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27/05/2014 | FRANCE | N°13/02989

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 mai 2014, 13/02989


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



6ème chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MAI 2014



R.G. N° 13/02989



AFFAIRE :



[Q] [M] épouse [K]



C/



SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)





UNION LOCALE CGT [Localité 2]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N

° Section : Commerce

N° RG : 07/01029





Copies exécutoires délivrées à :



[Q] [M] épouse [K]



AARPI NMCG AARPI



UNION LOCALE CGT [Localité 2]



Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [Z]



SAS TRANSPORTS VOYAGEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2014

R.G. N° 13/02989

AFFAIRE :

[Q] [M] épouse [K]

C/

SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)

UNION LOCALE CGT [Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : Commerce

N° RG : 07/01029

Copies exécutoires délivrées à :

[Q] [M] épouse [K]

AARPI NMCG AARPI

UNION LOCALE CGT [Localité 2]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [Z]

SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Q] [M] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

Assistée de M. Alain HINOT, délégué syndical ouvrier

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de VERSAILLES (17ème chambre sociale)

****************

SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

UNION LOCALE CGT [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. Alain HINOT, délégué syndical ouvrier

INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2014, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté Mme [Q] [K] de ses demandes formées contre son employeur, la société TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (ci-après la société TVM), le conseil jugeant que la prise d'acte de rupture de son contrat, par Mme [K], en date du 22 janvier 2007, devait produire les effets d'une démission ;

Vu l'arrêt infirmatif, en date du 16 novembre 2011, par lequel cette cour disait que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, ordonnait à la société TVM de réintégrer Mme [K] en tant qu'employée service commerciale, au poste qualité norme AFNOR ou, à défaut, dans un poste équivalent et condamnait la société TVM à payer à Mme [K] la somme de 75 265,33 € à titre d'indemnité compensatrice des rémunérations restant dues pour la période du 7 septembre 2006 au 29 janvier 2010 et la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire, au plan pécuniaire et moral, subi par Mme [K] ;

Vu l'arrêt du 29 mai 2013 par lequel la Cour de casstion a cassé l'arrêt d'appel susvisé, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effest d'un licenciement nul et condamné la société TVM au paiement des deux sommes précitées ;

Vu, après renvoi de l'affaire devant cette cour, les conclusions remises et soutenues par l'appelante, Mme [K], tendant à obtenir :

« sur la prise d'acte du 22 janvier 2007 »,

au principal

- sa réintégration, sous astreinte, à compter du 22 janvier 2007, avec reconstitution complète de sa carrière et paiement de la titalité des salaires et primes

- avec remise des bulletins de salaires conformes et justification d'un décompte par la société

- la condamnation de la société TVM à lui payer le salaire net résultant des fiches de paye, sous déduction de la somme payée en exécution de l'arrêt du 16 novembre 2011 (période du 22 janvier 2007 au 6 décembre 2010)

- la condamnation de la société TVM à lui payer la somme de 60 000 € nets au titre des salaires pour la période couverte par la nullité de la rupture

- et ce, avec intérêtes légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

subsidiairement, la condamnation de la société TVM à lui payer

- au titre de la nullité de la rupture du 22 janvier 2007, la somme de 6150,27 € montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3727,44 € bruts et 372,74 € bruts de congés payés afférents

- au titre de l'indemnité légale de licenciement 2482, 47 € nets

- au titre de l'indemnité pour licenciement nul, 100 000 €

« sur la rupture du 2 juillet 2013 »,

Mme [K] prie la cour

à titre principal

- de juger que la rupture intervenue le 2 juillet 2013 s'analyse en un licenciement nul car fondé sur son appartenance syndical et ses anciens mandats

- d'ordonner à la société TVM de la réintégrer comme dit ci-dessus, avec paiement de tous ses salaires et primes à compter du 2 juillet 2013, outre les congés payés de 10 % afférents

- de lui allouer 10 000 € de salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture

avec remise des bulletins de salaires conformes et justification d'un décompte par la société

