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19/06/2014 | FRANCE | N°14/01534

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 juin 2014, 14/01534


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JUIN 2014



R.G. N° 14/01534



AFFAIRE :



[B] [D]

...



C/

Société BANCO BPI SA ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Juge de l'exécution de [Localité 3]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00145



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de VAL DOISE



l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,



l'Association BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUIN 2014

R.G. N° 14/01534

AFFAIRE :

[B] [D]

...

C/

Société BANCO BPI SA ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Juge de l'exécution de [Localité 3]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00145

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de VAL DOISE

l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,

l'Association BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Cécile JARRY de la SELARL EQUITY JURIS, Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 177 - N° du dossier 70338 -

Représentant : Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Cécile JARRY de la SELARL EQUITY JURIS, Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 177 - N° du dossier 70338 -

Représentant : Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170

APPELANTS

****************

Société BANCO BPI SA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est à [Adresse 5], dont la succursale en France est à [Adresse 4], représentée par son responsable en France.

N° SIRET : 448 503 946

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140188

Représentant : Me MILLIEN, Plaidant, SELAS IDRAC & Associés, avocats au barreau de PARIS

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

N° SIRET : 382 90 0 9 42

[Adresse 1]

Représentant : Me Paul BUISSON de l'Association BUISSON & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - Représentant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte notarié des 30 septembre et 1er octobre 2004, la société BANCO BPI a consenti à la société COMPTOIR TECHNIQUE DES PROFESSIONNELS (CTP) un crédit de 80.000 €, dont [B] [D] s'est porté caution solidaire et a affecté hypothécairement en garantie, avec [S] [T], le bien immobilier sis [Adresse 3] ;

Suivant acte notarié du 31 août 2006, la société BANCO BPI a consenti à la société CTP une facilité de caisse en compte courant de 30.000 €, une ouverture de crédit par billets à ordre de 70.000 € ainsi qu'une ligne d'escompte commercial de 100.000 € . [B] [D] et [S] [T] se sont portés cautions solidaires du remboursement des sommes pouvant être dues par la société CTP à la société BANCO BPI et ont affecté hypothécairement le même bien immobilier en garantie de celui-ci ;

Par acte notarié du 10 octobre 2006, la société BANCO BPI a consenti à la société TELSTAR MULTIMEDIA une facilité de caisse en compte courant de 25.000 €, une ouverture de crédit par billets à ordre de 75.000 € ainsi qu'une ligne d'escompte de 70.000 € .

Aux termes de celui-ci [B] [D] et [S] [T] se sont portés cautions solidaires de la société et ont affecté hypothécairement le même bien immobilier en garantie du remboursement de ces crédits.

Par jugements du 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a placé les sociétés CTP et TELSTAR MULTIMEDIA en liquidation judiciaire .

La société BANCO BPI a déclaré ses créances par lettres recommandées du 16 janvier 2010.

Admise au passif de la société CTP et de la société TELSTAR MULTIMEDIA, après avoir vainement mis en demeure [B] [D] et [S] [T] de lui payer les sommes restant dues, elle leur a fait délivrer le 16 mai 2013 sur le fondement des actes notariés susvisés, un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Adresse 3] cadastrés section AE n°[Cadastre 1] pour obtenir le paiement de la somme de 275.211,60€ arrêtée au 15 mars 2013.

Le 17 juin 2013, [B] [D] et [S] [T] ont assigné la société BANCO BPI en annulation du commandement de payer valant saisie immobilière tandis que le 2 septembre 2013, la société BANCO BPI les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui, après avoir ordonné la jonction des deux instances, a rendu le jugement entrepris.

Vu l'appel interjeté le 26 février 2014 par [B] [D] et [S] [T] du jugement d'orientation contradictoire rendu le 9 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui, statuant en matière immobilière, a principalement:

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°13/00145 et n°13/00173;

- rejeté l'incident,

- fixé la créance de la société BANCO BPI SA à la somme de 232.670,15 € arrêtée au 21 août 2013,

- ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés à [Adresse 3] cadastrés section AE n°[Cadastre 1] sur la mise à prix de 200.000 € à l'audience du jeudi 10 avril 2014 à 14h00,

- désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise,

- désigné la SCP J.CLEMENT et A.FERRON, huissier de justice à MONTMORENCY (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ,avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,

- dit que l' huissier fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, dans les biens saisis, des diagnostics d'amiante, termites, plomb

(si la construction est antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs,

- dit que l'huissier de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions , si besoin est , du Commissaire de police ou de la Gendarmerie ou de deux témoins majeurs,

