient encore inachevés ainsi que l'établit le constat d'huissier de justice du 3 avril 2007. Le 5 avril 2007, les demandeurs ont informé la Société MGA de la résiliation du marché par courrier recommandé et l'ont conviée à un nouveau constat d'huissier le 12 avril 2007 à 9H pour faire constater l'état d'avancement du chantier et l'ensemble des non-conformités affectant le chantier ce, en présence de l'architecte.

La Société MGA a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Meaux le 14 mai 2007.

Le conseil de Monsieur [R] et de Madame [P] épouse [R] a déclaré une créance de 42.406,58 euros auprès du liquidateur le 7 août 2007, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la réalisation défectueuse du contrat de maîtrise d'oeuvre du 3 août 2006.

Monsieur [R] et Madame [P] épouse [R] sont entrés dans les lieux le 15 mai 2007. Afín de pouvoir habiter les lieux, ils ont confié à l'entreprise MDSN l'achèvement des travaux pour un montant de 44.686,62 euros selon facture datée du 18 juin 2007,

De nouveaux désordres s'étant manifestés, Monsieur [R] et Madame [P] épouse [R] ont sollicité la nomination d'un expert judiciaire.

L'expert, Monsieur [W], a été nommé par ordonnance de référé du 14 mai 2008 et a déposé son rapport le 17 juillet 2009. Il a constaté 25 postes de malfaçons ou non-façons sur les 29 allégués et a évalué le montant du préjudice à la somme de 42.242,00 euros. Toutefois, l'expert a indiqué que les malfaçons ou non-façons ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.

Les 17 et 18 mars 2008, Monsieur [R] et Madame [P] ont assigné Maître [L] ès qualités de liquidateur de la Société MGA, la Société MAAF, assureur de responsabilité civile, et Monsieur [D], architecte, devant ce tribunal afin d'obtenir réparation des dommages et malfaçons existantes.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2012, le Tribunal de grande instance de Pontoise a :

- condamné la Société MGA, représentée par Maître [L] son liquidateur, et Monsieur [D] à indemniser Monsieur [R] et Madame [P] des fautes contractuelles commises,

- dit que le préjudice résultant de ces fautes s'élève à la somme de 42.530,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008, date de l'assignation,

- dit que la Société MGA devra supporter 85% de ce montant qui sera inscrit à son passif, et Monsieur [D], architecte, 15% de cette somme,

En conséquence,

- fixé au passif de la Société MGA représentée par Maître [N] son liquidateur les créances suivantes de Monsieur [R] et Madame [P] :

- 36,150,82 Euros TTC euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008 ;

- 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur [R] et Madame [P] :

- 6.379,56 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- donné acte à la MAAF de son offre de prise en charge de la somme de 731,04 euros représentant les frais de réfection de la marquise ;

- dit que la Société MAF doit garantir Monsieur [D] des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;

- rappelé que l'assureur au titre de la responsabilité civile pourra opposer à son assuré le montant des franchises et plafonds prévus dans les contrats d'assurance ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toute autre demande ;

- dit que les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [D] et la Société MGA ;

En conséquence,

- fixé les dépens à la charge de la Société MGA représentée par Maître [L] son liquidateur ;

- condamné Monsieur [D] à supporter les dépens in solidum avec la Société MGA.

Suivant déclaration du 17 août 2012, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions du 3 février 2014, Monsieur et Madame [R] demandent sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du Code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'ils se désistent partiellement de leur appel à l'encontre de la société MGA radiée depuis le 23 juillet 2012,

- débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer mal fondée,

- débouter monsieur [D] et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondés,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* écarté la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres de nature décennale,

* opéré une répartition des responsabilités entre la société MGA et monsieur [D] injustifiée, distincte de celle retenue par l'expert judiciaire,

* écarté l'application de la police d'assurance Multipro souscrite par la société MGA auprès de la MAAF pour les désordres engageant la responsabilité contractuelle de la société MGA,

* retenu une somme de 42.530,38 € au titre de leurs préjudices matériels et consécutifs,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que les travaux effectués par la société MGA ont été réceptionnés de manière express le 12 avril 2007, avec réserves tel que cela résulte du constat d'huissier du 12/04/07, et à titre subsidiaire de manière tacite à cette même date, dans les mêmes conditions,

- constater que les désordres d'infiltrations sous pièces d'appuis des menuiseries PVC ainsi que les désordres affectant l'installation électrique rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et relèvent en conséquence de la garantie décennale des constructeurs,

- constater les fautes contractuelles commises par la société MGA et monsieur de

[D] dans l'exécution de leurs missions respectives,

- répartir par moitié les responsabilités entre la société MGA et monsieur [D] et en tout état de cause, retenir la répartition de l'expert judiciaire, à savoir : 74,35 % pour la société MGA et 25,64 % pour monsieur [D],

- juger que la clause G 6.3.1 §2 du Cahier des Clauses Générales du contrat d'architecte est abusive et réputée non écrite,

- constater que le coût des travaux réparatoires s'élève à la somme de 42.242 € TTC,

- constater que les préjudices consécutifs qu'ils ont subis s'élèvent à la somme de 58.106,51 €,

En conséquence,

Pour les désordres relavant des garanties des constructeurs,

- condamner in solidum, et en tout état de cause dans les limites d'imputabilité fixées par l'expert judiciaire soit 90 % à la charge de la société MGA et 10 % à la charge de monsieur [D], la MAAF au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société MGA, monsieur [D] et son assureur décennal, la MAF, à leur payer la somme de 1.477 € HT, au titre des désordres d'infiltrations,

