COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2014
R.G. N° 13/01720
AFFAIRE :
SOLEIL COUCHANT
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/09927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOLEIL COUCHANT, société civile au capital de 2.000 € inscrite au RCS de PARIS sous le N° 500 633 151 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00022239
Représentant : Me Valérie BOUDE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS
N° SIRET : 487 865 164
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte notarié du 3 avril 2008, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS (ci-après C.C.M.) a consenti à la société SOLEIL COUCHANT un prêt-relais d'un montant de 2.000.000 €, destiné au rachat d'un crédit consenti pour l'achat d'une résidence secondaire.
Ce prêt a été remboursé à échéance, soit le 5 avril 2010.
Par acte d'huissier du 5 août 2011, la société SOLEIL COUCHANT a fait assigner la C.C.M. en répétition de l'indu, reprochant à la banque de ne pas lui avoir adressé par voie postale l'offre de crédit correspondant au prêt notarié souscrit le 3 avril 2008, de ne pas avoir intégré les frais liés à l'assurance-incendie et à l'information annuelle des cautions dans l'assiette du taux effectif global (TEG), et d'avoir évalué les frais notariés à un montant inexact.
Vu l'appel interjeté le 28 février 2013 par la société SOLEIL COUCHANT du jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE qui :
-a déclaré ses demandes recevables mais l'a déboutée au fond,
- l'a condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-l'a condamnée aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2013 par lesquelles la société SOLEIL COUCHANT, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
A titre principal,
-dire que la C.C.M. a manqué à ses obligations et doit dès lors être déchue du droit à l'intérêt conventionnel,
-en conséquence, condamner la C.C.M. à lui restituer l'ensemble des intérêts perçus,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait que la déchéance partielle du droit aux intérêts,
-substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
-condamner la banque à restituer la différence correspondant au montant des intérêts réglés sur la base de l'intérêt conventionnel pratiqué et des intérêts recalculés au taux d'intérêt légal,
-en tout état de cause, condamner la CCM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2013 par lesquelles la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation du TEG applicable et a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société SOLEIL COUCHANT,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOLEIL COUCHANT de sa demande tendant à la fixation d'un TEG irrégulier,
en conséquence, juger que les frais d'information de la caution n'ont pas à être intégrés dans l'assiette du TEG fixé,
-juger que le CRÉDIT MUTUEL a intégré le coût de l'acte notarié dans l'assiette du TEG fixé pour un montant de 40.000 €, alors même que celui-ci s'élève à la somme de 28.734,86 €, et ce au bénéfice de la SCI emprunteuse,
-en conséquence, débouter la société SOLEIL COUCHANT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause, condamner la société SOLEIL COUCHANT au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, et de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE , LA COUR :
La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société SOLEIL COUCHANT :
La présente action tend à l'annulation d'une clause de stipulation du taux effectif global contenue dans un acte de prêt souscrit le 3 avril 2008, consistant en un prêt-relais in fine d'une durée de deux ans, et qui a été totalement exécuté, le prêt litigieux ayant été remboursé le 3 avril 2010.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Dès lors qu'un acte juridique a fait l'objet d'un commencement d'exécution, a fortiori s'il a été entièrement exécuté, comme ne l'espèce, aucune demande de nullité ne peut être formée par l'emprunteur, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception. Par ailleurs il n'y a pas lieu à faire de différence comme faite par les premiers juges, entre la nullité de la clause contractuelle chiffrant le taux effectif global des intérêts et la déchéance qui y est attachée par la loi
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société SOLEIL COUCHANT à agir en nullité de la clause fixant le taux effectif global du prêt.
En tant que de besoin sur les éléments composant le T.E.G. :
Outre que la société SOLEIL COUCHANT ne reprend pas devant la cour le grief tiré de la non-prise en considération de l'assurance-incendie dans le calcul du T.E.G., l'appelante ne saurait revendiquer l'inclusion d'une part des frais d'information de la caution, d'autre part le coût de l'acte conventionnel notarié, des garanties et d'estimation. En effet, les frais d'information de la caution quelque soit leur prévisibilité n'entrent pas dans la relation contractuelle établie entre prêteur et emprunteur, la caution étant un tiers garant requis par le prêteur et vis à vis duquel la banque se voit imposer légalement un devoir d'information annuelle dont elle assume la charge.
Par ailleurs c'est à juste titre que la décision entreprise a relevé que la société emprunteuse ne démontrait pas le caractère déterminable des frais d'acte authentique, facturés bien postérieurement à la signature du contrat de prêt.
Sur les dommages-intérêts :
Pas davantage que devant les premiers juges la C.C.M. ne démontre en quoi l'exercice du droit d'action de la société SOLEIL COUCHANT aurait dégénéré en abus du fait d'une intention malicieuse, d'une légèreté blâmable, ou d'une erreur grossière équipollente au dol. Elle verra en conséquence rejeter sa prétention à dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale et à son image.
Sur l'article 700 du C.P.C. :
Il y a lieu au vu de la solution du litige d'allouer à la C.C.M. une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu' elle a été contrainte d'exposer pour sa défense à un appel injustifié.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, la société SOLEIL COUCHANT supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société SOLEIL COUCHANT en sa demande de déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS aux intérêts contractuels assortissant un prêt déjà exécuté ;
Déboute la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société SOLEIL COUCHANT à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVALLOIS VILLIERS une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article700 du C.P.C. ; déboute la société SOLEIL COUCHANT de sa prétention du même chef ;
Condamne la société SOLEIL COUCHANT aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,