COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2014
R.G. N° 12/01716
AFFAIRE :
SAS ACCESSITE, prise en la personne de son Président Mr [J] [U]
C/
[P] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : 11/00715
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maud ANDRIEUX
Me Pascal VANNIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS ACCESSITE, prise en la personne de son Président Mr [J] [U]
[P] [R], [K] [N], SCI ESPACE PLUS, SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
le : 5 juin 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS ACCESSITE, prise en la personne de son Président Mr [J] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1124
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1124
SCI ESPACE PLUS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie BREZIN de la SDE HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J025
SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David CALVAYRAC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substitué par Maître DENTRAYGES Pauline, avocat au barreau de Paris P0107
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section Encadrement) du 19 mars 2012 qui a :
- ordonné la jonction des affaires n° 11/00715 et 11/00716 pour une bonne administration de la justice conformément à l'article 367 du code de procédure civile,
- dit que l'article 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas aux contrats de travail de Messieurs [R] et [N],
- mis les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX hors de la cause,
- jugé que la société ACCESSITE était l'employeur de Messieurs [R] et [N],
- prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de Messieurs [R] et [N] à compter du 19 mars 2012,
- condamné la société ACCESSITE à payer à Monsieur [R] les sommes de :
. 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 208,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 17 333,31 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2010 au 19 mars 2012 et 1 733,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 076,92 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2011,
. 674,36 euros au titre du prorata du 13ème mois pour l'année 2012,
. 2 000 euros au titre de la prime sur objectif de l'année 2011,
. 438,33 euros au titre du prorata de la prime sur objectif de l'année 2012,
. 8 144,33 euros au titre des congés payés restant dus au 31 décembre 2011,
- condamné la société ACCESSITE à payer à Monsieur [N] les sommes de :
. 74 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18 494,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 849,42 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 093,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 26 877,62 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2011 au 19 mars 2012 et 2 687,76 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 774 euros au titre du 13ème mois de l'année 2011,
. 1 046,29 euros au titre du prorata du 13ème mois pour l'année 2012,
. 2 387 euros au titre de la prime annuelle de l'année due au 30 juin 2011,
. 1 517,22 euros au titre du prorata de la prime annuelle du 1er juillet 2011 au 19 mars 2012,
. 9 548 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2011,
. 2 092,60 euros au titre du prorata sur la prime sur objectifs de l'année 2012,
. 2 876,53 euros au titre des congés payés restant dus au 31 décembre 2011,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la notification de la décision en ce qui concerne les autres sommes allouées,
- rappelé qu'étaient exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre, ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était fixée pour Monsieur [R] à la somme de 3 500 euros et pour Monsieur [N] à la somme de 6 166,41 euros,
- ordonné à la société ACCESSITE de remettre à Monsieur [R] et à Monsieur [N] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi, les documents afférents à la portabilité de leurs droits en ce qui concernait la prévoyance et la couverture des frais de santé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- dit que le conseil de prud'hommes de Versailles se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné en outre la société ACCESSITE à payer à Monsieur [R] et à Monsieur [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Messieurs [R] et [N] du surplus de leurs demandes,
- condamné la société ACCESSITE à payer à la société ESPACE PLUS les sommes de :
. 6 195,94 euros à titre de remboursement de provision sur salaire versée à Monsieur [R] ,
. 9 718,68 euros à titre de remboursement de provision sur salaire versée à Monsieur [N],
- condamné la société ACCESSITE à payer à la société SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX les sommes de :
. 6 508,84 euros à titre de remboursement sur provision sur salaire versée à Monsieur [R]
