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10/04/2014 | FRANCE | N°12/06547

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 avril 2014, 12/06547


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4HC



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 AVRIL 2014



R.G. N° 12/06547



AFFAIRE :



SA CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège







C/

[I] [Q]







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Septembre 2012 par le Tribun

al de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 12M05554



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.14



à :



Me Emmanuel JULLIEN,



Me Franck LAFON,



TC PONTOISE







RÉ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2014

R.G. N° 12/06547

AFFAIRE :

SA CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[I] [Q]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 12M05554

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.14

à :

Me Emmanuel JULLIEN,

Me Franck LAFON,

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120828 et par Maître P.BUISSON, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

APPELANTE

****************

Maître [I] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120586 et par Maître C.GAYRAUD, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Selon acte authentique reçu le 28 février 1989, le CIC a consenti à M. [L] un prêt de 1 060 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 3]. La banque a inscrit un privilège de prêteur de deniers.

Le prêt ayant cessé d'être remboursé, l'immeuble financé par le CIC a été vendu, sur sa requête, par un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Créteil du 12 novembre 1998 au prix de 850 000 francs.

M. [L] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 janvier 1999 au titre d'une activité de vente de prêt à porter et chaussures exercée en nom propre à [Localité 4] ; ce jugement a fixé la date de la cessation des paiements au 25 juillet 1997 et a désigné Me [Q] liquidateur.

La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 6 septembre 1999.

Par jugement du 4 mai 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire en raison de la révélation de l'existence d'un patrimoine immobilier objet de poursuites de créanciers inscrits. Me [Q] a été désigné de nouveau comme liquidateur.

Par acte du 20 novembre 2009, Me [Q], ès qualités, a assigné le CIC devant le tribunal de commerce de Pontoise pour voir déclarer inopposable au liquidateur judiciaire la somme perçue par le CIC d'un montant de 126 581, 66 euros et voir condamner la banque à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2003.

Le 7 juin 2011, le CIC a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [L] d'une requête aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la forclusion de sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 11 septembre 2012, le juge-commissaire a :

-dit que la présente procédure est régie par la loi du 25 janvier 1985,

-rejeté la demande du CIC tendant à voir constater l'inopposabilité de la forclusion dans le cadre de la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [L],

-rappelé que lorsque le créancier n'a pas été relevé de la forclusion, sa créance est éteinte conformément aux dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 4 (ancien article 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985).

Le CIC a relevé appel de cette ordonnance le 19 septembre 2012 et, par dernières conclusions du 18 décembre 2012, demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

-déclarer la forclusion inopposable au CIC,

-en conséquence, admettre au passif de la liquidation judiciaire la créance du CIC, à titre hypothécaire, à concurrence de 175 003, 28 euros

-condamner Me [Q] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le CIC fait essentiellement valoir :

-qu'en dépit de sa qualité de créancier privilégié, il n'a reçu aucun avertissement d'avoir à déclarer sa créance lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [L] le 25 janvier 1999,

-que Me [Q] n'a accompli aucune diligence pour être subrogé dans les droits du CIC qui avait entamé, bien avant la liquidation judiciaire, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [L], preuve que le liquidateur judiciaire n'avait levé aucune réquisition hypothécaire,

-que le CIC n'avait aucun moyen de connaître la liquidation judiciaire de M. [L] qui lui avait dissimulé sa qualité de commerçant et a fait l'objet d'une procédure de surendettement à compter de septembre 2000,

-qu'il ne peut donc être fait grief au CIC de ne pas avoir déclaré sa créance d'autant qu'il devait être désintéressé dans le cadre de la saisie immobilière engagée,

-que l'avis d'avoir à déclarer sa créance, adressé le 5 juin 2007 par Me [Q] après la réouverture de la procédure collective, est irrégulier car il fait mention de l'ouverture d'une liquidation judiciaire et non de sa réouverture,

-que face à un avis d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le CIC était en droit de se fier à cet acte et de considérer qu'il n'avait plus de créance contre M. [L] pour avoir été désintéressé par le produit de l'adjudication antérieurement à l'ouverture dont il était averti,

-que la situation était toute autre dans le cadre d'une réouverture, d'autant que par acte du 23 novembre 2009, Me [Q] ès qualités a assigné la banque pour la voir condamner à restituer la somme de 126 581, 66 euros perçue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et que cette assignation a constitué la première information du CIC de l'ouverture comme de la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [L],

-que faute d'avoir reçu un avertissement régulier du représentant des créanciers, le CIC n'encourt pas la forclusion qui lui est inopposable.