- condamner in solidum, et en tout état de cause dans les limites d'imputabilité fixées par l'expert judiciaire soit 90 % à la charge de la société MGA et 10 % à la charge de monsieur [D], la MAAF au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société MGA, monsieur [D] et son assureur décennal, la MAF, à leur payer la somme de 5.000 € TTC, au titre des désordres affectant l'installation électrique,

- condamner in solidum la MAAF au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société MGA, ainsi que monsieur [D] garanti par son assureur décennal, la MAF, au paiement de la somme de 9.000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral qu'ils ont subis,

Pour les autres désordres, relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs :

- constater que la police d'assurance Multipro souscrite par la société MGA auprès de la MAAF a vocation à être mobilisée,

- condamner la MAAF au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société MGA, à leur payer la somme de 17.882,50 € TTC au titre des travaux réparatoires et en tout état de cause 26.591,27 € TTC,

- condamner Monsieur [D] et la MAF, à leur payer la somme de 17.882,50 € TTC au titre des travaux réparatoires et en tout état de cause 9.170,46 € TTC,

- condamner in solidum la MAAF au titre de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société MGA ainsi que monsieur [D] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 58.106,51 € au titre des préjudices consécutifs,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les désordres de nature décennale ne seraient pas retenus :

- constater que la police d'assurance Multipro souscrite par la société MGA auprès de la MAAF a vocation à être mobilisée,

- condamner la MAAF au titre de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société MGA, au paiement de la somme de 21.121 € TTC au titre des travaux réparatoires, et en tout état de cause à la somme de 31.407,60 € TTC,

- condamner monsieur [D] et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 21.121 € TTC au titre des travaux réparatoires, et en tout état de cause à la somme de 10.834,40 € TTC,

-condamner in solidum la MAAF au titre de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société MGA, ainsi que monsieur [D] et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 58.106,71 € au titre des préjudices consécutifs.

En tout état de cause

- ordonner que toutes ces sommes seront actualisées de la date de leur estimation par l'expert judiciaire à celle de l'arrêt à intervenir, selon la variation de l'indice BT01 produit par l'INSEE, et productive d'intérêts de droits à compter du prononcé de cet arrêt,

- condamner monsieur [D] au paiement de la somme de 7.142,20 € au titre de trop perçu d'honoraires,

- condamner in solidum la MAAF au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société MGA, monsieur [D] et la MAF, son assureur, à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les voir condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et également les frais de constats d'huissier à hauteur de 892,82 € et les honoraires de l'économiste expert à hauteur de 1.526,10 €, et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Pierre GUTTIN en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs conclusions du 6 février 2014, Monsieur [D] et la MAF demandent au visa des articles 1134, 1147, 1197 à 1202, 1289 à 1291, 1315, 1792, 1792-6 et 1794 du Code civil ainsi que de la norme AFNOR P 03 001 et du CCAG de l'Ordre des Architectes :

I- La confirmation partielle du jugement en ce que,

* d'une part tranchant sur le régime de la responsabilité applicable, il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de préjudice retenu par l'expert de nature à engager les responsabilités décennales des constructeurs pour les désordres allégués par le maître d'ouvrage.

d'autre part dit que les relations entre les parties sont régies par les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, et sont donc soumises aux articles 1134 et 1147 du Code civil,

* le tribunal a établi les fautes commises par la société MGA,

* opéré une répartition de responsabilité entre la société MGA et Monsieur [J] [D], distincte de celle proposée par l'expert judiciaire,

* constaté que le décompte établi par l'expert présente un solde de facture d'honoraires de 3.693,20 € au profit de Monsieur [D],

* écarté la demande des consorts [R] [P] sur le paiement d'une somme de 7.142,20 € au titre d'un trop perçu d'honoraires,

* écarté les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulées par les consorts [R] [P] à leur encontre avec la société MGA et la MAAF en disant que les défendeurs ayant commis des fautes différentes qui ont causé des préjudices distincts dans leur importance, la condamnation sera prononcée conjointement,

* constaté que les consorts [R] [P] restaient, au jour de la résiliation du contrat, débiteur d'un solde de prix du marché de 3.269,18 €.

* sur le préjudice de jouissance, fixé sa réparation à 1.000 € en raison du préjudice lié à l'intervention des ouvriers en site occupé,

* évalué le préjudice moral dont réparation est demandée par les consorts [R] [P] à 2.000 €,

* rejeté les demandes des consorts [R] [P] sur la perte financière liée au retard.

* écarté la demande des consorts [R] [P] sur la « surconsommation de gaz ».

* exclu du chiffrage de l'expert, la somme de 5.096 € pour la dépose et la réfection de l'escalier architectural, en l'absence de malfaçon caractérisée par le rapport.

* dit que le coût de réparation de la marquise, à concurrence de 1.098 € relevait de la seule responsabilité civile professionnelle de l'entreprise MGA assurée par la MAAF.

* dit que la garantie de la société MAF étant mobilisée au titre de la responsabilité civile, la MAF pourra opposer les montants de franchise et plafond prévus dans le contrat d'assurance.

* dit que l'indemnisation des préjudices ne peut être soumise à actualisation, mais uniquement porter intérêt au taux légal, à compter du 07 mars 2007, date de l'assignation.

II- A titre subsidiaire :

Pour le cas où la Cour jugerait que certaines des malfaçons mentionnées dans le rapport et reprises dans le jugement aux pages 5 et 6, relèveraient du régime de la responsabilité décennale des constructeurs, et qu'elle se prononcerait alors sur l'existence ou non d'une réception et de la date de cette réception :

1°)- constater que bien que dûment interpellé par le maître d'oeuvre sur l'obligation d'ordre public de souscrire une police dommage ouvrage qui, sans recherche de responsabilité, serait intervenue pour le préfinancement des travaux de reprise qui se seraient révélés de nature décennale, le maître d'ouvrage a fait volontairement l'économie d'une telle police.

