COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15ème chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 04 JUIN 2014
R.G. N° 12/04790
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
SAS HOSPIRA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 11/00592
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pascale REVEL
Me Delphine JOURNOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Pascal FREYDIER
SAS HOSPIRA FRANCE
Copie PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
APPELANT
****************
SAS HOSPIRA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine JOURNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P443
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [O] [X], médecin, a été engagé par la SA Faulding Pharmaceuticals, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 en qualité de Directeur France, groupe X, niveau C de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, moyennant une rémunération fixe forfaitaire annuelle payable en 12 mensualités et un bonus discrétionnaire pouvant atteindre un certain pourcentage de sa rémunération de base.
Par délibération du conseil d'administration du 14 février 2005, il a été nommé Directeur Général Délégué, fonctions auxquelles il a été régulièrement reconduit.
En mars 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Hospira France.
Convoqué le 17 janvier 2011 par courrier remis en main propre à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 janvier avec mise à pied conservatoire, entretien auquel il s'est présenté assisté d'un délégué du personnel, M. [X] a été licencié pour faute grave le 3 février 2011 et révoqué le 10 février 2011 de son mandat de Directeur Général Délégué. M. [X] a contesté son licenciement par courrier du 14 février auquel l'employeur a répondu le 8 mars suivant maintenir cette mesure.
Saisi le 30 mars 2011 par M. [X] en contestation du licenciement et en condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités subséquentes ainsi que diverses autres sommes, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, par jugement du 11 octobre 2012 a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties les frais et dépens engagés.
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, M. [X] en sollicite l'infirmation et, reprenant ses demandes initiales, demande à la cour de condamner la société Hospira France à lui payer les sommes de
- 7 358,42 € de rappel de bonus et 735,84 € de congés payés afférents,
- 13 445,73 € de rappel de salaire sur mise à pied et 1 344,58 € de congés payés afférents,
- 284 733,24 € d'indemnité compensatrice de préavis et 28 473,33 € de congés payés afférents,
- 81 465,35 € d'indemnité de licenciement,
- 570 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 322 € au titre du solde Participation,
- 164 769,38 € au titre de la perte de chance de lever les options de souscription d'actions,
- 100 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La société Hospira France demande à la cour de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE
- Sur le motif du licenciement:
Après avoir rappelé à M. [X] le contenu de ses obligations contractuelles et engagements à respecter le code de déontologie applicable au sein de la société, l'employeur lui reproche d'y avoir manqué de manière outrancière et choquante et de s'être ainsi rendu coupable de harcèlement moral envers ses collaborateurs, caractérisé par
- un détournement fréquent du lien de subordination caractérisé par des propos vexatoires adressés aux collaborateurs, des remarques insidieuses, des mots qui blessent, des moqueries, une banalisation de comportements sexistes,
- le détournement ponctuel des règles disciplinaires: sanctions disproportionnées par rapport aux faits,
- le détournement fréquent du pouvoir de direction: isolement volontaire, objectifs irréalisables, injonction d'un travail inutile,
- le détournement du pouvoir d'organisation: modifications arbitraires du travail,
ainsi qu'il résulte du rapport de l'enquête confiée à un prestataire externe suite à des signalements de 5 salariés reçus en décembre 2010, la société Hospira France détaillant sur 4 pages de la lettre de licenciement, des exemples de faits dénoncés par 15 salariés ou anciens salariés entendus entre le 13 et le 24 janvier 2011 lors de l'enquête.
A l'appui de sa contestation, M. [X] fait valoir que l'employeur n'énonce aucun grief matériellement vérifiable, les accusations portées à son encontre étant générales, aucun nom de salarié, ni aucune date, ni aucun lien n'étant indiqués, de telle sorte que ne pouvant connaître les griefs reprochés, il n'est pas en état de se défendre et ce d'autant plus qu'il n'a pas été entendu lors de l'enquête, qu'aucune information ne lui a été donnée lors de l'entretien préalable, que lors de son éviction des fonctions de Directeur Général Délégué, il a été convoqué le 9 février à une réunion fixée au 10 février et n'a donc pu s'y rendre afin de recevoir une quelconque information et que lors de l'audience du bureau de conciliation, le compte rendu d'enquête sollicité ne lui a pas été fourni.
Il convient de rappeler que le licenciement sanctionnant des faits commis antérieurement à la date à laquelle il est prononcé, les arguments soulevés par M. [X] quant aux événements s'étant déroulés postérieurement au 3 février 2011 sont totalement inopérants.
