Code nac : 20J
2ème chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2014
R. G. No 13/ 03454
AFFAIRE :
Audrey X...
C/
Florence Y... épouse X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : JAF No Cabinet : No RG : 08/ 02868
Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Stéphanie GAUTIER Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
LE DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Audrey, Roberta X... née le 23 Août 1964 à SANTA MONICA, LOS ANGELES-CALIFORNIE (ETATS-UNIS) de nationalité Américaine...... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 439 Représentant : Me Laurent DELPRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1299
APPELANTE
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Madame Florence, Hélène Y... épouse X... née le 08 Octobre 1959 à ROYAN (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Française... 78100 ST GERMAIN EN LAYE Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE et ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52- No du dossier 016707- Représentant : Me Elisabeth FLICHY-MAIGNE de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE et ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès TAPIN, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller, Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Madame Audrey X..., à l'époque monsieur E... X..., et madame Florence Y... se sont mariés le 28 décembre 1985 devant l'officier d'état civil de San Francisco (USA) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :- F..., née le...,- G..., né le...,- H..., né le...
L'état civil de Mme X..., de nationalité américaine, a été modifié par l'administration américaine le 19 décembre 2011 sur les registres d'état civil de l'Etat de Californie, suite à son changement de sexe et une ordonnance de changement de nom.
Sur requête présentée par Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juillet 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a notamment :- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci-constaté que les époux résident séparément,- attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal situé...- dit que Mme X... devra quitter les lieux au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance,- débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,- fixé la résidence des enfants chez la mère,- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les 1ère, 3ème, et 5ème fins de semaine de chaque mois de la fin des classes à la veille de la reprise des classes à 19 h et pendant la 1ère moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, la 2ème moitié les années impaires,- dit que les frais de trajet seront supportés par Mme X...,- dit que Mme X... est autorisée à emmener les enfants aux USA du 15 au 31 août 2008,- interdit la sortie du territoire métropolitain à F..., G... et H... sans l'accord écrit des deux parents pour les autres périodes du droit de visite et d'hébergement,- fixé la contribution due par Mme. X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 ¿ par mois et par enfant, indexée,- dit que Mme Y... paiera le crédit immobilier à hauteur de 540, 77 ¿ et Mme X... le surplus du crédit immobilier soit la somme de 984 ¿ sans droit à récompense à titre du devoir de secours,- ordonné un examen médico psychologique des enfants et de la mère, et une expertise psychiatrique de Mme X..., confiées au docteur Z...,
Le rapport a été déposé le 20 novembre 2008.
Par acte du 12 juin 2009, Mme X... a fait assigner Mme Y... en divorce.
Suite à des conclusions d'incident de Mme X..., le juge de la mise en état a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la résidence alternée, par ordonnance en date du 9 février 2010.
Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance d'incident le 18 février 2010.
Saisie d'une requête d'une demande en omission de statuer de Mme Y..., la cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 12 avril 2010, complété l'ordonnance du 9 février 2010 et dit que Mme X... bénéficiera pour les vacances de Pâques d'un droit de visite et d'hébergement la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Sur l'appel interjeté par Mme X... par déclaration du 18 février 2010, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 17 février 2011 a infirmé l'ordonnance du 9 février 2010 et statuant à nouveau, fixé à compter de l'arrêt à 300 ¿ par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et débouté Mme X... de sa demande de résidence alternée.