. 10 238,26 euros à titre de remboursement sur provision sur salaire versée à Monsieur [N],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'ensemble des sommes allouées,
- débouté les sociétés ACCESSITE, ESPACE PLUS, SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX du surplus de leurs demandes,
- condamné la société ACCESSITE aux dépens, ainsi qu'aux frais éventuels liés à une exécution forcée de la décision,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 29 mars 2012 par son conseil pour la SAS ACCESSITE,
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 13 juin 2013 à celle du 22 janvier 2014 puis à celle du 27 mars 2014 devant la formation collégiale,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SAS ACCESSITE qui demande à la cour de :
à titre principal :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 19 mars 2012,
- constater le transfert légal des contrats de travail aux sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX,
- la mettre hors de cause,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRE COMMERCIAUX à lui rembourser les avances de salaires brutes versées à Monsieur [R] et à Monsieur [N], en application des décisions du bureau de conciliation du 19 octobre 2011 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 décembre 2011,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement du 19 mars 2012, précision faite que, concernant les créances salariales, ce remboursement devra s'effectuer sur le montant brut des sommes versées,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [R] et Monsieur [N] de leurs demandes indemnitaires pour irrégularité de procédure,
- ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions au regard de l'ancienneté des salariés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SCI ESPACE PLUS qui demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que le mandat de gestion du centre commercial SQY OUEST ne constitue pas une activité économique autonome,
- constater que le mandat de gestion du centre commercial SQY OUEST perdu par ACCESSITE n'a pas été poursuivi à l'identique,
- dire que la convention collective de l'Immobilier n'instaure aucun transfert conventionnel des contrats de travail en cas de perte d'un mandat de gestion,
- dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est donc pas applicable dans le contexte du changement de mandataire du centre commercial SQY OUEST,
en conséquence,
- confirmer le jugement du 19 mars 2012,
- dire que la société ACCESSITE est demeurée l'employeur de Messieurs [R] et [N],
- ordonner à la société ACCESSITE de s'acquitter de l'ensemble des sommes que la cour estimerait dues à Messieurs [R] et [N],
- débouter Messieurs [R] et [N] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, si la cour considérait que les contrats de travail de Messieurs [R] et [N] auraient dû être transférés,
concernant Monsieur [R],
- dire que les fonctions exercées par Monsieur [R] sont actuellement traitées par la SCC et que ledit transfert n'a pu intervenir qu'envers la SCC qui a intégralement repris la gestion immobilière/technique du centre à laquelle était dédié Monsieur [R],
- constater qu'elle n'est pas à l'origine de l'attitude intransigeante d'ACCESSITE,
- confirmer l'absence de préjudices distincts pour circonstances vexatoires et non-respect de la procédure, aucune somme n'étant attribuée séparément à Monsieur [R] à cet égard,
- réduire les dommages-intérêts octroyés à Monsieur [R] à un montant équivalent au préjudice subi effectivement démontré,
concernant Monsieur [N],
- constater qu'elle n'est pas à l'origine de l'attitude intransigeante d'ACCESSITE,
- confirmer l'absence de préjudices distincts pour circonstances vexatoires et non-respect de la procédure, aucune somme n'étant attribuée séparément à Monsieur [N] à cet égard,
- réduire les dommages-intérêts octroyés à Monsieur [N] à un montant équivalent au préjudice subi effectivement démontré,
en tout état de cause,
- condamner la société ACCESSITE aux dépens et à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX qui entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas aux contrats de travail de Monsieur [R] et Monsieur [N],
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société ACCESSITE était l'employeur de Monsieur [R] et Monsieur [N],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACCESSITE à lui payer les sommes de :
. 6 508,84 euros à titre de remboursement de provision sur salaire versée à Monsieur [R],
. 10 238,26 euros à titre de remboursement de provision sur salaire versée à Monsieur [N],
- débouter la société ACCESSITE du surplus de ses demandes,
- condamner la société ACCESSITE aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil pour Monsieur [P] [R] et Monsieur [K] [N] qui entendent voir :
- confirmer partiellement le jugement du 19 mars 2012,
- donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à la décision de la cour sur le caractère effectif ou non du transfert de leur contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- dire quel est leur employeur à compter du 1er avril 2011 et jusqu'à la date de la rupture,
sous cette réserve concernant l'identité de l'employeur à la date de la rupture,
concernant Monsieur [P] [R],
- confirmer le jugement concernant les sommes allouées à titre de :
. salaire du 1er octobre 2011 au 19 mars 2012,
. treizième mois 2011,
. prorata de 13ème mois 2012,
. prime d'objectifs 2011,
. prorata de prime d'objectifs 2012,
. préavis,
. congés payés dus au 31 décembre 2011,
. congés payés du 1er janvier au 19 mars 2012,
. indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement pour le surplus, à savoir, ajoutant à ce qui précède :
- confirmer les sommes allouées par la formation de référé et par le bureau de conciliation, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2011, à hauteur de 18 461,52 euros,
- allouer à Monsieur [R] les sommes de :
. 618,96 euros au titre des congés payés sur 13ème mois et sur prime d'objectifs,
. 1 050,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 84 000,00 euros nette de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 21 000 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
- condamner également l'employeur à remettre à Monsieur [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- allouer à Monsieur [R] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et d'appel, concernant Monsieur [K] [N],
- confirmer le jugement concernant les sommes allouées à titre de :
. salaire du 1er octobre 2011 au 19 mars 2012,
. treizième mois 2011,
. prorata de 13ème mois 2012,
. prime annuelle 2011,
. prorata de prime annuelle 2012,
. prime d'objectifs 2011,
. prorata de prime d'objectifs 2012,
. préavis et congés payés sur préavis,
. congés payés du 1er avril 2011 au 19 mars 2012,
. indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement pour le surplus, à savoir, ajoutant à ce qui précède :
- confirmer les sommes allouées par la formation de référé et par le bureau de conciliation, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2011, à hauteur de 28 644 euros,
- allouer à Monsieur [N] les sommes de :
. 10 672,63 euros au titre des congés payés restant dus au 31 mars 2011,
. 2 136,51 euros au titre des congés payés sur 13ème mois, sur prime annuelle et sur prime d'objectifs,
. 147 993,84 euros nette de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 36 998,46 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
- condamner également l'employeur à remettre à Monsieur [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- allouer à Monsieur [N] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et d'appel,
LA COUR,
Considérant que la SNC PARC CULTUREL URBAIN D'ANIMATION PERMANENTE, propriétaire du centre commercial SQY OUEST de Saint Quentin en Yvelines, qui en avait précédemment confié la gestion à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a, à compter du 1er mai 2007, confié à la SA COMPAGNIE D'IMMOBILIER, devenue la SAS ACCESSITE, un mandat de gestion comportant la gestion locative, la gestion immobilière et la direction de centre ainsi qu'un mandat simple de commercialisation ;
Que le 16 décembre 2010, la SNC PARC CULTUREL URBAIN D'ANIMATION PERMANENTE a dénoncé le mandat de gestion exercé par la société ACCESSITE à effet au 31 mars 2011 en perspective de la vente du centre commercial à venir et intervenue le 7 février 2011 au profit de la SCI ESPACE PLUS, créée à cet effet par la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT dont elle est la filiale ;
Que, par lettre du 10 mars 2011 s'inscrivant ' dans le cadre de la reprise de l'activité de gestion du centre commercial SQY OUEST au 1er avril 2011 'et 'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ', la société ACCESSITE a adressé à la SCI ESPACE PLUS la liste du personnel composé de Madame [C], Monsieur [N] et Monsieur [R] et les documents contractuels les concernant ;
Que, par lettre du 16 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a répondu à la société ACCESSITE que la cessation de son mandat au 31 mars n'impliquait nullement le transfert automatique des contrats de travail des trois salariés visés dans son courrier et précisé qu'en outre, elle n'entendait pas reprendre le mandat tel qu'exercé par la société ACCESSITE, prévoyant de reprendre uniquement la direction du centre et de confier à un autre prestataire la gestion technique et administrative ;
Que, par courrier du 23 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a informé la société ACCESSITE qu'à compter du 1er avril, la gestion du centre serait assurée par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ;
