RG : 14/ 00417 X...Jean
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement par Madame DUNO, Président de la 18ème chambre des appels Police, STATUANT A JUGE UNIQUE, en application de l'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 09/ 03/ 2004 assistée de Monsieur MAREVILLE, greffier, en présence du ministère public, rendu le SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal de police de Mantes-La-Jolie du 10 décembre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Madame DUNO DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur ROSSIGNOL, substitut général, lors des débats
GREFFIER : Monsieur MAREVILLE lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIE EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENU
X...Jean
né le 16 février 1988 à BREST (29), de X...Jimmy et de Z...Madeleine, de nationalité française, marié, auto-entrepreneur, demeurant ...Déjà condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître WEIL Adrien, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2013, le tribunal de police de Mantes-La-Jolie :
Sur l'action publique :
- a déclaré X...Jean coupable de :
EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/ H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, faits commis le 04/ 06/ 2013, à Bazainville, infraction prévue par l'article R. 413-14-1 § I du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 du Code de la route
-a ordonné la confiscation du véhicule immatriculé ...,
- a ordonné 4 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire,
LES APPELS :
Appels ont été interjetés par :
Monsieur X...Jean, le 13 décembre 2013, son appel étant limité aux dispositions pénales, M. l'officier du ministère public, le 13 décembre 2013, appel incident,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2014, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame DUNO, président, en son rapport et en son interrogatoire,
Le prévenu, en ses explications,
Monsieur ROSSIGNOL, substitut général, en ses réquisitions,
Maître WEIL, avocat, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 16 JUIN 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
Par jugement du tribunal de police de Mantes la Jolie, Jean X...a été déclaré coupable d'avoir, le 10 décembre 2013, commis un excès de vitesse d'au moins 50 km heure par conducteur de véhicule à moteur, et condamné à la peine de confiscation du véhicule et 4 mois de suspension du permis de conduire. Le jugement était contradictoire, et il a interjeté appel le 13 décembre 2013 suivi d'un appel incident du même jour de l'OMP. Il a été cité à Etude d'huissier à son domicile déclaré le 20 février 2014 et a signé l'AR de la lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2014. Il était présent et assisté devant la cour. L'arrêt sera contradictoire.
Le 4 juin 2013 à 17 heures 10, à Bazanville, les gendarmes opéraient un contrôle vitesse sur la RN 12 sens Province Paris au PK 55 000, avec un appareil sagem eurolaser homologué, et vérifié par le LNE le 2 octobre 2012. Un véhicule Passat immatriculé ... était contrôlé à 221 km heure à un endroit où la vitesse est limitée à 110 km heure. Le véhicule était intercepté, et était conduit par Jean X.... Celui-ci indiquait que le véhicule est celui de son épouse. Il reconnaissait l'infraction.
Le conseil de l'intéressé a soulevé qu'aucune autorisation avait été donnée pour confisquer le véhicule ; le tribunal de police a rappelé que la procédure mentionne que les enquêteurs agissent sur les instructions du Parquet. Il a été soulevé également l'inobservation de l'article 325-27 du code de procédure pénale l'intéressé n'ayant pas été avisé du délai pour contester l'a mise en fourrière. Or l'intéressé a contesté cette mesure le 8 juillet et aucune sanction n'est prévue si le délai n'est pas respecté. Enfin aucun essai préalable des jumelles n'a été fait ni de notice présentée. Ce point a également été rejeté par le tribunal de police qui est donc entré en voie de condamnation.
Le conseil n'a pas soulevé les nullités soulevées devant le tribunal. Monsieur X...a indiqué être marié, père de 3 enfants, et précise que la voiture est le véhicule familial, la confiscation lui portant un préjudice certain.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement sur la suspension du permis de conduire et une amende de 1 000 euros, sans confiscation.
Le conseil de l'appelant a rappelé les frais que va déjà coûter la mise en fourrière de l'intéressé et sollicite que l'amende soit ramenée à un montant de 300 euros. L'appelant a eu la parole en dernier.
Considérant que l'intéressé justifie du motif de son appel, le véhicule étant un véhicule familial dont la confiscation lèse toute la famille ; que la cour confirmera le jugement sur la culpabilité mais le réformera sur la peine ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, et contradictoirement, en matière de Police et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels,
AU FOND :
Sur l'action publique :
Confirme le jugement sur la culpabilité.
Le confirme sur la mesure de suspension du permis de conduire durant 4 mois.
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule et en ordonne la restitution (volkswagen passat immatriculé ...).
Condamne Jean X...Ã une peine d'amende d'un montant de 500 euros.
Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