Par jugement du 14 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 à 236 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit,- dit que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation du 3 mai 2008,- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,- débouté Mme X... de sa demande relative à la désignation d'un notaire, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,- débouté Mme X... de sa demande de résidence alternée,- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... à l'égard de F... s'exercera librement et ce, en accord avec l'enfant exclusivement,- débouté Mme Y... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement de F... pour une durée d'un an,- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... à l'égard de G... et H... s'exercera librement et en cas de difficultés : en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1 re, 3 me et 5 me fins de semaine de chaque mois de la fin des classes la veille de la reprise des classes 19 h, pendant la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme X... de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,- dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 h au dernier jour 19 h,- condamné Mme X... à payer à Mme Y... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants 1. 200 ¿ par mois, soit 400 ¿ par enfant, indexée...- autorisé Mme Y... à inscrire H... au concours d'entrée au collège d'Eton,- autorisé Mme Y... à emmener ses enfants en consultation chez leur pédiatre habituel le docteur A...,- dit n'y avoir lieu à prononcer l'interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'autorisation des deux parents, et débouté Mme Y... de sa demande en ce sens,- condamné Mme X... à payer à Mme Y..., par application de l'article 270 du Code civil, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 35. 000 ¿ nets de droit,- dit que Mme Y... aura la libre jouissance de l'immeuble commun jusqu'à la fin des opérations de liquidation de la communauté, sous réserve du droit à récompense,- débouté Mme X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de Y...,- débouté les parties de leurs autres demandes,- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le 30 avril 2013, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 31 juillet 2013, Mme X... demande de :- dire que la résidence des enfants est fixée en alternance une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant, au domicile de chacun de leurs parents, sauf meilleur accord entre les parents,- dire que chacune des parties bénéficiera de la moitié des vacances en alternance la 1ère année chez le père les années paires et la deuxième moitié les années impaires,- dire que les parents partageront par moitié l'ensemble des frais inhérents à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'aucune pension ne sera versée à l'un ou l'autre,- dire ne pas avoir lieu à prestation compensatoire, à défaut, en minorer le montant,- dire que le quotient familial et les allocations familiales seront partagées en deux,
- dire qu'il n'y a pas lieu de contester l'utilisation du nom patronymique " Y...- X... " par Mme Audrey Y...- X... en France et ainsi l'y autoriser,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,- condamner Mme Y... aux dépens.
F... et G... ont été entendus par le conseiller de la mise en état le 6 février 2014, à leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2014, Mme Y... demande de :- constater que Mme X... n'a communiqué aucune pièce à l'appui de son appel,- écarter des débats toutes les pièces dont il est fait état dans ses conclusions signifiées le 5 juillet 2013 et qui n'ont pas été communiquées-déclarer Mme X... recevable mais mal fondée en son appel du jugement du 14 mars 2013, et l'en débouter, Y ajoutant,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- condamner Mme X... à lui payer 3. 000 ¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamner Mme X... à lui verser à Mme Y... 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2014.
Mme X... a déposé des conclusions récapitulatives avec demande de révocation d'ordonnance de clôture le 17 février 2014, et aux termes desquelles elle réclame de :- dire que la résidence est fixée en alternance une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant, au domicile de chacun de leurs parents, sauf meilleur accord entre les parents, sauf meilleur arrangement entre les parties sur la base du desiderata de l'enfant,- dire que chacune des parties bénéficiera de la moitié des vacances en alternance la 1ère année chez Mme X... les années paires et la deuxième moitié les années impaires,- dire que les parents partageront par moitié l'ensemble des frais inhérents à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'aucune pension ne sera versée à l'un ou l'autre,- dire ne pas avoir lieu à prestation compensatoire, à défaut, en minorer le montant,- dire que le quotient familial et les allocations familiales seront partagées en deux,- dire que Mme Y... ne doit plus contester l'utilisation du nom patronymique " Y...- X... " par « Mme Audrey Y...- X... » en France,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,- condamner Mme Y... aux dépens.
A l'audience, il a été acté que la cour a joint l'incident au fond sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par Mme X... ainsi que la communication de trois nouvelles pièces après l'ordonnance de clôture, et que Mme X... transmettra à la cour le bilan de l'année 2012 de son entreprise.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les exceptions de procédure
1- Mme Y... demande d'écarter des débats les pièces dont Mme X... fait état dans ses écritures le 5 juillet 2013 et qui n'ont pas été communiquées simultanément avec celles-ci contrairement à l'article 906 du code de procédure civile et de l'avis no 12000005 du 25 juin 2012 rendu par la Cour de cassation.
Certes l'article 906 du code de procédure civile dit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
Mais, outre qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de communication simultanée des pièces avec les conclusions, il résulte de la combinaisons des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent.
