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26/05/2014 | FRANCE | N°12/05488

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 26 mai 2014, 12/05488


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MAI 2014



R.G. N° 12/05488



AFFAIRE :



Société A.I.M.B.I.





C/



Société SCCV 3B









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :7ème

N° RG : 11/09051



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Maurice PFEFFER



Me Franck LAFON













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2014

R.G. N° 12/05488

AFFAIRE :

Société A.I.M.B.I.

C/

Société SCCV 3B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :7ème

N° RG : 11/09051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Maurice PFEFFER

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société A.I.M.B.I.

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Maurice PFEFFER avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 11975 vestiaire : C 1373

APPELANTE

*************

Société SCCV 3B

N° de Siret : 484 733 944 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120455

plaidant par Maître Christian MOUCHEL substituant Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0762

INTIMEE

*************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DAUNIS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT,

FAITS ET PROCEDURE,

La SCCV 3B a fait construire un ensemble immobilier à usage d'habitation à [Adresse 3].

A l'occasion de ce projet, elle a, par deux contrats signés le 15 septembre 2008, confié à la SARL AIMBI une mission d'études pour un montant de 35.000,00 euros HT et de maître d'oeuvre de réalisation pour le même montant.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2011, la SARL AIMBI a fait assigner la société SCCV 3B en paiement de ses prestations devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 14 juin 2012, a :

- débouté la SARL AIMBI de ses demandes,

- débouté la SCCV 3B de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la SARL AIMBI à payer à la SCCV 3B la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SARL AIMBI aux dépens.

Le 25 juillet 2012, la SARL AIMBI a interjeté appel de ce jugement

Dans ses dernières écritures du 21 mars 2014, la SARL AIMBI a conclu à l'infirmation du jugement. Elle invite la cour à condamner la société SCCV 3B à lui payer la somme principale de 43.474,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011, date de présentation de la mise en demeure, ainsi que la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2012, la société SCCV 3B sollicite la confirmation du jugement sur les demandes en paiement des prestations présentées par la SARL AIMBI et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts outre celle de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de Maître LAFON.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2014.

MOTIFS

*le paiement des honoraires

Considérant que la SARL AIMBI fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne prouvait pas l'exécution de ses prestations alors que cette exécution est établie par les pièces versées aux débats, qu'il ne peut pas lui être reprochée une désorganisation du chantier qui résulte des entraves dont la SCCC 3B est à l'origine, qu'elle a toujours été présente lors des réunions de chantier et n'a pas pu justifier de la souscription de la garantie décennale en raison de la carence de sa co-contractante qui ne lui a pas fourni les documents nécessaires ;

Considérant que la société SCCV 3B rétorque d'une part avoir réglé l'intégralité des honoraires dûs au titre de la mission d'étude, d'autre part que la SARL AIMBI ne peut prétendre au paiement intégral des honoraires au titre de la mission de maître d'oeuvre car elle n'était pas assurée pour sa responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier et tente d'obtenir le paiement de prestations qu'elle n'a pas réalisée, qu'en outre elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il appartient à la SARL AIMBI de rapporter la preuve de l'existence de sa créance et à la société SCCV 3B d'établir soit qu'elle a réglé cette créance soit que celle-ci n'est pas due ;

Considérant que la société SCCV 3B pour démontrer que la SARL AIMBI aurait mal exécuté certaines de ses prestations et n'en auraient pas exécuté d'autres verse aux débats :

- ses courriers de reproche adressés à sa co-contractante qui sont dénués à eux seuls de valeur probante, nul ne pouvant se créer de preuve à soit même,

- un courrier de l'une des entreprises intervenant sur le chantier faisant état des insuffisances de la SARL AIMBI dont la valeur probante est annulée par la production par cette dernière d'un courrier en sens contraire également rédigé par une autre entreprise et qui signale les interférences néfastes sur le chantier de la société SCCV 3B ;

- les courriers des acquéreurs des logements déplorant une livraison tardive de ceux-ci qui ne permettent pas à eux seuls de caractériser les fautes commises par la SARL AIMBI ;