2°)- constater l'incapacité des consorts [R] [P] à démontrer que la résiliation du marché d'entreprise MGA avait pu être prononcée aux torts et griefs de l'entreprise, et qu'en conséquence, cette résiliation est intervenue par la simple volonté du maître d'ouvrage, dans les conditions de l'article 1794 du Code civil.

3°)- constater qu'à la date du 12 avril 2007, date de la résiliation, un constat contradictoire des travaux a été réalisé en présence du maître d'ouvrage, assisté d'un expert, au contradictoire de Monsieur [D] architecte et de MGA, et que les malfaçons, vices connus et apparents, non opposés par le maître d'ouvrage et son expert à l'encontre de l'entreprise et de l'architecte sont exhaustifs et purgés par la réception.

4°)- constater que l'expert judiciaire n'a retenu aucun des désordres dénoncés à la réception ou ultérieurement, relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.

5°)- répartir alors l'imputabilité des désordres éventuellement retenus dans les pourcentages proposés par l'expert judiciaire, soit 90% à la charge de la société MGA et de la MAAF son assureur, et 10% à la charge de Monsieur [D] et de la MAF son assureur.

6°)- constater que les demandes de condamnation des consorts [R] [P] sont fondées sur les estimations du rapport d'expertise judiciaire et des devis, mais qu'ils n'ont produit aucune facture justifiant des paiements de factures de reprise et la réalité de leur affectation.

III- Sur l'infirmation partielle du jugement :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 42 530,38 € au titre des préjudices matériels et consécutifs, le Tribunal ayant omis d'imputer en déduction le poste 3 (marquise) pour 1 098 €, le solde dû à MGA pour 3 296,18 €, et ayant retenu le poste menuiseries extérieures pour 9 323 €, alors que ces ouvrages ont été acceptés et réceptionnés sans réserve, le 27 avril 2007 ;

Statuant à nouveau :

- juger que le montant total des préjudices matériels et consécutifs subis par les consorts [R] [P] s'élève à 28.810,28 €.

- infirmer le jugement en ce que, après avoir au montant des chiffres retenus, imputé, pour les condamnations à l'encontre de Monsieur [D], le pourcentage établi par le Tribunal, sans déduire par compensation, le total du solde de mission au profit de l'architecte, à concurrence de 3.693,20 € ;

- débouter les consorts [R] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de l'application des stipulations contractuelles du CCG de l'Ordre des Architectes qui s'imposaient au Juge, en disant que : « les dépenses seront supportés in solidum par Monsieur [D] et la société MGA. », fixé les dépens à la charge de la société MGA représentée par Maître [L] son liquidateur, condamné Monsieur [D] à supporter les dépens, in solidum avec la société MGA ;

- juger à nouveau, et dire que les dépens seront supportés par Monsieur [D] et la MAF, à concurrence de 15% de leur montant,

que le surplus, soit 85% sera fixé à la charge de la société MGA représentée par Maître [L] son liquidateur.

- condamner tout succombant à payer à la MAF et à Monsieur [J] [D] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2012, la MAAF ASSURANCES (MAAF), sur le fondement des articles 1315,1134 et 1792 du code civil ainsi que des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances invite la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le régime de responsabilité civile décennale prévue par les articles 1792 et suivants,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 25 mai 2012 en qu'il a écarté l'application de la garantie décennale MAAF ASSURANCES,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 25 mai 2012 en qu'il a écarté l'application du contrat MULTIPRO MAAF ASSURANCES en faisant

application de la clause d'exclusion n°5-24 des conditions générales excluant la remise en état des travaux exécutés par son assuré MGA à hauteur de 42.242 € TTC et les dommages immatériels en découlant d'un montant de 58.106,51 € TTC,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 25 mai 2012 en qu'il a donné acte à la société MAAF ASSURANCES de son offre de prendre en charge la somme de 731,04 € TTC représentant les frais de réfection de la marquise, 1.098,04 € déduction faite de la franchise de 367,00 €,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger qu'aucun procès-verbal de réception n'est intervenu en l'espèce.

- dire et juger qu'il n'existait aucune volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de

réceptionner l'ouvrage,

De manière subsidiaire,

- dire et juger que toute réception tacite ou judiciaire ne pourrait intervenir qu'à la date du 15 mai 2007 et que les désordres allégués étaient apparents et préexistants à la date de toute éventuelle réception tacite judiciaire,

- dire et juger qu'aucune déclaration spécifique n'a été souscrite par la société MGA auprès de la société MAAF ASSURANCES compte tenu du montant exceptionnel de son marché ;

- dire et juger que les désordres relevés par l'expert judiciaire ne présentent pas de caractère décennal en ce qu'ils ne portent ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.

- dire et juger que la garantie décennale MAAF ASSURANCES n'a aucune vocation à s'appliquer en l'espèce,

- dire et juger que la garantie MULTIPRO MAAF ASSURANCES n'a aucune vocation à s'appliquer, sauf concernant la marquise à hauteur de 731,04 €,

- débouter les consorts [R] ' [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner les consorts [R] ' [P] et toute partie succombante à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [R] ' [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP BARBIER ' FRENKIAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le désistement partiel d'instance de Monsieur et Madame [R] à l'encontre de Maître [L] a été acté dans une ordonnance du 4 février 2014.

La clôture a été prononcée le 10 février 2014.

