COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2014 prorogé au 07 mai 2014
R.G. N° 12/02859
AFFAIRE :
[Y] [F] [B] [TS]
C/
SA DOMISERVE +
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00780
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle HAMDACHE
la SELARL CAPSTAN LMS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [F] [B] [TS]
SA DOMISERVE +
le : 09 Mai 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [F] [B] [TS]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0084
APPELANTE
****************
SA DOMISERVE +
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) du 25 mai 2012 qui a :
- débouté Mme [N] [B] [TS] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chacune des parties, les frais qu'elle avait pu exposer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [TS] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 29 mai 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Mme [N] [B] [TS] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- condamner la société DOMISERVE + à lui régler les sommes suivantes :
Au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur :
* 544,99 euros à titre de rappel de 13ème mois contractuel sur 2011 (article 8),
* 261,14 euros à titre de rappel de prime de vacances contractuelle (article 8),
* 4 493,61 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 449,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 741,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 246,80 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 53 923 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans),
* 13 480,80 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,
Au titre de l'indemnisation et paiement des sommes dues au titre du contrat de travail à durée déterminée requalifié en C.D.I. :
* 1 851,85 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 888,90 euros à titre de rappel de salaires sur six mois,
* 88,89 euros à titre de rappel de congés payés incidents,
* 148,15 euros à titre de rappel de 13ème mois contractuel,
* 14,81 euros à titre de rappel de congés payés incidents,
* 444,45 euros à titre de rappel de prime de vacances contractuelle sur six mois (article 9),
* 11 111,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés du 15 mars 2008 au 19 juin 2011 + attestation Pôle emploi, tous documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
* 3 000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* intérêts légaux de tous chefs (article 1153-1 du code civil) et capitalisation (article 1154 du code civil),
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SA DOMISERVE + qui entend voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] [TS] doit s'analyser en une démission,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- juger que toutes les sommes dues à Mme [B] [TS] dans le cadre de l'établissement de son solde de tout compte lui ont bien été versées,
- la débouter de toute demande salariale liée à l'exécution ou la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [B] [TS] l'a été pour un motif légalement valable et la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales liées à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [B] [TS] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2008 puis à durée indéterminée à compter du 16 mars 2009, Mme [B] [TS] a été embauchée par la société DOMISERVE + au poste de conseiller clientèle, catégorie employée, classification D ;
Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'Assistance ;
Que Mme [B] [TS] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 février 2011 ;
Que suivant courrier adressé le 18 avril 2011 à la société DOMISERVE +, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Salariée depuis le 15 septembre 2008 au poste de Conseiller de Clientèle, j'ai toujours été une employée loyale et dévouée. Pourtant, je regrette et dois dénoncer aujourd'hui vos manquements à mon égard.
Début 2010, vous m'avez demandé de prendre en charge la formation des nouveaux arrivants qui se tournaient naturellement vers moi pour demander de l'aide car je maîtrisais tous vos contrats, sachant que vous connaissiez mes précédentes fonctions de consultant/formateur.
En cours d'année, vous avez confié les fonctions de Conseillers Animateurs à M. [S] et Mlle [D].
Dès leurs prises de fonctions, ceux-ci ont commencé à me harceler, ce qui s'est traduit :
- leur surveillance abusive, jusqu'à me suivre dans les couloirs voir si j'allais dans le bureau R.H, dans le bureau de M. [X], aux toilettes ou en pause,
- leur surveillance de mon temps de pause alors que Mlle [D] se permet dix pauses et plus par jour, et que, lorsque je l'ai signalé, M. [X] m'a répondu qu'$gt; alors qu'on ne va pas en réunion avec son manteau et une cigarette,
- Mlle [D] me confie des rappels de clients alors que les appels en attente débordent déjà,
- Mlle [D] me tape régulièrement sur l'épaule lorsque je suis en ligne pour savoir ce que veut l'appelant et me pose des questions $gt; sans attendre la fin de la communication,
- M. [S] me demande mes jours de récupération et mes RTT et les fixe comme bon lui semble,
- M. [S] m'agresse verbalement.