Que, par courriers du même jour, la société ACCESSITE a informé ses salariés que, dans le cadre de la cession du centre commercial SQY OUEST et de la reprise de sa gestion par la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT et par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, leurs contrats de travail feraient l'objet d'un transfert légal à l'une ou l'autre de ces sociétés conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier ;
Que, le 28 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a confié à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX la gestion administrative, comptable et financière et l'exploitation technique des locaux commerciaux dont elle était propriétaire et représentant la quasi-totalité des locaux commerciaux et réserves du centre commercial SQY OUEST dont elle se réservait la direction ;
Que, le 29 mars 2011, la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, à laquelle la société ACCESSITE avait adressé copie de sa lettre du 10 mars 2011 à la SCI ESPACE PLUS ainsi que la liste et les documents contractuels du personnel affecté à la gestion du centre commercial, lui a répondu que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail organisant un transfert des contrats de travail n'étaient pas réunies en l'occurrence et souligné qu'elle n'avait repris qu'une partie des missions qui lui étaient précédemment confiées ;
Que, par lettres du 1er avril 2011, la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT et la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ont l'une et l'autre confirmé aux trois salariés de la société ACCESSITE que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas et que leurs contrats de travail n'étaient pas transférés ;
Qu'il est constant que, depuis le 1er avril 2011, ni la société ACCESSITE ni les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX n'ont fourni de travail aux trois salariés concernés ni ne leur ont réglé leurs salaires si ce n'est en exécution des décisions judiciaires intervenues à cet effet ;
Considérant, sur le transfert des contrats de travail, que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;
Qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ;
Qu'une entité autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ;
Considérant que la SAS ACCESSITE justifie de ce que les trois salariés qu'elle employait sur le site, spécialement dédiés à la gestion du centre à laquelle ils étaient exclusivement affectés, constituaient un ensemble organisé de personnes, Monsieur [R] assurant la partie technique de la gestion et Madame [C] l'assistance administrative, sous la direction de Monsieur [N], directeur du centre, qui établissait les plannings, leur donnait des directives, gérait leurs activités et leurs congés ; que ses salariés travaillaient dans des bureaux mis à leur disposition par le mandant au sein du centre commercial ;
Que la gestion financière du centre était distincte de celle des autres sites gérés par la société ACCESSITE et autonome ; que la gestion, dont le coût était facturé aux preneurs, était assurée dans le cadre d'un budget spécifique, au moyen d'un compte bancaire intitulé ' GES SQY OUEST 'ouvert à cet effet, et faisait l'objet d'une comptabilité propre ;
Que le service disposait d'éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation tels que notamment clefs des locaux, badges, déclaration d'exploitation, registres et rapports de sécurité, baux, contrats de prestataires, contrats d'assurances, documents comptables, dont la société ACCESSITE justifie de la remise à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ;
Que la société ACCESSITE démontre ainsi que ce service constituait, au moment du transfert, une entité économique autonome qui avait pour objectif propre la gestion du centre commercial SQY OUEST et avait vocation à se maintenir ;
Qu'il résulte du mandat de gestion consenti par la SCI ESPACE PLUS à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX que cette dernière s'est vue confier l'essentiel des missions de gestion administrative, technique et de sûreté précédemment assumées par la société ACCESSITE dont elle a ainsi poursuivi l'activité en étroite collaboration avec la SCI à la disposition de laquelle elle devait mettre un responsable adjoint pour la gestion technique et la gestion de la sécurité ainsi qu'une assistance administrative et une assistance aux commerçants et à la direction du centre que la SCI assurait ; que le fait que le mandat de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ne comporte expressément ni la gestion locative ni la direction du centre n'exclut pas le transfert de l'entité économique alors que les termes très larges du mandat témoignent de l'assistance constante que la société mandataire devait assurer à son mandant dans la direction du centre qu'il conservait formellement ; que cet état de fait est notamment corroboré par le bordereau contradictoire établi le 31 mars 2011 à l'occasion de la remise par la société ACCESSITE des documents concernant le centre commercial, dont les dossiers des preneurs et le registre de sécurité, que le nouveau propriétaire y était représenté par une salariée de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ; qu'il en résulte que, quoique l'entité transférée n'ait pas conservé son autonomie d'un point de vue organisationnel, le lien fonctionnel était maintenu et permettait aux repreneurs la poursuite d'une activité analogue ;