MOTIVATION

1°) Sur les demandes de [K] et [Z] [R]

*sur le régime de responsabilité applicable

Considérant que les époux [R] font grief au jugement d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil au motif que les désordres relevés par l'expert judiciaire ne sont pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination alors que :

- d'une part les travaux de rénovation et d'extension constituent un ouvrage, lequel a été réceptionné le 12 avril 2007 dans le cadre d'un procès-verbal d'huissier établi contradictoirement en présence de la société MGA ;

- d'autre part les infiltrations affectant l'étanchéité de l'ouvrage le rendent impropre à sa destination,

- il en est de même pour les désordres affectant l'installation électrique dont 14 font selon l'organisme PROMOTELEC courir un risque grave ou important aux occupants et imposent des travaux de toute urgence ;

Considérant que M [D] ainsi que son assureur la MAF soutiennent également que la réception de l'ouvrage est intervenue le 12 avril 2007 en ce que lors de la résiliation d'un marché le constat contradictoire réalisé vaut réception, laquelle n'est pas conditionnée à l'achèvement de l'ouvrage ; que pour autant selon eux, les désordres ne sont pas de nature à engager leur responsabilité décennale ; qu'ils invitent ainsi la cour à confirmer le jugement ;

Considérant que la MAAF demande aussi à la cour de confirmer le jugement qui a écarté le caractère décennal de ces désordres conformément à l'avis rendu sur ce point par l'expert et soutient qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque des époux [R] de réceptionner l'ouvrage, l'article 1 792 du code civil est inapplicable en l'espèce ;

- la réception

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que la réception, même tacite, est possible pourvu qu'elle ne soit pas équivoque ; que l'achèvement n'est pas une condition de la réception;

Considérant que la réception couvre les désordres alors apparents ;

Considérant que le 12 avril 2007 un procès-verbal d'huissier a été établi en présence de l'ensemble des parties dans le cadre de la résiliation par les époux [R] du contrat les liant à la société MGA ;

Que s'il n'est pas contesté qu'ils n'ont habité les lieux qu'à partir du 17 mai 2007, il n'en reste pas moins que les époux [R] ont entendu le 12 avril 2007 en convoquant l'ensemble des parties et en se faisant assister par un expert en bâtiment manifester ainsi de façon non équivoque leur volonté de réceptionner l'ouvrage réalisé par la société MGA ; que les désordres constatés par l'huissier de justice démontrent par la même les réserves émises par les maîtres d'ouvrage ;

- les désordres

Considérant que l'expert s'est déplacé à quatre reprises sur place ; qu'il a constaté 25 désordres différents ; que les parties s'accordent, pour 23 désordres, sur l'absence de caractère décennal des désordres ;

Considérant qu'il n'a constaté aucune infiltration en sous-sol mais uniquement des infiltrations sous les pièces d'appuis des menuiseries p.v.c , qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce désordre est apparu après le 12 avril 2007 et n'était donc pas apparent au jour de la réception ;

Considérant toutefois qu'aucune des pièces du dossier ne permet de localiser les fenêtres atteintes par ce désordre et l'importance de ce dernier ; qu'il n'est pas démontré par les époux [R] que les infiltrations sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai décennal ;

Considérant que le rapport que les époux [R] ont fait établir le 29 décembre 2008 par le cabinet PROMOTELEC est en partie illisible ; qu'en outre aucun élément ne permet d'établir qu'il a été dressé contradictoirement ; qu'il y est conclu que 10 défauts feraient encourir des risques graves imposant des travaux de toute urgence sans que ces défauts ne soient décrits ni étayés de photographies permettant de les localiser et d'en apprécier l'importance ; qu'il en est de même pour les 4 défauts qui présenteraient des risques importants ;

Que ces défauts ne sont pas mentionnés dans le constat d'huissier du 12 avril 2007 qui indique seulement que les travaux d'électricité sont inachevés, alors que les époux [R] étaient assistés d'un expert de la société ENGIMO ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ces défauts électriques seraient survenus après le 12 avril 2007 ; qu'au contraire les rares précisions contenues dans le rapport du cabinet PROMOTELEC tendent à démontrer qu'il s'agit entre autre de l'absence de distance suffisante des prises électriques dans les pièces humides ou d'absence de prise de terre ou d'un accès non direct au dispositif général de coupure de l'électricité, éléments apparents à la date de la réception ;

Que si l'expert judiciaire intègre les conclusions de cette étude dans son rapport pour autant il ne se prononce pas sur les défauts listés par le cabinet PROMOTELEC sauf à conclure que les désordres constatés n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'étude de ces différents éléments que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d'une part de ce que ces désordres électriques allégués rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils mettraient en danger la vie de ces bénéficiaires d'autre part qu'ils étaient de surcroît non apparents lors de la réception de l'ouvrage ;

Considérant que les parties ne contestent pas que les autres désordres, mentionnés dans son rapport déposé le 17 juillet 2009 par l'expert, n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 25 mai 2012 en ce qu'il a constaté que la responsabilité décennale de la société MGA et de M [D] ne peut pas être engagée et de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées sur ce fondement ;

Considérant en revanche que leur responsabilité contractuelle peut être retenue en cas de manquement à leurs obligations définies dans les contrats les liant aux époux [R] ;

Que sur ce point l'expert avait retenu un partage de responsabilité dans les proportions suivantes 74,35 % à la charge de la société MGA et 25,64 % à la charge de M [D] ; que le tribunal a retenu les pourcentages suivants : 85 % pour l'entreprise de bâtiment et 15 % pour l'architecte ;

* la responsabilité de M [D]

Considérant que par contrat signé le 6 mars 20006, les époux [R] ont confié à M [D], architecte, la mission de suivre les travaux de rénovation et d'agrandissement de leur habitation ;

Considérant que les époux [R] font grief au tribunal de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ses constats ; Qu'ils estiment que M [D] a failli à son obligation générale d'assistance et de conseil ainsi qu'à ses obligations en qualité de maître d'oeuvre au stade :

