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18/09/2014 | FRANCE | N°14/03050

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 septembre 2014, 14/03050


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 14/03050



AFFAIRE :



[D] [O]

...



C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00081



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES,



SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 14/03050

AFFAIRE :

[D] [O]

...

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00081

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES,

SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Carine TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/005768 du 08/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Madame [Q] [T]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Carine TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2014/005836 du 17/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANTS

****************

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° SIRET : 542 029 848

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 96 - N° du dossier 236/12

Etablissement Public TRESOR PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 1]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2014 par [D] [O] et [Q] [T] du jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 19 mars 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, statuant en matière immobilière, a principalement :

- dit que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a bien qualité à agir et que le cahier des conditions de vente a été déposé dans les délais,

- dit que la prescription n'est pas acquise et que la créance du poursuivant est donc bien exigible,

- rejeté toute autre demande faite par les débiteurs, y compris la demande de délais,

- autorisé la vente amiable des biens appartenant à [D] [O] et à [Q] [T] et situés à [Adresse 6], moyennant le prix minimum de 180.000€,

- constaté que LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a déclaré sa créance à hauteur de 36.087,11€ au 14 septembre 2012,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 2 juillet 2014 à 10h00 pour constater la vente amiable ou déterminer les modalités de la poursuites de la procédure,

- rappelé que le prix de vente de l'immeuble saisi ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés à la caisse des dépôts et consignation et que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes du poursuivant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- rappelé que le jugement est susceptibles d'appel dans les quinze jours de sa signification ;

Vu la requête afin d'être autorisés à assigner l'intimé à jour fixe déposée le 25 avril 2014 par [D] [O] et [Q] [T] et l'ordonnance du 6 mai 2014 les autorisant à assigner au plus tard le 20 mai 2014 pour l'audience du 11 juin 2014 à 14h00 ;

Vu l'assignation délivrée le 19 mai 2014, par laquelle [D] [O] et [Q] [T], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de :

- à titre principal :

- dire les poursuites prescrites à défaut d'avoir été initiées dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement ou du dernier règlement interruptif de prescription,

- prononcer la nullité du commandement et de l'ensemble des actes subséquents,

- à titre subsidiaire :

- leur accorder une réduction du montant des intérêts,

- leur octroyer un délai de 24 mois pour apurer l'arriéré qui serait dû au CREDIT FONCIER DE FRANCE,

- à titre infiniment subsidiaire :

- les autoriser à vendre amiablement le bien litigieux au prix plancher de 200.000 €,

- laisser l'intégralité des frais afférents à la présente instance, s'agissant des dépens, à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2014 aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE prie la cour de :

- débouter [D] [O] et [Q] [T] de toutes leurs prétentions,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter ceux-ci de leur demande de prescription de la créance,

-renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES pour qu'il soit statué sur le constat de la vente amiable ou bien déterminer les modalités de la poursuites de la procédure notamment par la vente judiciaire,

- condamner in solidum [D] [O] et [Q] [T] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me [L], notaire associé à ANDELYS (26) le 12 février 1999, du contenant vente et prêts au profit de [D] [O] et [Q] [T], le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer le 31 décembre 2012 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Localité 1] (78) cadastrés section C n°[Cadastre 1] pour obtenir le paiement de la somme de 36.087,11 € ;

Que, par acte du 15 avril 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné [D] [O] et [Q] [T] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a le rendu le jugement entrepris ; que le commandement afin de saisie immobilière a été dénoncé le 18 avril 2013, par acte valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit ; que le TRESOR PUBLIC, intimé, n'a pas été appelé à comparaître à l'audience devant la cour ;

Sur la prescription :

Considérant que [D] [O] et [Q] [T] exposent qu'ils sont propriétaires chacun pour moitié d'une maison qui constitue leur résidence principale située [Adresse 5]) ; que ce bien a été financé au moyen d'un prêt immobilier contracté auprès de la banque LA HENIN d'un montant équivalent à 57.931 euros assorti d'une assurance décès invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail et chômage ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie pour 36.087,11 euros arrêtée au 14 septembre 2012 puis, le 15 avril 2013, les a assignés à l'audience d'orientation aux fins d'obtenir la vente forcée du bien;