Considérant que la SARL AIMBI produit aux débats les contrats signés entre les parties, les compte-rendus de chantier dont il n'est pas démontré qu'ils ont été contestés par la société SCCV 3B et les échanges de courrier entre elles ;

- l'exécution des missions

Considérant qu'il résulte du contrat d'études passé entre la SOCI2T2 SCCV 3B et la SARL AIMBI et signé le 15 septembre 2008 que celle-ci prenait la succession du cabinet ARCHIMAT en raison des difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage pour obtenir un dossier de consultation correspondant à ses préoccupations de qualité de conformité et d'économie du projet ;

Considérant qu'en raison de ces relations contractuelles antérieures, il est précisé que la SARL AIMBI se chargera de la passation des marchés mais que le maître de l'ouvrage fera son affaire de la gestion des contrats modifiés avec les anciens intervenants et des rémunérations qui y sont liées ;

Considérant que ce contrat précise également que :

- la SARL AIMBI a effectué une optimisation du projet ayant conduit à un nouveau dossier de plans qui fera l'objet d'un permis modificatif validant les options retenues ;

- vue les difficultés rencontrées dans l'établissement du dossier d'appel d'offres la mission sera réalisée au plus tôt, les entreprises seront consultées au fur et à mesure de l'élaboration du dossier avec en priorité les lots techniques indispensables au démarrage des travaux, la totalité des entreprises sera retenue au plus tard le 15 mars 2009 ;

Considérant qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que la mission de la SARL AIMBI, qui consistait entre autre à établir le dossier de consultation des entreprises sous les réserves ci-dessus rappelées et l'assistance du maître d'ouvrage pour la passation des contrats avec les différents corps de métier, s'est déroulée dans l'urgence et en même temps que la mission de maître d'oeuvre de réalisation, sans élaboration par les parties d'un calendrier précis avant le début du chantier ;

Que ces difficultés se sont traduites lors de la réalisation du chantier par :

- une remise tardive du permis de construire modificatif qui sera réclamé lors des comptes rendus de chantier jusqu'en juillet 2009,

- des choix par la société SCCV 3B jusqu'en avril 2010 des entreprises retenues pour exécuter les différents travaux,

- des gestions en direct de certains lots par la société SCCV 3B ,

- un refus de certaines entreprises de poursuivre leurs travaux en l'absence de choix clairs de la société SCCV 3B ;

Considérant que la société SCCV 3B a ainsi participé à la désorganisation du chantier qu'elle reproche à la SARL AIMBI ;

- l'assurance

Considérant qu'il est indiqué au contrat de maîtrise d'oeuvre que le maître d'oeuvre assume les responsabilités découlant de ses missions en application des articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que si la société SCCV 3B devait suivant ce même contrat souscrire 'une assurance responsabilité décennale constructeurs non réalisateurs et une assurance tous risques chantiers' cela n'exonérait pas pour autant la SARL AIMBI de son obligation en qualité de maître d'oeuvre de conception et de réalisation de souscrire une garantie 'responsabilité décennale' ;

Considérant que la SARL AIMBI ne verse à ce sujet aucun document si ce n'est un courrier qu'elle a adressé à la société SCCV 3B dans lequel elle indique 'nous attendons la prise en charge par notre assurance rétroactivement depuis la DROC de votre chantier' ;

Que notamment elle ne justifie pas d'une part avoir été assurée pour ce chantier même à partir de 2009, d'autre part de ce que sa compagnie d'assurance subordonnait l'acceptation d'une garantie rétroactive à la production des marchés passés pour ce chantier ;

- le respect des règles d'hygiène et de sécurité

Considérant que parmi les obligations contractuelles de la SARL AIMBI figure celle de s'assurer du respect des règles de sécurité sur le chantier' ainsi qu'il résulte de l'article 8 du contrat ;

Considérant que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a relevé le 13 octobre 2009 et le 17 février 2010 différents risques en matière de sécurité sur le chantier ;

Considérant que lors des comptes-rendus de chantier des mois de novembre et décembre 2009, la SARL AIMBI a demandé aux différents corps de métiers concernés de poser des sécurités autour des trémis et de compléter les garde-corps ; que ces demandes ont été réitérées durant les mois suivants ; que pour autant la SARL AIMBI ne justifie pas avoir pris des mesures plus strictes auprès des entreprises concernées et ne pouvait se contenter dans le cadre de l'obligation générale de sécurité lui incombant de mentionner chaque semaine la même phrase sur les comptes rendus de chantier ;