J'ai supporté ces diverses mesquineries et agressions, mais répétées sur des mois, elles ont généré une dégradation de mes conditions de travail alors que ma surcharge était déjà très importante.
Le 01 février 2011, pour me préparer à l'entretien annuel ('), M. [S] a jugé utile de m'agresser et de me rabaisser devant tous mes collègues avec des propos tels que $gt; d'un ton qui signifiait si tu veux on va se battre$gt;$gt; et que sur ce, Mlle [D] s'est mise à crier. Etaient présents sur la plate-forme Messieurs [I] et [E] et Mmes [A], [L], [P], [J], [BY], [V], [Z].
Le 4 février 2011, lors de mon entretien annuel, M. [X] et Mlle [D] ont affirmé que je n'étais pas à niveau en prise d'appels avec mes collègues.
Je leur ai rappelé que j'avais en charge la formation des nouveaux arrivants depuis le début de l'année 2010. J'ai informé également M. [X], directeur des opérations, de leurs agissements à mon égard, qui a répliqué qu'$gt;.
Cette absence de soutien est certainement un remerciement pour avoir effectué les formations sollicitées, malgré lesquelles mon augmentation annuelle est restée à 1,5% alors que mes collègues ont eu des augmentations allant jusqu'à 5% et une prime de 500 euros et n'avoir bénéficié d'aucune promotion, étant demeurée Conseiller de Clientèle.
Le 7 février 2011, choquée et démoralisée, je vous ai écrit et signalé les agressions précitées de M. [S] et Mlle [D], le manque de considération pour mon travail et les critiques de ma personnalité lors de l'entretien annuel en présence de M. [X].
Le 24 mars 2011, vous m'avez convoquée pour éclaircir la situation en présence de M. [X].
Je vous ai expliqué clairement, et point par point, tous les manquements à mon égard mais en vain. En effet, je vous ai redit qu'il était indécent de m'avoir demandé de former les nouveaux arrivants depuis 2010 pour ensuite me reprocher de ne pas avoir pris assez d'appels (et m'entendre dire par M. [S] que je devrais faire deux choses à la fois !), qu'il était inconcevable de critiquer ma personnalité en mettant en cause mes traits de caractère, comme l'a fait Mlle [D], le tout dans un climat de tension extrême, alors que M. [X] cautionnait leurs propos et que cette dernière hurlait pour appuyer ses dires.
Je vous ai rappelé que, depuis que M. [S] et Mlle [D] avaient pris leurs nouvelles fonctions mi-2010, j'avais subi des pressions et des agressions personnelles soutenues, pour des raisons dont j'ignore la teneur (surveillance excessive de mes faits et gestes, surcharge de travail, critiques injustifiées et inopinées, jusqu'à l'agression dont je vous ai fait part le 1er février 2011).
Vous avez excusé leurs agissements, prétextant leur manque d'expérience et minimisant la situation alors que j'avais été agressée sur mon lieu de travail, ce qui a porté atteinte à ma santé mentale et physique et affecté consécutivement ma vie personnelle et professionnelle. Je vous ai informé que si vous ne preniez pas vos responsabilités, je me réserverais le droit de saisir la justice.
Aujourd'hui, aucune sanction n'a été prise contre les salariés qui m'ont agressée et harcelée, et je suis atterrée de votre manquement à vos obligations et de voir que de telles personnes peuvent agir impunément. En 25 ans de vie professionnelle, je n'avais jamais été confrontée à une telle situation et un tel acharnement. Je ne peux les supporter plus longtemps, étant arrêtée par mon médecin depuis le 4 février 2011.
