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22/10/2014 | FRANCE | N°13/00213

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 octobre 2014, 13/00213


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 22 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/00213



AFFAIRE :



[V] [E]





C/

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS, anciennement dénommée PRECILEC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 09/00319





Copies exécutoires délivrées à :





Me Catherine BROUSSOT MORIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[V] [E]



ZODIAC ACTUATION SYSTEMS, anciennement dénommée PRECILEC







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 22 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/00213

AFFAIRE :

[V] [E]

C/

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS, anciennement dénommée PRECILEC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 09/00319

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine BROUSSOT MORIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [E]

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS, anciennement dénommée PRECILEC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

APPELANT

****************

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS, anciennement dénommée PRECILEC

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente et Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e)s d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, rédacteur

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2001, M. [E] a été engagé par la société LPMI, située à [Localité 3], en qualité de responsable export, statut cadre, position III.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.

La société LPMI, connaissant des difficultés économiques, a été reprise en avril 2001 par la société Précilec, devenue Zodiac Actuation Systems le 23 septembre 2013.

Le site de [Localité 3] ayant fermé en mars 2005, M. [E] a été rattaché administrativement au site d'[Localité 2]. Représentant du personnel puis délégué syndical, M. [E], après le refus de mutations, était sans activité professionnelle mais rémunéré depuis le mois de décembre 2004.

Le 28 février 2008, la société Précilec a mis M. [E] à la retraite.

S'estimant victime de discrimination syndicale et ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 18 avril 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Précilec au paiement des sommes suivantes :

* 2 115,74 € à titre de remboursement de frais,

* 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Précilec a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [E] aux sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 juin 2010, le conseil a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Précilec la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts légaux à compter du jugement, et à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que M. [E] s'était livré sans motif valable à un véritable harcèlement juridique de son employeur pendant 5 ans, détournant à des fins personnelles la protection accordée par la loi aux représentants du personnel, en étant resté chez lui et payé pendant 5 ans sans fournir le moindre travail, qu'il n'apportait aucun élément au soutien de ses prétentions et que les témoignages de ses collègues le décrivent comme un harceleur juridique.

M. [E], ayant régulièrement interjeté appel, demande à la cour de constater l'existence de discriminations syndicales à son encontre en lien avec ses mandats, de fixer la moyenne brute des trois dernières rémunérations à la somme de 3 581,51 €, de condamner la société Précilec au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine :

* 2 115,74 € à titre de rappel de remboursement des notes de frais,

* 37 004,56 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 5 550,68 € à titre d'incidence sur la participation et l'intéressement 15%,

* 11 101,37 € à titre d'incidence sur la retraite,

* 20 000 € à titre d'indemnité pour préjudice moral,

* 10 000 € à titre d'indemnité abusive,

* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Zodiac Actuation Systems demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement des sommes de 10 000 € pour procédure abusive et de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 mai 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le remboursement des notes de frais :

Au soutien de sa demande relative aux frais de restauration et de déplacement sur le site d'[Localité 2], M. [E] indique que les informations relatives au remboursement des frais ne lui ont pas été communiquées.

La société indique que M. [E] a été remboursé des frais justifiés, que d'autres sont liés à son activité de délégué syndical, que l'employeur n'a pas à rembourser, qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis 2004 et ne justifie pas la somme réclamée.

Il ressort des éléments communiqués par la société anciennement Précilec que les procédures applicables au remboursement des frais engagés étaient connues des salariés, notamment par le biais de notes de service affichées au sein des locaux, et que ces procédures ont été à de nombreuses reprises, lors de l'abondante correspondante entretenue par M. [E] lui-même. Par ailleurs, la société a procédé au remboursement des frais justifiés, accordant même une avance de frais à M. [E], ce dernier ne justifiant pas de la somme qu'il réclame.

En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande.

Sur la discrimination syndicale :

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [E] invoque essentiellement une discrimination salariale, des propositions de reclassement imputant à son employeur la volonté délibérée de se débarrasser de lui.

La société conteste ses arguments rappelant son opposition systématique aux propositions, souligne le comportement de M. [E] dans le cadre de ses activités syndicales, choquant ses collègues syndiqués et précise que l'évolution de sa rémunération a suivi l'évolution normale au sein de l'entreprise.

