COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2ème chambre 2ème section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2014
R.G. N° 13/00021
AFFAIRE :
[C] [W] [G]
C/
[E] [U] [S] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 1
N° RG : 07/03419
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
Me Philippe CHATEAUNEUF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE & BRESDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 3 - N° du dossier 070329
APPELANT AU PRINCIPAL
INTIME INCIDEMMENT
****************
Madame [E] [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2013004
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SERAN, Présidente,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur [C] [G] et Madame [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Yvelines), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union.
-[J], née le [Date naissance 5] 1977,
-[R], née le [Date naissance 1] 1980,
-[X], né le [Date naissance 3] 1985.
Par ordonnance de non conciliation du 17 avril 2008, le juge aux affaires familiales a:
-attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun, sous réserve d'indemnités,
-fixé à 300 € la pension alimentaire que le mari devra verser d'avance à son épouse en exécution de son devoir de secours,
-donné acte à Mme [S] qu'elle s'engage à verser 200 € par mois dans l'intérêt de [X],
-dit que M. [G] remboursera avec droit à récompense l'emprunt pour la rénovation du domicile conjugal, soit 1112,98 euros + 45,83 euros
-débouté Mme [S] de sa demande tendant à dire que son époux versera la somme de 200€ par mois à son fils dès lors qu'il est établi que l'enfant majeur est autonome et indépendant financièrement,
-débouté Mme [S] de sa demande de désignation d'un notaire compte tenu de ce que chacun des époux a déjà pris attache avec un notaire et qu'il leur appartiendra de poursuivre l'établissement d'un projet de liquidation,
-dit que Mme [S] remboursera les mensualités des crédits qu'elle a contracté pour 1.686 € par mois.
Le 5 octobre 2010, Mme [S] a fait assigner en divorce M.[G] sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par demande reconventionnelle, M.[G] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par jugement du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a:
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-dit que le divorce produira effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date du
17 avril 2008,
-ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
-débouté Mme [S] de sa demande relative à la désignation d'un notaire,
-donné acte à Mme [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-condamné M.[G] à payer à son conjoint, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45.000 €,
-débouté les parties de leurs demande respectives d'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal,
-débouté Mme [S] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari,
-dit n'y avoir lieur au prononcé de l'exécution provisoire,
-rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2013, M.[G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2014, M.[G] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
-juger l'appel incident de l'intimée infondée, le rejeter intégralement, débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-rejeter des débats les « témoignages » des trois enfants du couple produits par l'intimée: PIECES INTIMEE n°102 (attestation [J] [G]), 103 (attestation [X] [G]), et 104 (attestation [R] [G]),
-prononcer le divorce des époux aux torts de l'épouse,
-débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
-à titre infiniment subsidiaire sur ce point:
-autoriser M.[G] à payer le capital alloué sur huit ans par mensualités égales,
-rejeter dans tous les cas la demande d'exonération de droits et frais d'enregistrement dudit capital formée par l'intimée,
-attribuer à l'époux à titre préférentiel le domicile conjugal,
-condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Ainsi qu'aux dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2014, Mme [S] demande à la Cour de:
-déclarer irrecevables comme nouvelles devant la Cour les demandes de M.[G] visant à voir écarter des débats les attestations des enfants du couple et à se voir accorder un paiement échelonné de la prestation compensatoire,
-déclarer l'appel incident de Mme [S] tant recevable que bien fondé,
-condamner M.[G] à payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital de 75.000 € payable en une seule fois, net de tous droits et frais d'enregistrement,
-condamner M.[G] à payer à son épouse une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés par la concluante en première instance et aux entiers dépens de première instance,
-condamner M.[G] à payer à son épouse une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2014.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la demande de M. [G] de voir écarter des débats les pièces n°102 (attestation [J]
[G]), 103 (attestation [X] [G]), et 104 (attestation [R] [G]), produites par Mme [S] ;
Il demande qu'elles soient écartées au visa de l'article 259 du code civil qui prohibe le témoignages des enfants sur les griefs invoqués par les époux.
Mme [S] réplique que cette demande est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Au terme de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, la demande formée en cause d'appel par M. [G] constitue un accessoire à sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil ; dès lors, elle est recevable.
L'article 259 du code civil interdisant le témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux, les pièces 102, 103 et 104 produites par Mme [S], seront écartées des débats.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce formée par M. [G] :
Il invoque l'infidélité de son épouse, ses dépenses excessives qui ont conduit le couple à une situation de faillite, sa décision de rompre toute vie commune unilatéralement en déménageant dans le sud de la France avant d'y avoir été autorisée dans le cadre de la procédure de divorce.
Sur le premier grief , M. [G] produit le carnet intime de Mme [S] dans lequel elle a écrit en 1998 des poèmes et des textes qui évoquent un être aimé, sans pour autant qu'aucun autre élément ne vienne étayer la réalité d'une relation adultère, cet unique document comportant aussi des réflexions et observations sans relation avec le grief allégué ; par ailleurs, il est établi que la séparation des époux n'est intervenue qu'en 2008, que la vie commune s'est poursuivie entre 1998 et 2008, et qu'ainsi les époux ont souhaité poursuivre leur union.
Sur le second grief, M. [G] produit des pièces justifiant de très nombreux achats de bijoux de vêtements, de meubles, de frais de vacances par Mme [S], laquelle a, contracté plus de dix crédits à la consommation et a été contrainte de faire une déclaration de surendettement à la Banque de France, ce qui a conduit à un plan de surendettement avalisé par la commission de surendettement le 1er septembre 2009 ; par ailleurs, il démontre qu'elle s'est désolidarisée du compte joint en 1999.