- de la conception de l'ouvrage en ne prévoyant pas de garde-corps,

- de la direction du chantier en manquant de fermeté et en n'établissant pas de calendrier précis des travaux à réaliser,

- du suivi financier du chantier en ne vérifiant pas les décomptes et situations de travaux établis par la société MGA qui ne correspondaient pas à la réalité des travaux réalisés,

- du suivi des travaux en ne s'assurant pas que ses plans étaient respectés et que les prestations étaient réalisées conformément aux règles de l'art ;

- de la réception du chantier en n'attirant pas leur attention sur les réserves à émettre ;

Considérant que la MAF et M [D] contestent cette analyse et rappellent avoir averti les époux [R] de la nécessité de souscrire une assurance dommages ouvrage et de la faiblesse de leur budget eu égard aux travaux souhaités ; qu'ils ajoutent que la résiliation du contrat n'est pas intervenue en raison des griefs formulés à l'encontre de la société MGA mais par la simple volonté des maîtres d'ouvrage ; qu'ils ne peuvent reprocher à M [D] un défaut de conseil et d'assistance lors de la réception de l'ouvrage en ce qu'ils étaient assistés par un tiers ;

Considérant qu'ils précisent que l'architecte :

- d'une part n'est tenu que d'une obligation de moyen dans l'accomplissement de sa mission qui en l'espèce a été respectée à travers les diligences accomplies lors de chaque compte-rendus de chantier qui n'ont pas été critiqués par les maîtres d'ouvrage ;

- d'autre part ne dispose d'aucun moyen de coercition direct contre les entrepreneurs, la société MGA ayant été choisie par les époux [R] car elle était la moins-disante ;

Considérant au demeurant qu'il convient de constater que M [D] et la MAF ne contestent pas que la responsabilité contractuelle de ce dernier soit engagée mais demandent à la cour de ne pas suivre le partage de responsabilité déterminé par l'expert et sollicité par les époux [R] ;

Considérant que dans son rapport, l'expert judiciaire indique que M [D] a réalisé sa mission de suivi de chantier mais aurait du agir avec plus de fermeté pour exiger la reprise de l'escalier décoratif et pour l'échange des menuiseries aluminiums de l'extension qui n'étaient pas adaptées et ne respectaient pas ses plans ;

Considérant qu'il convient d'étudier l'attitude de M [D] tant lors de la phase de conception que lors de la phase de suivi du chantier étant précisé qu'il est nécessaire d'établir l'existence d'une faute contractuelle de cet architecte pour engager sa responsabilité ;

* la phase de conception

Considérant que M [D] a succédé à un premier architecte contacté par les époux [R] ;

Considérant que figurent au dossier les nombreux échanges réalisés entre M [D] et les époux [R] compte tenu des difficultés d'adéquation du projet immobilier souhaité à leur situation financière ; que celui-ci a également donné son avis aux maîtres d'ouvrage sur les réponses aux appels d'offre effectuées par la société MGA et une société concurrente ; qu'à ce stade d'avancée du projet, rien ne pouvait permettre à M [D] de deviner que la société MGA, immatriculée le 1er décembre 2000 au registre du commerce et des sociétés, allait en mai 2007 rencontrer des difficultés financières justifiant son placement en liquidation judiciaire ; qu'il a également alerté les époux [R] sur la nécessité de souscrire une assurance dommage d'ouvrage dont ils ont en toute connaissance de cause fait le choix de se passer ;

Considérant qu'ainsi, au stade de l'élaboration du projet de construction aucune faute ne peut être reprochée à M [D] ;

* la phase de surveillance du chantier

Considérant qu'il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre que M [D] devait dans le cadre de sa mission n°6 :

contrôler le planning d'exécution et de l'avancement du chantier compris les relances des entreprises, contrôler le respect des prestations demandées et l'exécution des plans avec contrôle de mesures, rédiger des pièces écrites de réclamations qualitative ;

Considérant que M [D] était ainsi contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et à ce titre tenu, par cette mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux afin entre autre de prévenir la survenance de désordres ;

Considérant que le chantier devait s'achever le 30 mars 2007 ainsi qu'il résulte de l'ordre de service n°1 en date du 3 août 2006 ; qu'il est constant qu'à cette date de nombreux travaux restaient à réaliser ou à terminer comme ont pu le constater l'huissier de justice et les parties les 3 et 12 avril 2007 ; que de ce fait les époux [R] ont résilié par lettre du 5 avril 2007 le contrat passé avec la société MGA ;

Considérant que le même jour M [D] écrivait par mail aux époux [R] : 'vu le nombre d'ouvrages mal réalisés et le nombre d'ouvrages à réaliser que nous avons constaté ensemble le 3 avril dernier, vu votre date d'emménagement et vu l'historique du déroulement de ce chantier avec l'entreprise MGA, je vous conseille de vous séparer avec l'entreprise MGA' ;

Considérant que même si l'objet de ce mail était intitulé 'projet de lettre Cazenove', il ne peut sérieusement être soutenu par la MAF et M [D] que la résiliation du contrat n'a pas eu lieu en raison des fautes commises par la société MGA ;

Considérant que ce mail faisait suite à de nombreux échanges entre les parties ; que les époux [R] ont alerté constamment entre autre depuis le 5 février 2007 l'architecte sur le non respect des délais, les discordances entre la réalité des travaux et les mentions des comptes rendus de chantier ainsi que la mauvaise exécution de travaux ; que M [D] leur répondait qu'il était confiant dans ses mails des 6 mars et 2 avril 2007 ; que dans le mail du 2 avril 2007, il leur indiquait encore que les

délais allaient être tenus car l'entreprise avait augmenté le nombre d'ouvriers intervenant sur le chantier ; qu'il a validé le 7 avril 2007 une facture présentée par la société MGA ;