- condamné [B] [D] et [S] [T] à payer à la société SOCIÉTÉ BANCO BPI SA la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer publié à la conservation des hypothèques,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Vu la requête afin d'être autorisés à assigner les intimés à jour fixe déposée le 4 mars 2014 par [B] [D] et [S] [T] et l'ordonnance du même jour les autorisant à assigner au plus tard le 26 mars 2014 pour l'audience du 7 mai 2014 à 14h00 ;

Vu l'assignation délivrée le 11 mars 2014 et les conclusions récapitulatives signifiées le 6 mai 2014, par lesquelles [B] [D] et [S] [T] , poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de :

- À titre principal :

- prononcer la nullité des actes de renouvellement en date des 3 août, 13 et 26 septembre 2012 afférents aux hypothèques des 1er octobre 2004, 31 août et 10 octobre 2006,

- déclarer les inscriptions hypothécaires afférentes aux hypothèques conventionnelles des 1er octobre 2004, 31 août et 10 octobre 2006 périmées,

- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2013 ainsi que les tous les actes subséquents,

- À titre subsidiaire :

- annuler le commandement de payer en date du 16 mai 2013;

- À titre infiniment subsidiaire :

- juger que la BANCO BPI, sera déchue de ses droits aux intérêts tant au titre du cautionnement qu'au titre de la sûreté réelle qui en était l'accessoire,

- À titre très infiniment subsidiaire :

- leur accorder les plus larges délais,

- condamner la BANCO BPI à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2014 aux termes desquelles la société BANCO BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, intimée et appelante incidente du jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à 232.670,15 € arrêtée au 21 août 2013, demande à la cour de :

- fixer sa créance objet du commandement de saisie immobilière à savoir :

* en ce qui concerne le crédit du 30 septembre 2004 : 18.666,15 € outre intérêts à compter du 21 août 2013 au taux de 6,25%,

* en ce qui concerne le crédit du 31 août 2006 : 118.272,30 € outre intérêts à compter du 21 août 2013 au taux de 6,31%,

* en ce qui concerne le crédit du 10 octobre 2006 : 144.491,92 € outre intérêts à compter du 21 août 2013 au taux de 6,31 %,

Soit au total 281.430,37 € outre intérêts aux taux contractuel à compter du 21 août 2013,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- débouter [B] [D] et [S] [T] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner [B] [D] et [S] [T] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2014 aux termes desquelles la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour de :

- lui donner acte de sa déclaration de créance pour un montant total de 91.848,27 €,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel interjeté par [B] [D] et [S] [T],

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 29 avril 2014 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France

Considérant que [B] [D] et [S] [T] invoquent l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 29 avril 2014 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance en raison de leur tardiveté, compte tenu des termes de l'ordonnance du Président de la 16 ème chambre qui avait fixé au 9 avril 2014 la date avant laquelle les parties assignées devraient avoir conclu ;

Mais considérant que le délai imparti pour conclure dans le cadre de la procédure à jour fixe n'est sanctionné par aucun texte ; que la date fixée par ordonnance, dans le cadre d'une procédure à jour fixe a pour seule finalité de faire respecter le principe du contradictoire ;

Qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, assignée le 11 mars 2014, a conclu le 29 avril 2014 pour l'audience du 7 mai 2014 ; qu'elle ne fait que demander acte de sa déclaration de créance en tant que créancier inscrit, créance déjà déclarée devant le juge de l'exécution ; que le délai de huit jours laissé aux appelants pour répondre était suffisant ;

Que les conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance doivent par conséquent être déclarées recevables ;

***

Considérant qu'au soutien de leur appel, [B] [D] et [S] [T] font valoir que :

- les actes de renouvellement des hypothèques conventionnelles sur les biens saisis sont nuls pour défaut de pouvoir du notaire, ce qui entraîne par voie de conséquence la nullité du commandement valant saisie immobilière,

- le commandement afin de saisie immobilière est nul pour avoir été délivré après expiration des engagements de caution et pour défaut de mention dans le commandement des actes de renouvellement des inscriptions hypothécaires,

- la société BANCO BPI est déchue de son droit à intérêts, faute de les avoir informés de la première défaillance des sociétés TELSTAR MULTIMEDIA et COMPTOIR TECHNIQUE DES PROFESSIONNELS, ainsi qu'annuellement, du montant de sa créance en principal et intérêts,

- la procédure de saisie immobilière pourrait faire l'objet d'une suspension dans l'attente de décisions à intervenir dans les actions en responsabilité diligentées par [B] [D] à l'encontre d'un expert-comptable et d'un avocat, et à tout le moins des délais devraient leur être accordés ;