Qu'il en découle que la SARL AIMBI a failli dans l'exécution tant de son obligation d'assurance que de celle de prévention et de sécurité ;

Considérant toutefois que ces deux fautes ne sauraient justifier que la SARL AIMBI ne soit pas payée comme le soutient la société SCCV 3B, les conventions devant être exécutées de bonne foi en application de l'article 1 134 du code civil et la SARL AIMBI ayant été présente de février 2009 à avril 2010 sur le chantier ;

- les comptes entre les parties

Considérant que pour chacune des deux missions, les honoraires ont été fixés par les parties à 35.000,00 euros hors taxe soit au total 70.000,00 euros ;

Considérant que la société SCCV 3B ne verse aucun document permettant de savoir ce qu'elle a payé ;

Considérant que la SARL AIMBI réclame dans ses conclusions le paiement de la sommes de 43.474,60 euros TTC au titre de sa mission de conception et au titre de sa mission de maître d'oeuvre de réalisation ;

Considérant que la SARL AIMBI produit deux notes d'honoraires en date des 20 novembre 2009 et 7 juillet 2010 concernant sa mission de conception et 3 notes d'honoraires en date des 26 août 2009, 20 janvier 2010 et 30 août 2010 pour sa seconde mission ;

Que la somme de 43.474,60 euros correspond au total de l'ensemble de ces notes d'honoraires ;

Considérant toutefois que pour les deux missions, elle déduit successivement au titre des acomptes non ce qui a réellement été payé entre temps par la société SCCV 3B mais ses notes d'honoraires antérieures, ce qu'elle précise d'ailleurs dans ses écritures ;

Qu'il en résulte que ces modalités d'imputation viennent contredire l'attestation de comptable selon laquelle la société SCCV 3B aurait réglé la somme de 40.245,45 euros au total ;

Que compte tenu du flou existant dans le chiffrage des demandes de la SARL AIMBI, seules peuvent être retenues comme correspondant à une créance certaine, liquide et exigible les dernières notes d'honoraires dressées pour chaque mission représentant respectivement les sommes hors taxe de 1.600,00 euros et de 10.150,00 euros ;

Considérant que dans ses écritures la SARL AIMBI précise qu'il lui serait dû également la somme de 39.000,00 euros en raison de la prolongation du chantier pour 10 mois soit 29.000,00 euros, de l'ampleur des travaux modificatifs pour 3.600,00 euros et d'un dépassement dans le coût total des travaux pour 6.400,00 euros ; que ces trois postes ne sont cependant pas repris dans ses notes d'honoraires ;

Que surtout cette somme de 39.000,00 euros n'est pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions et ne repose que sur des estimations en l'absence de production de tous calendriers prévisionnel des travaux et de justification des montants exacts des travaux modificatifs et du budget global ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments financiers et de l'attitude des parties, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour constater que la société SCCV 3B est redevable envers la SARL AIMBI de la somme de 11.750,00 euros hors taxe, soit 14.053,00 euros TTC ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en ce que pour les motifs évoqués ci-dessus, il n'y a pas lieu de prévoir que les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 11 mars 2011 ;

Que le jugement sera donc infirmé ;

*les autres demandes

Considérant que seule la faute qui a fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce l'issue du litige démontre amplement que les recours de la SARL AIMBI ne sont pas abusifs, ses demandes étant partiellement accueillies ; qu'il convient donc de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SCCV 3B ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société SCCV 3B à verser à la SARL AIMBI la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais engagés à ce titre en première instance qu' en appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article ;

Considérant que la société SCCV 3B qui succombe en ses prétentions doit supporter tant les dépens d'appel que de première instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement et statuant à nouveau

Condamne la société SCCV 3 B à payer à la SARL AIMBI :

* la somme de 14.053,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société SCCV 3 B aux dépens tant de première instance que d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05488
Date de la décision : 26/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/05488 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-26;12.05488 ?
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