S'agissant du contenu de l'entretien préalable, M. [X] ne peut valablement prétendre ne pas avoir été informé des griefs reprochés par l'employeur, dès lors qu'il ne produit aucun compte rendu dudit entretien établi par le délégué du personnel l'ayant assisté, qui serait de nature à corroborer ses allégations.
Si effectivement, la société Interstices ayant effectué l'enquête interne à la demande de l'employeur, n'a pas procédé à l'audition de M. [X] et si elle utilise le mot interview, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les conclusions du rapport d'enquête sont reprises à la lettre de licenciement et que cette lettre mentionne précisément et de manière extrêmement détaillée sur plusieurs pages, de très nombreux exemples de faits dénoncés par les salariés. Ces faits sont donc matériellement vérifiables par le juge.
C'est tout aussi vainement que pour arguer du mal fondé des griefs invoqués, M. [X] fait tout d'abord valoir qu'il n'a jamais subi antérieurement de reproches pour harcèlement, que son évolution de rémunération signe incontestablement de ses compétences et de sa rigueur professionnelle, que l'évolution constante des résultats de la structure française de la société, supérieurs aux résultats européens et mondiaux est en contradiction avec une situation de démotivation des équipes françaises, que les managers internationaux et la responsable de l'éthique ont pu, sans contrôle, lors de leurs nombreuses visites, rencontrer l'ensemble des salariés à de nombreuses reprises et que la société d'audit BCG ( Boston Consulting Group) qui est restée sur site et sur le terrain durant 6 mois n'a pu que louer les pratiques managériales françaises.
En effet, l'absence de reproche antérieur ne vaut pas absence de griefs de licenciement et si les pratiques managériales de M. [X] n'ont été dénoncées qu'à partir de décembre 2010, cela s'explique par la peur de représailles ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur, notamment le courrier de M. [M], le courriel de M. [D] et la note confidentielle synthétique rédigée par Mme [Z] ayant mené l'enquête interne aux termes de laquelle ' de nombreuses personnes n'ont pas osé témoigner avant, par peur de représailles...D'autres n'ont pas osé car il s'agissait de leur directeur général'. Mme [Z] indique en outre que les comportements inadaptés ont été suffisamment fréquents pour que les salariés s'organisent collectivement en décembre 2010 afin de témoigner du climat jugé délétère par nombre d'entre eux.
C'est également tout aussi vainement qu'il fait ensuite valoir que les 'éléments de preuve' versés aux débats par l'employeur sont irrecevables.
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne permet d'affirmer que les courriers adressés à la société Hospira France par 5 salariés en décembre 2010 sont dépourvus de force probante au motif qu'ils sont bâtis sur le même modèle, dactylographiés, non repris sous forme d'attestation en bonne et due forme et constituent en réalité des textes dont la provenance reste à établir.
Il convient en outre de relever qu'à l'exception de M. [P] [T], les autres personnes ayant adressé des courriers de dénonciation à l'employeur en décembre 2010, ont été entendues lors de l'enquête interne en étant identifiées par leurs initiales, soit B.S. pour [F] [J], D.R. pour [G] [E], H.C. pour [A] [M], F.L.N. pour [V] [D].
S'agissant du rapport d'enquête, il ne saurait être considéré comme irrecevable en tant qu'élément de preuve aux motifs que l'enquête a été financée par l'employeur et réalisée par une société non inscrite sur la liste des experts judiciaires, aucune disposition légale n'interdisant à l'employeur de missionner une société extérieure pour procéder à ce type d'enquête ni n'imposant de recourir à des experts judiciaires.
En revanche, au fond, il ressort des éléments de la procédure que l'enquête menée par la société Interstices l'a été uniquement à charge dès lors que M. [X] n'a pas été entendu, qu'aucune des personnes 'interviewées' ne l'a été à la demande de ce dernier, que seuls 15 salariés sur les 80 environ que comptait l'entreprise ont été entendus sans que la société Interstices ne précise sur quel critère elle s'était fondée pour sélectionner ces salariés, qu'à l'exception de Mme [U] les autres salariés ont été 'interviewés' entre le 18 et le 24 janvier 2011 après la mise à pied de M. [X], situation de nature à les influencer dans le sens de l'employeur, que les entretiens menés avec les salariés n'étaient pas libres ni spontanés mais 'semi-directifs' ainsi que l'énonce Mme [Z] dans son compte rendu d'entretiens daté du 27 janvier 2011, l'un s'étant même déroulé téléphoniquement, de telle sorte que c'est très justement que M. [X] fait valoir l'absence de caractère contradictoire de l'enquête interne qui ne peut donc servir de preuve des faits de harcèlement moral que lui reproche l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner surabondamment les arguments soulevés par le salarié quant aux contradictions dans les 'interviews' les unes par rapport aux autres ou les contradictions dans les déclarations, ni les divers éléments constitutifs du prétendu harcèlement relatifs aux surnoms donnés aux salariés, au cloisonnement des équipes, à l'absence d'information, au turn-over, à l'évaluation préférentielle de certains collaborateurs.