Toutefois, Mme [S] affirme qu'elle a fait des achats destinés à des cadeaux pour ses enfants et l'achat de meubles pour la maison qui a été en travaux pendant des années en raison du refus de son époux de faire les aménagements indispensables à la vie de la famille ;
par ailleurs il est établi que les époux ont habité dans une grange nécessitant des travaux très conséquents que M. [G] a entrepris de faire lui-même, et que face aux difficultés de réalisation, le couple a fait des emprunts pour réaliser les travaux, 400000 francs en 1995, puis un prêt de 820000 francs en 1997 pour solder les autres prêts ; en outre, Mme [S] établit que dans le même temps M. [G] a fait l'acquisition d'un véhicule Land Rover au prix de 23000 euros et qu'il a acheté des animaux exotiques, des objets de brocante, des voitures de collection miniatures alors même que le domicile conjugal était insalubre comme constaté par le maire adjoint en mai 2003 et par le procès-verbal d'huissier établi en 2006.
S'il est constant que Mme [S] a contracté de nombreux crédits à la consommation et qu'un plan de surendettement a été mis en place à son nom, il n'en demeure pas moins que les époux sont tous deux responsables de la gestion des revenus du ménage, des emprunts contractés notamment pour l'aménagement de la grange, et que ces faits ne peuvent constituer une faute imputable exclusivement à l'épouse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce grief.
Sur le grief relatif à la rupture unilatérale de la vie commune invoquée par M. [G] , il produit le courrier de la MGEN du 4 février 2008 avisant Mme [S] de sa nomination en qualité d'assistante prestations et services au centre de traitement de [Localité 4], suite à sa demande de mobilité volontaire ; toutefois, il est constant que Mme [S] a déposé sa requête en divorce en avril 2007 et que sa nomination est intervenue à compter du 1er juin 2008, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation datée du 17 avril 2008 ; en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce grief.
La séparation des époux étant effective au 1er juin 2008, soit deux ans avant l'assignation en divorce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la prestation compensatoire:
En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
M. [G], âgé de 65 ans, est à la retraite depuis septembre 2011, après avoir exercé l'activité d'enseignant.
Selon l'avis d'impôt 2013, ses revenus ont été de 37566 euros en 2012, soit 3130 euros par mois. Hormis les charges courantes, il paie un impôt sur le revenu de 3163 euros, une taxe foncière de 660 euros et une taxe d'habitation de 610 euros, rembourse un crédit à hauteur de 200 euros par mois, paie des assurances et des frais de téléphone de 215 euros par mois.
Il a perçu un héritage de ses parents de 62615 euros en 2007, mais il établit que cette somme a servi en grande partie à rembourser de manière anticipée divers prêts contractés par les époux.
Mme [S], âgée de 61 ans travaille en qualité d'assistante de prestation service à la MGEN.
En 2012, elle a déclaré des revenus de 28330 euros, outre des revenus d'heures supplémentaires de 1025 euros, soit un revenu moyen mensuel de 2440 euros.
Il est constant que Mme [S] a interrompu son activité pendant 10 ans pour se consacrer à l'éducation des enfants entre 1981 et 1991
Hormis les charges courantes, elle paie un loyer mensuel de 760 euros, un impôt sur le revenu de 3097 euros et la régularisation d'impôt à hauteur de 120 euros par mois, une taxe d'habitation de 911 euros, des cotisations MGEN et arriéré de 106 euros par mois, une assurance de 20,96 euros et des frais de transport de 49,92 euros.
Elle doit faire face au remboursement d'une somme de 52123,81 euros au titre des crédits afférents au surendettement, mais il a été suspendu jusqu'au 1er janvier 2015.
Selon l'estimation de l'Assurance Retraite effectuée en octobre 2009, elle percevra une pension mensuelle brute de 1884 euros pour un départ à 64 ans.
Les parties sont propriétaires d'un bien immobilier acquis en commun et net de tout passif, estimé à 180000 euros par M. [G] dans sa déclaration sur l'honneur ;
Mme [S] conteste cette évaluation et produit des estimations effectuées par 5 agences immobilières courant 2006 qui situent le prix de la maison entre 280000 euros et 350000 euros; la cour retiendra une valeur de 300000 euros.
Compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge des parties, de leurs ressources actuelles et dans un avenir prévisible, de leur patrimoine, du temps consacré pendant dix années par Mme [S] à l'éducation des trois enfants, la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50000 euros ; la demande de l'appelant de payer par mensualités sera rejetée, compte tenu de la consistance du patrimoine des parties ; dès lors, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'attribution préférentielle du bien commun:
L'article 1476 du code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions ' pour les partages entre cohéritiers, ; au terme de l'article 831-2 du code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge ;
Compte tenu de la divergence d'appréciation de l'estimation du bien immobilier entre les parties et en l'absence de toute proposition de la part de M. [G] sur la manière dont il entend payer la soulte due à son épouse, cette demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
Sur les dépens
chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
ECARTE des débats les pièces 102, 103, 104 produites par Mme [S] ;
INFIRME le jugement déféré .
ET STATUANT à nouveau .
DIT que M. [G] est tenu de payer à Mme [S] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50000 euros net de frais et de droit et au besoin l'y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,