Me [Q], ès qualités, a conclu le 18 février 2013 pour demander la confirmation de l'ordonnance et voir dire éteinte la créance du CIC conformément aux dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce et en application de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 9 septembre 2009 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de M. [L] et dit que la créance du CIC est éteinte en application des dispositions de l'article L. 332-7 du code de la consommation. Il demande en outre la condamnation du CIC à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le liquidateur estime que l'argument de la banque consistant à soutenir qu'elle aurait dû être avisée de la réouverture de la liquidation judiciaire et non de son ouverture, n'est pas sérieux puisque le CIC n'était plus créancier quelle que soit la forme de l'avertissement reçu et il observe que ce n'est qu'à la suite de la réception de l'assignation du 23 novembre 2009 que le CIC a imaginé présenter une demande en inopposabilité de la forclusion.

Il ajoute qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution , par le jugement précité , a déclaré éteinte la créance du CIC ref 147741N d'un montant de 220 029, 52 euros et observe que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours du CIC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu'aucun avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance n'a été adressé au CIC, créancier titulaire d'une sûreté publiée, après l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [L] par le jugement du 25 janvier 1999.

Il est également acquis que la forclusion ne peut donc être opposée au CIC pour la période précédant l'avertissement personnel que lui a adressé Me [Q] le 5 juin 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la suite de la réouverture de la liquidation judiciaire décidée par jugement du 4 mai 2007 dont le juge-commissaire a exactement retenu qu'elle continuait à relever des dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 .

Le litige réside dans le point de savoir si la mention contenue dans l'avertissement du 5 juin 2007 et libellée comme suit : 'par jugement en date du 4 mai 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [X] [L]' est irrégulière parce qu'elle ne précise pas 'rouvert' au lieu de 'ouvert'.

En dehors de cette imprécision, le bien immeuble de [Localité 3] objet de la sûreté, avec l'indication de son adresse et des références du CIC 147741N, figure expressément en tête de l'avis qui comporte les mentions et la reproduction des textes exigés à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que sa régularité formelle n'est pas discutable et que l'identification de sa créance par le CIC ne fait pas difficulté.

Le CIC précise avoir perçu de la vente sur adjudication de l'immeuble précité la somme de 126 581, 66 euros le 25 septembre 2003, et fait valoir que ce règlement l'a désintéressé de sa créance. Il en déduit qu'une ouverture de liquidation judiciaire en 2007 ne pouvait affecter ce règlement, alors que la reprise en 2007 d'une procédure antérieure plaçait la banque dans une situation différente comme l'a démontré l'assignation délivrée par le liquidateur judiciaire le 23 novembre 2009.

Ce raisonnement ne peut être suivi puisque la banque, lorsqu'elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire le 22 mars 2011 a joint un décompte faisant état d'une créance de 175  003, 28 euros arrêtée au 25 janvier 1999, de sorte qu'elle demeurait créancière de M. [L] au moins pour la différence entre la somme déclarée et celle perçue sur adjudication et se trouvait donc conduite à déclarer sa créance comme l'y invitait l'avertissement reçu qu'il s'agisse d'une ouverture ou d'une réouverture de liquidation judiciaire , laquelle fait aux termes de l'article 154-1 du décret du 27 décembre 1985, l'objet des mêmes publicités que le jugement d'ouverture, de sorte que la banque, créancier institutionnel, disposait de tous les moyens de connaître avec précision l'état de la procédure collective dont elle était avertie et se trouvait en mesure de déclarer sa créance dans les délais.

La décision du juge-commissaire de déclarer la forclusion opposable au CIC doit en conséquence être approuvée, de même que la précision relative à la sanction de l'extinction de la créance par application de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

En tout état de cause, Me [Q] ès qualités se prévaut à juste titre de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil le 9 septembre 2009 qui, constatant l'absence de déclaration de créance du CIC à la procédure de rétablissement personnel de M. [L], a pour ce qui intéresse le présent litige, déclaré éteintes en application de l'article L. 332-7 du code de la consommation plusieurs créances parmi lesquelles celle du CIC réf 147741N d'un montant de 220 029, 52 euros et dit qu'il ne peut plus légalement être demandé paiement des créances effacées ou éteintes.

Le CIC ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours à l'encontre de ce jugement dont il résulte que la créance qu'il entend voir admettre à la liquidation judiciaire est éteinte, indépendamment même de la forclusion encourue dans le cadre de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le CIC aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06547
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°12/06547 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;12.06547 ?
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