Que, si un mandat de gestion n'est pas 'en soi' une entité économique autonome, le seul fait qu'une société soit chargée d'un mandat de gestion ne suffit pas à exclure que cette activité soit exercée par une entité économique autonome ; qu'il convient de constater, en l'espèce, l'existence d'un ensemble organisé de personnes disposant de ses propres moyens d'action qui poursuit un objectif propre, réunissant ainsi les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Que, de même, les circonstances que la société ACCESSITE, comme d'ailleurs la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, soit spécialisée dans la gestion de centres commerciaux, que l'entité chargée de la gestion du centre commercial SQY OUEST soit rattachée à la direction de la société ACCESSITE dont elle bénéficiait des supports ou que les contrats de travail des salariés stipulent qu'ils pourront être employés sur d'autres centres commerciaux, ne conduisent pas à écarter l'application de l'article L. 1224-1 dès lors que, la gestion du centre commercial SQY OUEST étant exercée par une entité économique autonome, les conditions en sont réunies ; qu'il résulte d'ailleurs de l'extrait du registre du commerce de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX que le centre commercial SQY OUEST constitue, au sein de la société, un établissement à part entière ;
Considérant, au surplus, que la société ACCESSITE justifie de ce que le contrat de travail de Madame [C] lui avait été transféré le 1er mai 2007, dans les mêmes conditions, par application expresse de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1), par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX elle-même, déjà précédemment chargée de la gestion du centre commercial SQY OUEST ; que Monsieur [N], précédemment engagé par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, a finalement été engagé par la SA COMPAGNIE D'IMMOBILIER, devenue la SAS ACCESSITE, qui a repris la gestion du centre commercial alors qu'il était en période d'essai ; que la société ACCESSITE produit encore un contrat de travail dont il résulte que la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a repris une assistante de direction de centres sur le fondement des mêmes dispositions, ainsi que des conventions tripartites aux termes desquelles, elle a elle-même, à l'occasion de la reprise de la gestion de divers centres commerciaux, repris les contrats de travail de salariés qui étaient affectés à sa gestion par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective nationale de l'Immobilier ;
Qu'en effet aux termes de cette disposition conventionnelle, dont la société ACCESSITE se prévaut également, « dans le cas où intervient une modification de la situation juridique de l'employeur et, par extension, en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise sous quelque forme que ce soit, les contrats de travail du personnel appartenant à l'activité transférée sont pris en charge par le nouvel employeur avec les garanties et obligations de droit prévues par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. La permanence des contrats ainsi transférés implique le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice d'une ancienneté décomptée de la date d'effet du contrat d'origine pour l'application des dispositions conventionnelles en vigueur chez le nouvel employeur » ;
Que les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ne sauraient sérieusement contester que la convention collective nationale de l'Immobilier, dont elles ne mettent pas en cause l'application en l'espèce, procède expressément à une ' extension ' des cas de transfert automatique des contrats de travail des salariés concernés par le transfert, même partiel et sous quelque forme que ce soit, de l'activité de l'entreprise, se référant seulement aux dispositions légales en ce qui concerne les effets du transfert ; que la circonstance que d'autres conventions collectives soient différemment rédigées est inopérante et que le transfert des contrats de travail des salariés de l'entité exerçant la gestion du centre commercial SQY OUEST s'imposait de plus fort ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, nonobstant les tempéraments apportés au mandat du nouveau gestionnaire afin de faire échec au transfert de plein droit des contrats de travail, d'infirmer le jugement et de dire que les contrats de travail de Monsieur [R] et Monsieur [N] devaient être repris conjointement par la SCI ESPACE PLUS et la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX auxquelles l'activité de gestion du centre commercial QSY OUEST avait été transférée ;