Par ailleurs, les développements de M. [E] sur la validité des différentes mesures prises par la société depuis 2003 dans le cadre des difficultés économiques qu'elle rencontrait, les tensions entre les divers syndicats représentés, n'établissent aucunement la discrimination syndicale à son égard qu'il allègue.

Il ressort au contraire des éléments du dossier, et notamment de l'attestation des membres du comité d'entreprise, en date du 6 novembre 2009 que 'Monsieur [E] pensait avoir trouvé dans son mandat syndicat et du statut privilégié qui lui est associé, la recette miracle pour ne plus travailler, tout en étant rétribué et multiplier à l'envi les déplacements, dont les notes de frais entre son domicile d'Ile de France et d'[Localité 2] où il aurait dû exercer son mandat et effectuer son travail de salarié. .... Monsieur [E] est en fait un harceleur juridique, mythomane compulsif qui se fait passer pour une victime et qui se croit comme tel. Il confond son action syndicale avec ses intérêts personnels et considère les actions des autres syndicats de Precilec comme des attaques à son encontre. Il n'est donc nullement discriminé dans son action syndicale, dans laquelle il ne représente que lui même et dont il s'est servi pour ne jamais fournir aucun travail effectif, en qualité de salarié du service commercial'.

Il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et M. [E] ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui. Ainsi, concernant la mise à l'écart des réunions du comité d'entreprise, il ressort des éléments du dossier que ce sont les membres du comité eux-mêmes qui ont dû rappeler, dans un courrier en date du 6 juin 2005, que 'les électeurs et représentants du personnel sont indignés de vos courriers répétés, de vos absences ...'.

Contrairement à ce que M. [E] soutient, les convocations au comité d'entreprise étaient envoyées en recommandées avec accusé de réception

Enfin, concernant l'évolution salariale de M. [E], il convient de rappeler que M. [E] n'exerce plus aucune activité depuis la fermeture du site de [Localité 3] à la fin de l'année 2004, ayant refusé toute nouvelle affectation. Il est donc justifié qu'il n'ait pas bénéficié des augmentations individuelles attribuées en fonction du mérite et de la contribution personnelle du salarié. Par ailleurs, il est établi que les négociations annuelles obligatoires au sein de l'entreprise excluaient les cadres, statut de M. [E], et que ce dernier ne peut revendiquer des éléments de salaires, notamment des primes, qui ne sont attribués à aucun personnel cadre. L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; en l'espèce, aucun autre salarié n'était placé dans une telle situation. Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] a connu des augmentations de salaires passant d'une rémunération annuelle brute de 38 379,95 € en 2001 à 42 010,97 € en 2007.

En conséquence, M. [E] n'établissant aucunement une discrimination syndicale à son encontre, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la demande relative à l'incidence sur la participation et l'intéressement et sur la retraite :

Ces demandes, liées à l'absence de discrimination alléguée, seront de fait rejetées.

Sur la préjudice moral :

En l'absence de discrimination, la demande sera rejetée.

Sur la procédure abusive :

M. [E] sollicite la condamnation de la société au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile alléguant un acharnement procédural à son égard.

La société demande la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 10 000 € sur le même fondement, en raison de l'acharnement judiciaire de M. [E].

Il convient de rappeler que M. [E] étant appelant, il ne peut être reproché à la société Précilec un quelconque acharnement à son encontre. Sa demande sera donc rejetée.

Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'espèce il ressort des éléments du dossier que M. [E] multiplie les procédures judiciaires, sans aucun élément nouveau, outrepassant les missions syndicales et pénalisant ainsi la société. Par ailleurs, les attestations ci-dessus évoquées témoignent de l'acharnement de M. [E] dans le cadre des procédures.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur l'indemnité de procédure

M. [E], qui succombe dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera condamné à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 €.

M. [E] sera débouté de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 29 juin 2010 ;

Y ajoutant :

Déboute M. [E] de ses demandes fondées sur la participation et l'intéressement, sur la retraire, le préjudice moral et la procédure abusive ;

Condamne M. [E] à payer à la société Zodiac Actuation Systems la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne M. [E] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François LEPLAT, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00213
Date de la décision : 22/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/00213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-22;13.00213 ?
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