Considérant que de telles réponses sont en totale contradiction avec le mail du 5 avril 2007 ;

Considérant que les comptes rendus de chantier ne comportent aucune mention sur le retard d'exécution du chantier, ni aucun calendrier imposé à la société MGA tant pour reprendre les malfaçons constatées que pour terminer certains travaux inachevés ;

Considérant qu'il résulte en outre des constatations de l'expert judiciaire que certains des travaux réalisés par la société MGA ne respectaient pas les plans et prescriptions de M [D], qu'en outre des gardes-corps étaient absents, ce qui entraînera d'ailleurs de la part de la mairie de [Localité 5] un refus de délivrance du certificat de conformité le 14 décembre 2007 ;

Que le défaut de fermeté de Monsieur [D] dans la gestion du chantier engage la responsabilité de celui-ci pour avoir contribué à la persistance de désordres ;

Considérant que M [D] ne verse aux débats aucun document de nature à établir qu'il a rappelé régulièrement à la société MGA ses obligations et l'a alerté tant sur les mal façons commises que le non respect des plans ;

Considérant que même s'il ne disposait d'aucun moyen de coercition à l'égard de la société MGA, il découle de ce qui précède qu'il ne lui a adressé aucune mise en demeure et n'a pris conscience que tardivement des insuffisances de celle-ci ; que cette faute a ainsi contribué à la réalisation des dommages et a empêché de limiter le préjudice qui en est résulté pour les époux [R] ;

Considérant qu'il en résulte que M [D] a manqué à son obligation de suivi du chantier et d'assistance vis à vis des époux [R] ;

* la responsabilité de la société MGA

Considérant que le tribunal a, par de justes motifs que la cour adopte, retenu que la responsabilité de la société MGA était établie en raison des multiples mal-façons et non façons commises ainsi que du retard pris dans la réalisation du chantier ; ces

défaillances ayant obligé les époux [R] à résilier le contrat, conclu le 3 août 2006, de façon anticipée ;

* le partage de responsabilité

Considérant que les malfaçons résultent exclusivement de défauts d'exécution engageant en premier chef la responsabilité de la société MGA à qui il incombait d'exécuter un travail conforme aux règles de l'art ; que toutefois pour les motifs évoqués ci-dessus une plus grande vigilance de M [D] aurait du permettre de limiter la réalisation des dommages ;

Que Monsieur [D] ayant conseillé aux époux [R] de résilier le contrat, le 5 avril 2007, il ne peut, ainsi que la MAF, sérieusement soutenir que la poursuite du chantier pendant une période supplémentaire aurait pu permettre d'éviter ou de réparer tous les désordres constatés ;

Que dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la société MGA à hauteur de 80 % et celle de M [D] à hauteur de 20 % ; que le jugement rendu le 25 mai 2012 sera donc réformé de ce chef ;

* l'évaluation des dommages

- la réfaction des désordres

Considérant que la MAF et M [D] estiment que le montant des reprises indemnisables doit être limité à la somme de 25.695,00 euros TTC ;

Considérant que les époux [R] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 36.146,00 euros TTC l'évaluation de leur préjudice matériel et sollicitent à ce titre la somme de 42.242,00 euros TTC ;

Considérant que cette somme de 42.242,00 euros TTC correspond au chiffrage réalisé par l'expert judiciaire ;

Considérant que le litige existant entre les parties à ce sujet concerne la configuration d'un escalier et la reprise de celui-ci pour un coût de 5.096,00 euros ; que l'expert a indiqué que par suite d'un choix architectural respectable il n'a pas été prévu

de plinthes sur les paliers, ni stylobate en rive de marches et contremarches ; que les époux [R] considèrent qu'un tel escalier est dangereux et rappellent que leurs enfants sont jeunes ;

Considérant toutefois que l'escalier correspondait aux prescriptions contractuelles, qu'il appartenait donc aux maîtres d'ouvrage de signaler lors de la phase de conception qu'ils refusaient les choix de l'architecte ; que d'ailleurs le 12 avril 2007 aucune observation n'a été formulée à ce titre ; que par ailleurs la société MDSN qui a succédé à la société MGA est intervenue sur la fixation des marches ;

Considérant qu'il convient également de déduire le coût de réparation de la marquise endommagée sur le chantier, soit 1.098,00 euros, qui ne correspond pas à ce titre à un désordre ;

Considérant que M [D] et la MAF demandent également que soit déduit du chiffrage retenu par l'expert le coût des fenêtres du rez de chaussée qui auraient été mal dimensionnées, soit 9.353,00 euros, aux motifs d'une part que ces fenêtres ont été expressément acceptées par les maîtres d'ouvrage en cours de travaux, d'autre part qu'il s'agirait d'un vice apparent connu du maître d'ouvrage avant la résiliation du marché et le constat contradictoire du 12 avril 2007 ;

Considérant toutefois que l'expert a constaté que ces menuiseries aluminium n'étaient pas adaptées et ne respectaient pas les plans de l'architecte ;

Que de telles constatations caractérisent l'existence de mal façons dont il n'est pas démontré, par les éléments versés aux débats, qu'elles étaient visibles pour un profane à la réception ; qu'il convient donc de débouter la MAF et M [D] de leur demande de déduction de ce poste de préjudice ;

Qu'en conséquence il y a lieu d'évaluer à la somme de 36.048,00 euros le montant du préjudice subi par les époux [R] relatif à la reprise des désordres ;

