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15/05/2014 | FRANCE | N°12/02329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 mai 2014, 12/02329


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°





REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 12/02329







AFFAIRE :







SA AXA FRANCE IARD

C/

[X] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 10/12005







ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Pierre GUTTIN

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 12/02329

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE IARD

C/

[X] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 10/12005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Pierre GUTTIN

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE IARD

RCS NANTERRE 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120239

Représentant : Me Marie-cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOU LAN LEDUCQ, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Madame [G] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000300

Représentant : Me Laure TRIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2509

INTIMES

3/ Monsieur [E] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250292

Représentant : Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0276

INTIME

4/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

[Adresse 3]

[Localité 5]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

--------------

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 novembre 2008, alors qu'il conduisait un véhicule Seat Ihiza, [X] [I] a causé un accident, qui a engendré des blessures sur la personne de [Q] [W]. Ce véhicule faisait partie d'une flotte assurée au nom de [G] [I], belle-mère de [X] [I], auprès de la compagnie Axa.

Cette dernière a refusé d'accorder sa garantie en indiquant que le contrat d'assurance avait été suspendu entre le 21 octobre 2008 et le 25 novembre 2008 pour défaut de paiement de la prime due au 1er février 2008.

La prime n'a été payée que le 24 novembre 2008.

[G] [I], contestant avoir reçu la lettre recommandée la mettant en demeure de régler la prime, et considérant donc que le contrat n'avait pas été valablement suspendu, elle et son beau-fils, [X] [I], ont assigné le 20 septembre 2010 le Fonds de Garantie, la société Axa France Iard (ci après Axa), et [E] [N] aux fins de voir juger, à titre principal, que le véhicule conduit par [X] [I] était assuré par la société Axa au moment de l'accident, que Monsieur [N], agent d'Axa, a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard des consorts [I], que la société Axa est responsable des fautes commises par son agent et de voir condamner Axa à garantir Monsieur [I] et à prendre en charge toutes les conséquences du sinistre intervenu le 8 novembre 2008 tant auprès du Fonds de garantie, de la CPAM que de tout autre organisme ou personne morale publique ou privée susceptible d'être concernée.

Par jugement en date du 10 février 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

condamné la société Axa Assurances lard à garantir les consorts [I] et à prendre en charge toutes les conséquences de l'accident survenu le 8 novembre 2008, ce dans la limite du contrat d'assurance du 27 juin 2006 ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné la société Axa Assurances lard aux dépens et au paiement à [X] [I] et [G] [I] d'une somme de 3.000 euros et à Monsieur [N] d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal a jugé que Axa ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait adressé à [G] [I] la lettre recommandée avec avis de réception l'informant de la suspension du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes ; plus précisément, 'que la page intermédiaire, sur laquelle figurent le nom et les coordonnées de Madame [I] ne comporte pas le cachet de la Poste, de sorte que la réalité et la date de l'envoi ne sont pas démontrées. Que surtout, quand bien même ladite lettre aurait bien été envoyée à cette date, ce qui n'est pas démontré, force est de constater qu'Axa ne produit aucune preuve de réception de ce courrier, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que l'assuré aurait eu connaissance des termes et des conséquences de la mise en demeure', et qu'en conséquence, le contrat d'assurance n'avait pas été régulièrement suspendu, l'examen des fautes imputées à Monsieur [N] étant en conséquence sans intérêt.

La société Axa a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2012 et, au visa de l'article R 113-1 du code des assurances, aux termes de conclusions en date du 29 juin 2012, signifiées par acte d'huissier délivré le 3 juillet 2012 au Fonds de Garantie, demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

le réformant et statuant à nouveau, de juger que la garantie souscrite par Madame [I] auprès d'Axa s'est trouvée suspendue entre le 21 octobre 2008, date d'expiration du délai de 30 jours à compter de l'envoi à la dernière adresse connue de l'assuré de la lettre recommandée informant Madame [I] de cette sanction en l'absence de paiement de ses cotisations, et le 26 novembre 2008, lendemain de la date de régularisation par Madame [I] de ses cotisations,

de débouter purement et simplement Madame [I] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa, son contrat se trouvant régulièrement suspendu à la date de l'accident survenu le 8 novembre 2008 à Monsieur [X] [I] alors qu'il pilotait un des véhicules appartenant à Madame [G] [I] et assuré par le contrat litigieux,

