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30/10/2014 | FRANCE | N°13/02456

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 octobre 2014, 13/02456


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/02456



AFFAIRE :



[P] [H]

...



C/

[U], [G], [Q] [X] veuve [H]







Décision déférée à la cour : Ordonnance de mise en état rendue le 21 Mars 2013 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 12/07706


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,



- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,





Me Nicolas GOUTX, avocat au barreau de VERSAILLES,









REPUBL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02456

AFFAIRE :

[P] [H]

...

C/

[U], [G], [Q] [X] veuve [H]

Décision déférée à la cour : Ordonnance de mise en état rendue le 21 Mars 2013 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 12/07706

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Nicolas GOUTX, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [H]

née le [Date naissance 4] 1953

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000166

Représentant : Me François HONNORAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084 -

Madame [W] [H]

née le [Date naissance 5] 1959,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000166

Représentant : Me François HONNORAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084 -

Madame [F] [H] veuve [I]

née le [Date naissance 6] 1956,

ayant demeuré [Adresse 2] - ETATS UNIS

et actuellement [Adresse 3] ETATS UNIS

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000166

Représentant : Me François HONNORAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084 -

APPELANTES

****************

Madame [U] [G] [Q] [X] veuve [H]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 8]

[Localité 3]

- [Localité 4] (SUISSE)

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130233

Plaidant par Maitre Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS.

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7] ETATS UNIS

Représentant : Me Nicolas GOUTX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 379

ayant pour avocat plaidant M° PREVOST-IBI, au barreau de PARIS - vestiaire D 2053

Madame [G] [V]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (92)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11] - ETATS UNIS

Représentant : Me Nicolas GOUTX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 379

ayant pour avocat plaidant M° PREVOST-IBI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire D 2053

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2014, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2013 par le juge de la mise en état du pôle famille 3ème section du tribunal de grande instance de Nanterre qui, au visa des articles 772 à 776, 42,43, 45 et 96 du code de procédure civile, a :

- dit le tribunal de Nanterre incompétent au profit des juridictions suisses pour connaître de l'action diligentée par [P] [H], [W] [H] et [F] [H] veuve [I] à l'encontre de [U] [H] née [X], de [C] [H] et de [G] [H] épouse [V] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'appel relevé le 28 mars 2013 par Mmes [P], [W] et [F] [H] qui, par leurs dernières conclusions du 29 août 2014 auxquelles il est expressément renvoyé, demandent à la cour de :

- dire que [T] [H] avait son dernier établissement à [Adresse 6] et que sa succession s'est ouverte en France,

- leur donner acte de l'aveu extrajudiciaire de Mme [U] [X] veuve [H] sur ce point de fait,

- infirmer l'ordonnance du chef de la compétence,

- dire que la cour d'appel de Versailles dispose de la compétence juridictionnelle pour juger le présent litige,

- dire que la succession de [T] [H] et les demandes s'y rapportant sont soumises à l'application de la loi française,

- enjoindre les parties intimées à conclure sur le fond du litige,

- condamner dès à présent chaque partie intimée à verser à chacune des parties appelantes la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions du 28 juillet 2014 de Mme [U] [X] veuve [H] qui demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- condamner in solidum Mmes [P], [W] et [F] [H] à lui verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction ;

Vu les dernières conclusions du 31 juillet 2014 de M. [C] [H] et de Mme [G] [H], épouse [V] qui demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- à titre subsidiaire, condamner solidairement Mmes [P], [W] et [F] [H] à leur verser à chacun la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - en tout état de cause, les condamner solidairement aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que [T] [H] est décédé en Suisse, le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder selon le certificat d'hérédité dressé le 15 décembre 2007 par le juge de la commune de [Localité 9] (Suisse), d'une part, Mme [U] [X], son épouse en seconde noce, instituée légataire et exécutrice testamentaire aux termes d'un testament établi le 31 août 2006 devant Me [Y], notaire à [Localité 5], d'autre part, ses cinq enfants, Mmes [P], [W] et [F] [H], les trois enfants issus de sa précédente union avec Mme [A], Mme [G] [H] et M. [C] [H], les deux enfants nés de son union avec Mme [U] [X] ;

Considérant que Mmes [P], [W] et [F] [H] ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir juger que le rattachement à la loi suisse de la succession mobilière de leur père procède d'une fraude destinée à éluder l'application de la loi française prévoyant pour les enfants un droit à la réserve héréditaire, juger inopposable aux enfants du de cujus les dispositions du testament déposé le 31 août 2006, dire la succession mobilière soumise à l'application de la loi française et désigner un mandataire successoral avec mission de reconstituer le patrimoine du défunt, d'en établir l'inventaire et de l'administrer ; que Mme [U] [X] et ses enfants ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit des juridictions suisses ;

Que par l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception soulevée au motif qu'aucun des défendeurs n'est domicilié dans le ressort du tribunal, que [T] [H] est décédé à [Localité 9] ([Localité 4], Suisse) lieu d'ouverture de sa succession, qu'au regard des articles 42, 43 et 45 du code de procédure civile le tribunal de grande instance de Nanterre n'est pas compétent et que les demanderesses au fond ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du code de procédure civile susmentionnées au motif purement hypothétique que la fraude si elle était retenue justifierait la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ;  

Considérant que Mmes [P], [W] et [F] [H] reprochent au premier juge d'avoir décliné sa compétence sans apprécier préalablement non seulement la réalité de l'établissement suisse du défunt mais encore l'existence d'une fraude à l'application de la loi d'ordre public française constituant une limite à l'autonomie de la volonté de celui-ci et d'avoir méconnu les exigences de l'article 77 du code de procédure civile en faisant abstraction de l'objet du litige défini par leur assignation ;

Qu'elles font valoir que les éléments de fait devaient conduire le premier juge à retenir que l'établissement réel de [T] [H] à la date de son décès était en France et que l'application artificielle de la loi suisse à sa succession résultait d'une suite de manoeuvres coordonnées répondant à la seule intention d'écarter leurs droits réservataires, que l'ensemble des pièces des procédures judiciaires entreprises par [T] [H] pour reconstituer les collections [O] témoignent de son établissement en France, à [Adresse 6], qu'à l'occasion de la requête qu'elle a introduit le 14 septembre 2009 devant la commission néerlandaise de restitution des oeuvres spoliées, Mme [U] [X] a elle-même domicilié la succession de son époux défunt à cette même adresse et a réitéré cette déclaration en 2010 ce qui constitue un aveu extrajudiciaire, que les intimés leur opposent vainement le fait qu'elles auraient acquiescé à la dévolution suisse de la succession de leur père par un protocole d'accord et de partage provisionnel qui précisément, à son article 4, leur réserve de remettre en cause l'application de la loi suisse après le partage, que les lettres et les attestations qu'elles produisent témoignent du peu d'autonomie de leur père, âgé de 92 ans et affaibli, dans sa volonté d'écarter l'application de la loi française pour le règlement de sa succession, que les donations déguisées consenties par [T] [H] à son épouse à la faveur des ventes immobilières successives ou de ses ventes de tableaux ont permis à celle-ci de se constituer en propre un vaste patrimoine immobilier en fraude des droits réservataires des enfants, que la fraude à la loi française est patente ;

Considérant, à titre liminaire, que cette cour n'a pas d'autres pouvoirs que ceux du juge de la mise en état dont la décision lui est déférée ;

Qu'en tout état de cause, sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans l'examen du fond de l'affaire, il sera relevé que [T] [H] n'avait aucun bien immobilier en France, qu'en vertu de l'article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, les demandes entre héritiers et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement et qu'aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt;

Considérant que l'article 102 du code civil dispose que le domicile de tout français quant à l'exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement ;

Considérant qu'en présence des pièces contraires adverses, les pièces produites par Mmes [P], [W] et [F] [H] ne suffisent pas à établir que [T] [H] avait son principal établissement et dès lors son domicile [Adresse 6] ; que la seule mention de cette adresse comme étant la sienne sur les actes relatifs aux procédures introduites en France pour la reconstitution des collections [O] est insuffisante à démentir le fait avancé par Mme [U] [X] que l'appartement du [Adresse 6] n'était que le pied à terre des époux en France ; que de fait, il n'est pas justifié que [T] [H] ait jamais pu se voir délivrer à sa personne la sommation du 13 octobre 2006, celle du 7 novembre 2006 ou l'assignation du 4 mai 2007 ; que l'élection de domicile de Mme [U] [X] au [Adresse 6] pour la procédure qu'elle a introduite le 14 septembre 2009 devant la commission néerlandaise de restitution des oeuvres spoliées n'est par ailleurs pas de nature à caractériser l'aveu extrajudiciaire du domicile de [T] [H] ;

Considérant qu'en revanche, Mme [U] [X] verse aux débats, outre des lettres qui lui ont été adressées par ses belles-filles à [Localité 9] en Suisse, sa déclaration de résidence à [Localité 9] avec mention d'une arrivée en Suisse le 1er juin 2005 et celle de l'émission d'un titre de séjour le 15 juillet 2005, l'attestation du médecin généraliste de [Localité 9] relative au suivi médical de [T] [H] en 2006, l'attestation du garagiste de [Localité 9] témoignant de ce qu'il s'occupe de l'entretien mécanique des deux véhicules de [T] [H] depuis 2005, l'attestation datée du 26 novembre 2012 du conseiller fiscal mentionnant que 'M. [T] [H] et Mme [X] [H] domiciliés à [Localité 9] depuis 2005, se sont dûment acquittés de leurs impôts communaux, cantonaux et fédéraux ainsi que les impôts fonciers en Suisse jusqu'à ce jour' , des ordres de paiement passés de 2005 à 2007 par [T] [H] sur son compte Crédit Agricole Suisse en faveur de l'État du [Localité 4], de la commune de [Localité 9], de [Localité 10], de Peugeot Suisse pour l'homologation du véhicule Peugeot 306 et de la caisse des médecins de [Localité 5] ; que Mme [U] [X] produit également la lettre, dont la teneur n'est pas contestée, de Mme [J] qui relate l'installation des époux [H] en 2005 à [Localité 9] dans un appartement en location avant de faire choix d'un chalet à acquérir ; que par ailleurs, [T] [H] s'est domicilié à [Localité 9] dans le testament notarié qu'il a fait dresser par un notaire de [Localité 5] ;

Considérant qu'il apparaît en conséquence que le dernier domicile connu de [T] [H], décédé en Suisse, est bien à [Localité 9] en Suisse qui est lieu d'ouverture de la succession ;  

Que pour ces motifs et en application de l'article 45 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Considérant que Mmes [P], [W] et [F] [H] qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel, l'ordonnance étant confirmée sur le sort des dépens de première instance ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, elles seront en outre condamnées solidairement à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 € pour leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Déboute Mmes [P], [W] et [F] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à ce titre à chacun des trois intimés la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mmes [P], [W] et [F] [H] solidairement aux dépens d'appel et admet Me Lafon, avocat, qui en a fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/02456
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/02456 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.02456 ?
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