Les pièces produites par M. [X] aux fins d'asseoir son argumentation sur le caractère mensonger des propos tenus à son encontre par les 'interviewés' sous la pression de l'employeur, en l'espèce le courriel de M. [Y] par lequel celui-ci indique ' je ne suis pas censé te contacter' et l'attestation de M. [B] par laquelle celui-ci, qui n'est pas témoin des faits, se borne à rapporter des propos d'un employé de Hospira France dont il ne cite pas le nom, concernant les fausses accusations dictées par l'employeur, ne sont pas probantes.
Il convient de relever que la société Hospira France ne produit aucune pièce justificative probante des faits reprochés, les courriers de MM. [J], [E], [M], [D] datés de décembre 2010 ne pouvant valoir attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile, faute d'être signés et de comporter les mentions relatives notamment à leur production en justice et de la connaissance de leurs auteurs des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation, de telle sorte que la véracité des accusations qu'ils mentionnent est sujette à caution.
La cour relève en outre qu'aucun des salariés se plaignant de harcèlement de la part de M. [X] n'a saisi les délégués du personnel, ni le CHSCT, ni l'inspection du travail.
De son côté M. [X] produit des attestations de Mmes [L], [K], [Z] et de MM. [B] et [S], ayant travaillé au sein de la société Hospira France ou dans des cabinets de recrutement en lien avec cette dernière, mentionnant ses qualités relationnelles, professionnelles et humaines, considéré comme un bon manager à l'écoute du personnel, qui semblait être apprécié de ses subordonnés et qui n'a jamais eu de comportement inapproprié à l'égard de quiconque, intervenant au contraire pour faire cesser les dérapages d'un directeur commercial.
Il verse également aux débats son compte rendu d'évaluation 2009 mentionnant qu'il agit comme un modèle pour l'organisation du fait de son exemplarité et démontre de l'empathie dans ses relations quotidiennes avec l'équipe, un document lui fixant pour 2010 des objectifs uniquement d'affaires et non comportementaux, un compte rendu de l'enquête annuelle de satisfaction réalisée en 2010 auprès des salariés d'Hospira faisant ressortir des éléments de satisfaction quant à la motivation des salariés, en progression en 2010 par rapport à 2009, en contradiction avec les accusations portées à son encontre.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé.
En revanche, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'allègue M. [X], que son licenciement serait en réalité motivé d'une part, par le désaccord existant entre les parties quant au quantum de son bonus, aux objectifs et bonus attribués aux équipes, aux pratiques commerciales et réglementaires compromettantes de la société Hospira consistant à vendre des stocks de produits pharmaceutiques obsolètes qu'il a dénoncées en ses qualités de médecin et directeur, d'autre part, par le souci de la société Hospira France de faire une économie de 500 K€ dès lors que l'employeur ne verse pas aux débats le contrat de travail de son remplaçant malgré sommations de communiquer et, enfin, par la poursuite d'une politique plus globale d'éviction des anciens managers de 'Mayne', société rachetée par Hospira, aucun lien de cause à effet n'étant établi entre ces faits et le licenciement.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Hospira France à Pôle Emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de 6 mois.
- Sur les demandes financières de M. [X]:
* Sur le rappel de salaire et de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis ( 12 mois) et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement:
Il sera fait droit à ces demande dès lors que le montant des sommes réclamées l' est sur la base d'un salaire moyen mensuel brut sur les 12 derniers mois de 23 727,77 €, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de retenir la moyenne des 3 derniers mois lorsque celle-ci est défavorable au le salarié.
* Sur le rappel de bonus et de congés payés afférents:
Le dernier avenant signé par les parties le 28 mai 2006 stipule qu'à compter du 1er mai 2006, l'espérance de bonus de M. [X] représentera 40% de son salaire de base, conformément à des objectifs acceptés par le vice-président en charge de la région et selon le schéma général fixé annuellement par [C].
Pour conclure que M. [X] n'a droit à aucune somme supplémentaire à ce titre, la société Hospira France se réfère à sa pièce n° 15, s'agissant d'un tableau récapitulatif établissant qu'il était dû au salarié la somme globale de 57 858,4124 € au titre du bonus 2009 et 2010 et à ses pièces n° 12 et 13 justifiant qu'un virement de 46 030,75 € a été effectué en sa faveur le 7 mai 2012, une somme de 7 358,42936 ayant été déduite au titre du bonus 2008, de telle sorte que l'intéressé a été rempli de ses droits.