de condamner Madame [I] à payer à Axa la somme de 2.500 € au titre de

l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante observe en premier lieu que le fait que la preuve de la réception ne soit pas rapportée est inopérant dès lors que seule la preuve de l'envoi est exigée. Elle indique donc que dès l'instant où il n'est pas contesté que les cotisations dues à l'échéance du 1er février 2008 n'ont pas été réglées par Madame [I] et qu'elle rapporte la preuve de l'envoi à son assuré d'un courrier recommandé le 18 septembre 2008 l'informant de la suspension de ses garanties à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi de ce courrier sauf à ce que les cotisations soient régularisées, elle ne peut que fermement maintenir sa position et opposer à Madame [I] la suspension de sa garantie au moment de l'accident survenu entre son véhicule SEAT IBIZA piloté par Monsieur [X] [I], son fils, et celui de Monsieur [Q] [W].

Axa a dénoncé ses conclusions au Fonds de Garantie par acte d'huissier en date du 3 juillet 2012.

Aux termes de conclusions en date du 8 août 2012, dénoncées au Fonds de Garantie par acte d'huissier du 13 août 2012, [X] et [G] [I] demandent à la cour, au visa des articles L113-3, L 511-1 et L 421-3 du code des assurances, 334 et suivants du code de procédure civile :

A titre principal':

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la société Axa Assurances Iard à les garantir et à prendre en charge toutes les conséquences du sinistre intervenu le 8 novembre 2008, tant auprès du Fonds de Garantie Automobile, de la CPAM de la victime, que de tout autre organisme ou personne morale publique ou privée susceptible d'être concerné,

de déclarer ledit arrêt opposable au Fonds de Garantie.

A titre subsidiaire':

de juger que la transaction conclue par le fonds de garantie avec la victime [Q] [W] n'est pas opposable à [X] [I],

enfin, de donner acte à [X] [I] de ce qu'il conteste le montant des sommes versées par le fonds de garantie à la victime.

En tout état de cause':

de condamner in solidum la compagnie Axa Assurances Iard, Monsieur [E] [N] et le Fonds de Garantie à payer à [X] [I] et [G] [I] la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent notamment que contrairement à ce qu'indique Axa, elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre recommandée, sa pièce 2-3 ne portant l'indication d'aucune date ou cachet de la poste ou même de numéro de page qui prouverait que le recommandé fait bien partie de ceux envoyés le 18 septembre 2009 par la société Aspheria pour le compte d'Axa.

Subsidiairement, ils considèrent que la responsabilité d'Axa serait néanmoins engagée du fait du manquement de son agent, Monsieur [N], à son obligation d'information et de conseil puisqu'il n'a pas averti [G] [I] de la 'future' suspension des garanties pour défaut de paiement des primes, contrairement à ce qu'il prétend.

Enfin, sachant que le Fonds de Garantie sollicite le remboursement par [X] [I] de la somme de 17.168 €, celui-ci soutient que la transaction conclue entre le Fonds et la victime leur est inopposable et qu'ils n'en connaissent d'ailleurs même pas le détail.

Dans des conclusions en date du 24 août 2012, [E] [N] demande à la cour :

de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Axa France IARD,

de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 2 février 2012,

En toute hypothèse :

de juger que Monsieur [N] n'a commis aucune faute et que la preuve des prétendues fautes qu'entendent lui reprocher les consorts [I] n'est pas rapportée,

en conséquence, de débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

de le mettre purement et simplement hors de cause,

de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Il conteste avoir commis la moindre faute, le paiement de la prime étant une obligation pour l'assuré.

Le Fonds de Garantie, assigné à personne, n'a pas constitué avocat ; par courrier daté du 9 juillet 2012, adressé au conseil de l'appelante, il a indiqué qu'il avait procédé à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2014.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article R113-1 du code des assurances : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 (pour défaut de paiement de prime) résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

C'est donc à tort que le tribunal a jugé qu'Axa ne pouvait se prévaloir de la suspension du contrat au motif qu'elle ne justifiait pas de la réception de la lettre de mise en demeure adressée à [G] [I].

Pour justifier qu'elle s'est acquittée de la seule obligation pesant sur elle, à savoir l'envoi de cette lettre de mise en demeure, la compagnie Axa produit les première et dernière pages d'un bordereau d'envoi (comportant 414 pages) de 7.000 courriers recommandés portant le cachet de la Poste au 18 septembre 2008, ainsi qu'un extrait d'une des pages de ce document qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n° 2D 007 066 3398 4 adressé par l'assureur à Mme [I] [Adresse 5].

