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15/05/2014 | FRANCE | N°12/01068

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mai 2014, 12/01068


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 12/01068

VJD/AZ



AFFAIRE :



Me [I] [M] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS AM

...



C/

[G] [V]





AGS CGEA IDF OUEST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTO

ISE

Section : Industrie

N° RG : 11/00362





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO

Me Elisabeth DURET-PROUX





Copies certifiées conformes délivrées à :



Me [I] [M] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 12/01068

VJD/AZ

AFFAIRE :

Me [I] [M] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS AM

...

C/

[G] [V]

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Industrie

N° RG : 11/00362

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO

Me Elisabeth DURET-PROUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me [I] [M] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS AM, SAS AM

[G] [V]

AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [M] [I] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS AM

[Adresse 4]

[Localité 1]

SAS AM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80

APPELANTES

****************

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 34

INTIME

****************

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [V] était embauché par le société AM selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 avril 2006 et jusqu'au 28 avril 2006 en qualité d'aide manoeuvre. Le contrat était renouvelé par avenant du 26 avril, à effet du 29 avril jusqu'au 31 juillet 2006.

Il était ensuite engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2006, sans reprise d'ancienneté.

La société AM comporte plus de 10 salariés.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la miroiterie.

Par décision en date du 9 novembre 2010, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AM, ouvrait une période d'observation jusqu'au 9 mai 2011 et désignait M. [M] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [N] en qualité de mandataire judiciaire.

M. [G] [V], victime d'un accident du travail était en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2009 jusqu'au 23 janvier 2011. Il était examiné par le médecin du travail les 24 et 7 février 2011 qui concluait à une inaptitude partielle.

Le 24 février 2011, M. [G] [V] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre en date du 8 mars 2011.

Il saisissait le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, le 9 juin 2011, aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 31janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise faisait droit aux demandes de M. [G] [V] et inscrivait au passif de la société AM en redressement judiciaire les sommes de :

- 1 874,78 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 943,66 euros à titre de complément d'indemnité de préavis ;

- 94,36 euros de congés payés afférents ;

- 2 442,01 euros de complément d'indemnité de licenciement ;

- 11 248,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre la délivrance d'une attestation Pôle emploi sans assortir cette délivrance d'une astreinte ni ordonner l'exécution provisoire.

Le conseil déclarait en outre le jugement opposable à l'AGS dans la limite de ses obligations légales et réglementaires.

La société AM formait régulièrement appel de la décision.

Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Versailles arrêtait le plan de redressement de la société AM pour une durée de 10 ans et nommait M. [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société AM et M. [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la société AM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société AM expose que le premier contrat de travail à durée déterminée, certes imprécis dans sa rédaction, avait été régularisé lors de son renouvellement le 26 avril 2006 et qu'il n'y avait lieu ni à requalification ni à reprise d'ancienneté.

S'agissant du licenciement, la société AM expose que M. [G] [V] ne pouvait soutenir la nullité du licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel dès lors qu'un procès verbal de carence avait été établi par la société à l'issue du second tour d'élections organisées dans le respect de la réglementation.

Par ailleurs, elle considère que le licenciement n'est pas non plus dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'à défaut de poste vacant il n'avait pu être proposé à M. [G] [V] de reclassement et ce d'autant plus que la société connaissait déjà des difficultés économiques à la date du licenciement. En outre, la consultation des entreprises partenaires n'avait pas permis de trouver un poste de reclassement à M. [G] [V].

Enfin la société AM admet devoir à M. [G] [V] les sommes fixées par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis et justifie une demande d'article 700 du code de procédure civile par la mauvaise foi de M. [G] [V] qui n'a jamais avisé l'employeur d'une quelconque difficulté avant de saisir le conseil de prud'hommes.

M. [G] [V] conclut à la confirmation du jugement sauf au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il évalue, comme en première instance, à la somme de 33 746,04 euros.

Il expose que le contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2006 qui visait comme motif 'les absences diverses, congés payés, arrêts maladie et accident, congés paternité', n'était pas conforme aux cas légaux de recours au contrat de travail à durée déterminée et que dès lors il doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à la date du premier contrat requalifié.

S'agissant du licenciement, M. [G] [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse puisque non seulement le défaut de consultation des délégués du personnel ne pouvait résulter d'un procès verbal de carence à l'issue d'un second tour d'élection, jamais organisé et alors que la société n'avait pas renouvelé chaque année la procédure d'élection, mais également pour défaut de respect de l'obligation de reclassement puisqu'il n'y avait eu aucune étude de poste et que les sociétés externes interrogées n'avaient pas répondu à la date du licenciement.

M. [G] [V] sollicite en conséquence outre la confirmation des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis, la somme de 33 746,04 euros correspondant à 18 mois de salaire compte tenu de son ancienneté et 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS (CGEA Ile de France Ouest), partie intervenante, sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que le licenciement de M. [G] [V] est intervenu après le prononcé du redressement judiciaire de la société qui est in bonis et qu'à défaut sa garantie ne peut jouer que dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Considérant que par contrat en date du 3 avril 2006, la société AM employait M. [G] [V] pour une durée déterminée sur un emploi de manoeuvre pour faire face aux 'absences diverses, congés payés, arrêts maladie et accident, congés paternité' ;

Considérant que l'article L 1242-3 du code du travail autorise le recours au contrat de travail à durée déterminée dans des cas restrictivement énumérés et notamment le remplacement d'un salarié absent ; qu'il appartient à l'employeur de désigner nommément le salarié remplacé sauf à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;