Toutefois, en l'absence de tout autre document explicatif fourni par la société intimée de nature à expliquer pour quelle raison le montant du bonus servi à M. [X] au titre de l'exercice 2008 a été amputé de la somme de 7 358,42 € , la cour fera droit à la demande du salarié et réformera le jugement de ce chef.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Au soutien de sa demande, M. [X], âge de 48 ans au moment de la rupture et qui justifie d'une ancienneté de 6 ans et 4 mois au sein de la société Hospira France, fait valoir qu'il est resté sans emploi durant 2 ans et a dû vendre sa maison aux fins de subvenir aux besoins de sa famille.
Il produit à titre justificatif des relevés Pôle Emploi attestant qu'il a perçu l'ARE du 27 mars 2011 au 31 mai 2012. Toutefois il ne justifie d'aucune recherche effective d'emploi durant cette période alors que de son côté, la société Hospira France verse aux débats un extrait du site internet Viadeo duquel il ressort que l'intéressé exerce en indépendant depuis 2011 une activité de création, administration et conseils en structures dans le domaine de la santé.
Eu égard à ces éléments, la cour condamnera l'employeur à verser à M. [X] une somme de 170 000 €.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
Eu égard au caractère brutal du licenciement, motivé par un prétendu harcèlement moral, intervenu à l'issue d'une mise à pied conservatoire et fondé sur une enquête non contradictoire alors que l'intéressé se situait à un haut niveau hiérarchique et exerçait des fonctions importantes au sein de l'entreprise, la cour fera droit à la demande de dommages et intérêts distincts formée par M. [X], à concurrence de 10 000 €.
* Sur le solde au titre de la participation:
A l'appui de sa demande, M. [X] allègue que le mode de calcul retenu à son égard ne correspond pas à celui appliqué aux autres collaborateurs et se réfère à ce titre, à son courrier de réclamation adressé à la société Hospira France le 13 décembre 2011 par lequel il rappelle que chaque employé a reçu une participation égale à la somme des salaires mensuels bruts 2009 et 2010 x 93,3% alors qu'il n'a reçu qu'une somme obtenue par application du coefficient multiplicateur de 52%.
L'employeur explique très justement cette différence de taux par application des dispositions légales selon lesquelles la répartition entre les bénéficiaires se fait proportionnellement à leur salaire mais dans la limite d'un montant maximum égal à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 133 104 € pour 2008,137 232 € pour 2009 et 138 480 € pour 2010 et que compte tenu de la rémunération qu'il a perçue au titre de ces années, le salaire de M. [X] n'a été pris en compte que dans la limite desdits plafonds, de telle sorte que le pourcentage de sa rémunération annuelle brute a été moins important que celui de ses collègues.
M. [X] qui conteste ce mode de calcul ne rapporte pas la preuve de l'application au sein de l'entreprise d'un autre mode de calcul.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de ce chef.
* Sur la perte de chance de lever les options de souscription d'actions:
L'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance ne saurait en aucun cas correspondre à la perte réelle de l'avantage si cette chance s'était réalisée, rien ne permettant, au jour du licenciement, de déterminer à quelle date M. [X] aurait réellement exercé son option ni quelle aurait été la valeur des actions à ce moment là, étant en outre rappelé que la cour ne peut tenir compte de documents rédigés en langue étrangère et non traduits, seule la langue française étant en usage dans les juridictions françaises.
Il lui sera en conséquence alloué, en réparation du préjudice allégué, une somme de 20 000 €.
- Sur les autres demandes:
La société Hospira France succombant en la presque totalité de ses prétentions sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée sera déboutée de ces chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau:
Dit le licenciement de M. [O] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Hospira France à payer à M. [O] [X] les sommes de
- 13 445,73 € de rappel de salaire sur mise à pied et 1 344,57 € de congés payés afférents,
- 284 733,24 € d'indemnité compensatrice de préavis et 28 473,32 € de congés payés afférents,
- 81 465,35 € d'indemnité de licenciement,
- 7 358,42 € de rappel de bonus et 735,84 € de congés payés afférents,
- 170 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 20 000 € pour perte de chance de lever les options de souscription d'actions,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Hospira France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [O] [X] à compter du jour du licenciement et ce à concurrence de 6 mois,
Dit que conformément à l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra une copie du présent arrêt à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 3],
Condamne la SAS Hospira France aux entiers dépens et à payer à M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,