Ainsi en l'espèce, dès lors que Mme Y... a eu connaissance des pièces communiquées par Mme X... quand elle a conclu la première fois le 31 juillet 2013 alors que le programme de procédure n'était pas encore fixé et que l'affaire a été finalement plaidée le 10 mars 2014, les pièces communiquées par Mme X... l'ont été en temps utile et il n'y a pas lieu de les écarter. Mme Y... est donc déboutée de sa demande.
2- Pour demander le rabat de l'ordonnance de clôture et de retenir ses dernières écritures signifiées le 17 février 2014 ainsi que trois nouvelles pièces, Mme X... explique ensuite avoir voulu répondre aux dernières écritures et pièces de Mme Y... du 10 février 2014, mais ne pas avoir réussi à terminer ses conclusions et à communiquer les pièces à l'audience de mise en état du même jour, à laquelle la clôture a été prononcée. Elle sollicite l'application des articles 783 et suivants du code de procédure civile.
Certes l'alinéa 1er de l'article 783 du code de procédure civile dit qu « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office... »
Mais l'article 784 du même code indique que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. » et que « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, il est acquis que Mme Y... a déposé la veille de la clôture le 10 février 2014 de nouvelles conclusions qui font notamment état des auditions de F... et de G... effectuées le 6 février 2014, tardivement mais en raison de leurs demandes tardives du 28 janvier 2014.
En raison de cette audition nécessaire des enfants et à laquelle la cour devait légalement répondre, il s'est révélée une cause grave justifiant d'une part d'accueillir les conclusions de Mme Y... tardives du 10 février 2014 par rapport à l'ordonnance de clôture du 11 février 2014, prévue dès le programme fixé le 3 septembre 2013 par le conseiller de la mise en état, et d'autre part d'accueillir les dernières écritures de Mme X... du 17 février 2014 qui répondent notamment aux écritures du 10 février 2014 de Mme Y... et s'expriment sur les auditions du 6 février 2014 des enfants.
Les trois nouvelles pièces communiquées par Mme X... qui sont les bulletins de notes de chaque enfant, l'ont été plus de 20 jours avant l'audience de plaidoiries le 10 mars pour que Mme Y... puisse en prendre connaissance et y répondre dans le respect du principe du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle ne l'a pas fait.
Les dispositions non critiquées du jugement du 28 décembre 1985, sont confirmées.
Sur le nom d'usage
Mme X... fait valoir qu'elle utilise le nom composé « Y...- X... » depuis 1985, qu'elle est connue sous cette dénomination (travail, papiers etc ¿) et qu'étant désormais exclusivement citoyenne américaine, et déchue de sa nationalité française à sa demande, son nom patronymique est désormais officiellement, légalement et mondialement « Y...- X... ». Elle ajoute que « ne pas lui reconnaître comme motif légitime le droit au maintien de son nom patronymique induirait un conflit de droits et une incohérence entre son identité en France contre le reste du monde. »
Mme Y... réplique que les confusions sont fréquentes entre elle et Mme X... qui s'est présentée notamment sous le double nom Y... X... pour se faire passer pour la mère des enfants auprès de tiers, alors qu'elle ne l'est pas, et a trompé ainsi volontairement ses interlocuteurs sur sa fonction et son rôle auprès des enfants.
Selon l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme X... ne justifiant par aucune pièce d'un intérêt particulier pour elle et pour ses enfants qui portent d'ailleurs son nom patronymique, de conserver l'usage du nom de Mme Y..., est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est également confirmé sur ce point.
De plus fort pour rejeter cette demande, la preuve est rapportée que Mme X... qui se fait appeler madame Y... X..., entretient la confusion sur l'identité des parents des enfants avec cette dénomination auprès des tiers, tels une infirmière scolaire, la secrétaire du CMPP de Bonnenfant en 2011, la mère d'une amie de sa fille, madame B... pour le covoiturage des scouts, et en complétant le carnet scolaire d'un enfant en 2013/ 2014.