Considérant, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas contraire, le juge qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ;
Que la fourniture du travail et le paiement du salaire convenus constituant les obligations premières de l'employeur et la SCI ESPACE PLUS et la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, auxquelles le transfert des contrats de travail de Monsieur [R] et Monsieur [N] s'imposait, ayant exprimé l'intention de ne pas les reprendre à leur service, ne leur ayant jamais fourni de travail et ne leur ayant réglé leurs salaires que sur décision judiciaire, il convient, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de Monsieur [R] et Monsieur [N] aux torts des sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ;
Considérant, sur la condamnation des sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, que la SCI ESPACE PLUS soutient n'avoir repris aucune des fonctions exercées par Monsieur [R] exclusivement afférentes à la gestion technique/immobilière du centre commercial, aujourd'hui dévolues à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, de sorte que les condamnations prononcées au profit de ce salarié ne devraient pas être mises à sa charge ; que, cependant, les dispositions du contrat de gestion qu'elle a consenti à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX qui stipule que cette dernière mettra à sa disposition un responsable adjoint des services techniques à mi-temps, lequel sera encadré par le directeur technique d'ESPACE SAINT QUENTIN, emportant modification de son contrat de travail, sont inopposables au salarié ; que la société ESPACE PLUS sera, en conséquence, déboutée de cette demande et condamnée in solidum avec la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX au paiement des sommes allouées à Monsieur [R] tant au titre de la poursuite du contrat de travail du 1er avril 2011 au 19 mars 2012 que de la rupture ;
Considérant, sur les salaires, accessoires de salaires et indemnités de rupture, que la résiliation judiciaire des contrats de travail prenant effet à la date de son prononcé par le conseil de prud'hommes, soit le 19 mars 2012, Monsieur [R] et Monsieur [N], dont les contrats de travail n'étaient pas rompus et qui s'étaient tenus à la disposition des repreneurs, sont fondés à solliciter le paiement de leurs salaires et accessoires de salaires du 1er avril 2011 au 19 mars 2012 ainsi que des indemnités de rupture ;
Qu'il convient, en conséquence, de les accueillir en leurs demandes de ces chefs, non critiquées par les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, pour les montants alloués par le conseil de prud'hommes, sauf à réparer l'omission matérielle commise dans son dispositif par le jugement concernant les salaires afférents à la période du 1er avril au 30 septembre 2011 et à y ajouter les congés payés afférents au 13ème mois et à la prime sur objectif ainsi qu'à la prime annuelle due à Monsieur [N] et à l'indemnité compensatrice de préavis due Monsieur [R] ;
Considérant, sur le solde de congés payés, qu'il résulte du bulletin de salaire de Monsieur [R] pour le mois de mars 2011 qu'il lui restait à cette date 38 jours de congés payés non pris et qu'il convient, en conséquence, de condamner la société ACCESSITE à lui payer à ce titre la somme de 4 677 euros ;
Qu'il résulte du bulletin de salaire de Monsieur [N] pour le mois de mars 2011 qu'il lui restait à cette date 45 jours de congés payés non pris et qu'il convient, de même, de condamner la société ACCESSITE à lui payer à ce titre la somme de 8 550 euros ;
Considérant, sur l'indemnisation de la rupture, que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] et Monsieur [N], qui avaient au moins deux années d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, ont droit, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dont les conditions d'application ne sont pas contestées, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant leur licenciement ;
Qu'engagé à compter du 4 novembre 2008, par la société ACCESSITE, en qualité de directeur technique du centre commercial SQY OUEST, Monsieur [R] avait 29 ans au moment de la rupture et comptait près de 3 ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'eu égard à la rémunération qu'il percevait et aux difficultés financières et morales résultant pour lui de ce qu'il a été privé de ressources pendant plusieurs mois, il convient de lui allouer la somme de 32 000 euros qui réparera le préjudice tant matériel que moral résultant pour lui de la perte de son emploi ;
