COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2014
R.G. N° 13/08888
AFFAIRE :
[U] [P]
...
C/
SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE 'CGA'...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Juge de l'exécution de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12/00043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
SCP MERY GENIQUE PAVAN CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22610
Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 02 -
Madame [N] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22610
Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 02
APPELANTS
****************
SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE 'CGA' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 702 016 312
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41033
Représentant : Me Elodie HARVET de la SCP FIDAL 28, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49 -
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF) prise en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 5 42 097 902
[Adresse 1]
Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
SA BRO-CIO
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY GENIQUE PAVAN CAUCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 35 - N° du dossier 20071118
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2012 par [U] [P] et [N] [P] du jugement d'orientation contradictoire rendu le 7 novembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES qui, statuant en matière immobilière, a principalement:
- a débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- fixé la créance de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE à la somme de 277.592,41€,
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés à [Adresse 4], cadastrés section G n°[Cadastre 1] d'une contenance de 24 ares 59 centiares sur la mise à prix de 200.000 €, à l'audience du 6 mars,
- désigné un huissier de justice aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- dit que l' huissier fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, dans les biens saisis, des diagnostics d'amiante, termites, plomb
(si la construction est antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs,
- dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer publié à la conservation des hypothèques,
- dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente selon les dispositions de la loi,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu la requête afin d'être autorisés à assigner les intimés à jour fixe déposée le 11 décembre 2013 par [U] [P] et [N] [P] et l'ordonnance du 12 décembre 2013 les autorisant à assigner au plus tard le 20 décembre 2013 pour l'audience du 19 février à 14h00 ;
Vu les assignations délivrées le 24 décembre 2013 et le 19 décembre 2013 par lesquelles [U] [P] et [N] [P] demandent à la cour de :
- déclarer nul le commandement de saisie immobilière signifiées le 13 avril 2012,
- ordonner la radiation de ce commandement publié à la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 19 avril 2012 sous le n°DO3004,
- dire que ni la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE , ni BRO CIO ne disposent d'une sûreté leur permettant de participer à la distribution du prix de vente de l'immeuble,
- donner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire publiée à la requête de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE le 7 mars 2011,
- donner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire publiée à la requête de BRO CIO le 30 mars 2008,
-condamner la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE à payer à Madame [P] la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts, celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 31 janvier 2014 aux termes desquelles [U] [P] et [N] [P] demandent à la cour de :
- déclarer nul le commandement de saisie immobilière signifiées le 13 avril 2012,
- ordonner la radiation de ce commandement publié à la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 19 avril 2012 sous le n°DO3004,
- dire que ni la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE , ni BRO CIO ne disposent d'une sûreté leur permettant de participer à la distribution du prix de vente de l'immeuble,
- donner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire publiée à la requête de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE le 7 mars 2011,
- donner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire publiée à la requête de BRO CIO le 30 mars 2008,
- condamner la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE à payer à Madame [P] la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts, celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 31 janvier 2014 aux termes desquelles la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE prie la cour de confirmer le jugement déféré, fixer sa créance à la somme de 277.592,41 €, ordonner la vente forcée de l'immeuble litigieux sur la mise à prix de 200.000 €, juger pleinement recevable et régulière la procédure de saisie immobilière qu'elle a initiée, débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes, ordonner la prorogation pour deux ans des effets du commandement valant saisie immobilière délivré à ceux-ci, les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et rendre le jugement opposable à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et au BRO CIO ;