Sur la prestation compensatoire
Mme X... soutient que Mme Y... perçoit des revenus confortables et a reçu une part considérable d'héritage de la part de son père, que son propre changement de situation professionnelle est lié exclusivement à son parcours, et non à son divorce qui en est une conséquence, que même si les liens du mariage avaient été maintenus, les revenus globaux du couple Y... X... auraient subi une forte baisse. Elle ajoute qu'elle n'a ni demandé ni été d'accord avec un quelconque congé parental, décision unilatérale et non voulue de la part de Mme Y..., que les deux parents ont accepté des contraintes réciproques puisqu'elle a dû quitter les Etats Unis, son pays natal, et refaire une carrière et sa vie en France et qu'enfin aucun préjudice n'est véritablement établi et justifié, la durée des congés parentaux étant conforme au nombre d'enfants du couple et Mme Y... qui aurait pu reprendre une carrière d'avocat au terme de ses congés, ayant fait le choix unilatéral d'exercer un emploi salarié.
Mme Y... réplique que sa carrière a été compromise puisqu'elle l'a sacrifiée pour répondre aux besoins du couple d'avoir des enfants et de les élever. Elle fait état de congés parentaux, de travail à mi temps puis à temps partiel, pour pallier les absences de Mme X... pendant ses déplacements professionnels, soutenant que sa retraite s'en ressentira.
Suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.
Selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi.
Mme X..., âgée de 49 ans, s'est mariée avec Mme Y... le 28 décembre 1985, soit depuis environ 28 ans au moment du jugement de divorce, et 23 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation. Elle ne fait pas état de problème de santé particulier.
Les revenus actuels de Mme X... sont constitués par ses salaires de gérante de l'EURL Samuel Sage Partners qui est un cabinet de gestion en management et organisation, créé courant 2010. Elle est seule associée de cette entreprise au capital social de 10. 000 ¿. Il est justifié par les comptes annuels de l'entreprise à l'exercice clos le 31 décembre 2012, Mme X... n'ayant pas produit son avis d'impôt 2013 de ses revenus 2012, ni son avis d'impôt 2012 de ses revenus 2011, qu'elle a perçu : *en 2011, des salaires nets de 129. 500 ¿ pour un chiffre d'affaires de 173. 000 ¿ ayant dégagé des bénéfices de 18. 432 ¿, soit des salaires moyens mensuels de 10. 792 ¿ nets, *en 2012, des salaires nets de 44. 290 ¿ pour un chiffre d'affaires de 54. 600 ¿ ayant produit un déficit de 7. 383 ¿, soit des salaires moyens mensuels de 3. 691 ¿ nets. Elle a également déclaré des « plus values et gains divers » de 300 ¿, sans fournir la moindre information sur les sommes procurant ces plus values. Alors que l'affaire a été plaidée le 10 mars 2014 et que Mme X... a conclu pour la dernière fois le 17 février 2014, elle n'a donné aucune information sur le chiffre d'affaires de son entreprise pour l'année 2013 et le montant de ses salaires, ne serait ce une attestation de son expert comptable la société ARITHMA qui a authentifié les comptes de 2012.
Les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de Mme X....
Elle est titulaire d'un BA de l'université de Stranford aux Etats Unis entre 1979 et 1985, d'un MBA de l'université de New York en 1986 et 1987, puis d'un DESS de l'IEP de Paris en 1990.
Mme X... a travaillé en France, selon les indications figurant dans le jugement du 14 mars 2013, tout d'abord chez AVIS de 1991 à 1995, puis chez Arthur Andersen devenue Bearing Point de 1995 à 2008, date à laquelle elle a été licenciée (sans plus de précision) alors qu'elle était senior manager. Elle était à mi temps au moment de l'expertise en septembre 2008 et au moment où elle avait engagé le processus de sa transformation. Elle a retrouvé un emploi en CDD jusqu'en avril 2010, puis a créé son entreprise.
Suivant les avis d'impôt produits ainsi que des déclarations de revenus, elle a perçu les revenus suivants, notamment salariaux : *en 2007, la somme de 80. 654 ¿ nets imposables, *en 2008, la somme de 44. 328 ¿ nets imposables ; elle travaillait à mi temps, *en 2009, la somme de 41. 816 ¿ nets imposables.