à titre subsidiaire

de condamner la société TVM à lui verser les sommes

- de 2064,06 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 206,40 € brut de congés payés afférents

- de 722,42 € nets d'indemnité légale de licenciement et de 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec remise, sous astreinte, par la société TVM d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des fiches de salaire conformes, précisant à titre subsidiare que le préavis n'a été ni effectué, ni payé ;

en tout état de cause,

de condamner la société TVM au paiement  :

- sous astreinte, d'un complément de salaire pour la période du 7 septembre 2006 au 22 janvier 2007-sous déduction des sommes déjà versées en exécution des décisions de justice exécutées, mais avec majoration des congés payés sur le tout

et de la somme

- de 5000 € nets à titre de salaire pour la période couvertes par la nullité de la rupture

- de 25 000 € de dommages et intérêts pour discimination syndicale de juillet 2005 à janvier 2007

- de 5000 € pour défaut de visite médicale suite au congé de maternité du 27 septembre 2005 au 16 juillet 2006

- de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et modification du contrat de travailler

- de 10 000 € de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire intervenue le 2 juillet 2013

- de 5000 € de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense à l'occasion de la rupture du 2 juillet 2013

- de 5000 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

- de 5000 € de dommages et intérêts pour défaut d'information de ses droits au DIF

- de 15 000 € de dommages et intérêts pour délivrance d'une attestation Pôle emploi irrégulière ne permettant pas à la salariée de faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage depuis juillet 2013 ;

- de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel jusqqu'à l'arrêt du 16 novembre 2011 et de 2000 € sur le fondement du même texte pour la poursuite de la procédure jusqu'à ce jour ;

Vu les conclusions du syndicat UL CGT [Localité 2] qui sollicite la condamnation de la société TVM à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [K] et le syndicat ci-dessus sollicitant, tous deux, que les intérêts légaux courrent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et se capitalisent dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Vu les conclusions de la société TVM qui demande à la cour de débouter Mme [K] de toutes ses prétentions, de fixer la moyenne de ses salaires à 1736,39 €, de fixer la condamnation au versement des rémunérations restant dues pour la période antérieure au 22 janvier 2007 et de la condamner au paiement de sommes de :

- 3472,78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 342,78 € à titre de congés payés afférents

- 2257,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 31 255,02 à titre d'indemnité au titre de la nullité du licenciement ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [K] a été engagée par la société TVM à compter du 25 juillet 2000 en qualité d'employée du service commercial coefficient 125, la convention collective applicable étant la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ;

Qu'en octobre 2004, Mme [K] a été élue membre suppléant du comité d'entreprise ; que son contrat de travail a été suspendu à compter du 27 septembre 2005 et jusqu'au 16 juillet 2006, en raison de congés maladie puis maternité ;

Que lorsque Mme [K] a repris le travail, à l'issue de son congé maternité, elle n'a pas retrouvé le poste qu'elle occupait précédemment et un différend s'est élevé entre les parties, la société TVM affectant, légitimement selon elle, Mme [K] à un nouveau poste de trravail alors que la salariée refusant ce nouveau poste prétendait que son employeur modifiait unilatéralement son contrat de travail ;

Que la société TVM engageait une procédure de licenciement contre Mme [K] mais l'inspecteur du travail refusait d'autoriser celui-ci, par décision du 9 janvier 2007 ;

Que le 22 janvier 2007 Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant, dans sa lettre, plusieurs manquements de son employeur ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 28 septembre suivant, afin de voir juger que sa pris d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et de voir ordonner en conséquence sa réintégration dans les effectifs de la société TVM ;

Qu'après que le conseil de prud'hommes, par jugement du 20 novembre 2008, eut débouté Mme [K] de toutes ses demandes, cette cour par arrêt du 16 novembre 2011 a fait droit aux demandes de Mme [K] et ordonné la réintégration de celle-ci à son poste antérieur à son congé (employé service commerciale, poste qualité AFNOR) ou tout poste équivalent ;

Que par son arrêt la cour a également condamné la société TVM à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 75 265,33 € à titre d'indemnité compensatrice des rémunérations restant dues entre le 7 septembre 2006 et 29 janvier 2010

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice comélemnetaire subi par Mme [K] au plan pécuniaire et moral

- 1736,39 € à titre d'indemnité mensuelle compensatrice au delà du 29 janvieer jusqu'au jour de la reintégration

- avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2008 pour les créances salariales, à concurrence de 43 842,24 €, et sur le solde à compter de l'arrêt -lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- la cour allouant enfin, dans les motifs mais non au dispositif de son arrêt, la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par l'arrêt susvisé en date du 29 mai 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d'appel en reprochant à la cour de Versailles d'avoir considéré que, la prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [K] était fondée à solliciter sa réintégration, alors, selon la Cour de cassation, que la prise d'acte de rupture produisant un effet immédiat et ne pouvant faire l'objet d'une rétractation, la réintégration du salarié ayant pris acte est impossible ;

Que parmi les dispositions de l'arrêt d'appel cassé n'ont subsisté que celles relatives :

- au principe retenu par la cour de Versailles selon lequel la prise d'acte de rupture de son contrat par Mme [K] le 22 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement nul

- la condamnation de la société TVM au paiement des rémunérations restant dues par l'employeur pour la période antérieure à la prise d'acte

- la condamnation de la société TVM au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi par la salariée ;

Que par acte d'huissier du 2 juillet 2013, la société TVM a fait signifier l'arrêt de cassation à Mme [K] qu'elle avait réintégrée, dans l'intervalle, le 6 décembre 2011, en exécution de l'arrêt d'appel du 16 novembre 2011 ; qu'elle prenait acte de l'annulation de la réintégration de Mme [K] et remettait à l'intéressée les documents de fin de contrat ;

Considérant que la présente cour , statuant autrement composée que précédemment, est saisie par Mme [K] des demandes rappelées en tête du présent arrêt, desquelles il résulte essentiellemnt que l'appelante entend être réintégrée, en dépit de l'arrêt de cassation intervenu, d'une part, au titre de sa prise d'acte en date du 22 janvier 2007, -fondant dorénavant la nullité de la rupture, non seulement, sur la violation par celle-ci du statut protecteur, mais également, sur la discrimination syndicale imputable à la société TVM- d'autre part, au titre du licenciement nul dont elle soutient avoir fait l'objet le 2 juillet 2013 ;

*

Sur les effets de la prise d'acte de rupture

Considérant qu'ainsi qu'en conviennent les deux parties, la prise d'acte de rupture, lorsqu'elle est imputable à l'employeur, produit l'effet immédiat d'un licenciement ; que lorsque cette prise d'acte émane, comme en l'espèce, d'un salarié protégé, l'effet est celui d'un licenciement nul ;

Or considérant que contrairement au licenciement dont la nullité conduit à la disparition du licenciement, lui-même, et de ses effets, la prise d'acte consacre la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur ; qu'elle ne peut donc produire que les seuls effets d'un licenciement nul, compatibles avec cette rupture des relations contractuelles ; qu'ainsi, la réintégration du salarié s'avère impossible, faute de poursuite du contrat ou, à tout le moins, de nouvelle relation contractuelle entre les parties, postérieurement à la prise d'acte ;

Considérant, certes, que Mme [K] fait plaider que la reprise des relations de travail entre elle et la société TVM, à la suite de la décision de réintégration de cette cour dans son arrêt du 16 novembre 2011, aurait créé cette nouvelle relation, au point que, lors de la signification de l'arrêt de cassation du 29 mai 2013 censurant cet arrêt de la cour d'appel, la société aurait procédé à un licenciement nul ;

Que, toutefois, Mme [K] ne peut sérieusement prétendre en l'espèce, qu'un nouveau contrat de travail aurait été instauré entre elle et la société TVM ; qu'en effet si des relations de travail ont repris, elles n'étaient que la conséquence de la décision exécutoire, résultant de l'arrêt d'appel précité ordonnant à la société TVM de réintégrer Mme [K] ; que l'arrêt de cassation a remis à cet égard les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à cet arrêt d'appel, soit après le jugement de débouté du conseil de prud'hommes en date du 20 novembre 2008 ;

Que la réintégration judiciairement ordonnée et exécutée n'a pas pour effet, à elle seule, de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties ; qu'elle traduit, seulement, le respect dû par l'employeur à une décision de justice exécutoire, dans l'attente de l'éventuelle censure de celle-ci par la Cour de cassation ; que la proposition d'avenant, faite par la société TVM à Mme [K], dans ce cadre procédural, pour répondre aux demandes de Mme [K] ne constitue pas un élément probant de la conclusion d'un nouveau contrat ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la prise d'acte de rupture de son contrat par Mme [K], le 22 janvier 2007 -définitivement reconnue imputable à la société TVM par l'arrêt du 29 mai 2013, validant sur ce point les dispositions de l'arrêt du 16 novembre 2011- doit produire les effets d'un licenciement nul, en sus de la rupture du contrat ;

Qu'il importe peu, à ce stade du raisonnement, que Mme [K] ait été victime, ou non, de discrimination puisque cette circonstance ne constituerait qu'un moyen susceptible de justifier les effets de la prise d'acte qui sont d'ores et déjà acquis ;

*

Sur les demandes indemnitaires liées à la prise d'acte de rupture

Considérant que, faute de réintégration possible, Mme [K] est bien fondée à solliciter, subsidiairement, la condamnation de la société TVM à lui payer, en premier lieu, une indemnité au titre du préjudice consécutif à la rupture illicite de son contrat qui ne peut être inférieure à celle de six mois de salaire prévue par l'article L1235-3 du code du travail ; qu'en l'absence de justification d'un préjudice supérieur à celui réparé par cette indemnité, il sera donc alloué à l'appelante la somme de 1736,39 x 6 = 10 418,34 € -étant précisé que le salaire moyen de Mme [K] s'établit, en effet, à la somme de 1736,39 € bruts par mois, conformément au calcul de la cour dans son arrêt du 16 novemnre 2011, non critiqué devant et par la Cour de cassation ; que cette somme, de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Qu'en second lieu, Mme [K] réclame justement le versement d'une indemnité au titre de la violation du statut de salarié protégé, correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir, entre la date de son éviction, soit celle non contestée du 6 septembre 2006, et la date d'expiration de sa période de protection, le 30 avril 2007, représentant la somme de 5730,09 € ;

Que cette indemnité pour violation du statut, revêtant un caractère salarial jusqu'à la rupture du contrat, doit être majorée des congés payés pour la part des salaires dus jusqu'au 22 janvier 2007, comme l'appelante le demande en application de l'arrêt de cassation ; qu'en effet, l'arrêt de cette décision a censuré l'arrêt de la présente cour en date du 16 novembre 2011, pour avoir retenu que cette indemnité n'avait pas la nature d'un complément de salaire ; que la part de cette indemnité postérieure au 22 janvier 2007 ne saurait générer, en revanche, de congés payés ; que s'agissant des intérêts légaux, Mme [K] ne saurait souffrir les conséquences préjudiciables résultant des contradictions de décisions judiciaires sur ses prétentions, de sorte que la cour fixe, en tant que de besoin, à titre compensatoire, le point de départ des intérêts légaux, sur le montant total de l'indemnité ci-dessus, à compter de la réception par la société TVM de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Qu'en revanche, Mme [K] ne peut prétendre au congés payés sur la somme de 76 565,33 € allouée par l'arrêt du 16 novembre 2011 car cette somme elle-même n'apparaît plus due, puisque faute de réintégration de Mme [K] ordonnée, l'indemnité se calcule non pas jusqu'à la réintégration mais, comme il a été rappelé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du mandat protecteur de la salariée ; que si Mme [K] peut, contrairement aux prétentions de la société TVM, bénéficier d'une indemnité pour violation du statut, en sus de l'indemnité pour licenciement nul, le montant de cette indemnité doit être modifié par rapport à celui résultant de l'arrêt cassé ;