Sur la validité des actes de renouvellement des hypothèques conventionnelles

Considérant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 mai 2013 à la requête de la société BANCO BPI, se fonde sur les actes notariés précédemment mentionnés, contenant caution hypothécaire de [B] [D] et de [S] [T] ;

Que les inscriptions d'hypothèques qui se périmaient le 30 septembre 2012 pour le premier prêt, le 31 août 2012 pour le second prêt et le 10 octobre 2012 pour le troisième prêt, ont été renouvelées dans les délais par le notaire de la société BANCO BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER pour une période de cinq ans ;

Que [B] [D] et [S] [T] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que 'le pouvoir donné par la banque au notaire instrumentaire aux fins de requérir l'accomplissement des formalités relatives à la constitution des garanties implique pour ce dernier de procéder au renouvellement des inscriptions d'hypothèque ' alors que celui-ci ne pouvait être effectué par le notaire qu'en vertu d'un mandat spécial, exprès ou tacite ou d'un mandat général, dont il n'est pas justifié en l'espèce ; qu'ils font également valoir que le nom du représentant de la banque ne figure pas sur les bordereaux de renouvellement ;

Mais considérant que la jurisprudence à laquelle se réfèrent les appelants pour critiquer l'absence de mandat du notaire ne saurait avoir une quelconque incidence dans le présent litige ; que la question posée dans la présente instance n'est pas celle de savoir si le notaire était tenu, vis à vis de ses clients de procéder au renouvellement des inscriptions litigieuses, mais l'ayant fait, pour le compte de ces derniers, de rechercher si cela est critiquable de la part des débiteurs ;

Considérant que le renouvellement de l'hypothèque est un acte nécessaire visant à conserver le rang de la garantie lorsque la créance n'est pas réglée à la date fixée pour le terme de l'inscription; qu'il peut y être procédé par le créancier ou son représentant ; que la question de l'étendue du mandat entre le notaire et son client ne les concernent qu'eux seuls ;qu'il n'est pas sérieusement contestable que le notaire instrumentaire requis pour procéder à l'accomplissement des formalités relatives à la constitution des garanties, ayant pour mission d'assurer l'efficacité des actes qu'il a dressés, est investi d'un mandat tacite de veiller au renouvellement desdites garanties, que seul le créancier pourrait remettre en cause ;

Qu'en tout état de cause, la société BANCO BPI justifie par la production de lettres recommandées en date des 3 juillet,20 juillet et 24 août 2012, avoir sollicité du notaire de procéder aux renouvellement des trois inscriptions hypothécaires litigieuses pour une nouvelle durée de cinq ans et pour le même montant et justifie ainsi d'un mandat exprès ;

Que l'absence d'indication du nom du représentant légal de la société BANCO BPI dans le bordereau de renouvellement n'entraîne pas la nullité desdits renouvellements, en l'absence de texte prévoyant une telle nullité et à défaut de la démonstration d'un grief en résultant pour [B] [D] et [S] [T] ;

Que le moyen tiré de la nullité des actes de renouvellement des hypothèques doit être rejeté ;

Sur le défaut de dénonciation du renouvellement des hypothèques et l'absence de mention de celui-ci dans le commandement valant saisie et sur la durée des engagements de caution

Considérant que [B] [D] et [S] [T] invoquent la nullité du commandement litigieux au double motif que les renouvellements d'inscription hypothécaire ne leur ont pas été dénoncés et qu'il n'en est pas fait mention à l'acte querellé ;

Mais considérant que comme le premier juge l'a dit, aucun texte n'impose au créancier d'informer son débiteur du renouvellement de l'hypothèque conventionnelle ; que par ailleurs l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution n'inclut pas dans les mentions devant figurer au commandement de payer valant saisie, à peine de nullité, celle du renouvellement de l'inscription d'hypothèque ;

Que les appelants se prévalent encore de l'article 2292 du code civil pour soutenir que le cautionnement ne peut être étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et qu'en l'espèce, aucune poursuite ne peut être exercée au-delà de la durée de l'inscription d'hypothèque à l'égard des cautions simplement hypothécaires ;

Considérant cependant que les poursuites peuvent être exercées par le créancier après le terme de l'inscription d'hypothèque, laquelle pouvait faire l'objet d'un renouvellement, comme cela a été le cas en l'espèce, lequel ne constituait pas le terme de l'engagement des cautions ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de distinguer l'obligation de couverture de l'obligation de règlement ; que l'obligation de couverture oblige la caution à garantir le paiement des dettes nées pendant la durée de son engagement ; que la caution peut être appelée au paiement de ces dettes, postérieurement à la date d'expiration de son engagement pourvu que la dette soit née pendant la durée de celui-ci ;