Les droits à retraite de Mme X... ne sont pas renseignés. Mme X... ne conteste pas les déclarations de Mme Y... dans ses écritures sur sa retraite. Mme X... a toujours cotisé même quand elle était aux USA entre 1986 et 1988, cette retraite américaine étant validée par convention sociale bilatérale entre la France et les Etats Unis.
Selon les pièces produites, le patrimoine commun des époux est constitué d'un appartement de 88 m ² environ, comprenant 4 pièces, situé à Saint Germain en Laye et qu'ils ont acquis en 1999 au prix de 1. 750. 000 francs, et au moyen de plusieurs prêts immobiliers dont un de l'employeur de Mme Y..., EDF. Deux agences immobilières l'ont évalué en juin et septembre 2010 entre 350. 000 et 420. 000 ¿. Mme Y... déclare sur l'honneur le 10 février 2014 que l'appartement peut être évalué à 415. 000 ¿ ; cette dernière valeur est retenue par la cour.
Mme X... ne fait état d'aucun patrimoine propre immobilier et mobilier. Elle n'a produit aucune déclaration sur l'honneur récente.
Elle ne fournit aucun élément sur le patrimoine estimé et prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits existants et prévisibles. Mme Y... déclare sur l'honneur le 10 février 2014 que sa mère lui a donné environ 100. 000 ¿ employés dans l'achat de l'appartement commun. Aucun document n'est produit sur ce point.
Les charges fixes justifiées de Mme X... s'élèvent à 5. 700, 41 ¿ par mois, outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Elles comprennent :
- l'impôt 2013 sur les revenus 2012 et les prélèvements sociaux de 3. 459 ¿, soit 288, 25 ¿ par mois,- le loyer d'un appartement de 4 pièces de 105 m ² loué le 19 décembre 2011 à Saint Germain en Laye, d'un montant de 2. 328, 38 ¿ TCC,- le remboursement d'un prêt de 4. 712 ¿ accordé par Rev Canon Samir Jamil X... en mai et juin 2012, à raison de 2. 356 ¿ en 2014, soit 167, 83 ¿ par mois, étant précisé qu'une somme a été remboursée en 2013, et une autre le sera en 2015,- le remboursement d'un prêt de 33. 769 ¿ accordé par madame Kay C... J..., mère de Mme X..., en juillet 2012, à raison de 16. 885 ¿ en 2014, soit 1. 407, 08 ¿ par mois, étant précisé qu'une somme a été remboursée en 2013, et une autre le sera en 2015,- le remboursement d'un prêt de 1. 565 ¿ accordé par madame Laurie D... en juillet 2012, à raison de 783 ¿ en 2014, soit 65, 25 ¿ par mois, étant précisé qu'une somme a été remboursée en 2013,- le remboursement d'un prêt immobilier de 852. 000 francs, contracté le 1er décembre 1999 à la Banque CIC Scalbert Dupont, à raison de 240 échéances mensuelles de 984, 85 ¿ chacune jusqu'au au mois de décembre 2019, suivant l'ordonnance de non conciliation,- le remboursement d'un prêt de 20. 000 ¿ consenti par la BNP Paribas le 21 octobre 2011 à Mme X... exclusivement, à raison de 72 échéances de 358, 77 ¿ chacune jusqu'au 4 octobre 2017.
Mme X... justifie avoir obtenu de l'URSSAF les 17 décembre 2013 et 16 janvier 2014 de payer chaque trimestre ses cotisations 2014 à raison de 1. 801 ¿, et un échéancier suite à sa demande de paiement des cotisations du 4ème trimestres 2012 et de la régularisation 2012, par prélèvements mensuels de 1. 973 ¿ chacun en 2014. Mme X... a demandé le 14 octobre 2013 à la DGFP la remise de majorations après avoir payé le solde de son IRPP 2013 sur les revenus 2012. Elle justifie enfin avoir payé les frais de scolarité de F... et de G... au collège du lycée ... pour l'année scolaire 2013/ 2014, à raison de 7. 755 ¿.
Mme Y... est âgée actuellement de 54 ans et demi. Elle ne fait pas état de problème de santé particulier.
