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16/10/2014 | FRANCE | N°13/07703

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 octobre 2014, 13/07703


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/07703



AFFAIRE :



SARL BHP SARL





C/





SAS DELEK FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2013 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/04863





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/07703

AFFAIRE :

SARL BHP SARL

C/

SAS DELEK FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2013 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/04863

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL BHP SARL

N° SIRET : 495 15 4 7 34

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130599

Représentant : Me Nicolas PINTO de l'AARPI APC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0026

APPELANTE

****************

SAS DELEK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 439 79 3 8 11

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 001423

Représentant : Me Jean-Pierre DUCLOS de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 25 janvier 2007, la société BP France aux droits de laquelle se trouve désormais la société DELEK FRANCE a conclu avec la SARL BHP un contrat de location gérance portant sur une station service, auquel il a été mis fin le 27 avril 2008 par la signature d'un accord transactionnel.

Par jugement rendu le 2 novembre 2012 le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné solidairement les sociétés DELEK DFRANCE et BP FRANCE à payer à la SARL BHP les sommes de 34. 850 € à titre principal et de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 22 mai 2013.

Le 26 juin 2013, la SARL BHP a fait délivrer à la société DELEK FRANCE un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une somme de 38.796,45€.

Par acte d'huissier des 4 juillet et 9 août 2013, la société DELEK FRANCE a assigné la SARL BHP afin de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente, voir suspendre toutes voies d'exécution, condamner la SARL BHP à lui payer la somme de 12.938,93 € qui viendra le cas échéant en compensation de toute condamnation prononcée contre elle.

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2013 par la SARL BHP du jugement rendu le 09 septembre 2013 par le juge de l'exécution de PONTOISE qui a :

- débouté la société DELEK FRANCE de sa demande de suspension des voies d'exécution,

- débouté la société DELEK FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente du 26 juin 2013,

- ordonné la compensation avec la somme de 12. 998,39 € due par la SARL BHP à la société DELEK FRANCE,

- fixé la créance principale à la somme de 21.851,86 €,

- déclaré valable le commandement aux fins de saisie vente pour la somme principale de 21.851,86 € outre les frais et intérêts à calculer de nouveau,

- condamné la société DELEK FRANCE à payer à la SARL BHP la somme de 21.851,86 € sous astreinte de 700 euros par jour à défaut de règlement dans les quinze jours de la signification de la décision,

- condamné la société DELEK FRANCE à payer à la SARL BHP la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DELEK FRANCE aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2014 par lesquelles la SARL BHP demande à la cour de réformer le jugement entrepris seulement sur le chef de l'exception de compensation et statuant à nouveau de :

- dire que la créance invoquée par DELEK FRANCE est prescrite ou subsidiairement que son existence n'est pas établie et par conséquent rejeter l'exception de compensation,

- ordonner le paiement de la somme de 12. 998,39 € sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter la société DELEK FRANCE de ses demandes,

- condamner la société DELEK FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2014 par lesquelles la société DELEK FRANCE concluant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance principale de la SARL BHP à la somme de 21. 851,86 € en ordonnant la compensation avec la somme de

12. 998,39 € due par la société BHP à la société BELEK FRANCE, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

- de débouter la SARL BHP de toutes ses demandes,

- de déclarer nul et non avenu le commandement de payer du 26 juin 2013,

- d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées par la société DELEK FRANCE,

- de condamner la SARL BHP au remboursement des frais et intérêts d'un montant de 97,33 € perçus au titre du commandement de payer,

- de condamner la SARL BHP à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SARL BHP aux dépens;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 juin 2014;

SUR CE, LA COUR

Sur la compensation

Considérant que la société DELEK FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande de compensation entre la créance poursuivie contre elle au moyen du commandement de payer faisant l'objet principal du présent litige et une créance de congés payés non réglés par la SARL BHP, facturée à celle-ci à hauteur de 12.998,39 € le 11 juin 2008 par la société SODIGEST, son successeur dans la location gérance, qu'elle a rachetée à cette société suivant quittance subrogative du 31 décembre 2012 ;

Mais considérant que, comme le fait observer la SARL BHP appelante du chef de la compensation décidée par la décision entreprise, il résulte de l'article 1291 du code civil que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ;

Que tandis que la créance fixée par un titre exécutoire, dont le recouvrement est poursuivi par la SARL BHP, est liquide et exigible, celle dont se prévaut la société DELEK FRANCE, qui fait l'objet d'une contestation de la part de la SARL BHP laquelle en invoque la prescription et en discute subsidiairement l'existence et le montant, ne revêt aucun de ces deux caractères ;

Que la cour, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, statue avec les mêmes pouvoirs et la même compétence d'attribution que ce dernier ; qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution telle que définie par les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur la créance litigieuse ;

Qu'il en résulte que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dont la décision doit être infirmée sur ce point et en toutes les conséquences découlant de la compensation ;

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Considérant en premier lieu que la société DELEK FRANCE invoque la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente au motif du caractère fictif du siège social mentionné par la SARL BHP, sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile selon lequel tout acte d'huissier de justice indique à peine de nullité, si le requérant est une personne morale, notamment, sa dénomination et son siège social ; qu'elle soutient que le siège social mentionné à l'acte litigieux, à savoir '[Adresse 2]' correspond à une adresse fictive dès lors qu'il s'avère impossible de toucher la SARL BHP à cette adresse ; qu'elle fait valoir que le vice de forme atteignant l'acte querellé lui cause nécessairement grief en ce qu'il révèle la volonté de fraude ou de dissimulation de la SARL BHP qui, depuis la déclaration d'appel, a procédé au changement de son siège social ;

Mais considérant que selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence du grief que lui cause l'irrégularité ;

Qu'en l'espèce, tant qu'une société n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social, elle est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux (Cour de cassation 2ème Chambre civile 17 février 2011) ;

Que le siège social mentionné à l'acte litigieux ne revêt aucun caractère fictif puisque l'adresse de celui-ci correspond à celle de la station service anciennement exploitée par la SARL BHP ;

que la société DELEK FRANCE pouvait, si elle l'avait souhaité, faire signifier tous actes de procédure à cette adresse, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; qu'elle était la débitrice et non la créancière de la SARL BHP ; qu'enfin, elle avait la possibilité d'entrer en contact avec le Conseil de cette dernière et qu'ainsi la démonstration d'une fraude de la part de la SARL BHP n'est pas faite ;

Que d'autre part, la SARL BHP a indiqué dans son acte d'appel son nouveau siège social situé '[Adresse 3]', de sorte que la société DELEK FRANCE ne peut se prévaloir d'aucun grief tiré de l'inexactitude du siège social mentionné à l'acte querellé ;

Que ce moyen de nullité du commandement doit être rejeté ;

Considérant en second lieu que la société DELEK FRANCE se prévaut de l'imprécision du décompte des intérêts mentionné au commandement ;

Mais considérant que les mentions figurant au commandement, qui font état, notamment d'un principal de 34.850,25 € et d'intérêts échus pour 571,07 € sont conformes aux exigences de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le commandement contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées 'avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts';

Qu'en effet, le commandement mentionne qu'il est délivré en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2012 ; que le décompte des causes de la créance correspond en tous points aux condamnations prononcées par ledit jugement à l'encontre de la société DELEK FRANCE, et précise s'agissant des intérêts réclamés, qui sont distingués du montant principal, leur mode de calcul, en indiquant leur point de départ, la valeur de l'intérêt au taux légal et qu'il a été fait application de l'anatocisme ; qu'en possession de tous ces éléments, la société débitrice était suffisamment informée pour procéder à la vérification du montant des intérêts réclamés ;

Que ce second moyen de nullité doit encore être rejeté ;

Qu'enfin c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté la société DELEK FRANCE de sa demande de nullité du commandement fondée sur le prétendu caractère excessif de la créance revendiquée, un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la créance ne faisant pas encourir la nullité de cet acte ; qu'en outre la société DELEK FRANCE ne démontre pas que le calcul des intérêts est erroné ;

Que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société DELEK FRANCE de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente ; que du fait de l'infirmation de la décision relative à l'exception de compensation, que la cour rejette, le commandement litigieux est validé pour la totalité de la somme poursuivie, soit 38.796,45 € ;

Que par voie de conséquence, la société DELEK FRANCE est déboutée de ses demandes en restitution et notamment de celle de la somme de 97,33 € correspondant aux frais de signification du jugement entrepris, qui par définition sont postérieurs au commandement de payer aux fins de saisie - vente dans lesquels ils n'ont pu être inclus ; qu'il en résulte que si la société DELEK FRANCE les a payés, il s'agit d'un paiement volontaire ;

Sur la demande d'astreinte

Considérant qu'en raison du rejet de la compensation, la société DELEK FRANCE reste débitrice de la somme en principal de 12.998,39 € ;

Que la créance de la SARL BHP est ancienne ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 700 € par jour de retard la condamnation de la société DELEK FRANCE à payer les sommes restant dues ; que l'astreinte prononcée ne courra toutefois que passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, puisqu'en raison de l'infirmation de la décision entreprise sur la compensation, l'assiette de la condamnation faisant courir l'astreinte est modifiée ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ces points;

Considérant que la société DELEK FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ; que l'équité commande d'allouer à la SARL BHP la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DELEK FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 juin 2013 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme en ses autres dispositions critiquées,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à compensation avec la créance allèguée par la société DELEK FRANCE de 12.998,39 €,

Valide le commandement susvisé à hauteur de 38.796,45 €,

Condamne la société DELEK FRANCE à payer à la SARL BHP la somme de 12.998,39 €, somme restant due au titre de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2012, sous astreinte de 700 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société DELEK FRANCE à payer à la SARL BHP la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société DELEK FRANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07703
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/07703 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.07703 ?
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