Que dans l'acte notarié des 30 septembre et 1er octobre 2004, [B] [D] et [S] [T] se sont portées cautions hypothécaires, sans limitation de durée, en garantie du remboursement du prêt de 80.000 € consenti à la société CTP pour six ans;

Que le prêt n'étant pas entièrement remboursé à la dette de son exigibilité, la caution est tenue au paiement du solde, dès lors que l'inscription hypothécaire a été renouvelée ;

Qu'il en va de même, s'agissant des actes notariés des 31 août et 10 octobre 2006 par lesquels [B] [D] et [S] [T] se sont portés cautions solidaires et hypothécaires envers la société BANCO BPI pour une durée de 5 ans, dans le premier cas au titre des crédits consentis à la société CTP, dans le second, au titre des crédits consentis à la société TELSTAR MULTIMEDIA ;

Que dans les deux cas, l'obligation de couverture était de cinq ans ; que les dettes poursuivies sont nées avant le 31 août 2011 et le 10 octobre 2011, puisque rendues exigibles par le jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective des deux débitrices principales ; que l'inscription hypothécaire a par ailleurs été valablement renouvelée au titre de ces deux engagements de caution ;

Qu'il en résulte que les obligations de [B] [D] et de [S] [T] au titre de leurs cautionnements hypothécaires n'étaient pas éteintes puisque nées pendant la période de couverture et garanties par l'hypothèque conventionnelle régulièrement renouvelée ;

Considérant que selon l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que cette condition étant remplie, la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a jugé qu'aucune nullité n'affectait le commandement de saisie délivré le 16 mai 2013 ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Considérant qu'il résulte de l'article L 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement ;

Que si, ainsi que le fait valoir la société BANCO BPI , il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé les lettres d'information et non que la caution les a effectivement reçues, il ne peut être déduit des seules pièces versées aux débats, constituées de lettres simples non signées d'un représentant de la banque, la preuve de l'envoi effectif de ces documents et de l'accomplissement de la formalité susvisée, étant ajouté que les copies de lettres produites ne sont libellées qu'à l'intention de [B] [D] et non de [S] [T] ; que contrairement à ce que prétend la banque intimée, l'information annuelle lui était due, y compris au titre de son engagement concernant le prêt consenti le 1er octobre 2004, bien que n'étant que caution seulement hypothécaire et non solidaire de celui-ci ;

Que dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance de la société BANCO BPI de son droit à intérêts ; que l'absence d'information des cautions de la première défaillance des débitrices principales alléguée par les appelants est dès lors sans incidence ;

Que la créance de la société BANCO BPI sera fixée à la somme de 227.817,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, date des mises en demeure adressées à [B] [D] et à [S] [T] ; que le jugement entrepris sera réformé sur le montant de ladite créance ;

Sur la demande de suspension de la procédure et la demande de délais

Considérant que la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue d'actions en responsabilité diligentées contre des tiers ne saurait être accueillie en raison du caractère hypothétique de celle-ci, comme le premier juge l'a exactement énoncé ; que sa décision sera confirmée sur ce point ;

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de délais dès lors que les débiteurs n'établissent pas qu'ils seront en mesure de s'acquitter du paiement de la dette dans le délai pouvant leur être accordé en application de l'article 1244-1 du code civil ; que les interférences avec les instances en cours relatives à l'extension de la liquidation judiciaire de la société CTP à la SCI SANCYR ou avec les éventuelles actions en contestation des cautionnements mis en oeuvre, sont incertaines et aléatoires et ne justifient pas l'octroi des délais sollicités ;

Que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;

Considérant que les dispositions de la décision entreprise relatives à la vente forcée des biens immobiliers saisis et à ses modalités, exemptes de critiques, seront également confirmées ;

Sur la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France

Considérant qu'il sera donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de sa déclaration de créance en sa qualité de créancier inscrit, pour 91.848,27 € ;

Considérant que [B] [D] et [S] [T] , qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel il n'y a pas lieu d'allouer à la BANCO BPI de somme complémentaire sur ce même fondement ;

Que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance sera, de même, déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions signifiées le 29 avril 2014 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle relative au montant de la créance de la Société BANCO BPI SA,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe la créance de la Société BANCO BPI SA à la somme de 227.817,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010,

Ajoutant au jugement entrepris,

Donne acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa déclaration de créance en sa qualité de créancier inscrit, pour 91.848,27 € ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne [B] [D] et [S] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01534
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/01534 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;14.01534 ?
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