Les revenus actuels de Mme Y... sont constitués par son salaire de juriste internationale au sein de la société EDF, travaillant à temps partiel. Elle justifie avec ses avis d'impôt sur les revenus et ses bulletins de paie des années 2013 et 2014, avoir perçu les salaires suivants : *en 2012, la somme totale nette imposable de 57. 881 ¿, soit 4. 823, 41 ¿ par mois en moyenne, *en 2013, la somme totale nette imposable de 60. 576, 22 ¿, soit 5. 048 ¿ par mois, *en janvier 2014, un salaire net de 4. 489, 69 ¿.
Les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de Mme Y....
Elle est titulaire d'une maitrise de droit et d'un DESS de droit français, ainsi que d'un master of law de l'université de Washington.
Mme Y... a été avocate au barreau de New York, puis a justifié devant le premier juge avoir exercé des fonctions para-juridiques en intérim dans divers cabinets d'avocats et banques d'affaires entre 1986 et 1989, et de conseil juridique stagiaire en France de 1990 à 1992, et d'avocat au barreau de Paris de 1992 à 1994, avant d'intégrer en 1994, EDF en qualité de cadre juridique.
Les avenants à son contrat de travail au sein d'EDF et les nombreuses attestations de membres de sa famille, d'amis, de parents d'amis des trois enfants, et de son chef de service jusqu'en 2005 établissent que Mme Y... s'est organisée pour tenter de concilier sa vie familiale et son activité professionnelle, avec les contraintes professionnelles de Mme X... qui se déplaçait fréquemment à l'étranger et qui ne le conteste pas sérieusement.
Ainsi, Mme Y... n'a pas travaillé de mi 2000 à mi 2005 puisqu'elle a été : *en congé sans solde du 17 juillet 2000 au 18 février 2001,
*en congé parental jusqu'au 18 février 2002, *en congé parental jusqu'au 18 février 2003, *en congé sans solde exceptionnel jusqu'au 21 juillet 2003, *en congé parental d'éducation jusqu'au 21 juillet 2004, prolongé jusqu'au 21 juillet 2005.
Pendant trois ans à partir de mi juin 2015, elle a travaillé à mi temps tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. Ensuite, depuis le 1er juillet 2008, elle travaille à temps partiel puisqu'elle ne travaille pas les mercredis.
Ces différents congés ont eu des conséquences inévitables sur ses revenus puisque de mi 2000 à mi 2005, elle n'a perçu que les allocations familiales de son employeur. Elle a ensuite été payée à 50 % puis depuis 2008 à 80 %.
Les droits à retraite de Mme Y... ne sont pas renseignés.
Mme Y... ne fait pas état de biens propres immobiliers et mobiliers hormis la donation, non justifiée, de 100. 000 ¿ précitée.
Les charges fixes justifiées de Mme Y... s'élèvent à 1. 032, 04 ¿ par mois, outre les charges incompressibles de mutuelle santé, des salaires d'une employée de maison, de téléphones, d'EDF au tarif particulier des salariés de l'entreprise, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Elles comprennent :- le remboursement d'un prêt immobilier consenti en 1999 par EDF qui déduit ce remboursement de la paie de Mme Y..., et s'élève à 540, 77 ¿ par mois jusqu'en 2019,- l'impôt 2013 des revenus 2012 de 1. 416 ¿, soit 118 ¿ par mois,- la taxe d'habitation de 840 ¿ selon sa déclaration sur l'honneur, soit 70 ¿ par mois,- les taxes foncières de 350 ¿ selon sa déclaration sur l'honneur, soit 29 ¿ par mois,- les charges de copropriété du 3ème trimestre 2013 de 822, 83 ¿, soit 274, 27 ¿ par mois.
Il résulte de ces éléments que les choix professionnels effectués par Mme X... pour poursuivre sa carrière professionnelle dans une grande entreprise et en effectuant de nombreux voyages à l'étranger, a conduit Mme Y..., en accord avec Mme X..., à ne pas travailler pendant 6 années pour s'occuper de leurs trois enfants d'âges rapprochés, puis à mi temps et enfin à temps partiel alors qu'elle a des qualifications professionnelles du même niveau que Mme X....