Considérant que les époux [R] ajoutent avoir dû engager des frais supplémentaires pour faire réaliser les travaux de réfaction et réclament à ce titre la somme de 43.710,62 euros TTC ;

Que sur ce point les intimés sollicitent la confirmation du jugement ;

Considérant qu'il n'est pas contestable que les factures de matériaux acquis pour la somme de 3.384,38 euros correspondent, comme l'a à juste titre indiqué le tribunal, à ceux que devaient fournir la société MGA et que les époux [R] ont dû acheter ; qu'elle sera donc ajoutée à la somme de 36.048,00 euros à l'exclusion de toutes autres sommes dont la réclamation est injustifiée eu égard aux pièces produites par les appelants ; que notamment les travaux réalisés par la société MDSN objets de la facture du 18 juin 2007 excèdent les seuls travaux de réfection, que leur coût ne peut donc pas servir de base à l'évaluation du préjudice matériel subi par les époux [R] ,

Qu'ainsi ce préjudice sera évalué à la somme globale de 39.432,38 euros TTC ;

- la perte financière liée au retard d'emménagement

Considérant qu'en raison du retard dans l'exécution du chantier, les époux [R] exposent avoir dû exposer des frais de re-logement et des agios dus au retard dans l'utilisation de leur prêt immobilier représentant la somme globale de 4.212,40 euros ;

Que les frais de re-logement ne sont justifiés par aucune pièce ;

Considérant qu'en revanche, il résulte de l'attestation fournie par la BNP PARIBAS que le prêt immobilier qui aurait dû être utilisé en totalité pour la date du 3 avril 2007, échéance contractuelle de fin de travaux, n'a pu être consolidé que pour la date du 4 juin 2007, période pendant laquelle ont eu lieu les travaux de réfection et l'achèvement du chantier ; qu'ainsi les agios d'utilisation supplémentaires d'un montant de 3.770,10 euros sont une conséquence directe des fautes commises par les constructeurs ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de faire droit à cette demande ;

- la sur consommation de gaz

Considérant que les époux [R] précisent avoir dû supporter une sur consommation de gaz en raison de la défectuosité de la chaudière représentant la somme de 1.183,99 euros ;

Considérant que cette somme correspond à une facture du 13 février 2008 pour une consommation de gaz concernant la période du 20 septembre 2007 au 29 janvier 2008, alors que les époux [R] ont emménagé au 15 mai 2007, sans qu'il soit possible de distinguer ce qui relèverait d'une part de la sur-consommation alléguée, d'autre part de la consommation normale de la famille [R] à défaut de pouvoir comparer cette facture avec d'autres correspondant à la même période de temps ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ;

Considérant que le préjudice matériel s'élève donc à la somme totale de 43 202,48 euros ;

- le préjudice de jouissance

Considérant que les époux [R] font grief au jugement d'avoir limité à la somme de 1.000,00 euros l'indemnisation de leur préjudice de jouissance alors que l'expert a évalué à deux mois supplémentaires la présence d'ouvriers sur place et que la valeur locative de leur habitation peut être estimée à 3.000,00 euros par mois ;

Considérant que les intimés invitent la cour à confirmer le jugement ;

Considérant que si la présence d'ouvriers sur place constitue un désagrément, l'évaluation financière d'un tel désagrément ne peut pas être égale à la valeur locative de l'habitation en ce qu'il n'est pas démontré que les époux [R] n'ont pas pu habiter la maison pendant ces deux mois ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement ;

- le préjudice moral

Considérant que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice moral subi par les époux [R] et l'ont exactement réparé par l'allocation de la somme de 2.000 € ; que ces derniers ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, que ce montant ne répare pas entièrement leur préjudice ; que le jugement sera donc confirmé ;

Qu'ainsi toutes causes de préjudices confondues relatifs aux désordres, il est dû aux époux [R] la somme totale de 46.202,48 euros dont 36.961,98 euros sont à la charge de la société MGA et 9.240,50 euros à la charge de M [D] ;

Que par ailleurs le coût de remplacement de la marquise est imputable à la société MGA soit 1.098,00 euros ;

* les sommes et honoraires dus aux constructeurs

Considérant que les époux [R] estiment que la société MGA n'ayant pas terminé le chantier, il ne peut être déduit de l'évaluation de leur préjudice la somme de 3.269,18 euros au titre d'un solde dû ;

Considérant que les époux [R] sollicitent le remboursement d'un trop perçu de 7.142,20 euros alors que M [D] estime qu'il lui est dû la somme de 3.693,20 euros ;

Considérant que le paiement des prestations contractuelles est distinct de l'indemnisation des fautes contractuelles commises ;

Que d'ailleurs la somme de 7.142,20 euros qualifiée de 'trop perçu' par les époux [R] correspond, dans le calcul réalisé à par l'expert judiciaire, à la différence entre les sommes dues de part et d'autre, que cette compensation n'a pas lieu d'être ;

Considérant qu'il convient donc de dire que la société MGA est redevable envers les époux [R] de la somme de 36.961,98 € et M [D] de la somme de 9.240,49 euros ;

- la demande d'actualisation

Considérant que les époux [R] invitent la cour à indexer la condamnation prononcée à l'encontre de la société MGA et de M [D] sur la variation de l'indice BT 01 produit par l'INSEE à compter de la date de l'estimation fixée par l'expert jusqu'au prononcé du présent arrêt ;

Considérant toutefois que l'actualisation de montant de travaux ne peut porter que sur les travaux chiffrés à une période et non encore réalisés ; qu'en l'espèce il résulte des pièces produites que les travaux de réfection ont été réalisés par la société MDSN, qu'il convient donc de rejeter cette demande ;