Que peu importe que par avenant en date du 26 avril 2006, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée soit modifié en surcroît exceptionnel et temporaire d'activité dès lors que ce motif de recours au travail temporaire est contradictoire à celui initialement indiqué et nouveau de telle sorte qu'il ne saurait valoir pour la période antérieure ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] [V] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 et de condamner la société AM à verser à M. [G] [V] la somme de 1 874,78 euros à titre d'indemnité de requalification, le salaire mensuel moyen revendiqué ne faisant pas l'objet de contestation ;

Sur la reprise d'ancienneté

Considérant que par l'effet de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, l'ancienneté de M. [G] [V] dans la société AM remonte au 3 avril 2006 ;

Que peu importe que l'indemnité de précarité prévue au contrat de travail à durée déterminée soit destinée à compenser la non reprise d'ancienneté dès lors que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée emporte les effets du contrat à la date de conclusion du contrat de travail d'origine ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [G] [V] ;

Sur le licenciement

Considérant que par courrier en date du 8 mars 2011, M. [G] [V] était licencié pour '- inaptitude définitive à votre poste de travail,

- reclassement impossible'

que la lettre de licenciement précise que : '(...) A l'issue d'un avis médical établi par la médecine du travail en date du 7 février et au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, vous avez été déclaré :

inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg , donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau, au maniement des outils lourds : disqueuse, perforatrice. Donc reste médicalement apte à la conduite automobile, à la préparation des joints en vitrage'.

Malgré les termes de cet avis médical, extrêmement restrictifs, mais conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons envisagé toute solution de reclassement, y compris en envisageant toute formation. Mais notre situation actuelle ne nous laisse aucune possibilité de reclassement.

Nous avons également envisagé un reclassement en externe en sollicitant une dizaine de sociétés partenaires, voire concurrentes.

Malheureusement, l'ensemble de ces démarches ne nous a pas permis de dégager un poste disponible susceptible de correspondre aux restrictions médicales.

En interne tous nos postes existants sont pourvus et la rédaction même de votre avis d'inaptitude ne nous laissait quasiment aucune marge de manoeuvre.

En externe, malgré nos relances téléphoniques, nous n'avons reçu que trois réponses qui nous sont revenues négatives.(...)' ;

Considérant que M. [G] [V] demande la confirmation du jugement entrepris et soutient, au dernier état de ses conclusions déposées le 31 mars 2014, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel ni respecté son obligation de reclassement ;

Que la société AM ne justifie pas des recherches faites en interne pour aménager le poste de M. [G] [V] ou lui proposer un poste compatible avec les prescriptions de la médecine du travail ; qu'il n'est produit aucun justificatif de formation recherchée et que l'indication relative à 'la situation actuelle de la société' sans autre précision laisse subsister un doute quant à la réalité du motif tiré de la personne évoqué à l'appui du licenciement de M. [G] [V] et ce d'autant plus que dans les conclusions déposées le 31 mars 2014, la société AM expose qu'à la date du licenciement elle rencontrait des difficultés économiques ; que l'absence de production du livre du personnel ne permet pas à la cour de vérifier l'absence d'emploi vacant alléguée ;

Considérant par ailleurs que des courriers étaient adressés aux partenaires extérieurs de l'entreprise le 1er mars 2011 aux fins de recherche de poste au bénéfice de M. [G] [V] ; que ces lettres standard adressées à 5 sociétés différentes ne portent pas mention des aptitudes de M. [G] [V], de sorte qu'elles ne peuvent satisfaire aux exigences de l'obligation de reclassement ; qu'à cet égard il convient de constater qu'à la date du 8 mars 2011 une seule réponse négative était parvenue par courriel de 14h56 à la société AM qui en mentionne pourtant 3 à la lettre de licenciement ;

Que sans qu'il soit besoin d'examiner le motif tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et constater que le licenciement de M. [G] [V] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 1226-10 du code du travail en matière d'obligation de reclassement ;

Considérant que M. [G] [V] sollicite l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 33 746,04 euros correspondant à 18 mois de salaire ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la cour ne saurait lui allouer moins de 12 mois de salaire ; qu'il justifie d'une indemnisation par pôle emploi et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 5 ans ; qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité et de réformer la décision entreprise sur ce point ;

Sur l'indemnité de licenciement

Considérant que ni la société AM ni M. [G] [V] ne contestent la décision du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a fixé la créance de ce dernier à la somme de 2 442,01 euros ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

Sur l'indemnité de préavis

Considérant que ni la société AM ni M. [G] [V] ne contestent la décision du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a fixé la créance de ce dernier à la somme de 943,66 euros ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

Sur la remise de l'attestation Pôle emploi

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme sans assortir cette délivrance d'une astreinte dont la nécessité n'est pas démontrée ;

Sur l'intervention de l'AGS (CGEA d'Ile de France Ouest)

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, les sommes dues par l'employeur résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et que la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;

Considérant que le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS (CGEA Ilde de France Ouest) dans la limite des dispositions des articles précités et de l'article D. 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que la société AM qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. [G] [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

Que la société AM doit être déboutée de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Constate que par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société AM et a nommé M. [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 31 janvier 2012 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Fixe la créance de M. [G] [V] au passif de la société AM à la somme de 27000,00euros (vingt sept mille euros) à titre d'indemnité ;

Constate que par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 9 décembre 2010, la société AM a fait l'objet d'une procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA Ile de France Ouest) dans la limite de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Y ajoutant :

Condamne la société AM à verser à M. [G] [V] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de la société AM en redressement judiciaire ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01068
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°12/01068 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.01068 ?
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