Considérant qu'enfin, il y a lieu de condamner la société TVM à payer à Mme [K] les indemnités de rupture justement réclamées par celle-ci, indemnités de préavis et de licenciement ; que sur la base du salaire moyen précité, l'indemnité de préavis s'élève à (1736,39 x 2 mois) = 3472,18 € , majorée des congés payés de 347,21 €, tandis que l'indemnité de licenciement s'établit à 1736,39 x 6,66 ans = 2312,87 € - l'ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal, comme dit ci-dessus, à compter de la réception de la convocation de la société TVM ;

Considérant qu'en revanche, Mme [K] sera déboutée de ses prétentions relatives à une autre rupture prétendument intervenue le 2 juillet 2012, alors qu'il n'a existé entre les parties qu'une prise d'acte de rupture le 22 janvier 2007, une réintégration judiciaire ordonnée et exécutée, puis annulée par l'arrêt du 29 mai 2013, lui-même, suivi le 2 juillet d'un acte d'huissier signifiant à Mme [K] la volonté de la société TVM de tirer les conséquences de cette annulation, en enjoignant à l'intéressée de cesser de travailler en son sein -et ce, alors que l'appelante n'était, depuis sa réintégration, titulaire d'aucun mandat ou d'aucune qualité qui aurait pu lui conférer une protection particulière ;

Considérant qu'en définitive, il ressort des énonciations qui précèdent que la société TVM doit être condamnée à verser à Mme [K] la somme de 10 418,34 € au titre de l'indemnité pour préjudice consécutif à la rupture illicite de son contrat, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et, avec intérêts au taux légal à à compter de la réception par la société TVM de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes de :- 5730,09 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 573 € à titre de congés payés afférents- 3472,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 347,21 € à titre de congés payés afférents- 2312,87 € à titre d'indemnité de licenciement ;

*

Sur les autres demandes de Mme [K]

Considérant que Mme [K] sollicite le paiement de diverses sommes au titre de plusieurs préjudices :

- discrimination syndicale

- défaut de visite médicale après congé de maternité

- violation par la société TVM de son obligation de sécurité et modification du contrat de travail

- rupture brutale et vexatoire du 2 juillet 2013

- non respect de la procédure de licenciement et des droits de la défense ce même 2 juillet 2013

- défaut d'information de ses droits au DIF

- délivrance par la société TVM d'une attestation Pôle emploi irrégulière ne lui permettant pas de faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage depuis juillet 2013 ;

Considérant, tout d'abord, qu'au regard de ce qui vient d'être jugé, Mme [K] ne peut se prévaloir d'une rupture de contrat intervenue le 2 juillet 2013 ; qu'en effet, à cette date, il s'est seulement agi pour la société TVM, de manifester à son ancienne salariée qu'elle entendait voir exécuter les dispositions judiciaires résultant du jugement prud'homal en date du 20 novembre 2008 par lesquelles Mme [K] avait été déboutée de ses demandes et sa prise d'acte, analysée comme une démission, aucun titre ne pouvant plus désormais justifier son maintien dans l'entreprise ;

Que l'appelante n'est dès lors pas fondée à employer les termes de « rupture du 2 juillet 2013 » et ne saurait donc réclamer quelque dommages et intérêts que ce soit, du chef de cette prétendue rupture ;

Que la société TVM a mis fin, en réalité, à la situation engendrée par l'arrêt du 16 novembre 2013 mais devenu sans fondement avec l'arrêt de cassation du 29 mai 2013 ;

Considérant qu'il n'est de plus invoqué aucune circonstance particulière justifiant d'une quelconque brutalité dans la survenance de cette légitime modification de la situation de Mme [K] -qui ne pouvait qu'être nécessairement attendue dans l'hypothèse d'un arrêt de cassation ;