* l'application des contrats d'assurance

- le contrat conclu entre la société MGA et la MAAF

Considérant que la MAAF, ès qualités d'assureur de la responsabilité décennale n'a pas à mobiliser cette garantie, compte tenu des motifs ci-dessus ;

Considérant qu'il convient de constater que la MAAF, assureur responsabilité civile de la société MGA, prend en charge les frais de réparation de la marquise endommagée par son assuré, représentant un coût de 731,04 euros après déduction de la franchise soit 367,00 euros ;

Considérant que les époux [R] se fondant sur les dispositions des articles L 113-1 et L 124-3 du code des assurances font grief au jugement d'avoir retenu l'application des dispositions de l'article 5 du contrat Multipro contracté par la société MGA auprès de la MAAF alors qu'une telle exclusion vide le contrat de sa substance ;

Considérant que l'article L 113-1 du code des assurances prévoit que les clauses d'exclusion ne sont valables que si elles sont limitées ;

Considérant que par le contrat 'Multipro' la MAAF garantie, sous réserve des exclusions prévues au contrat, lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que ses assurés peuvent encourir vis à vis des tiers tant pendant l'exercice de leur activité professionnelle ou l'exploitation de leur entreprise qu'après réception de leurs travaux ;

Qu'en l'espèce au sens du contrat, les époux [R] sont des tiers par rapport à la société MGA qui agissait bien chez eux dans le cadre de son activité professionnelle ;

Considérant que l'article 5-14 stipule que sont exclus de la garantie :

les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ;

Considérant que le libellé de cet article vide de son sens la police d'assurance en ce qu'il exclut tant la réparation des dommages immatériels que des dommages matériels en écartant la remise en état des travaux exécutés par ces assurés et par là-même toute indemnisation en lien avec la responsabilité civile professionnelle de ses assurés ;

Qu'en outre la prise en charge des dommages aux biens existants constitue ainsi que le précise expressément le contrat (page 22) une garantie supplémentaire distincte qui ne saurait valider par sa présence l'exclusion plus générale mentionnée ci-dessus ;

Considérant que l'article 5-24 contrevient donc aux exigences posées par l'article L 113-1 du code des assurances et n'est pas valable ;

Considérant qu'en conséquence la MAAF doit garantir les époux [R] en proportion du pourcentage de responsabilité mise à la charge de la société MGA ce qui représente la somme de 33.692,80 euros ;

- le contrat conclu entre M [D] et la MAF

Considérant qu'il n'est pas contesté que la MAF est l'assureur de la responsabilité professionnelle de M [D], qu'à ce titre sa garantie doit donc être mobilisée et le sera à hauteur de 6.047,30 euros ;

* la solidarité des condamnations prononcées

Considérant que les époux [R] font grief au jugement d'avoir écarté toute condamnation in solidum entre la société MGA et M [D], en se fondant sur l'application de l'article G 6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat passé entre eux ;

Que les époux [R] estiment que cette clause doit être réputée non écrite en ce que son application est interdite dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs conformément aux dispositions des articles L 132-1 et R 1321-1-6° du code de la consommation ;

Considérant que l'article G 6.3.1 indique :

l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2 270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée ;

il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ;

Considérant que cette clause, située hors du champ des garanties obligatoires, est licite et applicable en l'espèce, le litige relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte et les fautes de la société MGA et de M [D] étant de nature distincte ;

que le jugement sera confirmé de ce chef ;

*les autres demandes

Considérant qu'il est équitable de condamner la MAAF, la MAF et M [D] à verser aux époux [R] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;

Dit que cette somme sera répartie à hauteur de 2.400,00 euros à la charge de la société MGA et de la MAAF d'une part et 600,00 euros à la charge de M [D] et la MAF d'autre part ;

Considérant que les frais engagés par les époux [R] au titre de l'assistance par un expert lors de la réception de l'ouvrage et de la rédaction des constats d'huissier des 3 et 12 avril 2007 ne sont pas compris dans les dépens tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile mais dans leurs frais irrépétibles en ce qu'il ne s'agit pas de débours relatifs à des actes ou des procédures judiciaires ;

Considérant qu'il convient de faire masse des dépens ;

Considérant que la MAAF, la MAF et M [D], qui succombent pour l'essentiel devant la cour, doivent supporter les dépens tant de première instance que d'appel à hauteur des pourcentages retenus dans le cadre du partage de responsabilité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité décennale de la société MGA et de M [D], retenu leur responsabilité contractuelle et en ses dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réforme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant

Evalue à la somme de 43.202,48 euros le préjudice matériel subi par les époux [R], à la somme de 1.000 € l'indemnisation du préjudice de jouissance et à 2.000 € le préjudice moral ;

Dit que la société MGA doit supporter 80 % du préjudice subi et M [D] 20 % ;

Fixe au passif de la société MGA :

* la somme de 36.961,98 euros de dommages-intérêts au titre des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008 ;

* la somme de 1.098,00 euros au titre de la réparation de la marquise ;

* la somme de 2.400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate que la MAAF prend en charge la somme de 731,04 euros représentant les frais de réfection de la marquise, déduction faite de la franchise ;

Condamne la MAAF à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la franchise de 367,00 euros ;

Condamne M [D] à verser aux époux [R] :

* la somme de 9.240,49 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008 ;

* la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la MAF à relever et garantir M [D] des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;

Condamne les époux [R] à verser à M. [D] la somme de 3.693,20 euros ;

Rejette toutes autres demandes ;

Fait masse des dépens tant de première instance que d'appel ;

Dit que la MGA et la MAAF doivent supporter 80 % de la charge de ces dépens et la MAF et M [D], 20 % ;

Précise que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Madame RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06055
Date de la décision : 31/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/06055 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-31;12.06055 ?
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