Pour l'ensemble de ces raisons, je suis contrainte de prendre immédiatement acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous remercie de m'adresser mon solde de tout compte ainsi que mes documents de fin de contrat dans les meilleurs délais' ;
Que Mme [B] [TS] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2011 ;
Considérant, sur la requalification du contrat à durée déterminée, qu'en application des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, ne peut être conclu que dans des cas limitativement énumérés par la loi ; qu'il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Que le contrat à durée déterminée conclu pour une durée de six mois le 15 septembre 2008 vise comme motif un surcroît temporaire d'activité ;
Que la société DOMISERVE +, à qui il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, rappelant qu'elle exerce son activité dans le secteur des services à la personne en organisant le service à domicile par l'intermédiaire d'un réseau national de prestataires, indique avoir embauché Mme [B] [TS] pour faire face aux tâches liées à la mise en place de nouveaux dispositifs tels que le chèque emploi-service universel pour les conseils généraux et la garde d'enfants pour les intérimaires ;
Que la société avait observé une progression de son chiffre d'affaires passé de 127 194 euros en 2007 à 1 089 343 euros en 2008 liée à la conclusions de nouveaux contrats d'une durée d'un an puis à 2 442 955 euros en 2009, doublée d'une hausse du nombre d'appels téléphoniques de 4 952 en septembre 2007 à 9 239 en mai 2008 et 13 060 en septembre 2008 ;
Qu'il ne peut être reproché à la société DOMISERVE + de s'être assurée que cette augmentation soudaine d'activité était pérenne avant de proposer un emploi permanent en priorité aux salariés tels que Mme [B] [TS] au terme de son contrat à durée déterminée ; que le recours au contrat à durée déterminée est donc valide ;
Que, par ailleurs, Mme [B] [TS] reproche à l'employeur une discrimination de salaire pour l'avoir rémunérée dans le cadre du contrat à durée déterminée à hauteur de 1703,70 euros bruts et dans celui du contrat à durée indéterminée à hauteur de 1 851,85 euros bruts, alors qu'elle effectuait le même travail et le même nombre d'heures ;
Considérant que l'article L. 1242-15 du code du travail dispose que la rémunération, au sens de l'article L 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au moment de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ;
Que cette règle, inspirée du principe 'à travail égal, salaire égal', impose au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Que Mme [B] [TS] ne dispose pas de bulletins de salaire établissant que sur la même période de septembre 2008 à mars 2009, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée avec la même ancienneté pour exercer les mêmes fonctions auraient bénéficié d'une rémunération supérieure ; qu'elle ne produit que ceux de M. [K] d'une ancienneté plus grande et les siens ;
Que l'employeur explique valablement cette majoration de rémunération de 148,15 euros, dans le cadre du contrat à durée indéterminée par la qualification et l'expérience acquise par Mme [B] [TS] depuis son embauche de sorte que l'inégalité de traitement alléguée par la salariée n'est pas établie ;
Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [TS] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes subséquentes de rappel de salaire sur six mois, de rappel de 13ème mois, de rappel de prime de vacances et de remise de bulletins rectifiés ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que Mme [B] [TS], déboutée de sa demande de rappel de salaire, le sera également de celle pour travail dissimulé et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Mme [B] [TS] soutient que l'employeur lui a confié en sus de ses tâches habituelles des tâches de tutorat des nouveaux salariés qui ont retenti sur sa charge de travail déjà élevée, occasionnant une baisse d'appels ; qu'elle verse aux débats une attestation d'un collègue M. [I] rapportant qu'elle assurait la formation des nouveaux arrivants pour une durée de 15 jours et cite les noms de [L], [A], [BY], [Q], [J], [P] et [O] ainsi qu'une attestation de Mme [M] déclarant avoir été formée par elle et le planning de celle-ci faisant apparaître plusieurs créneaux de formation ;