Ainsi, eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants, d'âges rapprochés, et en accord entre les époux, de la situation respective des époux en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y..., qui n'a pas travaillé pendant 6 ans et a peu travaillé à temps complet, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme Y....
Le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de Mme X.... Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui l'a fixée justement au vu des éléments susvisés à 35. 000 ¿.
Sur la résidence des enfants
Mme X... explique que la problématique de la résidence alternée qui semblait circoncise à la seule justification de son équilibre psychique suite à sa transformation, n'existe plus puisqu'elle a communiqué de nombreux certificats médicaux attestant de son équilibre psychique et physiologique.
Elle déclare que G... et H... ont exprimé le souhait en septembre 2011 de passer davantage de temps avec elle, que concomitamment, elle a emménagé dans un appartement proche de leurs établissements scolaires et de chez Mme Y..., ce qui répond aux critères de fixation d'une résidence alternée, qu'elle s'est impliquée de manière intensive, quotidienne et complète depuis la naissance des enfants dans tous les aspects de leur vie, que les deux parents sont capables d'assumer leurs obligations parentales, qu'elle respecte les droits de Mme Y... et réciproquement, et qu'il « n'est nullement démontré que sa transformation hormono-chirurgicale, de surcroît anticipée et médicalement et psychologiquement encadrée, ait provoqué un quelconque traumatisme sur les enfants, cette démarche ayant été bien au contraire anticipée et ayant fait l'objet d'un accompagnement psychologique proactif. » Mme X... soutient que le premier juge a fait une analyse discriminatoire « au sens qu'il a traité différemment des situations identiques sur la seule raison du transsexualisme de l'un des parents, motivation » pourtant « interdite par le droit international.
Mme Y... réplique que Mme X... entend, à travers sa demande de résidence alternée, s'affirmer en tant que mère et recherche principalement par ce biais son propre bien être, niant l'intérêt supérieur des enfants, qu'elle fige d'ailleurs le débat à une période ancienne (le dépôt du rapport d'expertise en novembre 2008 et les auditions des enfants datant d'un an ou deux ans) alors que les enfants sont en pleine évolution, que leur avis s'affirme de jour en jour et que ceci est parfaitement clair pour F... qui, depuis sa fugue en juillet 2012, et son séjour de 6 mois aux Etats Unis, ne veut plus voir son père. Pour Mme Y..., les enfants souffrent naturellement de la séparation de leurs parents, rendue difficile par l'opération de leur père, que cette souffrance est accentuée par le chantage affectif auquel se livre Mme X... sur eux, et qui les a déstabilisés en les plaçant dans une situation de conflit de loyauté afin de les amener à prendre partie en sa faveur. Elle soutient que socialement, il est difficile pour les enfants d'accepter la transformation de leur père, notamment vis à vis des tiers et de leurs camarades de classe et que les revendications de Mme X... pour son équilibre personnel, ne tiennent absolument pas compte des répercussions que celles-ci peuvent avoir sur les enfants. Mme Y... demande que la cour examine les propos tenus par les enfants au docteur Z... et leurs auditions devant le premier juge en 2011 et 2012, à la lumière du comportement de Mme X..., et les prenne avec à la plus grande circonspection. Elle estime éloquent que les résultats scolaires de F... se sont grandement améliorés après le jugement de divorce du 14 mars 2013. Mme Y... ajoute que l'implication de Mme X... dans le quotidien des enfants n'a été que très relative, essentiellement le week end, en raison de ses activités professionnelles très prenantes avec de nombreux voyages à l'étranger, et à tout le moins très récente, de sorte que Mme X... ne peut raisonnablement s'attribuer les mérites de la réussite scolaire des enfants. Mme Y... soutient s'être occupée quasiment seule des enfants,
Certes, selon l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de chacun d'eux.
Il convient de rappeler que seule la recherche du meilleur intérêt de F..., âgée de 15 ans et demi, de G..., âgé de 14 ans et de H..., âgé de 11 ans et demi, selon l'article 373-2-6 du Code civil, doit guider la fixation de leur résidence et que le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement la résidence, il prend notamment en considération, suivant l'article 373-2-11 du Code civil : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, sans discrimination, en fixant la résidence des trois enfants chez Mme Y..., dans l'intérêt supérieur et exclusif des enfants, et le droit de visite suivant au bénéfice de Mme X... à l'égard de G... et H.... Il s'exercera librement et en cas de difficultés : en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1 re, 3 me et 5 me fins de semaine de chaque mois de la fin des classes la veille de la reprise des classes 19 h, pendant la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme X... de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle, *le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 h au dernier jour 19 h.
Le jugement est donc confirmé sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement relatif à G... et H..., étant précisé qu'il n'est pas judicieux ni adapté pour les enfants de séparer la fratrie en fixant une résidence alternée pour l'un et pas pour les autres, par application de l'article 371-5 du Code civil, et que les deux enfants entendus ont récemment exprimé clairement leurs souhaits de voir fixer la résidence chez leur mère et aucun changement du droit de visite et d'hébergement tel que fixé par la première décision, contrairement à ce que G... avait exprimé à l'expert psychiatre en 2008.
Il y a lieu de rappeler aux parents que le droit de visite et d'hébergement fixé n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre eux. Ils demeurent en effet seuls et avant tout responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence, dans l'intérêt des enfants sur lesquels il convient de compter, surtout quand ils sont adolescents comme en l'espèce.
Pour ce qui concerne F..., qui a déclaré que son père, « en faisant cette demande de résidence alternée, n'a pas tenu compte du fait qu'elle ne la voit plus depuis un an et demi », qu'elle « ne veut plus la voir pour le moment », et qu'elle demande le maintien de ce qui a été décidé par le premier juge », il est impossible juridiquement de statuer dans le sens fixé par le premier juge. En revanche, vu l'état de ses relations avec Mme X..., réfléchi et expliqué par la jeune fille à l'expert psychiatre et au conseiller de la mise en état, il convient de suspendre le droit de visite et d'hébergement pendant deux ans à compter du présent arrêt, par application de l'article 373-2-1 du Code civil, les motifs évoqués fermement par la jeune fille s'apparentant à un motif grave requis par la loi. Il n'est pas dans son intérêt de lui imposer un droit de visite eu égard au contexte familial et à son absence de relations avec Mme X... depuis plusieurs années. La décision de suspension lui permettra de trouver une certaine sécurité et une stabilité nécessaires à son développement alors qu'elle est encore une jeune adolescente en souffrance de ce qu'elle vit au sein de sa famille.
La cour constate que Mme X... ne s'interroge pas dans ses écritures sur les difficultés réelles rencontrées par ses enfants par rapport à sa transformation, et ses demandes de la mettre en application concrètement par exemple en voulant se faire appeler « maman » par eux, tant sur le plan psychologique que sur le plan social dans leurs relations avec les tiers.
Enfin, en raison de la confirmation du jugement tant sur la résidence que sur le droit de visite et d'hébergement, sauf les précisions concernant F..., et du rejet de la demande de résidence alternée, il n'y a pas lieu de statuer sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dont Mme X... ne conteste pas le montant en cas de confirmation de la résidence des enfants chez la mère. Le jugement est donc confirmé sur cette contribution et ses accessoires précisés dans son « par ces motifs ».
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme Y... explique que pour la 5 ème fois Mme X... sollicite la résidence alternée sans qu'elle n'ait aucun élément à faire valoir, et malgré les auditions récentes de F... et de G.... Elle soutient que cette multiplication de procédures est psychologiquement très lourde pour elle qui doit également faire face aux inquiétudes des enfants.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L'appréciation inexacte que Mme X... a fait partiellement de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ouvrant droit pour l'intimée à dommages et intérêts. La demande de Mme Y... de ce chef est donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
S'agissant d'un litige d'ordre familial, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
ADMET les conclusions signifiées le 17 février 2014 par madame Audrey X... avec ses pièces,
INFIRMANT partiellement le jugement du 14 mars 2013,
ET STATUANT à nouveau ;
SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de madame Audrey X... à l'égard de F... pendant deux ans à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès TAPIN, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,