Considérant qu'avant de statuer sur les autres demandes, il y a lieu de rappeler que Mme [K] a été élue membre suppléant du comité d'entreprise, le 30 octobre 2004 ; que le 27 septembre 2005 son contrat de travail s'est trouvé suspendu, à raison d'un congé maladie, puis, d'un congé maternité jusqu'au 16 juillet 2006 ; que selon les dispositions définitives de l'arrêt de cette cour du 16 novembre 2011, la société TVM a affecté Mme [K] à un autre poste que celui dont elle disposait avant son congé et a ainsi modifié unilatéralement le contrat de la salariée (1er grief justifiant sa prise d'acte selon la cour d'appel) ; que refusant de rejoindre ce nouveau poste, elle était considérée en abandon de poste, à compter du 7 septembre 2007, par la société qui engageait contre elle une procédure de licenciement mais se heurtait au refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que faute d'être réintégrée dans son poste Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat le 22 janvier 2007 ;

Considérant que si, dans son arrêt du 16 novembre 2011, cette cour a jugé le comportement de la société TVM envers l'appelante, constitutif d'un grief justifiant cette prise d'acte aux torts de la société, elle n'a pas statué, en revanche, sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination -faute d'être, à l'époque, saisie d'une telle demande ;

Que contrairement à ce que fait plaider la société TVM , il importe peu que Mme [K] ait déjà obtenu que soient conférés à sa prise d'acte, les effets d'un licenciement nul -cette circonstance ne valant nullement indemnisation de l'intéressée pour le préjudice qu'elle invoque aujourd'hui au titre de la discrimination ;

Mais considérant que la cour observe que l'arrêt de la cour d'appel a condamné définitivement la société TVM à verser à Mme [K] la somme de 25 000 € comprenant notamment « le préjudice moral du fait de sa mutation sans son accord à l'issue de son congé de maternité » ;

Qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination, l'appelante ne caractérise, ni même n'allègue aucun préjudice, distinct de ce préjudice déjà indemnisé, la discrimination n'apparaissant en défintive que comme un autre moyen, susceptible de fonder l'indemnité précédemment allouée ;

Considérant qu'en revanche Mme [K] reproche justement à son ancien employeur d'avoir manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité ;

Que, tout d'abord, Mme [K] affirme qu'elle n'a pas passé de visite de reprise à l'issue de son congé de maternité, le 16 juillet 2006 ; que pour démontrer le contraire, comme il lui incombe, la société TVM prétend que Mme [K] n'aurait repris le travail que le 6 décembre 2006, après la décision de réintégration de cette cour et que l'appelante a bien subi une visite médicale le 13 décembre suivant ;

Mais considérant que la fiche médicale produite n'indique pas qu'elle se rapporte à une visite de reprise ; que, surtout, la société TVM a engagé à l'encontre de Mme [K] une procédure de licenciement le 1er décembre 2006, en invoquant « un abandon de poste de la salariée à compter du 7 septembre 2006 » ; que pour pouvoir reprocher à l'appelante de ne pas travailler le 7 septembre 2006, la société TVM admettait donc que celle-ci était, à l'époque, en état de travailler, sans pourtant avoir encore vérifié son état, puisque la seule visite de reprise justifiée est du 13 décembre 2013 ;

Qu'à ce premier titre, la société TVM sera condamnée à verser à Mme [K], relevant de maternité et d'une longue absence, une indemnité de 2000 € ;

Qu'en outre, il apparaît que cette cour n'a pas pris en compte , dans son précédent arrêt, le préjudice de Mme [K] résultant de ses mauvaises conditions de travail dans le nouveau local qui lui avait été affecté, en exécution de la modification unilatérale de son contrat par la société TVM ; qu'en effet, le bureau de Mme [K] s'avérait non conforme aux régles d'hygiène et de sécurité, cette circonstance ayant d'ailleurs caracatérisé l'un des griefs retenus par cette cour dans son arrêt, définitif sur ce point, pour juger que la prise d'acte de Mme [K] devait produire les effets d'un licenciement nul ; qu'il sera alloué de ce chef une indemnité de 3000 € à l'appelante ;

Considérant que Mme [K] expose justement que du fait de la rupture de son contrat elle a été privée de la possibilité de profiter des droits à formation qu'elle avait acquis au sein de la société TVM ; qu'elle réclame la somme de 5000 € ; que compte tenu de la faible ancienneté de l'appelante dans l'entreprise cette réclamation paraît excessive et sera réduite à 3000 € ;

Considérant qu'enfin, Mme [K] sollicite la condamnation de la société TVM à lui verser la somme de 15 000 € pour le préjudice que celle-ci lui aurait causé, en lui remettant en juillet 2013 une attestation irrégulière destinée Pôle emploi qui a eu pour effet de retarder l'ouverture de ses droits à chômage ;

Qu'il n'est pas contesté qu'après la signification de l'arrêt de cassation le 2 juillet 2013 à Mme [K], celle-ci a quitté l'entreprise, que la société lui a adressé les documents sociaux de rupture datés du 4 juillet 2013 au nombre desquels figurait une attestation Pôle emploi, fixant la rupture à la date du 2 juillet 2013 et indiquant comme motif de celle-ci : « décision de la Cour de cassation » ; que le 9 septembre suivant, devant le refus de Mme [K] et de son conseil d'accepter ce document, la société TVM délivrait une seconde attestation mentionnant cette fois « prise d'acte de rupture » avant de proposer le 12 septembre, la formule « licenciement à effet du 22 janvier 2007 arrêt cour de cassation » ; que Pôle emploi faisant alors, lui-même, des difficultés pour enregistrer cette attestation, a, lui-même tardé à « décisionner la demande d'allocation de Mme [K] » avant de l'accueillir ;

Que Mme [K] peut justement reprocher à la société TVM d'avoir établi une attestation Pôle emploi non conforme en mentionnant de façon légère et inutile, « cour de cassation » ou « prise d'acte de rupture » qui, à l'évidence, ne correspondaient pas au motif de la rupture -finalement indiqué trois mois plus tard ; que le retard incontestable ainsi pris par la procédure d'indemnisation de l'appelante par Pôle emploi est source d'un préjudie moral et matériel qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2000 € ;

Considérant que même au terme d'une procédure longue et quelque peu chaotique, Mme [K] triomphe dans le principal de ses demandes ; qu' elle est fondée à solliciter la condamnation de la société TVM qui supportera, dès lors, les entiers dépens, à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit, 3000 € du chef de la première procédure d'appel et 2000 € au titre de la procédure devant cette cour, postérieure à l'arrêt de cassation ;

*

Sur les demandes du syndicat UL CGT [Localité 2]

Considérant que le présent litige ayant trait en particulier au respect par l'employeur de ses obligations légales, en matière d'hygiène et de sécurité au travail, ce syndicat est recevable à intervenir aux côtés de Mme [K] dès lors que sont ainsi en cause les intérêts collectifs professionnels dont il a la charge d'assurer la défense ;

Que la société TVM lui versera la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts , outre celle de 1000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

Considérant qu'il y a lieu de prévoir la capitalisation des intérêts légaux alloués ci-dessus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2013 et les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2011, non cassées par l'arrêt de la Cour de cassation ;

CONDAMNE la société TVM à verser à Mme [K],

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :

- 10 418,34 € (DIX MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre de l'indemnité pour préjudice consécutif à la rupture illicite de son contrat,

- 2000 € (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise

- 3000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour violation par la société TVM de son obligation en matière de sécurité et de santé des travailleurs

- 3000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre du DIF

- 2000 € (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non conforme

et, avec intérêts au taux légal à à compter de la réception par la société TVM de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes de :

- 3472,18 € (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 347,21 € (TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) à titre de congés payés afférents

- 2312,87 € (DEUX MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement 

- 5730,09 € (CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre de la violation du statut protecteur et 573 € (CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS) à titre de congés payés afférents ;

CONDAMNE la société TVM à payer au syndicat UL CGT [Localité 2] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la société TVM à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [K] la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) et au syndicat UL CGT [Localité 2], la somme de 1000 € (MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02989
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/02989 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.02989 ?
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