Vu les conclusions signifiées le 29 janvier 2014 aux termes desquelles la banque CIC OUEST conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3.000 € à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 28 janvier 2014 aux termes desquelles la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité et le mérite de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [P] et condamner tout succombant aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CHARTRES le 22 septembre 2009 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 27 janvier 2011, la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE a fait délivrer, le 13 avril 2012, un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Adresse 4], cadastrés section G n°[Cadastre 1] d'une contenance de 24 ares 59 centiares pour obtenir le paiement de la somme de 277 592,41 euros ;
Que, par acte du 19 juin 2012, la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE a assigné [U] [P] et [N] [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a le rendu le jugement entrepris ;
Considérant que la Compagnie Générale d'Affacturage et la société CORLOG ont signé le 11 mars 2003, un contrat d'affacturage ; que [U] [P], gérant de la société CORLOG, a signé par acte séparé du même jour, un engagement de caution solidaire au profit de la Compagnie Générale d'Affacturage, sans limitation de montant ni de durée, pour les sommes lui étant dues dans le cadre du contrat d'affacturage ; que la société CORLOG a été mise en règlement judiciaire le 30 août 2007, puis en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2007 ;
Considérant qu'au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que la saisie-immobilière est nulle, et qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, aux règles du procès équitable et à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'ils indiquent s'être mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 14 juin 1986, que le bien litigieux est un bien commun, que le titre exécutoire obtenu contre [U] [P] n'est pas opposable à son épouse contre laquelle aucun titre exécutoire n'a jamais été obtenu et qui n'a jamais reçu notification des décisions de justice, et qu'il s'ensuit que l'inscription d'hypothèque est également nulle ;
Qu'ils ajoutent que par ailleurs, au fond, la Compagnie Générale d'Affacturage peut se voir opposer un défaut de consentement de Madame [P], non suffisamment identifiée, à l'engagement de son époux, et que cette société a engagé en toute hypothèse sa responsabilité, que l'article 1415 du code civil, qui fait exception à l'article 1413 pour le prêt et le cautionnement, doit recevoir application ; qu'ils précisent que l'épouse n'est pas partie à l'instance commerciale et considèrent qu'en tout état de cause, la Compagnie Générale d'Affacturage est tenue d'indemniser le dommage qu'elle a causé à l'épouse qui n'a reçu aucune information ; qu'ils indiquent que l'inscription de la société BRO CIO est irrégulière ;
Qu'ils critiquent enfin, à titre très subsidiaire, l'orientation en vente forcée de la procédure;
Considérant que la Compagnie Générale d'Affacturage expose que la saisie immobilière est valide et conforme aux dispositions du code civil, que l'épouse a donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son mari, qu'elle connaissait l'étendue de son engagement, que le fait que la Compagnie Générale d'Affacturage ne bénéficie pas d'une hypothèque sur les parts de l'épouse ne l'empêche pas de saisir le bien commun, et que cette société a volontairement réduit ses droits à concurrence de la moitié du bien ;
Qu'elle ajoute que la demande de vente amiable du bien est illusoire et infondée, et sollicite la prorogation des effets du commandement de payer pour deux ans afin d'éviter le risque de péremption du commandement de payer valant saisie ;
Considérant que la banque CIC OUEST venant aux droits de BRO CIO, fait valoir que l'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du jugement, et que Monsieur [P] a été débouté par jugement du 2 octobre 2012, de sa demande visant à voir juger que l'engagement d'aval, à le supposer valide et fondé, ne saurait engager les biens communs ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle qu'elle a régulièrement déclaré sa créance le 24 juillet 2012 et a procédé à sa dénonciation aux créanciers inscrits par acte du 25 juillet 2012 ;
* * *
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2011 signifié le 10 février 2011 a confirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 22 septembre 2009 et a condamné [U] [P], en sa qualité de caution de la société CORLOG à verser à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 250.505,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2007 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et a débouté [U] [P] de ses demandes ;