Qu'au soutien de leur demande tendant à voir juger prescrite l'action intentée à leur encontre, ils exposent que l'action des professionnels se prescrit par deux ans en vertu des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, que ce délai court à compter de l'exigibilité de la créance, et qu'en matière d'emprunt immobilier, la créance est exigible à compter du premier incident de paiement ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement date du 10 janvier 2009 de sorte que la créance était prescrite le 10 janvier 2011 ; que les versements intitulés 'règlement assurance' et les 'acomptes' versés n'ont pas interrompu la prescription ; qu'ils considèrent ainsi que le commandement de payer délivré plus de deux années après le premier incident de paiement est nul ainsi que les actes subséquents ;

Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE considère que le commandement de payer en date du 31 décembre 2012 est valable, qu'en effet, le délai de prescription a recommencé à courir à compter des différents actes interruptifs et que le commandement de saisie immobilière du 31 décembre 2012 a bien été délivré dans le délai de deux ans de ces différents actes d'interruption ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le délai de prescription résultant de l'application, non contestée aux faits de l'espèce, des dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation est de deux années ;

Qu'il ressort des relevés d'écritures et des décomptes produits par le poursuivant que si des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de janvier 2009, il y a eu postérieurement à cette date des versements d'acomptes ainsi que de règlements provenant de la compagnie d'assurance de sorte que la date retenue par le débiteur du 10 janvier 2009 ne constitue pas celle du premier incident de paiement non régularisé ; que les débiteurs ne peuvent sérieusement alléguer que les règlements opérés par l'assureur ont été faits à leur insu alors qu'ils sont intervenus dans le respect des dispositions contractuelles ; que les règlements effectués à partir du 10 juillet 2010, et tout au long de l'année 2011 et en 2012 révèlent que la prescription n'a pas été acquise au mois de décembre 2010 ni au mois de janvier 2011, contrairement à ce qu'affirment les appelants ;

Considérant que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la déchéance du terme intervenue le 10 août 2012 ;

Qu'il s'ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière sur la somme de 36.087,11 euros étant en date du 31 décembre 2012, l'action n'est pas prescrite ;

Sur la réduction du montant des intérêts :

Considérant que [D] [O] et [Q] [T] invoquent les dispositions de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier qui dispose que le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ;

Que toutefois, aux termes du premier alinéa de cet article cette disposition, qui concerne la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, s'applique en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, et entre en application à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que la demande visant à 'accorder à [D] [O] et [Q] [T] une réduction du montant des intérêts' n'est ni déterminée, ni justifiée ; qu'il n'y sera pas fait droit ;

Sur la demande de délais :

Considérant que [D] [O] et [Q] [T] demandent à la cour de 'prendre acte de la mise en oeuvre de l'assurance' et de leur octroyer un délai de 24 mois pour apurer l'arriéré de la dette ;

Qu'ils indiquent avoir deux enfants mineurs à charge et invoquent le handicap et la perte d'emploi de [D] [O] à l'origine de leurs difficultés financières, et notamment une intervention chirurgicale suite à une hernie discale qui a occasionné un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; que [D] [O] a été licencié et perçoit depuis le 22 juillet 2013 la somme de 43,34 euros par jour au titre des ASSEDIC ; qu'ils ajoutent que le contrat à durée déterminée de [Q] [T] a pris fin, qu'elle n'a plus droit aux ASSEDIC ni au RSA ;

Considérant toutefois que les pièces produites au dossier ne permettent pas de considérer que les revenus et charges du couple sont compatibles avec les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; qu'aucun élément ne permet en effet d'accréditer la thèse selon laquelle les époux pourraient reprendre sans défaillance le règlement des mensualités courantes, avec l'aide de l'assurance ; que la déchéance du terme est intervenue ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de délais de paiement ;

Considérant que le jugement sera confirmé également en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens appartenant à [D] [O] et [Q] [T] situés [Adresse 4], moyennant le prix minimum de 180.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'augmenter ce montant qui ne constitue qu'un prix plancher que les parties peuvent convenir librement de modifier à la hausse ;

Que le jugement sera finalement confirmé et que l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article R 322-23 du code des procédures civiles d'exécution ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il ne sera en conséquence pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront compris dans les frais de vente ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article R 322-23 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les frais de poursuite devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente et que le prix de vente, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur seront consignés, en application de l'article R 322-23 du code des procédures civiles d'exécution auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03050
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/03050 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;14.03050 ?
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