Qu'elle déplore également les conditions houleuses dans lesquelles s'est tenu son entretien d'évaluation et communique le compte-rendu faisant apparaître des axes d'amélioration ;
Qu'elle se plaint d'un incident du 1er février 2011 au cours duquel elle aurait été prise à partie physiquement et verbalement par M. [S] et Mme [D], ses deux supérieurs hiérarchiques et produit l'attestation de M. [I] relatant que M. [S] a fait des remontrances à la salariée devant toute l'équipe insinuant qu'elle était incompétente et que Mme [D] s'en est mêlée sans même connaître l'objet du conflit et a bousculé physiquement et verbalement Mme [B] [TS] ;
Qu'elle produit enfin ses arrêts de travail à compter du 4 février 2011 mentionnant pour certains une asthénie psychique et un syndrome dépressif ;
Qu'elle ne fournit aucun élément sur la surveillance de ses déplacements, de ses appels téléphoniques ou la fixation abusive de ses congés ;
Que la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que, s'agissant des tâches de tutorat, la société DOMISERVE expose qu'elle a demandé à la salariée de présenter aux nouveaux arrivants sur la plate-forme téléphonique les dispositifs pendant 3 jours puis de les assister en double écoute pendant 2 jours, journées pendant lesquelles la salariée était libérée d'autres obligations ; que la société produit le courriel d'acceptation enthousiaste de Mme [B] [TS] et sa demande de formation de tuteur ;
Que M. [U] [OR], conseiller clientèle, atteste que cette formation leur avait été confiée en binôme depuis janvier 2010, qu'ils ont formé ensemble 5 personnes, [GZ] [Q] et [T] [BY] en février 2010, [W] [R] en mars 2010, [C] [P] et [H] [O] en avril 2010 et qu'il l'assurait seul depuis mai 2010 ;
Que l'employeur, qui n'avait pas de service dédié à la formation, était fondé dans le cadre de son pouvoir de direction à affecter deux conseillers clientèle à des tâches occasionnelles de formation et dans le cas de Mme [B] [TS] sur une période limitée ;
Que s'inscrivent également dans le cadre du pouvoir de direction, les rappels à l'ordre de la salariée sur la durée de ses temps de pause comme ceux du 1er juillet 2010 tout comme les remarques au cours de l'entretien annuel d'évaluation qui est l'occasion pour l'employeur de faire le bilan de l'activité écoulée et de fixer des objectifs ; que ni les rappels à l'ordre sur la durée de ses pauses ni le compte-rendu pour l'année 2010 ne contiennent de remarque négative confortant les allégations de la salariée ;
Que, reste l'incident du 1er février 2011 qui est présenté différemment par les attestations fournies par l'employeur ; qu'ainsi Mmes [V] et [G], présentes sur les lieux, se rappellent que le ton est monté de part et d'autre entre Mme [B] [TS] et M. [S], ce qui a amené Mme [D] à intervenir pour apaiser la situation mais asssurent n'avoir assisté à aucune violence physique ; que l'unique témoignage de M. [I] ne permet pas d'établir les violences alléguées par la salariée ; que d'autres salariés comme M. [OR] dénoncent l'attitude habituellement agressive et des propos à connotation raciste de la salariée ;
Que les problèmes de santé, dont fait état Mme [B] [TS], ne sont pas nécessairement en lien avec des manquements imputables à l'employeur ;
Que les faits de harcèlement moral n'étant pas établis, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant, sur la rupture du contrat de travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;
Que Mme [B] [TS] articule à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail des manquements de l'employeur, également invoqués à l'appui des faits de harcèlement moral, qui ne sont pas caractérisés ;
Que l'employeur était fondé, dans le cadre de son pouvoir de direction, à lui imposer des tâches de tutorat en la déchargeant de ses autres missions et à contrôler la durée de ses pauses ;
Que la salariée n'établit aucun propos ou gestes violents de ses supérieurs hiérarchiques lors de l'incident du 1er février 2011 ; qu'elle ne justifie pas des circonstances entourant son entretien annuel d'évaluation du 4 février suivant ;
Qu'au total, Mme [B] n'établit aucun manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produirait les effets d'une démission et débouté la salarié de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [N] [B] [TS] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT