COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/00168
R.G. N° 13/00516
AFFAIRE :
SARL MATAUGUI
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[M] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 11-00509
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine LAUSSUCQ
AARPI BRANCHE MASSET & ASSOCIES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL MATAUGUI
[M] [Z]
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL MATAUGUI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, substitué par Me Sabine GONCALVEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
APPELANTE à titre principal et INTIMÉE à titre incident
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux Général et Technique
[Localité 1]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE à titre principal et APPELANTE à titre incident
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie MASSET, substitué par Me Hicham ABDELMOUMEN, de l'AARPI BRANCHE MASSET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R194
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DU LITIGE,
Madame [Z] a été engagée par la société Mataugui en qualité de directrice de salle pour le restaurant du [Adresse 3] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 2004.
Deux avertissements ont été notifiés à Mme [Z] les 21mai et 2 juin 2010 au motif de la prise de jours de congés sans autorisation préalable.
Mme [Z] contestera ces deux sanctions dès le 9 juin 2010 en joignant les attestations de salariés de la société faisant état de l'accord de M. [W].
Le 15 juillet 2010, Mme [Z] a renseigné une déclaration d'accident de travail dans les termes suivants :
« le 11 juin 2010, depuis midi (les horaires étant de 17 heures à 2 heures), au restaurant du [Adresse 3] , suite à la lecture de mon courrier de contestation de deux avertissements et des attestations jointes, M. [W] est entré dans une colère noire. Il insulte le personnel et moi-même. Depuis, c'est invivable. Nous subissons un harcèlement continuel depuis plusieurs mois déjà ».
Nature des lésions : syndrome anxieux dépressif.
Témoins : [V] [F], [J] [G], [T] [E], toute l'équipe du restaurant présents ce jour ».
Par lettre datée du 1er octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a informé Mme [Z] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant sa décision devant intervenir le 22 octobre 2010.
Par lettre du 22 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a notifié à Mme [Z] sa décision de refuser de prendre en charge l'accident du 11 juin 2010 au titre de la législation des risques professionnels, motif pris qu'elle n'établissait pas les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu la décision de refus de la caisse.
Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable des Hauts de Seine refusant de reconnaître, au titre de la législation professionnelle, l'accident en date du 11 juin 2010 ;
- déclaré que l'accident survenu le 11 juin 2010 dont a été victime Mme [Z], constitue un accident relevant de la législation professionnelle.
- indiqué qu'il n'est dès lors plus nécessaire d'apprécier l'opposabilité ou l'inopposabilité de la décision annulée de la caisse ;
- condamné la société Mataugui à verser à Mme [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tant la société Mataugui que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ont régulièrement relevé appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2014. (procédures inscrites sous les numéros RG 13/00168 et 13/00516)
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société Mataugui qui demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour connaître des nouvelles demandes de Mme [Z] qui sollicite en réalité des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont elle se prévaut désormais,
- en tout état de cause :
* constater que les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable et dommages et intérêts en réparation du préjudice moral caractérisent de nouvelles prétentions lesquelles n'étaient pas présentées en première instance,
*et en conséquence de les déclarer irrecevables ;
- au fond :
*juger que l'accident déclaré du 11 juin 2010 ne revêt pas un caractère professionnel, la matérialité n'étant pas démontrée ;
*en tout état de cause, déclarer irrecevable la décision de prise en charge de l'accident du travail, le refus initial notifié à l'employeur étant définitif ;
*constater que Mme [Z] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable et la débouter de ses demandes.
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que l'accident dont Mme [Z] a déclaré avoir été victime le 11 juin 2010 devait bénéficier des dispositions de la législation professionnelle, et de dire qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de Mme [Z].
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par Mme [Z] qui prie la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie et la société de leurs demandes y compris celle de la société relative à l'inopposabilité d'une éventuelle décision de prise en charge ;
- de constater la faute inexcusable de la société Mataugui ;
- de lui attribuer une majoration à hauteur de 100 % de l'indemnité qui lui est due par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine au titre de l'accident du travail du 11 juin 2010 ;
- d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine en déclaration de jugement commun au titre de la faute inexcusable commise par la société Mataugui ;
- de condamner la société Mataugui au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [Z],
- de condamner solidairement et conjointement la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et la société Mataugui aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'assortir les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable soit le 24 décembre 2010.
Pour une complète information, la cour entend préciser que :
- déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- Mme [Z] a attrait la société Mataugui devant le conseil de prud'hommes de Paris pour voir constater que l'inaptitude à son poste constatée en janvier 2011 est d'origine professionnelle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle a subi un harcèlement moral, en tout cas, que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
La cour a autorisé Mme [Z] et la société Mataugui à déposer en cours de délibéré les conclusions versées devant la juridiction prud'homale.
Ces conclusions sont parvenues à la cour le 24 septembre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ainsi qu'aux pièces y afférentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les procédures étant connexes, elles seront jointes sous le numéro 13/00168.
Sur le caractère opposable de la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine
Aux termes de l'article R441-14 du Code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 et applicable depuis le 1er janvier 2010, en cas d'instruction ou enquête de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie doit comprendre, en application de l'article R441-13 du même code :
*la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
*les divers certificats médicaux ;
*les constats faits par la caisse primaire ;
*les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
*les éléments communiqués par la caisse régionale ;
*éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Mme [Z] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir procédé à un acte d'enquête 22 octobre 2010, postérieurement à la notification de la fin d'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie argue du respect du délai de dix jours et ce qu'elle n'est pas tenue de transmettre à l'assuré les pièces du dossier.
L'obligation faite à la caisse primaire qui a diligenté une instruction, d'informer tant l'assuré que l'employeur de la fin cette instruction repose sur l'exigence d'une procédure contradictoire permettant à chacune de ces parties de consulter le dossier dans les locaux de la caisse jusqu'à la date annoncée de sa décision.
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [Z] la fin de l'instruction par lettre recommandée datée du 1er octobre 2010 présentée le 5 suivant et retirée le 10 octobre pour une décision devant intervenir le 22 octobre et le délai de dix jours a été respecté. La caisse n'était pas tenue de transmettre la photocopie des pièces à Mme [Z], peu important dès lors que ces photocopies aient été reçues postérieurement à la décision.
Cependant, à sa décision de refus de prendre en charge l'accident déclaré en tant qu'accident du travail, la caisse a joint un rapport d'enquête administrative dont la lecture révèle l'exécution d'actes d'enquête postérieurement à la notification de fin d'instruction du 1er octobre 2010 (longue conversation téléphonique de l'enquêteur avec Mme [T], témoin le 19 octobre 2010 ; le 22 octobre, soit le jour même de la décision de refus, déplacement de l'enquêteur dans les locaux de la société Mataugui et auditions de l'employeur et de M. [W] mis en cause par l'assurée).
Si Mme [Z] s'était déplacée entre le 5 et le 22 octobre 2010, elle n'aurait pas pu lire ce rapport clôturé le 22 octobre. Le dossier qu'elle aurait consulté n'aurait pas compris toutes les pièces pouvant lui faire grief, rappel étant fait que la caisse a refusé la prise en charge à titre professionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine n'a pas respecté l'exigence d'information sus rappelée et sa décision est inopposable à Mme [Z].
Sur le caractère professionnel de l'événement du 11 juin 2010
Pour l'essentiel, Mme [Z] dit avoir subi un choc psychologique le 11 juin 2010, notamment dans la soirée au cours de laquelle M. [W], qui la regardait méchamment sans lui adresser la parole, a eu une altercation avec des salariés ayant attesté pour elle dans le cadre de la contestation de deux avertissements.
La caisse primaire d'assurance maladie et la société soulignent que Mme [Z] n'a pas été prise à partie, qu'il n'y a pas de fait précis, identifiable et soudain ; que deux certificats médicaux mentionnent un accident du travail du 12 juin (et non du 11 juin) ; que la déclaration d'accident du travail indique « depuis midi » alors que la salariée a commencé à travailler à 17 heures.
En vertu de l'article L411-1 du Code de sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Si le salarié établit la survenance d'une lésion aux temps et lieu de travail, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité de la lésion au travail et il appartient à l'employeur qui la combat de prouver que cette lésion a une cause exclusive étrangère au travail.
Les traumatismes psychologiques sont des lésions admises mais les faits générateurs invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail. Cette exigence est d'autant plus prégnante en cas de brimades ou vexations répétées dont l'accumulation peut entraîner le même type de réaction psychologique. La reconnaissance de l'accident du travail sera soumise à la détermination d'un fait générateur distinct des agissements répétés relevant d'un harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [Z] produit un certificat de travail daté du 14 juin 2010 indiquant un état anxio- dépressif et prescrivant des médicaments suite à un accident du travail en date du 12 juin 2010. Mme [Z] continuera à travailler jusqu'au 23 juillet 2010.