Il est indiqué sur la première page de ce bordereau que la Poste réceptionne les recommandés du n° 2D00706571668 au n° 2D00706641651, ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, tampon qui figure également sur la dernière page, avec la mention 'visa après contrôle des quantités', le nombre de plis déclarés pour ce dépôt étant de 7.000 comme indiqué sur cette dernière page.

Il va en effet de soi que recevant 7.000 courriers recommandés le même jour, la Poste ne saurait apposer son cachet sur chaque page, voire chaque adresse de destinataire.

La production conjointe de la première page faisant état des numéros des plis, de la page du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée (dont le numéro est bien compris entre celui du 1er pli et celui du dernier), et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de la poste, permet en conséquence de considérer comme établi que le 18 septembre 2008, Axa a bien expédié à [G] [I] la lettre de mise en demeure prévue par le texte précité. Le fait qu'Axa ait enregistré comme date de suspension le 21 octobre 2008 et non le 18 octobre 2008 (30 jours après l'envoi de la mise en demeure), lié au fait que les suspensions de contrat ne sont enregistrées que les mardis, n'est pas de nature à remettre en cause la preuve de l'envoi du courrier le 18 septembre 2008, ce d'autant que la date du 21 octobre est plus favorable à l'assuré.

Les consorts [I] recherchent à titre subsidiaire la responsabilité de la compagnie Axa en raison des fautes de son agent, Monsieur [N].

Il n'est pas discuté que [G] [I] a refusé de payer la prime qui lui était réclamée à échéance du 1er février 2008 qu'elle considérait comme trop élevée et dont elle a tenté d'obtenir la réduction, par l'intermédiaire de Monsieur [N].

Elle reproche à ce dernier de ne pas l'avoir prévenue de ce qu'elle risquait une suspension de son contrat malgré les négociations en cours, manquant ainsi à son obligation d'information et de conseil.

Il convient tout d'abord de rappeler que la preuve étant rapportée de ce que Axa a bien envoyé le 18 septembre 2008 à [G] [I] une lettre la mettant en demeure de régler la prime et lui rappelant très clairement les conséquences du défaut de paiement, à savoir la suspension du contrat dans les trente jours, l'existence de pourparlers sur le montant de la prime n'étant manifestement plus d'actualité, Monsieur [N] ne saurait être tenu pour responsable des circonstances qui auraient empêché ce courrier d'arriver entre les mains de [G] [I], puisqu'elle soutient ne pas l'avoir reçu.

En outre, les conséquences du non paiement de la prime d'assurance sont clairement rappelées dans le contrat d'assurance dont [G] [I] possède un exemplaire qu'elle a d'ailleurs versé aux débats.

Dans ces conditions, les consorts [I] ne sauraient prétendre que l'agent général aurait une obligation particulière d'information qui s'ajouterait à celle résultant des dispositions contractuelles auxquelles il a été satisfait.

De manière surabondante, il sera ajouté que Monsieur [N] produit la copie de deux courriels, adressés à 'pMacé@koisucces.com' le 8 octobre 2008, informant Monsieur [I] de ce qu'il ne pouvait plus 'retenir l'avis de paiement concernant la flotte de véhicules ...', Axa venant de lui envoyer un message pour interrompre les garanties au 21 octobre à défaut de paiement de la prime de 2.890 €, le second en date du 8 novembre suivant, adressé à la même personne et l'informant de l'interruption de la garantie.

[G] [I] prétend ne pas avoir reçu ces mails, arguant de ce qu'ils ne lui ont pas été adressés à elle et qu'il n'y a pas de preuve de leur réception.

Il est exact que ces mails ne sont pas accompagnés d'avis de réception et qu'ils n'ont pas été adressés à [G] [I], mais à son époux, [V] [I]. Cependant, il apparaît que celui-ci intervenait activement dans la gestion de la police d'assurance, comme le révèle le courrier qu'il a lui-même adressé à Monsieur [N] le 29 juillet 2009 dans lequel il évoque les nombreuses relances par mail et téléphone pour s'enquérir de l'état des discussions relatives au montant de la prime.

En tout état de cause, en l'absence de preuve d'une faute de Monsieur [N], le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et il y a lieu de débouter les consorts [I] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Axa, le contrat d'assurance se trouvant régulièrement suspendu à la date de l'accident survenu le 8 novembre 2008.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des consorts [I].

[G] [I] sera condamnée à payer à la société Axa et à Monsieur [N] une somme de 1.500 € à chacun au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute [G] [I] et [X] [I] de toutes leurs demandes,

Condamne [G] [I] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.500 € et à Monsieur [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [I] et [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02329
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/02329 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.02329 ?
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