Qu'engagé à compter du 12 mars 2007, avec une période d'essai de trois mois, par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, en qualité de directeur de centre, affecté au centre commercial SQY OUEST, puis, à compter du 1er mai 2007, en la même qualité, par la société COMPAGNIE D'IMMOBILIER devenue la société ACCESSITE, qui reprenait alors la gestion du centre commercial, Monsieur [N] avait 37 ans au moment de la rupture et comptait 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'eu égard à la rémunération qu'il percevait, aux difficultés financières et morales résultant pour lui de ce qu'il a été privé de ressources pendant plusieurs mois avant de pouvoir être pris en charge par Pôle emploi, aux nombreuses recherches d'emploi dont il justifie, il convient de lui allouer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice tant matériel que moral résultant pour lui de la perte de son emploi ;
Que les circonstances dans lesquelles ils ont été évincés de leurs bureaux n'étant pas établies, Monsieur [R] et Monsieur [N] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct de la perte de leur emploi et doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre ;
Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner la remise, par les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à Pôle empoi conformes au présent arrêt,
Considérant que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée ou allouées par décision judiciaire à titre de provision est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DIT que la résiliation judiciaire des contrats de travail de Monsieur [P] [R] et de Monsieur [K] [N] à compter du 19 mars 2012 est prononcée aux torts des sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX,
CONDAMNE in solidum les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
à Monsieur [P] [R],
. 32 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 208,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 050 euros au titre des congés payés afférents,
. 18 461,52 euros au titre des salaires des mois d'avril à septembre 2011 et 1 846,15 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 333,31 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2010 au 19 mars 2012 et 1 733,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 076,92 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2011 et 307,69 euros au titre des congés payés afférents,
. 674,36 euros au titre du prorata du 13ème mois pour l'année 2012 et 67,43 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de la prime sur objectif de l'année 2011 et 200 euros au titre des congés payés afférents,
. 438,33 euros au titre du prorata de la prime sur objectif de l'année 2012 et 43,83 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance et à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances déjà échues à cette date,
à Monsieur [K] [N],
. 60 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 093,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 18 494,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 849,42 euros au titre des congés payés y afférents,
. 28 644 euros au titre des salaires des mois d'avril à septembre 2011 et 2 864,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 26 877,62 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2011 au 19 mars 2012 et 2 687,76 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 774 euros au titre du 13ème mois de l'année 2011 et 477,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 046,29 euros au titre du prorata du 13ème mois pour l'année 2012 et 104,62 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 387 euros au titre de la prime annuelle de l'année due au 30 juin 2011 et 238,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 517,22 euros au titre du prorata de la prime annuelle du 1er juillet 2011 au 19 mars 2012 et 151,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 548 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2011 et 954,80 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 092,60 euros au titre du prorata sur la prime sur objectifs de l'année 2012 et 209,26 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance et à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances déjà échues à cette date,
CONDAMNE la SA ACCESSITE à payer, à titre d'indemnité compensatrice des congés payés non pris au 31 mars 2011, les sommes de :
. 4 677 euros à Monsieur [R],
. 8 550 euros à Monsieur [N],
ORDONNE la remise par les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à Pôle empoi conformes au présent arrêt,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à chacun de Monsieur [R] et Monsieur [N], d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffierLe président