COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2014
R.G. N° 12/05841
AFFAIRE :
[F] [R] [S]
C/
[W], [J] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 11/05668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000548
Représentant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
APPELANT
****************
Mademoiselle [W], [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
chez Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120638
Représentant : Me Françoise MALEMPRÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0135
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 19 mai 2010, Madame [G] a vendu à Monsieur [S] un bien immobilier situé à [Localité 1] au prix de 540.000 € (soit 533.950 € pour le bien immobilier et 6.050 € pour les meubles).
Le bien était ainsi décrit :
lot n° 6 : un appartement F3 composé de hall, galerie, living room, deux chambres, cuisine, salle de bains, toilettes avec WC, balcon,
lot n° 63 : une chambre de service dans la partie surélevée du sous-sol,
lot n° 64 : une chambre de service dans la partie surélevée du sous-sol,
lot n° 68 : une cave au sous-sol,
lot n° 47 : un emplacement de parking au sous-sol,
lot n° 7 : la jouissance particulière et exclusive de partie du jardin.
L'acte précisait que les lots 6, 63 et 64 avaient en réalité été réunis dès l'origine pour ne former qu'une seule unité d'habitation ainsi désignée : un living, une cuisine, une chambre, une salle de bains, WC, dressing, escalier conduisant aux lots 63 et 64, et, au sous-sol, deux chambres.
Il était indiqué dans l'acte de vente que la superficie privative des biens était de 81,982 m² pour les trois lots réunis (n° 6, 63 et 64).
Arguant de ce que cette superficie intégrait à tort celle de la véranda qui constituait une partie commune à usage privatif, et que la surface privative réelle était en réalité inférieure de plus de 1/20ème à celle annoncée dans l'acte, Monsieur [S] a fait assigner Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamner à lui restituer la somme de 45.516,45 € au titre de la réduction de prix.
Par jugement en date du 6 juillet 2012, le tribunal a débouté Monsieur [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à Madame [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la différence de surface ne pouvait être imputée qu'à un seul des lots mesurés, celui constituant la véranda, que la différence de superficie affectant les autres lots était inexistante et donc par conséquent inférieure au 1/20ème par rapport à la surface exprimée dans l'acte de vente.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2012.
Aux termes de conclusions en date du 10 octobre 2012 il demande à la cour, au visa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 :
de constater que l'acte notarié indique une superficie des trois lots vendus de 81,982 m² alors que la superficie réelle de ces trois lots est de 74,533 m2,
de constater que la différence entre la superficie réelle et la superficie figurant à l'acte de vente est de 7,449 m2, soit plus de 1/20ème,
de constater que la vente a été consentie pour la somme de 533.950 €, soit 6.513,0151 € au m²,
en conséquence, de le déclarer recevable et fondé en son action en réduction de prix et condamner Madame [G] à lui verser la somme de 48.516,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2010 et capitalisation des intérêts, et subsidiairement à compter de la délivrance de l'assignation,
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et le décharger de toute condamnation,
de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par des conclusions en date du 27 novembre 2012, Madame [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2014.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Il est constant que dans l'acte de vente il a été comptabilisé dans la surface privative des biens vendus, la véranda mesurant 7,449 m2, dont les parties considèrent l'une et l'autre qu'elle ne devait pas être prise en compte au titre de l'obligation prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant d'une pièce édifiée sur une partie commune à jouissance privative.
Le document intitulé 'certificat de surface' annexé à l'acte de vente et signé des parties comporte un relevé détaillé des surfaces, pièce par pièce, dans lequel figure notamment, en tant que 'pièces privatives', la véranda pour 7,449 m2.
La simple comparaison de ce certificat et de la mention de la surface telle qu'elle figure dans l'acte révèle donc en effet qu'une erreur a été commise dans cet acte puisqu'a été retenue dans la surface privative des seuls lots (réunis) 6, 63 et 64, celle de la véranda, alors qu'elle ne fait pas partie des lots susvisés et qu'elle ne figure d'ailleurs même pas dans la description du bien vendu.
Cependant, la circonstance que la différence entre la superficie annoncée dans l'acte et la superficie réelle de la partie privative du bien corresponde à la surface de la véranda est indifférente dès lors que, pour que l'acquéreur puisse prétendre à une diminution de prix, il faut et il suffit que la superficie réelle soit inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, condition remplie en l'espèce, la surface de la véranda, non comprise dans les parties privatives à mesurer, ayant été intégrée à tort dans la superficie des lots 6, 63 et 64, seuls lots devant être soumis au mesurage, le certificat, qui ne précise ni la composition de chaque lot, ni leur surface, ne permettant pas d'attribuer la différence de surface de 7,449 m² à tel ou tel lot.
Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il existe donc bien une différence de plus d'1/20ème entre la superficie annoncée dans l'acte et la superficie réelle desdits lots.
L'action de Monsieur [S] est donc fondée et le jugement entrepris sera infirmé.
Il est de principe que la réduction de prix correspondant à une moindre mesure doit se calculer sur le prix diminué de la valeur des lots exclus du champ d'application de l' article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Le prix du bien immobilier était en l'espèce de 533.950 €, cependant il s'agit d'un prix fixé globalement pour l'ensemble des lots.
Il est donc nécessaire pour déterminer le montant de la réduction de prix, d'ordonner une mesure d'expertise afin de fixer le prix des seuls lots soumis à l'obligation de mesurage, à savoir les lots n° 6, 63 et 64.
Dans un souci d'efficience, la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge de Monsieur [S].
Il sera sursis à statuer sur la demande de restitution de prix ainsi que sur les dépens et le sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que l'action de Monsieur [S] en diminution du prix de vente est fondée,
Avant de statuer sur le montant de la diminution du prix de vente : ordonne une mesure d'expertise et commet à cette fin [L] [P] née [A], [Adresse 2] Port. : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1], avec pour mission d'évaluer le prix des lots réunis 6, 63 et 64 appartenant à Monsieur [S].
Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé du paiement de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 3.000 € (trois mille euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d'appel de Versailles dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,
Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Désigne [T] [E] en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes de Monsieur [S] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
Ordonne le retrait du rôle,
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à la réalisation de l'événement susvisé,
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,