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07/05/2014 | FRANCE | N°12/04204

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 07 mai 2014, 12/04204


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2014



R.G. N° 12/04205 - 12/04206 - 12/04207 - 12/04208 - 12/04209 - 12/04211 - 12/04230 - 12/04231 joints au R.G. N° 12/04204



AFFAIRE :



[X] [O]

[D] [F]

[C] [Z]

[B] [G]

[A] [M]

[E] [Q]

[T] [L]

[W] [O]

[N] [K]



C/



SA COULON





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 0

3 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Industrie

N° RG : 11/00696 - 11/00702 - 11/00695 - 11/00699 - 11/00698 -11/00705 - 11/00704 - 11/00700 - 12/00232





Copies exécutoires délivrées à ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2014

R.G. N° 12/04205 - 12/04206 - 12/04207 - 12/04208 - 12/04209 - 12/04211 - 12/04230 - 12/04231 joints au R.G. N° 12/04204

AFFAIRE :

[X] [O]

[D] [F]

[C] [Z]

[B] [G]

[A] [M]

[E] [Q]

[T] [L]

[W] [O]

[N] [K]

C/

SA COULON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Industrie

N° RG : 11/00696 - 11/00702 - 11/00695 - 11/00699 - 11/00698 -11/00705 - 11/00704 - 11/00700 - 12/00232

Copies exécutoires délivrées à :

Me Didier MARUANI

la SELARL MCM AVOCAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [O] - [D] [F] - [C] [Z] - [B] [G] - [A] [M] -

[E] [Q] - [T] [L] - [W] [O] - [N] [K]

SA COULON

le : 09 Mai 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 8]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [D] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

non comparant, représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [B] [G]

[Adresse 6]

[Localité 9]

non comparant, représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [A] [M]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparant, représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non comparant, représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [T] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [W] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

APPELANT

****************

SA COULON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0228

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,

Vu les jugements du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Industrie) du 3 septembre 2012 qui, sur les actions respectivement engagées contre la SA COULON par Monsieur [X] [O], Monsieur [D] [F], Monsieur [C] [Z], Monsieur [B] [G], Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [Q], Monsieur [T] [L], Monsieur [W] [O], Monsieur [N] [K], ont :

- débouté les salariés de la totalité de leurs demandes,

- laissé les dépens à leur charge,

- débouté la société COULON de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les déclarations d'appel adressées au greffe le 4 octobre 2012, enregistrées sous les numéros 12/04204, 12/04205, 12/04206, 12/04207, 12/04208, 12/04209, 12/04211, 12/042012, 12/04230 et 12/04231 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil pour les salariés qui demandent à la cour de : - condamner la société COULON à leur verser les sommes de :

. 12 628,63 euros à Monsieur [X] [O],

. 9 136,44 euros à Monsieur [D] [F],

. 13 658,15 euros à Monsieur [C] [Z],

. 13 589,37 euros à Monsieur [B] [G],

. 13 387,29 euros à Monsieur [A] [M],

. 13 101,52 euros à Monsieur [E] [Q],

. 13 772,28 euros à Monsieur [T] [L],

. 14 572,99 euros à Monsieur [W] [O],

. 6 301,56 euros à Monsieur [N] [K],

- la condamner en outre à leur régler la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de règlement des rémunérations dues dans leur totalité pendant plusieurs années,

- la condamner également à remettre à chacun d'eux un certificat destiné à la caisse des congés payés sous astreinte de 200 euros par jour,

- la condamner enfin en tous les dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SA COULON qui entend voir :

- constater qu'elle n'est redevable d'aucun rappel de salaire sur la période antérieure au mois d'avril 2008 et que les appelants ont renoncé à leurs demandes initiales à ce titre,

- constater que sur la période postérieure au mois de mars 2008, la SA COULON a fait une application conforme à la règle de droit en matière de détermination de la rémunération mensuelle de ses salariés et qu'elle n'est redevable d'aucun rappel de salaire,

subsidiairement,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur renvoi par la Cour de cassation dans la procédure de Monsieur [P] [S], ou joindre la procédure à celle relative à Monsieur [P] [S],

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner chacun au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

SUR LA PROCEDURE

Considérant, sur la jonction des procédures, que, s'agissant des appels relevés, par les salariés d'une même entreprise, de jugements rendus le même jour par le même conseil de prud'hommes statuant sur leurs demandes similaires, il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;

Que la jonction des procédures enregistrées sous les n° 12/04204, 12/04205, 12/04206, 12/04207, 12/04208,12/04209, 12/04211, 12/042012, 12/04230 et 12/04231 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 12/04204 ;

Considérant, sur les demandes de sursis à statuer et de jonction à l'affaire concernant Monsieur [P] [S], qu'il n'apparaît pas justifié de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par cette cour, autrement composée, dont il n'est même pas justifié qu'elle ait été saisie, sur renvoi après cassation, dans une affaire opposant la SA COULON à un autre salarié de l'entreprise ni de joindre les présentes procédures à celle devant venir devant une autre composition de la cour sur renvoi après cassation ;

AU FOND

Considérant que les appelants ont été engagés, entre 1992 et 2002, par la société COULON FACADES VAL DE MARNE, moyennant un horaire hebdomadaire contractuel de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois ;

Qu'au mois d'avril 2008, la société COULON FACADES VAL DE MARNE a été absorbée par la SA Michel COULON et les contrats de travail de ses salariés transférés à cette société ;

Que, le 17 avril 2008, un accord collectif a été conclu afin d'étendre à l'ensemble du personnel de l'entreprise, après l'absorption de la société COULON FACADES VAL DE MARNE par la société [I] COULON, les dispositions de l'accord de temps de travail en vigueur dans l'entreprise [I] COULON depuis le 5 février 2008 et se substituant à un précédent accord de réduction du temps de travail ;

Qu'aux termes de l'accord du 17 avril 2008, l'horaire collectif du temps de travail ' reste fixé à 35 heures hebdomadaires ', le salaire de base mensualisé correspondant à 151,67 heures rémunérées au taux horaire contractuel, et ' toute heure de travail effectuée au delà de 35 heures par semaine est considérée comme heure supplémentaire ' ;

Qu'à compter du mois de juin 2009, les contrats de travail des appelants ont été transférés à la SA COULON ;

Que les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ;

Que, n'effectuant plus d'heures supplémentaires, ils ont constaté une dégradation de leur situation et saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures et de dommages-intérêts ;

Considérant, sur la demande de rappel de salaire, qu'en application de l'article L. 1222-7 du code du travail, ' la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ' ;

Que, de même, la seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ;

Que l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise portant réduction du temps ne peut avoir pour conséquence de diminuer le salaire contractuel des salariés ;

Que si la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord d'entreprise s'impose aux salariés, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet, de la part du salarié, d'une acceptation claire et non équivoque ;

Qu'en l'espèce, il résulte tant de leurs contrats de travail versés aux débats par la plupart des appelants que des bulletins de salaire de chacun d'eux, que l'horaire contractuel était fixé à 39 heures ; que l'accord de temps de travail du 17 avril 2008 qui fixe l'horaire collectif du temps de travail à 35 heures hebdomadaires,  ne prévoit ni revalorisation du taux horaire des salariés, ni versement d'une indemnité différentielle de sorte que la réduction du temps de travail a affecté le montant de leur rémunération contractuelle ;

Que l'examen des bulletins de salaire des appelants versés aux débats révèle en effet, à compter du mois d'avril 2008, une réduction du salaire de base corrélative à la réduction de la durée du travail, de 169 à 151,67 heures payées à taux horaire constant, non compensée par une indemnité différentielle, qui s'analyse en une modification de leur contrat de travail, laquelle ne pouvait intervenir sans l'accord préalable et exprès des salariés ;

Qu'il n'est pas justifié ni même prétendu que les appelants aient expressément accepté la modification de leur rémunération et que la connaissance qu'ils ont pu avoir de la régularisation de l'accord d'entreprise, signé par le délégué syndical CGT, ne peut suppléer l'accord clair et non équivoque de la modification de leur contrat de travail par chacun des salariés concernés ;

Que, si la réduction de leur salaire a été, un temps, compensée par le nombre d'heures supplémentaires régulièrement effectuées de sorte que les salariés n'ont pas immédiatement perçu et contesté la modification intervenue, l'acceptation du salarié ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail dans ces nouvelles conditions ;

Considérant que, s'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, force est de constater qu'en l'espèce, les heures de travail de 35 à 39 heures par semaine, soit 17,33 heures par mois, qui, du fait de la réduction légale de la durée du travail, doivent désormais bénéficier de la majoration pour heures supplémentaires, relèvent cependant de la durée du travail convenue à l'embauche et constituent donc des heures de travail contractuelles ; qu'il importe peu que la durée contractuelle de travail corresponde à la durée légale du travail alors en vigueur et que les contrats de travail ne comportent pas d'engagement de l'employeur à faire effectuer des heures supplémentaires ;

Que la circonstance que certains salariés aient été engagés en contrats à durée déterminée est inopérante dès lors que leurs bulletins de paie attestent de la poursuite de la relation de travail, aux mêmes conditions, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Que les appelants seront, en conséquence, suivis en leurs demandes de rappel de salaire résultant de la différence entre le salaire réellement perçu et le salaire contractuellement dû, à juste titre calculé sur la base suivante :

(taux horaire appliqué x 151,67) + (taux horaire appliqué x 125/100 x 17,33) ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts, qu'en réparation du préjudice causé aux salariés par le manquement de l'employeur à son obligation de leur régler leur entier salaire pendant plusieurs années, il sera alloué à chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner, la délivrance par la SA COULON à chacun des appelants, de certificats destinés à la caisse des congés payés conformes au présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 12/04204, 12/04205, 12/04206, 12/04207, 12/04208, 12/04209, 12/04211, 12/042012, 12/04230 et 12/04231 pour être désormais suivies sous le seul n° 12/04204,

DIT N'Y AVOIR LIEU à sursis à statuer ni à jonction de la procédure à celle concernant Monsieur [S],

INFIRMANT les jugements entrepris,

CONDAMNE la SA COULON à payer, à titre de rappel de salaire, les sommes de :

. 12 628,63 euros à Monsieur [X] [O],

. 9 136,44 euros à Monsieur [D] [F],

. 13 658,15 euros à Monsieur [C] [Z],

. 13 658,15 euros à Monsieur [B] [G],

. 13 387,29 euros à Monsieur [A] [M],

. 13 101,52 euros à Monsieur [E] [Q],

. 13 772,28 euros à Monsieur [T] [L],

. 14 572,99 euros à Monsieur [W] [O],

. 6 301,56 euros à Monsieur [N] [K],

CONDAMNE la SA COULON à leur régler à chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de règlement des rémunérations dues dans leur totalité pendant plusieurs années,

ORDONNE la délivrance par la SA COULON à chacun d'eux de certificats destinés à la caisse des congés payés conformes au présent arrêt,

CONDAMNE la SA COULON aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à chacun des appelants de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04204
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/04204 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;12.04204 ?
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