Le harcèlement moral remontant à septembre 2009, dont Mme [Z] s'est plainte devant le conseil de prud'hommes, n'est pas un empêchement dirimant à la reconnaissance parallèle d'un accident du travail suite à un événement qui serait survenu le 11 juin 2010 ; il faut cependant que soit établi un fait générateur à cette date, distinct des agissements répétés dont la salariée s'est plainte devant le juge prud'homal au soutien d'une incapacité d'origine professionnelle.
Mme [Z] ne produit pas de pièce émanant d'un tiers et qui établisse qu'elle aurait reçu chez elle dans la matinée du 11 juin 2010 des textos d'une collègue lui indiquant que « c'est la guerre, il veut porter plainte, vous êtes tous des traitres ». (la pièce 4a est une lettre de Mme [Z] et la pièce 17 est le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qui rapporte ses propos).
Mme [Z] fait ensuite valoir qu'elle a été témoin d'une altercation entre M. [W] et des salariés pendant le service du soir, ce dernier ne lui ayant pas adressé la parole mais la « regardant méchamment ».
Lors de son audition par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [Z] n'a pas fait état d'une altercation mais de ce que « M. [W] est très énervé 'elle se sent responsable de la pression subie par son équipe et ne peut les laisser ».
Entendue par le même agent de la caisse, Mme [T] - autre salariée - dira seulement que M. [W] faisait des réflexions aux membres de l'équipe. Dans son attestation versée en pièce 4c de l'assurée, cette salariée fait état de ce que « le soir pendant le service, M. [W] nous a montré du dédain, a refusé de me saluer et nous mitraillait du regard. Lors d'un passage en cuisine, je l'entends marmonner « tu vas vois toi dans trois semaines ». J'aperçois [G] furieuse, je lui demande ce qu'il se passe, elle me répond « il vient de nous traiter de pétasses », [G] décide de s'expliquer avec lui .Le ton montant, elle décide de sortir pour éviter le scandale ».
L'attestation de M. [D], salarié, indique « le soir lors du service au moment de retirer les plats au passe en cuisine afin de les ramener en salle, M. [W] qui y était posté m'interdisait de prendre les assiettes de [G] '.je me suis permis de rendre compte à [M] et à [G] qui était très énervée' ».
Aux termes de l'attestation rédigée par Mme [O], salariée, « le soir même en pleine heure d'affluence, M. [W] a insulté mes collègues ayant écrit ces courriers, je cite de « pétasse ». Ceci déclencha une grosse dispute au bar, ce fut extrêmement violent, je constate l'expression de Mme [Z] elle fut extrêmement choquée et eut les larmes aux yeux tellement la violence de M. [W] était intense ».
Cette dernière pièce est donc la seule qui fasse état d'une dispute violente dont aucun des termes n'est précisé non plus que les protagonistes ni l'endroit où ils se tenaient alors que [G] avait entraîné M. [W] hors du restaurant. Aucune violence n'est mentionnée dans les deux autres attestations qui ne révèlent pas de fait grave et soudain. Mme [G] [J] ne sera pas entendue lors de l'enquête et n'a pas rédigé d'attestation alors qu'elle apparaît comme l'interlocutrice principale de M. [W] le soir du 11 juin.
La tension existante au sein du restaurant dans la journée du 11 juin (Mme [Z] n'étant arrivée qu'en fin d'après-midi) et dans un contexte que l'assurée qualifie de harcèlement moral durant depuis plusieurs mois devant le juge prud'homal, ne constitue pas le fait générateur précis, soudain et grave à l'origine d'un état anxio dépressif constaté le 14 juin.
Le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident du travail est justifié.
Les autres demandes (inopposabilité de la décision à la société, faute inexcusable, dommages et intérêts pour préjudice moral) sont sans objet.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la présente procédure ne génère pas de dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 13/00168 et 13/00516 sous le numéro RG 13/00168 ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 3 décembre 2012 et statuant à nouveau :
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine du 22 octobre 2010 et de sa commission de recours amiable de refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Z] ;
Déboute les parties des autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,