Considérant que si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, en l'espèce, la Compagnie Générale d'Affacturage, créancier poursuivant, agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; qu'elle est fondée à en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;
Que s'agissant de [N] [B] épouse [P], il est inopérant de soutenir que d'aucune manière elle n'a été condamnée ni déclarée tenue sur les biens communs par application de l'article 1415 du code civil ; qu'en effet, s'il n'est pas contesté que le bien saisi est un bien de communauté, il convient d'appliquer l'article 1413 du code civil qui dispose que le paiement des dettes de chaque époux pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ;
Que, si l'article 1415 du code civil dispose effectivement que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, cet article prévoit une exception lorsque le cautionnement ou l'emprunt a été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; que tel est le cas en l'espèce, la caution solidaire de [U] [P] en date du 11 mars 2003 étant revêtue de la mention 'Bon pour consentement exprès' suivie de la signature de l'épouse, laquelle n'a pas été arguée de faux ; que les appelants se bornent à reprocher à l'acte de ne pas comporter le nom de la personne à qui il est opposé ; que toutefois, il est mentionné sous la signature que la mention 'Bon pour consentement exprès' précède la signature du 'conjoint commun en biens' ; qu'ainsi [N] [B] épouse [P] est suffisamment identifiable et que la violation alléguée des dispositions de l'article 1316-4 du code civil n'est pas établie ;
Que les appelants ne rapportent la preuve de l'existence d'aucune faute de la Compagnie Générale d'Affacturage à l'encontre des appelants ; que c'est à bon droit que le premier juge a dit que Madame [P] objectait en vain que la Compagnie Générale d'Affacturage avait manqué à son devoir d'information sur la portée de son engagement, vu que l'intéressée n'avait pas la qualité de caution, et que l'épouse ne pouvait se méprendre sur la portée de la signature qu'elle apposait sur l'acte de caution de [U] [P], lui-même directeur de la société CORLOG ;
Considérant que la Compagnie Générale d'Affacturage a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts de [U] [P] dans l'immeuble et qu'ainsi la créancière n'avait pas à dénoncer à l'épouse cette mesure ;
Que les époux [P] ne sont pas fondés à critiquer la régularité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la Compagnie Générale d'Affacturage de même que celle prise par la société CIC OUEST, la banque justifiant avoir consenti à la société CORLOG un crédit de trésorerie par un billet à ordre avalisé par [U] [P], en sa qualité de gérant de la société ; que la créance déclarée par la SA CIO, dont le billet à ordre d'un montant de 50.000 euros, a été admise dans son intégralité au passif de la procédure à titre chirographaire, le 15 septembre 2008 par une ordonnance du juge-commissaire ; que par ordonnance de référé du 1er février 2008, le tribunal de grande instance a condamné [U] [P] au paiement d'une provision de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007 ; que le 20 mars 2008, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts du débiteur dans l'immeuble situé à [Adresse 5] ; que la banque CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance ; que les appelants ne justifient pas de l'irrégularité qu'ils allèguent de l'inscription de la société BRO CIO aux droits de laquelle vient la banque CIC OUEST ;
Considérant que la voie d'exécution choisie est en vain remise en cause par les appelants alors qu'elle apparaît proportionnée au montant de la créance, laquelle est liquide et exigible ; qu'en outre, les appelants n'ont engagé à ce jour aucune démarche pour vendre à l'amiable leur bien comme l'a constaté le juge de l'exécution qui a justement apprécié que la vente forcée devait être ordonnée ;
Considérant en conséquence, que les époux [P] ne sont pas fondés en leur demande de nullité et de radiation du commandement de saisie-immobilière litigieux qui leur a été signifié le 13 avril 2012 ainsi que de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée à la requête de la Compagnie Générale d'Affacturage le 7 mars 2011 et de celle qui a été publiée à la requête de la société BRO CIO le 20 mars 2008 ; que Madame [P] sera, pour sa part, déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui n'est pas fondée ;
Que la demande de prorogation pour deux ans des effets du commandement valant saisie-immobilière n'apparaît pas justifiée ; qu'il n'y sera pas fait droit ;
Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants à verser à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais privilégiés de vente ;
**
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne [U] [P] et [N] [B] épouse [P] à verser à la la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et rejette toute autre demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais privilégiés de vente ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,